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Définition de la publicité (art. 19).

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Texte intégral

(1)

JOIJRNU IRIBIJMIJI

HEBDOMADAIRE JUDICIAIRE Edmond Picard

1882 • 1899

Léon Hennebicq 1900 • 1940 Charles Van Reepinghen

1944 • 1966

La publicité commerciale

Commentaire des articles 19 à 21 de la loi sur les pratiques du commerce du 14 juillet 1971 (*)

1

Introduction • comparaison avec la situation antérieure.

Ant;érieurement à la loi du 14 juillet 1971 la publicité commerciale en général ne faisait pas l'objet d'une réglementation propre, sauf quelques exceptions, relatives à des secteurs particuliers (1 ).

La publicité était dès lors soumise au régime des «usages honnêtes», c'est-à-dire aux règles de la déontologie. Elle pouvait faire l'objet, sur cette base, d'une action en cessation ou d'une action en concurrence déloyale; exceptionnellement, elle pouvait également être à la base d'une poursuite pénale lorsqu'elle constituait en elle-même une infraction (p. ex. en cas d'atteinte aux bonnes mœurs).

La loi nouvelle a -détaché la publicité du régime général de la concurrence déloyale et a édicté un réglementation qui, en sub- stance, nous le verrons, ne fait que con- sacrer les règles déjà admises en jurisprudence.

La raison essentielle de cette innovation est que la publicité n'intéresse pas les seuls commerçants : elle peut, lorsqu'elle est mensongère, induire en erreur les con- sommateurs eux-m~mes qui, dans le système ancien, ne dil)posaient d'aucun recours.

Désormais, en application de l'article 57 de la loi, la publidté mensongère pourra

~tre poursuivie non seulement par les con-

currents mais aussi par les associations de défense des consommateurs et par le ministère des Affaires économiques lui- même, s'il le juge bon.

En outre, la publicité mensongère étant désormais une infraction, elle peut être poursuivie par le ministère public en cas de mauvaise foi (art. 61, al. 1).

(*) Conférence donnéè par l'auteur le 10 novembre 1972 aux participants du

«Postgraduate leergang economisch en financieël Recht» organisé par la Faculté de droit de l'Université de Gand.

(1) Par exemple : arrêté royal du 8 août 1964 réglementant la publicité relative aux médicaments et loi du 15 avril 1958 interdisant la publicité pour les soins dentaires.

Il

Définition de la publicité (art.

19).

Pour la première fois, l'on trouve dans notre droit une définition de la publicité commerciale. Le dictionnaire Robert retient, comme définition : « ... Le fait, l'art, d'exercer une action psychologique sur le public, à des fins commerciales.»

Le texte légal parle «d'information»

plutôt que d'action psychologique. Cette différence est significative et démontre que ce serait donner de la publicité com- merciale une définition trop étroite que de la réduire à la mise en œuvre de certaines techniques publicitaires ou à l'emploi d'ex- pressions laudatives ou d'hyperboles (2).

En vérité, la campagne publicitaire n'est qu'un aspect de la publicité. Le simple énoncé d'une marque, la diffusion d'un prix courant peut en constituer un autre (3).

Le texte dit aussi : « ... quel que soit le lieu ou le moyen mis en œuvre». Le «lieu», c'est, croyons-nous, ce qu'on appelle en langage publicitaire, le support, c'est-à-dire l'élément matériel qui sert à la trans- mission du message publicitaire. Le

«moyen» est le procédé utilisé pour cette transmission.

Ainsi, la presse est un support qui con- tient souvent deux «moyens»: l'annonce et la publicité rédactionnelle.

La définition enveloppe donc tous les moyens ou procédés ·techniques variés de diffusion de la publicité (annonces, étalages, photographies, prospectus,. etc.) quels que soient leur «support» (presse, murs, radio et T.V., cinéma et même l'être humain ou .. .les nuages).

(2) Le rapport De Clerèk (Doc., n ° 13, p. 21) in- dique d'ailleurs que.la formulation de l'art. 19 a été voulue aussi large que possible dans la crainte que les tribunaux ne l'interprètent trop restrictivement.

(3) Cass., 19 janv. 1970, J. T., 1970, 259 qui, à propos de la notion de publicité en matière de soins dentaires, estime qu'il n'y a pas lieu de distinguer en celles qui revêtent 'un caractère de de recommandation, d'attirance ou de propagan- de et celles qui n'ont qu'un caractère d'informa- tions destiné au public en général.

ÈDITEURS:

MAISON FERD. LARCIER S. A.

Rue dea Minime•, 39 1000 BRUX!LLES

En indiquant que la publicité com- merciale doit avoir «pour but direct ou in- direct de promouvoir la vente d'un produit ou d'un service», le législateur a voulu manifestement distinguer publicité com- merciale et propagande.

La propagande

a,

avec . la publicité, un élément commun qui consiste en une sollicitation du public, une action sur son comportement. Mais, dans le cas de la propagande, il s'agit de l'amener à avoir des idées politiques et sociales, à sou tenir un mouvement, un gouvernement ou une personnalité. Le but lucratif, mercantile, caractéristique de la publicité, fait défaut et les exigences de l'article 20 ne lui sont donc pas applicables.

Il sera parfois difficile de distinger avec précision ce qui est publicité et ce qui est propagande. Ainsi, M. Haas prend l'exem- ple des campagnes de la Metropolitan Life Insurance aux Etats-Unis (4) qui sont à la fois des campagnes de publicité, au sens exact du terme, c'est-à-dire avec but lucratif puisqu'elles servent directement les intérêts de cette société d'assurance et de la propagande puisqu'elles fustigent l'abus de l'alcool, du tabac et des drogues.

A notre avis, dès que les deux notions sont mélangées et qu'une activité de propagande est partiellement motivée par la volonté de promouvoir un produit ou tm service, les règles légales lui sont ap- plicables, comme le suggèrent d'ailleurs les mots : «but direct ou indirect».

L'emploi des termes «direct ou indirect»

démontre aussi, selon nous, que la distinc- tion préconisée par certains auteurs entre

«publicité» et «relations publiques» ne peut avoir d'incidence sur l'application des règles de· 1' article 20.

IIi

Règles générales édictées par l'article 20.

A. - Prohibition de toutes indications fallacieuses sur les produits offerts ou sur leurs caractéristiques.

Proust affirmait que «le mensonge est essentiel à l'humanité». A voir la débauche des superlatifs et d'expressions élogieuses mais souvent fallacieuses à laquelle nous a habitué la publicité, ne devràit-on pas dire que le mensonge est aussi essentiel à la réclame?

Pendant longtemps en tout cas, la publicité mensongère ne fut pas considérée (4) C.R. Haas : La publicité, théorie, technique et pratique, ·ounod, 1970, p. 7.

t-

(2)

L

comme un quasi-délit. Un arrêt de la cour de Bruxelles du 25 juillet 1902 (5) exprime la doctrine suivie à cette époque :

«Si les règles de la morale et de l'honn~teté commerciale réprouvent les réclames mensongères sur la qualité des mar- chandises, leur pureté ou, leurs propriétés diverses, la législation positive n'a pas, jusqu'ici, cru avoir faire du respect absolu de la vérité une obligation civile et n'a pas institué en faveur des citoyens un droit à la vérité sur des faits qui ne leur sont pas personnels. L'article 1382 du Code Civil, notamment, ne crée aucune responsabilité <;lu chef de la violation des devoirs moraux si cette violation ne con- stitue pas, en même temps, une infraction à une obligation légale ou l'atteinte à un droit privé».

Et Moreau, dans son célèbre traité sur la concurrence illicite de 1904, après avoir analysé la jurisprudence en matière d'an- nonces mensongères écrivait :

«En principe, tout commerçant peut donc exalter ses produits de la façon la plus exagérée et leur attribuer des qualités inexistantes.

Si peu intéressant que puisse être au point de vue moral celui qui se livre à de sem- blables pratiques, il ne peut en raison de la seule constatation de ses mensonges,

~tre poursuivi par ses concurrents».

L'argument principal du «laissez-faire»

en matière de publicité mensongère était que les concurrents ne sont pas chargés de veiller aux intérêts des consommateurs et que par conséquent les procédés qui peuvent infliger un préjudice à ces derniers ne constituent pas des actes de concurrence illicite. Mais cet argument a perdu beaucoup de force lors de l'instauration de l'arrêté royal du 23 décembre 1934 dont l'intitulé indiquait qu'il avait pour but de protéger « ... les producteurs, commerçants et consommateurs contre certains procédés tendant à fausser les conditions normales de la concurrence.» L'article 2, C de cet arrêté royal, visant le fait «de donner des indications inexactes sur sa personnalité commerciale, sur son industrie ou sur ses dessins, marques, brevets; références, distinctions, sur la nature de ses produits ou de ses marchandises, sur les conditions de leur fabrication, leur origine, leur provenance ou leur quantité», a permis de sanctionner positivement la publicité men- songère.

Dans la loi nouvelle, le droit des con- sommateurs à être protégés contre les an- nonces mensongères a été proclamé plus énergiquement encore et l'article 20, 1 reprend en substance l'article 2, C de l'an- cien arrêté royal en lui donnant encore plus d'extension puisqu'il indique «par caractéristique du produit, il y a lieu d'en- tendre» les avantages d'un produit, notam- ment au point de vue de ses propriétés, de ses possibilités d'utilisation, des conditions auxquelles il peut être acheté et des ser- vices qui accompagnent l'achat». Il con- stitue donc une arme de choix contre la publicité inexacte.

Le texte parle «d'induire en erreur»

(misleiden). L'erreur ne doit pas être con- fondue avec l'exagération. En effet, si l'exagération est flagrante, elle ne trompe personne (6). L'on continuera donc d'ad-

(5) P.P., 1902, 1315.

(6) Voy. exposé des motifs, Doc., n° 415, p. 16.

mettre certaines vantardises énoncées en termes généraux même si d'un point de vue strictement moral, une publicité outrancière appelle des réserves.

Pour distinguer les exagérations tolérables des -affirmations fausses, juridiquement répréhensibles, le juge devra, à notre avis, en s_e_plaçant au point de vue du consommateur, se demander si celui-ci comprendra le caractère partial ou subjectif de l'affirmation publicitaire. Dès lors qu'elle porte sur des faits ou des qualités objectives que le consommateur n'est pas en mesure de vérifier, la publicité inexacte est répréhensible.

Comme l'écrit M. Edmond Martin- Achard : «Une entreprise de cinéma qui déclare que tel film est magnifique, sen- sationnel» ne saurait ~tre poursuivie pour concurrence déloyale si «le film est décidément déplorable» car «il s'agit là d'un jugement de valeur» (7).

Et nous ne pouvons que souscrire à sa conclusion lorsqu'il écrit que «les exagéra- tions de la réclame subjective ne sont pas condamnables dans la règle car elles appa- raisent assez clairement à un public moyen comme des appréciations partiales» (8).

Mais, si la publicité contient des in- dications fausses sur des points précis qui intéressent l'acheteur, elle devra être sanc- tionnée. A titre d'exemple, on peut citer les fausses références ou fausses distinctions honorifiques. Une publicité qui ferait indftment - état d'avis scientifiques favorables inexistants, d'approbations of- ficielles fausses ou de victoires sportives inexactes sera évidemment condamnable.

On remarquera que le texte actuel ne réprime plus le fait de donner sur sa· per- sonnalité commerciale des indications fausses; cela ne sigilifie pas, à notre avis que de telles indications soient devenues licites ... ! Elles continueront d'~tre répri- mées mais sur base de l'article 54 visant, d'une manière générale, tout acte contraire aux usages honnêtes en matière commer- ciale.

B. - Comparaisons trompeuses, déni gran~

tes ou impliquant sans nécessité la possibilité d'identifier un ou plusieurs

~on~urrents (art. 20,2)

Trois types de réclames comparatives sont expressément interdits.

a. - La ~omparaison trompeuse, m~me

sans dénigrement.

Les termes : «comparaison trompeuse»

nous paraissent viser les réClames

«superlatives» où l'on affirme une supériorité de manière générale, sans désignation de tel concurrent ou de tel groupe de concurrents.

Lorsque cette affirmation est fausse, en- core qu'il n'y ait pas référence précise à un ou plusieurs rivaux, ceux-ci sont fondés, de même que les associations de con- sommateurs, à réagir à l'encontre de l' af- firmation inexacte.

(7) Edm. Martin-Achard : «Publicité et loyauté», Mélanges, Sauser-Hall, 1952, p. 214.

(8) Ibidem, p. 215.

Ainsi, la cour d'appel de Bruxelles ajugé que constitue un acte de concurrence déloyal le fait, pour un fabricant, d'avoir dans sa publicité prétendu être «le plus grand nom en blue jeans» alors que cette affirmation était fausse. On ne peut, dit l'arrêt, donner au public des indications inexactes ou mensongères, de nature à faire croire à la supériorité imaginaire de sa firme (Brux., 13 janv. 1971, lng.-Cons., 1971, p. 33).

Par contre, si l'élément superlatif ap- parait comme une simple exagération, sans prétentions précises, il sera admis. Exem- ple : «Mes prix sont moins élevés que par- tout ailleurs» (Comin. Liège, 27 oct. 1927, lng.-Cons., 1927, p. 125).

Il est arrivé d'ailleurs que les tribunaux ordonnent une expertise pour vérifier si une affirmation publicitaire était exacte ou non (Comm. Brux., 28 mars 1929, J.C.B., 1929, p. 109).

b. - La réclame comparative véridique mais dénigrante.

Même si une comparaison est vraie, elle n'est pas pour autant admissible. La publicité qui compare certaines caractéristiques des produits de l'an- nonceur, notamment quant aux qualités respectives, en vue de faire ressortir leur supériorité par rapport aux produits d'un ou plusieurs concurrents, constitue un dénigrament indirect de ceux-ci puisque cet annonceur laisse entendre que ceux-ci ven- dent un produit médiocre ou qu'ils vendent trop cher aux dépens du public; ce qui sup- pose qu'il y ait référence à un ou plusieurs concurrents, explicitement ou implicite- D;lent lorsque ceux-ci sont aisément identi- fiables.

En effet, la comparaison dénigrante qm est prohibée ne doit pas être confondue avec la simple critique de produits ou de systèmes de concurrents, que la juris- prudence a admise (9).

Ces comparaisons de produits ou de méthodes, pourvu qu'il s'agisse de critiques impersonnelles qui ne tendent pas à discréditer des personnes déterminées, relèvent du droit de critique appartenant à tout citoyen. Elles se caractérisent par une simple comparaison des avantages ou des inconvénients de certaines catégories de biens ou de leurs possibilités techniques.

Exemples : la comparaison de la cuisson au gaz et de celle à l'électricité, du chauf-:

fage au gaz et du chauffage au mazout; la comparaison des machines à laver à rota- tion à sens unique et celles à rotation alter- née (10).

Dans la pratique, il sera parfois difficile de distinguer ce qui est un dénigrement collectif qui s'attaque à un groupe de con- . currents donnés et les critiques générales

de produits (11).

(9) Brux., 5 juin 1935, R.G.A.R., 36, no 2096; - Comm. Brux., 26 oct. 61, J. T., 1961, p. 650.

(10) Paris, 21 janv. 1959, J.C.P., 1959, 2, 11934 et note Chavanne.

(11) Voy. par exemple, Brux., 29 juill. 1901, Revue de Droit commercial, 1901, 214 («casseroles en émail») cité par Moreau, n ° 106; - Comm. Brux., 17 juill. 1965, LC., 1966, p. 149 (Machines à composer).

(3)

Le dénigrement peut d'ailleurs ne résulter seulement que d'un dessin ac- compagnant un texte qui, en soi, n'est pas répréhensible.

Si le fait de promouvoir par une publicité alléchante les nouvelles méthodes de vente d'un supermaché n'a rien de répréhensible, encore faut-il que cette publicité ne com- porte aucun dessin déloyal. En l'espèce, la représentation de la fuite éperdue et joyeuse des clients qui abandonnent l'épicier du coin rev~t un caractère in- jurieux

à

l'égard de cet épicier dont la mine déconfite est représentée comme telle (Cour de Bordeaux, 3 mars 1971, R.LP.,I.A., 1971, no 85, p. 212).

Si Je slogan «Le rail dégage la route» est en soi non répréhensible, le dessin qui l'ac- compagne est discriminatoire; ce qui est écarté de la route avec suggestion d' ap- plaudir au geste est un véhicule chargé de marchandises. L'identification des tran- sports routiers est certaine dès lors que la plaque «T.I.R.» révèle qu'il s'agit d'un transporteur professionnel seul à utiliser les carnets T.I.R. (Comm. Brux. 3 janv.

1972, Fédération des transporteurs routiers c/SNCB, J.T. 1972, 135; I.C. 1972, p. 89 et note Ludovic de Gryse ).

c. - La réclame faisant sans nécessité référence à un ou plusieurs autres commerçants identifiés ou iden- tifiables.

La référence aux concurrents n'est pas seulement interdite lorsqu'il y a dénigrement. Elle peut l'être aussi même si cette référence est, en soi, flatteuse.

Il peut advenir en effet que l'annonceur ne cherche pas à souligner les différences favorables propres à ses produits mais, au contraire, insiste sur l'affinité de son produit avec celui de son concurrent en vue de profiter ainsi de la bonne réputation déjà acquise par ce tiers auprès du public.

C'est une forme de réclame parasitaire que le doyen Roubier appelle «un rattachement indiscret à une firme concurrente» (12).

Exemples : «La liqueur des charmettes à le goût, l'esprit et toutes les qualités hygiéniques de la Liqueur de la Grande Chartreuse» (Brux., 4 fév. 1893, P.P., 1893, n° 574) - «Bien moins cher, aussi bon que Marco Montaline gaufré pour filtres à ca- fé», Comm. Courtrai, 19 fév. 1955, R. W., 1955/56, 307.

A cette interdiction de principe, on ad- mettait dans la jurisprudence antérieure certaines exceptions que le législateur paraît avoir entérinées puisqu'il ne con- damne que les comparaisons impliquant

«sans nécessité» la possibilité d'identifier un ou plusieurs autres commerçants».

Il .y a donc des identifications nécessaires :

1 o La référence aux marques d'autrui dans le cas du commerce des pièces de rechange qui ne sont pas d'origine (ex. : Brux., 14 juil. 1939, J.C.B., 1941, 30 (Renault);- Comm. Brux., 7 mars 1957, LC. 1957, 78 (Vespa).

2 ° Les nouveaux produits : si le progrès que représente l'arrivée d'un nouveau (12) Droit de la Propriété Industrielle, T.l., p. 549.

produit sur le marché est susceptible d'être démontré, la comparaison des mérites du nouveau venu avec ce qui existait précédemment ne peut pas toujours être évitée. Elle sera donc ad- mise dans cette mesure.

Exemples : «Le Sangajol rempl~ce avan- tageusement la térébenthine végétale et coftte beaucoup moins cher»; Prés. Comm.

Brux., 14 mai 1936 (l.C., 1936, 151) con- cerne une publicité comparative en faveur d'un produit pharmaceutique :

«La comparaison, même si elle a pour effet de présenter des produits connus sous un jour peu favorable doit pouvoir @tre faite par l'inventeur pour que les avantages de son invention soient compris par le con- sommateur»; Prés. Comm. Brux., 26 févr.

1969 (J.C.B., 1969, 340).

3 ° Riposte en cas de légitime défense : si un concurrent ~pris l'initiative d'une attaque sous la forme d'une annonce, le concurrent visé sera parfois fondé à se défendre et à riposter lui-même par une autre annonce; en effet, une procédure judiciaire ne peut toujours prévenir le dommage dans la même mesure que la riposte immédiate par les mêmes armes que l'adversaire. Certaines annonces ou mises en garde désignant nommément des concurrents peuvent donc être justifiées à titre de riposte si elles sont mesurées et objectives (13).

C. -Interdiction des publicités «Com- prenant des éléments susceptibles de créér la confusion» (art. 20, 3°).

Cette règle, tout à fait classique, n'appel- le pas de commentaire. Soulignons seule- ment que la publicité qui tend à la confu- sion ne doit pas. nécessairement émaner d'un concurrent direct. Tout commerçant peut être fondé à invoquer cet article 23;

ainsi, par exemple, le cas de plagiat d'un slogan publicitaire, d'une branche d'activi- té à une autre.

D. - Interdiction des publicités

«favorisant les actes ou pratiques commerciales illégales» (art. 20, 4 °).

Cette règle va évidemment de soi et il était peut-être superflu de la mentionner.

Sont intérêt est, cependant, à notre avis, d'ouvrir au ministre et aux associations de consommateurs le droit d'agir à l'encontre de publicités en faveur des méthodes de vente illégales lorsque les concurrents demeurent passifs.

IV

Mise en œuvre de l'article 20 : qui peut ~tre assigné?

(art.

21).

De cet article 21, nous retiendrons que peut seul être mis en cause l' «auteur de la publicité commerciale incriminée» cet (13) Comm. Brux., 16 nov. 1925, Ann., 1927, 219; - Trib. Courtrai, 18 avril 1952, R. W., 1952/1953, p. 1695 (1699); - Prés. Comm. Brux., 31 janv. 1957, J.C.B., 1957, p. 80; Novelles, V0

Concurrence déloyale, n ° 327.

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auteur étant présumé être l'annonceur, c'est-à-dire celui qui a donné ordre de faire la publicité (rapport De Clerck, Doc., n° 13, p. 22).

Pour ce qui est de la publicité répréhen- sible, ayant son origine à l'étranger, dont l'auteur risque de ce fait d'échapper à l'ac- tion de la justice belge, la loi prévoit un recours contre d'autres personnes, notam- ment l'éditeur, l'imprimeur ou le distributeur de la publicité incriminée et, d'une manière générale contre «toute per- sonne qui contribue à ce qu'elle produise ses effets». On songe aux agences de publicité.

v

Conclusion et appréciation critique La réglementation de la publicité, telle qu'elle résulte de la loi du 14 juillet 1971, satisfait-elle le juriste?

Si l'on peut mettre à l'actif du législateur une bonne définition de la publicité commerciale (art. 19) on regret- tera, par contre, que parmi les règles insérées, certaines ne bloquent une évolution nécessaire et nous songeons ici plus particulièrement au problème de la publicité comparative.

En analysant les travaux préparatoires et plus spécialement le libellé de l'article 20, 2, on a le sentiment, comme l'a indiqué fort justement Me De Gryse (14) que la réglementation légale se base sur l'axiome que tout commerçant a le droit d'exiger qu'on ne parle pas de lui, m~me pour dire la vérité. Ce point de vue retarde d'un siècle au moins dans la mesure où il ne tient pas compte des intérêts du con- sommateur à être mieux informé et de la contribution qu'apporte la publicité com- parative à une plus grande transparence du marché.

On sait pourtant que des voix de plus en plus nombreuses, notamment à l' A.I.P.P.I.

et à la L.I.C.D. (15) se sont élevées en faveur d'un assouplissement de l'in- terdiction de la publicité comparative et sont même partisantes de sa licéité de prin- cipe.

«L' A.I.P.P.I. estime qu'il est possible dès maintenant d'élaborer des dispositions communes concernant le dénigrement et la réclame comparative. La publicité dans laquelle il est fait mention de qualités personnelles d'un concurrent, lesquelles n'ont rien à voir avec le produit ou service offert par celui-ci devrait ~tre interdite de la même facon que la publicité par référence lorsqu'elle renferme des in- dications trompeuses. Une publicité par référence comportant des affirmations conformes à la vérité devrait, au con- traire, être en principe permise pour autant qu'elle ne porte pas inutilement préjudice aux concurrents ou ne soit pas dépourvue d'objectivité» (16).

(14) L. De Gryse, note précitée, LC., 1972, p. 106.

(15) Voy. notamment les références citées par L. De Gryse, dans sa note no 39, loc. cit., p. 106.

(16) Congrès de Venise de l' A.I.P.P.I., annexe au rapport du secrétaire général; résumé de l'avis de la Commission spéciale de l' A.I.P.P.I.

rédigé par MM. F.K. Beier et U. Kruger cité par

(4)

Il est dommage que nos parlementaires aient apparemment tout ignoré de ce débat et ne se soient pas informés non plus de l'évolution du droit dans les pays proches du nôtre, comme la Suisse.

En effet, en Suisse, la publicité com- parative est licite pourvu qu'elle soit ob- jective. Un arrêt du tribunal fédéral (Trib.

Féd., 9 mai 1961, A. T.F., 87, II, 113) le montre bien lorsqu'il affirme «qu'ayant déjà jugé sous l'empire de l'article 48 du Code des obligations que la publicité com- parative, même s'il y est question de per- sonnes, n'est pas illégale, pourvu qu'elle soit objectivement exacte, n'induise pas le public en erreur et ne soit pas dénigrante, il n'y a aucune raison de changer cette jurisprudence». Cette conception a été ren- due possible parce ·que la loi fédérale de 1943, dans son article 1 alinéa 2 définit restrictivement le dénigrement. Celui-ci ne sera constitué que si les allégations sur autrui sont inexactes et fallacieuses. Par

contre, les allégations vraies ne constituent pas un dénigrement à moins qu·· elles soient inutilement blessantes.

Les choses étant ce qu'elles sont, il faut cependant espérer que la jurisprudence in- terprétera, en tenant compte de l'évolution moderne, cet article 20, 2 °, se montrant restrictive pour admettre le dénigrement et souple quant aux circonstances justifiant l'identification d'un ou de plusieurs con- currents.

Comme le disait déjà Pouillet -en 1912!

«Un fait, conforme à la vérité, peut toujours être porté à la connaissance des tiers sans que ce fait puisse être considéré par les concurrents comme constituant une concurrence_ déloyale et illicite» ( 17 ).

C'est finalement la solution la plus con- forme aux intér€ts du - consommateur auxquels le juriste se doit d'être plus par-·

ticulièrement attentif.

Louis VAN BUNNEN.

Yves Saint-Gal : «Aspects actuels de- la ·-- réglementation de la concurrence dans le cadre

communautaire européen» R. T.D.E., 1970, p. 43 (17) Traité des marques de fabrique et con- currence déloyale, Paris, 1912, p. 583.

et suiv., spécialement p. 65.

COMMENTAIRE DE JURISPRUDENCE

Le concours entre le privilège du vendeur de machines et celui du créancier gagiste sur fonds de commerce

1. - Cette année aura vu . se clore deux - importantes controverses qui diviS6ient les auteurs et la jurisprudence en matière de concours de sûretés.

En effet, par son arrêt du 26 mai 1972 (ce journal, p. 623; obs. A. Bruyneel), la Cour de cassation a décidé que le concours entre le créancier g·agiste sur fonds de commerce et le créancier hypothécaire· doit être réglé en fonction des dates d'inscription respecti- ves du gage et de l'hypothèque; cet arrêt consacrait en même temps la ·thèse selon laquelle le gage s~étend aux immeubles par destination compris dans le fonds de com- merce (Heenen, R.C.J.B., 1964, pp. 16 et suiv.;

Limpens, Rev. prat. not., 1952, p. 289 et 1953, p. 210).

2. - Voici maintenant que trois décisions simultanées de la Cour de cassation, du 28 septembre 1972 (deux d'entre elles ont été reproduites dans ce journal, pp. 636 et suiv., et la troisième est identique à la première), ont levé- de façon sans doute définitive - l'équivoque qui subsistait encore en matière de concours entre le privilège du vendeur de machines et celui du créancier gagiste sur fonds de commerce après les arrêts du 29 mai 1964 et du 10 novembre 1967 (respectivement : R.W., 1965-1966, col. 197 et suiv; et la note Caenepeel; et: R.C.J.B., 1969, p. 478, note de Ryke; - J.T., 1968, p. 61, note Kirkpatrick;

- R.W., 1967-1968, col. 1033 et suiv., avec les conclusions de M. l'avocat général Krings).

Ces trois arrêts décident, par application de l'article 23, alinéa 1er, de la loi hypothé- caire, que le dépôt de la facture pe.r le ven ...

deur d'équipement professionnel, dans les conditions prévues à l'article 20, 5° de la loi,

peut emporter connaissance par le créancie:c gagiste sur fonds de commerce que le prix de l'objet entré dans le gage n'est pas encore payé, assurant ainsi la primauté du vendeur en oos de concours.

Ces décisions soulignent qu'il est indifférent que le dépôt de la copie de la facture ait eu lieu avant ou après l'inscription du gage.

La CotiV de cassation a ainsi étendu à l'hy- pothèse d'une vente de machines postérieure à l'inscription du gage l'effet de l'accomplis- sement de la formalité iégale du dépôt de la copie de la facture par le vendeur : la pré- somption de connaissance dù non-paiement du prix par le créancier gagiste.

3. - Cette solution était déjà enseignée traditionnellement par la doctrine dominante lorsque la vente et le dépôt de la facture avaient précédé la mise en gage· du fonds de commerce (voy. Piret, « Le droit au prix 'du vendeur de meubles corporels et ses garan- ties», no 45,d; - R.P.D.B., VO «Fonds de com- merce », no 165; - Van Ryn et Heenen,

« Droit commercial», t. IV, no 2613, · a; - 't Kint et Godin, «Droits de préférence res- pectüs du créancier gagiste sur fonds de com- merce et de certains autres créanciers», Ann.

Dr. et Sc. Pol., 1962, pp. 219 et suiv., spéc.

p. 230 et l'léférences citées).

On s'aperçoit toutefois à la lecture de ces différentes études que les raisons invoquées

p~ les auteurs à l'appui de cette solution étaient souvent divergentes - sinon contra- dictoires (voy. not. 't Kint et Godin, loc. cit., phénomène qui incita M. Poncelet, dans une courte note, à dénoncer le danger de ces analyses parfois trop savantes (Jur. Comm.

Brux., 1968, p. 475).

4. - Lorsque le dépôt de la copie de la facture avait été effectué après l'inscription du gage, la plupart des auteurs estimaient~

par contre, que la préférence appartenait au créancier gagiste, à moins que le vendeur n'ait informé celui-ci de son privilège avant d'introduire le bien de.ns le fonds (Van Ryn et Heenen, op. cit., no 2613, a; ...,. les autorités citées par 't Kint et Godin, op. cit., pp. 220 et suiv.; - Cloquet, « Novelles », comm. IV, 1519, spéc. no 78; -contra: Van Ginderach- ter, «Du fonds de commerce», no 423, poUT lequel les biens vendus n'entrent dans le gage que grevés du privilège).

Selon l'opinion la plus communément ad- mise, semblable information était indépen- dante du dépôt de la copie de la facture, cet- te formalité ne suffisant plus nécessairement à assurer la priorité du privilège du vendeur (Kirkpatrick, note précitée, in fine; -Vincent

«Chronique de Jurisprudence», ce Journal;

1968, p. 762, no 112; - 't Kint et Godin, op.

cit., p. 225).

Le vendeur devait alors établir par d'au- tres voies de droit la connaissance par le créancier gagiste du non-paiement du priX dti matériel au moment où celui-ci est en- tré dans lè patrimoine du débiteur poUT être englobé dans le gage pe.r lui constitué.

5. - Parallèlement à ces développements doctrinaux, la jurisprudence s'efforçait d'éta- blir un système cohérent accordant la pri- mauté au vendeur, sans toutefois recourir à l'article 23, alinéa 1er de la loi_ hypothécai- re.

Ainsi:

1) Un jugement du tribunal de commerce d'Anvers du 15 mars 1966 (ce journal, 1967, p. 63, et la note Unikowski) tente de résoudre le problème par l'application de l'article 2279 du Code civil (horresco referens ! ) ;

2) La jurisprudence de la cour d'appel de Gand reposait sur des bases plus sérieuses, d'ordre Juridique et économique (cf. de Ryke, note précitée, pp. 485 et sui v.).

L'économie de cette jurisprudence est in- scrite dans l'arrêt du 22 mars 1966 (R.W., 1965-1966; col. 2090; - Tiids. not., p. 118). Ré- formant un jugement du tribunal de com- merce du même siège, qui donnait la préfé- rence au créancier gagiste parce que le ven- deur ne prouvait pas qu'il l'avait averti, au moment de la livraison, du non-payement du prix, la cour d'appel de Gand décidait que : - le privilège créé par la loi du 25, octobre 1919 porte sur une universalité dont là possession n'a pas été transférée au créan- cier; il ne peut donc être assimilé au gage mobilier, ni le créancier gagiste sur fonds de commerce au créancier gagiste ordi..;- naire;

- dans le cas de concours qui ne sont pas réglés par la loi, c'est le juge qui, en vertu, de rarticle 13 de la loi hypothécaire, rè- gle lui-même le concours en r-echerchant quel privilège mérite le traitement le plus favorable.

- la cour rejetait l'analogie invoquée par le créancier gagiste entre sa propre situation .et celle du bailleur; il en dédl;lisait qu'à défaut d'avertissement préalable à lui no, tifié par le vendeur non payé, celui-ci avait perdu sa prilnauté;

- 1'1analogie devait plutôt être recherchée avec le créancier hypothécaire;

-· enfin, la cour justifiait sa préférence par des considérations d'ordre économique· et d'équité.

La cour d'appel de Gand . a confirmé sa.

doctrine en y ajoutant quelques argwnents nouveaux dans son arrêt du 9 novembre 1967 (Rev. Banq., 1968, pp. 409 et suiv., note Lie- baert).

(5)

3) L'arrêt du 22 mars 1966 fut déféré à la Cour de cassation qui, par son arrêt du 10 novembre 1967 écarta les références aux articles 13 et 23, alinéa 2 (assimilation entre le créancier gagiste sur fonds de commerce et le bailleur), dont le pourvoi invoquait la violation. Toutefois, cet arrêt ne consacrait pas la solution de la cour de Gand puisqu'il considérait que le concours devait se régler par l'application de l'article 23, alinéa 1er (voy. de Ryke, note précitée; - Vincent loc cit.; - Kirkpatrick, l.oc cit.).

4) Enfin, trois arrêts rendus par la cour d'appel de Bruxelles donnèrent lieu aux ar- rêts de la Cour de cassation du 28 septembre 19172.

La cour d'appel faisait application de l'ar- ticle 23, alinéa 1er. Toutefois. constatant que si le dépôt de la facture avait eu lieu en temps utile, le gagiste n'en avait pas néces- sairement eu connaissance, elle accordait à ce dernier la primauté sur le vendeur (Rev.

Banq., 1972, pp. 64 et suiv. et note Liebaert, approuvant ces arrêts; J.T., 1971, p. 557).

6. - En définitive, la Cour de cassation, assimile complètement - du moins en ce qui concerne le privilège - le gage ordinai- re et le gage sur fonds de commerce. Elle attribue au dépôt de la copie de la facture la fonction d'informer le créancier gagiste du non-paiement du prix du matériel, assu., rant ainsi automatiquement la priorité au

vendem, puisqu'elle précise qu'il est indif- férent que ce dépôt soit postérieur ou anté- rieur à l'inscription du gage.

On pourrait opposer à cette solution qu'elle mène à une incohérence : le dépôt de la fac:

ture assurerait-il rétroactivement la protec- tion du vendeur ? Ce dépôt, en effet, n'a lieu que postérieurement ou, dans le meilleur des cas, concomitamment à la ·livraison de l'objet vendu.

Cette « incohérence » n'est qu'apparente et la doctrine de la. Cour de cassation doit être approuvée car elle est déduite des termes mêmes de la loi hypothécaire. Celle-ci, en effet, dispose en son article 20, 5°, alinéa 2 que « le privilège est maintenu pendant cinq ans à partir de la ·livraison », si le vendeur a accompli la formalité légale. Elle a donc pour but de concrétiser le privilège qui lui préexistait.

La solution adoptée par la Cour de cassa- tion trouve ainsi un appui dans les textes légaux et au surplus, ce qui est primordial, répond à l'économie générale des sûretés. Le législateur a sans aucun doute entendu as- surer une protection particulière au vendeur de machines et, à cette fin, a organisé un système de publicité qui procure cette ga- rantie dès l'instant où le vendeur s'y con-·

forme.

Jacqueline LINSMEAU.

JURISPRUDENCE

Cour européenne

des droits de l'homnte, 10 mars 1972.

Siég. : M. H. W ALDOCK, prés.

Plaid.: pour le gouvernement belge: M. J. DE MEYER; pour la Commission: MM. M. SfSRENSEN et G. SPERDUTI; pour les requérants : M' X. MA- GNÉE.

(De Wilde, Ooms et Versyp.)

1. DEMANDE D'INDEMNITE.- Receva- bilité.- Article 26 de la Convention.- Non- applicabilité. - Article 50 de la Convention.

- Aucun rapport avec l'épuisement des voies de recours internes. - II. cPARTIE LE- SEE::.. - Article 50 de la Convention. - Notion. -

m.

PREJUDICE. - Ne découle pas in se de l'existence d'une partie lésée. - . Absence de préjudice en l'espèce.- Deman- de d'indemnité de la partie lésée non fondée.

1 . -L'article 26 de la Convention euro- péenne des droits de l'homme ne s'appli- que pas au cas où le requérant formule une demande d'indemnité après que la Cour a constaté dans son chef la violation d'un droit garanti par la Convention.

L'article 50 de la Convention n'a aucun rapport avec l'épuisement des voies de recours internes.

II. - Les termes «partie lésée :. dési- gnent la personne directement concerneé par l'acte ou l'omission litigieux et doi- vent être considérés comme synonymes de « victimes ~.

III. - Quoiqu'il y ait «partie lésée ~ au sens de la Convention, l'existence du pré- judice n'en découle pas automatiquement.

PROCEDURE

1. - A l'origine des affaires De Wilde, Ooms et Versyp- portées devant la Cour le 24 octobre 1969 par le Gouvernement du Royaume de Belgique ( « le Gouverne- ment »} - se trouvent des requêtes que

trois ressortissants belges avaient intro- duites en 1966 devant la Commission eu- ropéenne des droits de l'homme ( c la Commission ») et qui avaient trait à cer- tains aspects de la législation belge sur le vagabondage et de son application aux intéressés.

2. - Par un arrêt du 18 juin 1971, la Cour a rejeté une série de griefs formulés par les trois requérants quant à la déten- tion qu'ils avaient subie en vertu des lois belges en vigueur en matière de vagabon- dage. Elle a conclu notamment à l'absen- ce de violation de l'article 5, § 1er de la Convention, c~r elle n'avait constaté « ni illégalité ni arbitraire dans le cas de la mise des trois requérants à la disposition du gouvernement» et n'avait « aucune raison de considérer comme incompati- ble avec l'article 5, § ter, e) de la Con- vention la détention qui en (était) résul- tée» (paragraphe 11-2 du dispositif et paragraphes 66 à 70 des motifs).

La Cour a relevé d'autre part une viola- tion de l'article 5, § 4 en ce que les re- quérants n'avaient «pas disposé d'un recours auprès d'un tribunal contre les décisions ordonnant leur internement»

(paragraphe 11-4 du dispositif). Elle a estimé en effet que la procédure que le àroit belge prescrivait de suivre devant la justice de paix au sujet des vagabonds ne répondait point, par elle-même, aux exigences de l'article 5, § 4, et que dès lors une voie de recours aurait dû s'ou- vrir aux requérants auprès . d'un tribunal qui pût statuer sur la légalité de leur dé- tention (paragraphes 74 à 80 des motifs).

Elle a en outre réservé aux intéressés le droit éventuel de demander une satisfac- tion équitable· à cet égard (paragraphe II-13 du dispositif).

3. - Le 27 septembre 1971, le délégué principal de la Commission a transmis au greffier, en se référant au paragraphe II-13 du dispositif de l'arrêt, une lettre du 23 juillet par laquelle l'avocat des requé- rants priait la Commission de demander à la Cour d'allouer à ses clients une in- demnité pour « détention irréguilère ».

4. - Après avoir consulté les membres de la Cour, le président a décidé que l'examen de cet aspect des affaires incom- berait aux juges qui avaient participé à l'adoption de l'arrêt du 18 juin 1971.

FAITS

12.- Devant la Commission, les requé- rants avaient réclamé chacun 500 FB de dommages-intérêts par jour de détention.

Leur avocat; Me Magnée, invoque l'arrêt du 18 juin 1971 pour demander, au nom de chacun d'eux, une indemnité de 300 FB par jour de « détention irrégu- lière».

Dans ce dessein, il a commencé par adresser au ministre de la Justice de Bel- gique, les 22 et 30 juin 1971, deux lettres dont la première concernait Versyp et la seconde Ooms. Le ministre 'lui a répondu, le 12 juillet, que le gouvernement ne pou- vait qu'appliquer la loi existante en atten- dant le vote d'un projet de loi sur les

« inadaptés sociaux », déposé par lui dès avant l'arrêt du 18 juin 1971. Considérant cette réponse comme une fin de non- recevoir contraire au principe de la pré- éminence du droit international conven- tionnel sur la loi interne, Me Magnée a signalé au ministre, le 14 juillet qu'il allait porter le litige devant les « juridic- tions compétentes » et aviser la Commis- sion.

De fait, l'avocat des requérants a écrit d'abord, le 16 juillet, au Comité des mi- nistres, l'informant du refus qu'il avait essuyé auprès du ministre de la Justice et qui impliquait ·selon lui une violation de l'arrêt de la ·Cour, puis, le 23 juillet et en se référant aux articles 5, § 5, 48 et 50 de la Convention, à la Commission qu'il a priée de saisir la Cour de la demande de chacun de ses trois clients.

Le 2 àoût, il a envoyé au ministre de la Justice une lettre relative à De Wilde et conçue dans les mêmes termes que celles des 22 et 30 juin.~Le ministre en a accusé réception le 12 août, notant que Mé Magnée l'avait communiquée à la Commision avec les deux autres.

13.-- Dans son mémoire du 27 octo- bre 1971, le gouvernement a signalé à la Cour qu'il avait soumis au Parlement, le 17 juin 1971, un projet de loi sur les

«inadaptés sociaux», destiné à remplacer la loi de 1891. Il a ajouté que désireux de se conformer à l'arrêt du 18 juin 1971 sans attendre l'approbation de ce projet, il avait fait adopter par le Parlement une loi du 6 août 1971-modifiant celle de 1891 et contenant deux articles. Aux termes du premier, qui a inséré dans la loi de 1891 un article 16bis nouveau, les décisions rendues par application des articles 13 et 16 sont dorénavant susceptibles des voies de recours prévues par le Code d'instruc- tion criminelle, dont l'appel. L'art-icle 2, lui, revêtait un caractère transitoire : il

(6)

précisait que les vagabonds ou mendiants se trouvant détenus, lors de l'entrée en vigueur de la loi de 1971 ( 4 septembre 1971), en exécution d'une décision pro- noncée en vertu de l'article 13 ou de l'article 16 de la loi de 1891, pourraient introduire dans le mois le recours insti- tué. par l'article 16bis.

EN DROIT

1. -Sur la recevabilité des demandes des requérants.

14. -

Dans ses observations écrites d'octobre 1971 et janvier 1972, puis lors des débats, le gouvernement a invité la Cour à dire pour droit

« que les demandes d'indemnité intro- duites auprès de la Commission au nom des requérants ne sont pas recevables, les voies de recours internes n'ayant pas été épuisées. ~

15. - A l'appui de cette conclusion, il a invoqué en premier lieu l'article 26 de la Convention : cette disposition vaudrait non seulement pour la requête initiale qu'un individu adresse à la Commission en vertu de l'article 25, mais aussi pour une demande d'indemnité formulée par lui après que .le Cour a constaté dans son chef la violation d'un droit garanti par la Convention.

D'après l'article 26, « la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit in- ternational généralement reconnus ( ... ) ~;

l'article 27, § 3, précise qu'elle «rejette toute requête qu'elle considère comme ir- recevable par application de l'article 26 ».

Ce dernier texte définit donc une condi- tion de « saisine '> de la Commission; il concerne les « requêtes » présentées à cet organe. En d'autres termes, il a trait à l'introduction des instances relevant du titre Ill de la Convention. Or il ne s'agit plus en l'espèce d'une telle instance, mais bien de· la phase ultime d'une procédure engagée devant la Cour conformément au titre IV, à l'issue de celle à laquelle les requêtes de Jacques De Wilde, Franz Ooms et Edgard Versyp ont donné lieu devant la Commission. Les demandes d'indemnité des trois intéressés ne con- stituent pas des requêtes nouvelles : rela- tives à la réparation à accorder par la Cour pour une violation constatée par elle, elles n'ont rien à voir avec l'intro- duction d'une instance devant la Com- mission selon les articles 25, 26 et 27 de la Convention; si la Commission les a transmises à la Cour, elle l'a fait sans les accompagner d'aucun rapport et en rai- son seulement de l'assistance que d'une manière générale elle prête à la Cour d'après l'article 71 de son règlement inté- rieur.

La Cour estime par conséquent, avec les délégués de la Commission,· que l'ar- ticle 26 ne s'applique pas en l'occurrence.

16.- Pour justifier son exception d'ir- recevabilité, le gouvernement a avancé un second argument, tiré de l'article 50 : faute d'avoir épuisé les voies de recours internes, les requérants n'auraient pas prouvé que le droit. interne belge « ne permet qu'imparfaitement d'effacer les

conséquences » de la violation constatée par l'arrêt du 18 juin 1971; il en résulte- rait que leurs demandes d'indemnité sont irrecevables.

De l'avis de la Cour, le membre de phrase précité énonce une simple norme de fond. Si les rédacteurs de la Conven- tion avaient entendu subordonner la rece- vabilité des demandes de « satisfaction équitable» à l'utilisation préalable des voies de recours internes, ils auraient pris soin de le spécifier à l'article 5·0 comme ils l'ont fait à l'article 26, combiné avec l'article 27, § 3, pour les requêtes initiales à la Commission. En l'absence d'une telle indication expresse de leur volonté, la Cour ne peut considérer que l'article 50 consacre en substance la même règle que l'article 26.

En outre, l'article 50 tire son origine de certaines clauses figurant dans des traités internationaux de type classique - tels l'article 10 du traité germano-suisse d'ar- bitrage et de conciliation de 1921 et l'ar- ticle 32 de l'acte général de Genève pour le règlement pacifique des différends internationaux, de 1928 __.:_ et n'ayant au- cun rapport avec la règle de l'épuisement des voies de recours internes.

Au demeurant, si après avoir épuisé en vain les voies de recours internes avant de se plaindre à Strasbourg d'une viola- tion de ses droits, la victime devait les épuiser une seconde fois pour pouvoir obtenir de la Cour une satisfaction équi- table, la longueur totale de la procédure instituée par la Convention se révélerait- peu compatible avec l'idée d'une protec- tion efficace des droits de l'homme. Pa- reille exigence conduirait à une situation inconciliable avec le but et l'objet de la Convention.

17. - N'apercevant dès lors aucune raison de déclarer irrecevables les de- mandes dont il s'agit, la Cour en examine le bien-fondé.

II. - Sur le bien-fondé des demandes des requérants.

18. - Au centre de la. présente phase de l'affah·e se trouve l'article ·50 de la Convention, aux termes· duquel

« Si la décision de · la 'Cour déclare qu'une décision prise ou une · mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie con- tractante se trouve entièrement ou par- tiellement en opposition avec des obli- gations découlant de la présente Con- vention, et si le droit interne de ladite Partie ·. ·ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette dé- cision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable. » 19. - Dans ses observations écrites d'octobre 1971 et janvier 1972, puis lors des débats, le gouvernement a invité la Cour à dire pour droit :

- « que les conditions d'application de l'article 50 de la Convention ne sont pas remplies en l'espèce;

- qu'il n'y a pas lieu d'accorder une satisfaction aux requérants».

A l'audience de l'après-midi du 14 fé- vrier, la Commission a conclu de son

côté à ce « qu'il plaise à la Cour d'accor- der aux requérants une satisfaction apro- priée, en tenant compte du fait qu'une nouvelle voie de recours a été instituée en droit belge à la suite de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 18 juin 1971 et a été ouverte directe- ment à la suite des requêtes introduites par MM. De Will:le;-Ooms et Versyp de- vant la Commission».

20. - L.e gouvernement a soutenu no- tamment que le droit interne belge per- met aux tribunaux nationaux de condam- ner l'Etat à réparer le préjudice né d'une situation illicite engageant sa responsabi- lité, que cette situation enfreigne des rè- gles de droit interne ou des règles de droit international. Il s'ensuivrait que les requérants doivent s'adresser auxdits tri- bunaux; comme ils ne l'ont pas fait, leurs demandes d'indemnités seraient non seu- lement irrecevables (voir paragraphe 16 ci-dessus), mais aussi sans fondement.

·La Gour ne peut souscrire à cette opi- nion.

Assurément, les traités internationaux auxquels le texte de l'article 50 a été em- prunté avaient plus spécialement en vue le cas où la nature de la lésion permett- rait d'effacer en entier les conséquences d'une violation, mais où le droit interne de l'Etat en cause y fait obstacle. Néan- moins, les termes de l'article 50, qui re- connaissent à la Cour la compétence d'accorder à la partie lésée une satisfac- tion équitable, couvrent aussi l'hypothèse où l'impossibilité de restitutio in inte- grum résulte de la nature même de la lésion; bien mieux, le sens commun indi- que qu'il doit a fortiori en être ainsi. En effet, la Cour n'aperçoit pas pourquoi elle ne serait pas dans ce dernier cas, tout comme dans le premier, en droit d'assu- rer aux personnes lésées la satisfaction équitable qu'elles n'auraient pas obtenue du gouvernement de l'Etat intéressé.

Or telle est bien la situation en l'espèce.

Ni le droit interne belge, ni· du reste au- cun autre système juridique concevable, ne sauraient permettre d'effacer les con- séquences du fait que les trois requérants n'ont pas disposé du droit, garanti par l'article 5, § 4, de recourir à un tribunal afin qu'il statuât sur la ·légalité de leur détention. D'autre part, le gouvernement belge a· refusé à De Wilde, Ooms et Ver- sYP la compensation qu'ils réclamaient.

A elle seule, la circonstance que les requérants auraient pu et pourraient por- ter leurs demandes d'indemnités devant une juridiction belge n'oblige donc pas la Cour à rejeter lesdites demandes pour défaut de fondement, pas plus qu'elle ne met obstacle à leur recevabilité (voir le paragraphe 16 ci-dessus).

21. - Quand les conséquences d'une violation ne peuvent être qu'imparfaite- ment-effacées,. l'octroi d'une «satisfaction équitable» par application de l'article 50 suppose:

(i) que la Gour ait déclaré « qu'une dé- cision prise ou une mesure ordon- née » . par une autorité d'un Etat contractant se trouve «en opposi- tion avec des obligations découlant de la ( ... ) Convention»;

·(ii) qu'il y ait une « partie lésée »;

(7)

(iii) que· la Cour estime qu'« il y a lieu»

d'accorder une satisfaction équita- ble.

Selon le gouvernement, aucune de ces conditions ne se trouve remplie en la cause.

22. - Premièrement, l'arrêt rendu par la Cour le 18 juin 1971 aurait porté uni- quement sur une situation créée par « une certaine carence législative et jurispru- dentielle» qui ne constituerait pas· une

«décision» ou «mesure».

La .Cour ne peut souscrire à cette opi- nion. Saisie d'affaires qui tirent leur origine de requêtes introduites en vertu de l'article 25, elle n'a pas été appelée à statuer sur un problème abstrait touchant la compatibilité de dispositions de la loi belge avec la Convention, mais sur le cas concret de leur application aux requé- rants (cf. l'arrêt De Becker du 27 mars 1962, série A. p. 26). En matière de res- ponsabilité résultant de l'inobservation de la Convention, il n'y a du reste pas lieu de distinguer entre actes et omis- sions.

23. - On ne peut davantage dénier l'existence d'une «partie lésée». Dans le contexte de l'article 50. ces deux mots doivent être considérés- comme synony- mes du terme « victime », au ·sens de l'article 25; ils désignent la personne di- rectement concernée par l'acte ou omis- sion litigieux. De Wilde, Ooms et. Versyp, à qui la Commission a reconnu à juste titre la qualité de victimes en déclarant leurs requêtes recevables, ont donc égale- ment celle de parties lésées.

24. - En revanche, c'est à bon droit que le gouvernement a contesté qu'il y ait préjudice. Chacun des requérants ré- clame, à titre de satisfaction équitable, une somme de 300 FB par jour de déten- tion. Pour que cette demande puisse être accueillie, il faudrait que leur privation de liberté ait découlé de l'absence, jugée par la Cour contraire à l'article 5, § 4 de la Convention, de tout droit derecourir à un tribunal compétent pour statuer sur la légalité de leur détention. Or, il n'en est pas ainsi. Dans son arrêt du 18 ·juin 1971, la Cour n'a relevé «ni illégalité ni arbitraire dans le cas de la mise des trois requérants à la disposition du gouverne- ment», et n'a discerné« aucune raison de considérer comme incompatible avec l'article 5, § ter, e) de la Convention la détention qui en est résultée » (Série A, pp. 38-39, § 70). Dès lors, elle ne voit pas comment l'exercice d'un recours de pure légalité, conforme aux exigences de l'ar- ticle 5, §. 4, leur aurait permis d'obtenir plus tôt leur élargissement. ·

D'autre part, les requérants ont bénéfi- cié de l'assistance judiciaire gratuite de- vant la Commission, puis auprès des dé- légués de celle-ci, et ils n'ont pas fait état de frais qu'ils auraient engagés sans les recouvrer.

Enfin, la Cour n'aperçoit en l'espèce aucun dommage moral ayant pu découler de l'inexistence d'un recours répondant aux conditions de l'article 5, § 4.

25. - Si, pour les· raisons indiquées ci- dessus, la Cour se trouve amenée à refu- ser d'accorder rindemnité réclamée par

.,: ..

les requtrants, elle note que l'Etat belge a pris, de même que le Comité des minis- tres l'a constaté le 18 janvier 1972 sur le terrain de l'article 54 de la Convention, des mesures législatives pour assurer, en matière de vagabondage, l'application de la Convention en· Belgique.

Par ces motifs : LA CouR,

1. - A l'unanimité, déclare recevables les demandes d'indemnité présentées par les requérants;

2. - Par quatorze voix contre une, dé- clare qu'elles ne sont pas fondées.

Cass. (1re ch.), 6 octobre 1972.

Prés. : M. le chev. RUTSAERT, cons.

Rapp. : M. GERNIERs, cons.

Min. publ. : M. GANSHOF VAN DER MEERsCH, proc.

gén.

Plaid. : · M" VAN HECKE.

(S.A. «De Noordstar en Boerlzaeve » c.

Demesmaeker et cons.)

ASSURANCE. - Faute grave. - IVRES- SE. - Peut constituer une faute grave. ___;_

Conditions.

L'ivresse peut constituer une faute gra- ve au sens de l'article 16 ·de la loi du 11 juin 1874, c'est-à-dire une faute assimi- lable à un fait intentionnel et dont l'as-:- suré avait eu ou dû avoir conscience que cette faute entraînait une aggravation du risque garanti.

En considérant que l'assureur n'établit pas que son assuré a commis une faute grave, que s'il faut admettre, en l'espèce, qu'au moment de l'accident l'assuré se trouvait sous l'influence de la boisson ~t

que sa capacité de conduire un véhicule était dans une certaine mesure diminuée, on ne pouvait toutefois déduire des élé- ments du dossier répressif qu'il avait ou devait avoir conscience de· la diminution de sa capacité de conduire et, dès lors, de l;aggravation du risque garanti, l'arrêt répond de manière adéquate aux conclu- sions qui invoquaient l'ivres~e au volant et l'intoxication alcoolique comme faut~

asszmilable à un fait intentionnel. . (Traduction.)

·.Ouï M. ·le conseiller Gerniers en son rapport et sur les conclusions de M. Gans- bof van der ~eersch, procureur général;

Vu l'arrêt attaqué, rendu le 4 décem- bre 1970 par la cour d'appel de Bruxelles;

Sur le moyen pris de la viol;=.ttion de l'article 97 de la Constitution,

en ce que l'arrêt attaqué,· statuant sur l'action récursoire exercée par la deman- deresse contre feu Antoine Demesmaeker, l'auteur des défendeurs, et tendant au remboursement des indemnités qu'elle a payées à la société anonyme « Soamet ».

en raison d'un accident de voiture causé par feu Antoine Demesmaeker, rejette cette action récursoire au motif que la demanderesse n'établit pas que son assuré a commis une faute grave, puisqu'il ne peut être déduit des éléments du dossier répressif que l'assuré, qui au moment de l'accident se trouvait sous l'influence de

la boisson, avait ou devait avoir conscien- ce de la diminution de sa capacité de conduire,

alors qu'en conclusions la demanderes- se avait invoqué à l'appui de son action, non seulement «l'alcoolémie, en tant que faute grave assimilable à un fait intention- nel » mais encore « l'ivresse au volant», de sorte que la décision suivant laquelle aucune faute grave n'aurait été commise ne peut constituer une réponse adéquate à des conclusions qui invoquent aussi l'ivresse comme motif distinct et que l'ar-

r~t. n'est, dès lors, pas régulièrement mo- tive:

Attendu qu'en conclusions la deman- deresse invoquait l'ivresse au volant et l'intoxication alcoolique de Demesmaeker comme faute grave assimilable à un fait intentionnel, à l'appui de son action en remboursement des indemnités qu'elle avait versées en suite de l'accident de rou- lage causé par le prénommé;

Attendu que l'ivresse peut, en effet, constituer une faute grave au sens de l'article 16 de la loi du 11 juin 1874, c'est- à-dire une faute asshnilable à un fait in- tentionnel et dont l'assuré avait eu ou dÎt avoir conscience que cette faute entraînait une aggravation du risque garanti.

Attendu qu'en considérant que la de- manderesse n'établit pas que son assuré a commis une faute grave, que s'il faut admettre, en l'espèce, qu'au moment de l'accident l'assuré. se trouvait sous l'in- fluence de la boisson et que sa capacité de conduire un véhicule était dans une certaine mesure diminuée, on ne pouvait toutefois déduire des éléments du dossier répressif qu'il avait ou devait avoir con- science de la diminution de sa capacité de conduire et, dès lors, de l'aggravation du risque garanti, l'arrêt répond de ma- nière adéquate aux conclusions précitées;

Que le moyen ne peut être accueilli;

Par ces motifs : LA CouR, Rejette le pourvoi.

Cass; (~re ch.), 6 octobre 1972.

Prés. : M. le chev. RUTSAERT, ·cons.

Rapp. : M. S'URY, cons.

Min. publ.: M. GANSHOF VAN DER MEERscH, gén.

Plaid. : MM88 FAURÈs et FALLY.

proc.

lj i

(S.A. «Innovation - Bon Marché:\) c. Hye et cons.) RESPONSABILITE. - Vice de la chose.

- Cause .de l'accident. - MOTIFS. - Eli- mination des autres causes. - Arrêt légale- ment justifié.

Est légalement justifié l'arrêt qui, tout en rejetant l'usage prétendument anormal ou fautif d'un escalator par la vic,time, dé- cide, par élimination des autres causes, que le vice de la chose - (l'expert ayant conclu que l'escalator n'était pas en or- dre) - était cause de l'accident.

(Tradùction.)

Ouï M. le conseiller Sury en son rap- port et sur les conclusions de M. Ganshof van der Meersch, procureur général; .

Vu l'arrêt attaqué, rendu le 8 janvier 1971 par la cour d'appel de Bruxelles;

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