• Aucun résultat trouvé

NOTES PERSONNELLES

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "NOTES PERSONNELLES"

Copied!
7
0
0

Texte intégral

(1)

COURS

NOTES PERSONNELLES

LA PROTECTION DES BASES DE DONNEES 1/Notion de base de données

1- Variété du vocabulaire

"Ensemble informationnel", "corpus de données", "ensemble documentaire", "oeuvre de

compilation", "compilation de données"...

"Banques de données"... "bases de données"

"Oeuvre multimédia"

2- Définition

"Aux fins de la présente directive, on entend par "base de données" : un recueil d’oeuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d’une autre manière." (art. 1.2, Directive) . Le projet de loi n° 383 de transposition de la directive reprend exactement cette définition qui sera introduite dans un alinea 2 de l’art. L. 112-3 CPI modifié.

Remarques :

- la définition ne distingue pas selon que la base est est électronique ou non

- notion d’ensemble, de groupement (ayant une valeur propre) - idée d’organisation, d’agencement du contenu

Ex. : site sur Internet, journal, guide de restaurants, anthologie, collection de cartes postales...

On s’en tiendra ici à l’étude des bases de données électroniques et plus spécialement à leur appropriation.

Les informations et données représentent désormais un enjeu majeur pour les entreprises.

Face au coût de constitution sans cesse croissant des bases de données, comment gérer et protéger au mieux de tels investissements ?

Les bases de données sont protégées par deux techniques juridiques distinctes et la jurisprudence les concernant est encore limitée. Mais leur multiplication devrait rapidement favoriser le recours aux outils juridiques.

2/ Protection des composantes de la base : les données La base peut rassembler des données brutes ou des données

"travaillées".

Nécessaire distinction.

1) Données brutes : La donnée en tant que telle est connue de tous et, en règle générale, dans sa version brute, n'est pas susceptible d'appropriation , « elles sont libres de tous droits » : elles n’appartiennent pas à un tiers, elles sont dans le domaine public, et le créateur de la base de données ne peut en revendiquer la propriété. Ex : textes législatifs reproduits intégralement, recettes de cuisine, jugements, toponymes, températures...

Lorsqu'elle a un caractère personnel, sa collecte et son traitement sont très fortement réglementés dans le cadre de

(2)

COURS

NOTES PERSONNELLES

la législation dite informatique et libertés. Dans certains cas, comme avec le droit à l'image, on ne peut la publier sans prendre quelques précautions ou autorisations préalables. Mais en dehors de ces quelques cas, la donnée brute est juridiquement "sans problème". Or, ces données "sans problème" réunies dans un ensemble constituent la base de données.

2) Données traitées : logos, dessins, œuvres littéraires, chansons, musiques, photographies, abstracts de jurisprudence, résumés de textes : elles peuvent être appropriées si elles sont originales ou nouvelles, ou déposées (droit d’auteur, droit des marques, droit des dessins et modèles...).

=> Les droits sur les éléments constitutifs de la base peuvent appartenir à des personnes autres que le titulaire de la base (possibilité de cession à celui-ci pour éviter concurrence des droits).

La loi définit la base de données comme "…un recueil d'œuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen." Nous nous intéresserons pour ce qui nous concerne à la seule base de données électronique, bien que le droit positif concerne aussi les autres, car on ne distingue pas selon le support utilisé.

Si le droit d'auteur a longtemps été le seul moyen de protection des bases de données, la directive du 11 mars 1996 (1) a défini un régime juridique spécifique de protection des bases de données qui a été transposé en France par la loi du 1er juillet 1998 (2).

Le Code de la propriété intellectuelle définit depuis lors la notion de base de données comme un "recueil d'œuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen" (art.

L.112-3 C.propr.intell.)

Les bases de données peuvent désormais bénéficier d'une protection notamment au titre du droit d'auteur et des droits des producteurs de bases de données, ces différents régimes de protection pouvant se cumuler.

3/ La protection des bases de données par le droit d'auteur : La protection du contenant : la base elle-même

1. La protection de la base de données en tant qu'œuvre de l'esprit

La base de données mérite-t-elle protection?

Quelle est la créativité du producteur de la base de données ? Il n’a pas créé les données, mais il peut, peut-être, revendiquer une méthode, un savoir-faire en matière de compilation d’informations.

La voie du brevet lui est fermée : les méthodes sont exclues de la brevetabilité (art. L. 611-10CPI) et la nouveauté de la méthode n’est pas assurée.

(3)

COURS

NOTES PERSONNELLES

.

Le droit des marques ne protège qu’une désignation du produit (i.e. le nom de la base) . C’est donc la qualification "oeuvre de l’esprit" protégeable par le droit d’auteur qui s’est imposée, malgré certaines réticences.

Le droit d'auteur tout d'abord : Depuis déjà longtemps, les auteurs avaient relevé l’assimilation possible de la base de données à une anthologie : "...on peut considérer la banque de données comme un regroupement de documentation assimilable à une anthologie et méritant, à ce titre, une protection en tant qu’ensemble organisé…

C’est le droit commun qui s'applique ici. Celui des écrivains, des compositeurs de musique, des artistes. Il s'applique donnée par donnée si cette donnée a dépassé un état brut. Par exemple, une base de données de résumés d'œuvres littéraires ou de fiches de lectures : dans ce cas, chaque donnée en tant que telle peut être élevée au rang d'œuvre littéraire et protégée par le droit d'auteur. Il en est de même dans les domaines musicaux et artistiques. Par ailleurs, la base elle-même peut constituer une collection originale protégée au titre du droit d'auteur. Pour être le titulaire de cette œuvre, il faut et il suffit d'avoir fait acte de création : aucune formalité préalable n'est exigée, aucun dépôt préalable non plus. Il est cependant fortement conseillé de procéder à un dépôt probatoire auprès d'un organisme comme l'Agence pour la Protection des Programmes ou un huissier ou un notaire etc…

La loi du 1er juillet 1998 a expressément consacré la possibilité de protéger les bases de données par le droit d'auteur.

Le Code de la propriété intellectuelle précise ainsi que les auteurs d'anthologies, de recueil d'œuvres ou de données diverses, "tels que les bases de données" jouissent de la protection des droits d'auteur (art.L.112-3 C.propr.intell).

Cette protection reste toutefois soumise à conditions.

2. L'originalité des bases de données : une condition nécessaire

Les bases de données, "par le choix ou la disposition des matières", doivent constituer une création intellectuelle (art.L.112-3 C.propr.intell).

La protection d'une base de données au titre des droits d'auteur est donc subordonnée à son originalité.

Le critère d'originalité s'apprécie notamment par le choix (sélection du contenu), la disposition ou le mode d'assemblage des informations constituant un nouvel ensemble organisé.

Le fruit de cette prestation intellectuelle de présentation et d'ordonnancement de données peut alors constituer une oeuvre de l'esprit originale, empreinte de la personnalité de son auteur, et être protégé à ce titre. Le droit d'auteur protège alors la forme, la structure de la base de données et non son contenu.

Le régime de protection du droit d'auteur s'applique également aux almanachs, annuaires, calendriers, catalogues et dictionnaires, dès lors que les éléments choisis avec

(4)

COURS

NOTES PERSONNELLES

discernement ont été disposés dans un ordre nouveau et revêtus d'une forme nouvelle.

Les informations prises en tant que telles ne seront donc pas considérées comme une œuvre originale pouvant être protégée par le droit d'auteur. Il en est de même des prestations de simple compilation d'informations qui ne peuvent être protégées en l'absence d'originalité.

3. L’étendue de la protection par le droit d'auteur

A) Etendue des droits

Outre les droits moraux (droit exclusif de divulgation de l'oeuvre, droit à l'intégrité de l'oeuvre, etc.), les droits patrimoniaux de l'auteur de la base de données lui confèrent le droit de s'opposer notamment à toute représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, sans son autorisation. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation de la base de données.

B) Sanctions

Toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit, en violation des droits de son auteur constitue un délit de contrefaçon, sanctionné par une peine de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 150.000 € (articles L.335-2 et svts C.propr.intell.).

De même, les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement de ces infractions.

Des dommages-intérêts peuvent être par ailleurs alloués afin de réparer le préjudice subi par l'auteur du fait de la contrefaçon.

4/ La protection spécifique des producteurs de bases de données :

Voyons ensuite la protection particulière aux bases de données dite Sui Generis. Ce droit peut être présenté comme le droit d'interdire l'extraction et/ou la réutilisation du contenu de la base.

En clair, le titulaire de la base de données peut interdire à quiconque qu'il n'aura pas préalablement autorisé l'extraction et/ou la réutilisation du contenu de sa base soit en totalité, soit même partiellement pour une partie "qualitativement ou quantitativement substantielle". La loi va même encore plus loin en interdisant les extractions ou réutilisations partielles non substantielles "lorsque ces opérations excèdent manifestement les conditions d'utilisation normale de la base de données". Les peines maximales prévues pour les contrevenants sont de deux ans d'emprisonnement et 1 million de francs d'amende, doublées en cas de récidive et pouvant conduire à la dissolution s'agissant d'une personne morale, outre des dommages et intérêts pour le préjudice subi. Autant le dire clairement, peu de choses peuvent désormais se faire sur une base de données sans l'autorisation préalable de son "propriétaire".

1. La protection du contenu des bases de données

La loi du 1er juillet 1998 a instauré une protection spécifique,

"sui generis", au profit des producteurs de bases de données, afin d'éviter toute appropriation et/ou utilisation frauduleuse du résultat d'investissements majeurs.

(5)

COURS

NOTES PERSONNELLES

Cette protection bénéficie aux seuls producteurs de bases de données, à savoir les personnes qui prennent "...l'initiative et le risque des investissements correspondants" (art.L.341-1 C.propr.intell.).

Cette protection "sui generis" du producteur de base de données est indépendante, et s'exerce sans préjudice de celles résultant du droit d'auteur ou d'un autre droit sur la base de données ou un de ses éléments constitutifs. Ce droit de propriété particulier est en effet reconnu au fabricant de la base, c'est à dire celui qui a pris l'initiative et le risque des investissements correspondant à sa création. Le titulaire du droit peut donc être différent de celui qui détient les droits d'auteur sur une même base de données.

Par exemple, si l'entreprise n'a pas pris quelques précautions, un salarié pourrait très bien être investi des droits d'auteur sur la base de données alors que ce sera l'employeur qui sera titulaire du droit Sui Generis. Une situation complexe qui peut amener des conflits.

La protection spécifique des producteurs de bases de données reste soumise à conditions.

2. La justification d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel

Le contenu de la base de données est protégé lorsque le producteur justifie d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel (art.L.341-1 C.propr.intell.).

Cet investissement doit être nécessaire à la constitution, à la vérification ou à la présentation du contenu de la base de données.

Cet investissement doit être par ailleurs "substantiel". Le critère d'investissement substantiel est apprécié par les juges du fond, au regard notamment des coûts récurrents de gestion, de contrôle et de maintenance de la base de données.

Ainsi, le Tribunal de Grande Instance de Paris a retenu, en date du 5 septembre 2001(3),que le producteur pouvait bénéficier de cette protection dès lors qu'il avait attesté, au moyen notamment de factures et de justifications diverses, avoir mis en œuvre des moyens matériels, financiers et humains considérables pour constituer la base de données et la tenir à jour en temps réel.

3. Les droits "sui generis" du producteur de bases de données

A) Interdire l'extraction d'une partie substantielle du contenu de la base

Jouissant de cette protection, le producteur peut interdire l'extraction, par transfert permanent ou temporaire, de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d'une base de données (art. L.342-1 C.propr.intell.).

Les juridictions sanctionnent régulièrement les extractions et des réutilisations massives de bases de données. Ainsi, la Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 12 septembre 2001 (4), a condamné une société pour avoir utilisé à des fins commerciales des catalogues appartenant à une autre société et incorporé à son fichier les données informatives figurant dans ces catalogues, de tels agissements constituant une extraction par transfert permanent ou temporaire d'une partie quantitativement

(6)

COURS

NOTES PERSONNELLES

substantielle du contenu d'une base de données sur un autre support.

B) Interdire la réutilisation de la base par mise à disposition du public

Le producteur peut interdire la réutilisation par la mise à disposition du public de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu de la base, quelque qu'en soit la forme.

C) Contrôler les conditions d'utilisation de la base de données

Le producteur dispose de la faculté d'interdire l'extraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties non substantielles du contenu de la base de données lorsque ces opérations excédent manifestement les conditions d'utilisation normale de la base de données.

D) Sanctions

Le fait de porter atteinte aux droits d'un producteur d'une base de données est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 150.000 € (article L.343-1 C.propr.intell.), les peines étant doublées en cas de récidive.

De même, les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement de ces infractions. Des dommages- intérêts peuvent être par ailleurs alloués au producteur afin de réparer le préjudice subi du fait de l'atteinte portée à la base de données.

En conclusion : Le législateur a instauré une protection pragmatique des bases de données au moyen de plusieurs régimes légaux dont les objets diffèrent. La protection des producteurs de bases de données s'avère donc facilitée pour autant qu'une réflexion ait été menée préalablement au plan juridique, notamment afin de pouvoir justifier, de façon précise, de la nature et de la matérialité des investissements réalisés.

(7)

COURS

NOTES PERSONNELLES

CONSTITUTION D’UNE BASE DE DONNEES Réflexes d'analyse à acquérir pour la constitution d’une base de données : Les éléments constitutifs sont-ils protégés par un droit privatif ou sont-ils libres de droits ? Données engrangées dans la base (informations, sons, images, etc.) Architecture, dans sa dimension logicielle et documentaire

Les droits privatifs en cause : droit d'auteur, droits voisins, droits de la personnalité,

droit de propriété...

Les critères de protection de ces droits (l'objet de la protection)

Peut-on bénéficier d'une exception à ces droits ? L'incidence de la qualification de la base de données (œuvre collective ?)

Comment obtenir une autorisation ? A qui s'adresser ? Le contenu de l'autorisation

Droits :

PROTECTION ET EXPLOITATION DE LA BASE DE DONNEES

L'articulation des droits protégeant la base de données Droit d'auteur (architecture)

Droit sui generis (contenu de la base) Concurrence déloyale ·

Le droit d'auteur

Conditions de la protection

Effets de la protection Le droit sui generis

Conditions de la protection

Les critères de la protection Les bénéficiaires Effets de la protection

Les prérogatives du titulaire du droit L'étendue et les limites de la protection

Références

Documents relatifs

2009-2013 Élève normalienne à l’École Normale Supérieure de Cachan, France Licence d’Informatique et de Mathématiques, mention Bien, 2010 Master d’Informatique (MPRI),

Juin 2014 Département de Mathématiques, Université de Padoue, Italie From Clique-Stable Set separation to extension complexity. 10 jours,

La présente loi s’applique aux traitements automatisés de données à caractère personnel, ainsi qu’aux traitements non automatisés de données à caractère personnel contenues

The symptoms presented by those patients are described in cases of blastocystosis: diarrhea (37 patients), abdominal pain (27 patients), fever and nausea (14 patients), itching

Il s’agit d’adapter des formes promastigotes de leishmanies sur un milieu de réalisation simple : le milieu au Panmede solide, en vue d’obtenir des populations clonées de

papatasi, the main vector of cutaneous leishmaniasis in Israel, the parous state and insemination status of wild caught females were studied.. Insemination

Nous signalons, aujourd’hui, la présence de ce caractère dans une population d’Aedes dorsalis capturée dans un gîte halophile de Lorraine.. Au 20e jour, la

Depuis la parution de cette note a été publiée celle de Porchet-Henneré et Fischer (1973) qui décrivent Diplauxis schreveli, Grégarine cœlomique Urosporidae parasite