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COURS D'INTRODUCTION AU DROIT PRIVE

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Academic year: 2022

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COURS D'INTRODUCTION AU DROIT PRIVE

QU'EST CE QUE LE DROIT ?

→ Un phénomène social

ex :acheter ticket de bus → contrat

→approche négative( ce que n'est pas le droit ) et positive

- NEGATIVE : → le droit n'est pas que la répression : sanction ( droit pénal ) → réponse de la société à la violation de valeurs essentielles ( meurtre, vol … ) → pas que cette fonction !

→ il vise le fonctionnement de la société entière

→ le droit n'est pas la justice → les romains définissaient le droit comme l'art du bon et du juste → empereur justinien ( « le digeste » → recueil de textes qui contient des opinions de juristes romains compilés )

→ droit = jus / justice = justitia

Quel est la place de la justice dans le droit ?

→ justice = notions à multiples aspects → distinctions succesives ( 4 )

1 ) justice normative et justice individuelle → différence entre le but poursuivi par la norme/règle ( termes généraux ) et le résultat de son application à un individu

→ une règle peut être juste mais son application mauvaise → justice normative = pas de justice individuelle ( juge peut se tromper ou impuissance )

ex : 1/ sanctions pour infractions pénales → juste

→ vice de forme → procédure annulée → coupable peut être relâché → juste ? 2/ dommages et intérêts pour tous (pauvre ou riche ) si infractions est-ce juste ? 3/ loi juste si intérêt du demandeur et du plaideur tous les deux honorable ? 2) justice commutative et justice distributive

- DEF JUSTICE(ulpien) : volonté constante et perpétuelle de rendre à chacun le droit qui lui revient → justice n'est que la mise en œuvre du droit

→ commutative = égalité antérieur ( balance ) = justice bilatérale et statique

ex : - si vol commis le voleur doit le rendre → équilibre rétabli → chacun doit recevoir autant de ce qu'il donne ( salaire rendu pour un travail donné )

→ si personne blessée comment la rembourser ? Si enfant tué ?

→ distributive → justice qui tend à repartir les choses (richesses, charges … ) entre les personnes selon leurs mérites respectifs/ contribution ( ex : celui qui travaille plus = prime )

ex :- règle de la progressivité de l'impôt sur le revenu

→ également fondée sur l'égalité ( méritocratie )

→ place de la justice dans le droit → double limite (2)

1 ) La notion de justice est trop floue, relative et variable selon le temps et les lieux

2 ) Justice concurrencée par le droit → finalités différentes → justice et sécurité juridique

→ possibilité pour les personnes de prévoir les conséquences de leurs actes ( garanti de liberté individuel ) → une règle est la même pour tous et doit régir la situation juridique à un instant t

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( impartialité )

→ le droit à pour finalité le bien commun → mise en place de services publiques → droit > justice ex : collectivités territoriales (bien commun )> droit de propriété

rq : → règles purement techniques → pas de justice → organisation des tribunaux/ priorité à droite ( code de la route )

→ certaines règles contraires à la justice ( goethe : « mieux vaut une injustice qu'un désordre » ) CCL : Le rôle de la justice → fournir un but vers lequel la règle de droit doit tendre → droit n'est pas la justice → un individu ne peut pas échapper à une loi même injuste

« dura lex, sed lex » → la loi est dure mais c'est la loi

§1 DÉFINITION DU DROIT ( POSITIVE )

→ DROIT OBJECTIF : Le droit objectif est défini comme l'ensemble de règles (=law) destinées à

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régir la vie des Hommes en société et sanctionner ses règles par la puissance publique

→ il a pour finalité de réglementer les rapports sociaux entre les Hommes dans la société → pas de droit sans société et inversement → « ubi societas, ibi jus » ( adage : Énonciation brève et frappante d'une règle de conduite, empruntée au droit coutumier ou écrit )

→ il se définit par son objet → règles imposées = obligations = sanctions si non respect ( droit pénal )

→ DROIT SUBJECTIF : ( subjectum = sujet = individu ) Le droit subjectif est défini comme une prérogative(=right) attribué à un individu dans son intérêt qui lui permet de jouir d'une chose, d'une valeur ou d’exiger d'autrui une prestation

→ pour la satisfaction de son propre intérêt → accordé aux sujets de droit ex : vendre sa voiture, signer un contrat synallagmatique ...

→ 2 définitions pas opposées mais complémentaire → 2 visions différentes d'envisager le droit ( Carbonnier « si le droit ''objectif'' nous permet de faire quelque chose c'est que nous avons la droit ''subjectif'' de le faire » )

ex : le code civil art. 1240 → principe de la responsabilité civile du fait personnel → si quelqu'un dommage à autrui → dommages et intérêts ( droit à réparation = droit subjectif )

→ Ces deux droits sont indissociables → le droit subjectif n'existe que si le droit objectif le reconnaît

rq : DROIT DE PROPRIETE : droit de jouir et de disposer des choses

DROIT POSITIF: Ensemble de règle juridiques en vigueur dans un Etat donnée, à un moment donné

→ Selon certains théoriciens Droit objectif n'est qu'une composante du droit, il existe aussi le droit naturel

§2 LA DIVERSITÉ DU DROIT

→Doit prendre en compte le particularisme des situations sociales pour apporter des réponses

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adéquates

→ spécialisation dans diverses branches

→ Dinstinction fondamentale → droit privé et droit publique

A ) DISTINCTION ENTRE DROIT PRIVE ET PUBLIQUE

DROIT PRIVE : Partie du droit qui régit les rapports entre les particuliers, les personnes privés, ces règles ont pour but la satisfaction d'intérêts individuels, ces règles sont dites supplétives ( proposées pas imposées ), la violation est sanctionné par les juridictions de l'ordre judiciaire ( TGI, Cour de cassation … )

DROIT PUBLIC : Ensemble de règles qui régit l'organisation de l'Etat et ses rapport avec les particuliers , orientées vers la satisfaction d'intérêts collectifs, ces règles sont dites impératives ( imposées ), la violation est sanctionné par les juridictions de l'ordre administratif

- Double phénomène :

→ d'une part il y a une certaine privatisation du droit public ( ex : nationalisation des entreprises privées )

→ d'une autre part une publicisation du droit privé ( règles de droit privé de plus en plus impérative)

B ) LES DIFFÉRENTES BRANCHES DU DROIT

→ Le tronc du DROIT PRIVE est le :

-DROIT CIVIL ( droits des personnes et de la famille, droit des biens... )

→ DROIT COMMERCIAL : droit qui s'applique aux commerçants et aux actes de commerce ( droit des affaires … )

→ DROIT DU TRAVAIL : régit les relations entre employeurs privés et salariés à l'occasion d'un contrat de travail , relations collectives → aspect public

→ Le tronc du DROIT PUBLIC est le :

- DROIT PUBLIC INTERNE : dans lequel l'Etat est parti

→ DROIT CONSTITUTIONNEL : organise le fonctionnement de l'Etat, des autorités publiques ..

→ DROIT ADMINISTRATIF : organisation et fonctionnement des administrations publiques ( collectivités territoriales … ) par rapport aux particuliers

→ FINANCES PUBLIQUES : régit la gestion des finances de l'Etat, des recettes, des impôts ...

- DROIT PUBLIC INTERNATIONAL : régit les rapports entre Etats et les organisations internationales (ONU … )

Droit reliant droit public et privé → DROITS MIXTES :

→ DROIT PENAL : relatif aux comportements constitutifs d'infractions et aux sanctions applicables à leurs auteurs → protection des individus

→ aspect public → pouvoir de punir les gens exercés par la puissance publique ( l'Etat à le monopole de la sanction )

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→ DROIT JUDICIAIRE PRIVE OU PROCEDURE CIVIL : Ensemble de règles applicables lors des jugements des tribunaux pour des litiges entre particuliers → justice rendue par des fonctionnaires (service public ) → protection des droits individuels

→ DROIT INTERNATIONAL PRIVE : régit les rapport entre particuliers lorsqu'il existe un élément étranger ( d'extranéité ) mais aussi la condition des étrangers ( nationalité … )

→ DROIT DE L'UNION EUROPEENE : corps de règles qui met en places des normes qui régit l'action des particuliers dans l'union européenne

§3 - Les sciences du droit

→ Le droit peut être présenté comme une science dans la mesure où il étudie et régit des

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comportements sociaux à l'aide de techniques → éclaire la règle de droit A. La science juridique

→ Œuvre de la doctrine et correspond à ce que les romains appelaient jurisprudentia (= science du droit ) → A NE PAS CONFONDRE avec la jurisprudence

→ Étude et interprétation des règles de droit → juriste qui à des techniques d'interprétation et de raisonnement

→ raisonnement juridique → moyens rationnels → syllogisme judiciaire :

→ 3 éléments: un majeur, un mineur et une conclusion Majeur : règle de droit

Mineur : faits → qualification

Conclusion : solution rendue par le juge

ex : majeur :Tous les hommes sont mortels ; mineur : Socrate est un homme ; ccl: Socrate est mortel rq : syllogisme inverse → même raisonnement mais inverse

→ Les techniques d’interprétations 1) Les méthodes

- la doctrine et jurisprudence → élaboration de règle de droit

→ 2 types d’interprétation

→ Méthode exégétique → apparu en 1er après le code civil ( 1804 ) → utilisé courant 19ème

→ culte à la loi → interprète → recherche intention du législateur

→ 2 moyens

→ analyse littérale et grammaticale ( preuve par écrit )

→ travaux préparatoires

→ Méthode sociologique ou méthode de la libre recherche scientifique ( apparu fin 19ème – françois Gény )

→ méthode exégétique → fige le droit → pas d’adaptation selon les époques

→ interprète doit chercher la solution la plus approprié → méthode scientifique → utilisation de donnés objectives ( historique, sociale … ) → répondre aux besoins sociaux de l’époque où la règle est appliqué

- Aujourd’hui → conciliation entre les 2 méthodes → le juge ne peut pas se substituer au législateur ( → législatif adopte les lois → exécutif les exécute → juges les applique )

→ Saleilles « au-delà du code civil, mais pas le code civil »

→ interprétation historique ou évolutive 2) Les arguments

→ sens d’une règle de droit peut être découvert avec ses arguments

→ 3 principaux :

→ argument par analogie ( a pari ) → étendre l’application d’une règle de droit adopté pour un cas déterminé à une situation juridique similaire

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ex : annulation mariage semblable au divorce → application de la même règle Nb: pas d’argument par analogie en droit pénal !

→ argument a contrario → limitation de la règle de droit prévu pour en déduire la solution contraire dans les autres hypothèses

ex : art.6 code civil « on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes moeurs »

Donc possibilité dans une convention de déroger aux lois qui n’intéressent pas ces structures Nb : à manier avec prudence

ex : art. 1240 → on ne peut pas en déduire que si pas de faute pas de réparation

→ argument a fortiori → étendre la solution à un autre cas car raisons plus fortes d’appliquer la loi

3) Les maximes

→ les exceptions doivent être interprétées restrictivement

→ les lois spéciales dérogent aux lois générales

→ la réciproque est fausse

B. LES SCIENCES AUXILIAIRES DU DROIT

→ permettent d’éclairer le sens de la règle de droit 1) L’histoire du droit

→ comprendre les phénomènes juridiques actuels 2) La science comparée

→ étude du droit étranger comparé au droit national

→ meilleure connaissance du droit national ex : sarl → origine allemande

→ amélioration des relations internationales 3) La sociologie juridique

→ analyse des phénomènes juridiques + analyse de la formation et l’application des règles de droit en amont et en aval

→ en amont → révélation des modes de formation du droit → informations pour le législateur ( opportunité d’une réforme … )

→ en aval → informations sur l’application du droit et la réaction dans un milieu social donné

- bibliographie → carbonnier « flexible droit »

1ERE PARTIE : LE DROIT OBJECTIF : LE DROIT COMME UN

ENSEMBLE DE RÈGLES

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Chapitre 1 : La règle de droit

Section 1 : La détermination de la règle de droit

§1 - Les caractères de la règle de droit

→ « pas de règle juridique par nature » → son contenu ne la caractérise pas

→ n’importe quelle règle sociale peut devenir règle de droit et inversement A. Caractère général et abstrait

→ vocation à régir la vie des Hommes en société

→ art. 6 DDHC → la loi doit être la même pour tous

→ Portalis ( redac code civil ) → « la loi statue sur tous : elle considère les hommes en masse, jamais comme particulier »

→ s’applique à toutes les personnes qui appartiennent à une catégorie définie dans la société Rq : Certaines règles particulières/spéciales → concernent des personnes particulières

( président … )

B. Caractère obligatoire

→ Règle de droit = commandement qui s’applique pour soi et autrui ex : droit de propriété privée → respect de ce droit

→ Règles qui encadre le société

→ règles supplétives → facultatives/proposées → s’applique à défaut sauf si volonté contraire

ex : mariage →choix du régime matrimonial → si pas de choix alors à défaut s’applique le régime prévu par la loi → régime légal

→ règles impératives → imposées ex : condition de validité d’un mariage C. Caractère coercitif

→ sanction étatique en cas d’inobservation (majorité de pénal)

→ 3 formes de sanctions ( finalités )

1) la punition → si infraction pénale → emprisonnement, retrait permis ...

2) l’exécution → individus doivent remplir leurs obligations

3) la réparation → 2 formes → la nullité → action d’un acte = nul (contrat ... )

→ dommages et intérêts = indemnités

→ étatique → plusieurs sens

1) seul la règle de droit est sanctionné par l’autorité étatique 2) seul l’autorité publique peut sanctionné une règle de droit

→ l’État à le monopole de la sanction

→ l’État intervient dans certains cas de manière indirectes ou dans un 2nd temps ex : si confère à un autre ordre un pouvoir disciplinaire (médecins, avocats …)

→ Certaines règles de droit sont dépourvus de sanctions (règles du droit international public en majorité)

→ cette relativité du caractère étatique de la sanction → source de débats

→ car sanction=critère le + important de la règle de droit

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→une règle de droit n’est pas juridique car elle est sanctionnée / la règle de droit est

sanctionnée car elle est juridique ? → critères du jugements (seuls les règles pouvant donner cours à un jugement=juridique selon certaines personnes)

§2 - La règle de droit et les autres règles d’organisation sociale

A. Règle de droit et règle morale

1) le contenu de la distinction

→ Goethe « mieux vaut une injustice qu’un désordre »

→ 3 ordres

Finalités Domaines Sanctions spécifiques

Règle morale Perfection intérieur de l’Homme

Attend de l’Homme un dépassement (charité...)

Conscience intérieur Règle de droit Assurer l’organisation

sociale

Devoirs et droits Sanction étatique

→ Affranchissement du droit de la morale :

→ Indifférence du droit à toute considération morale dans les matières techniques

ex : code de la route → rouler à droite

→ Volonté du droit → décisions contraires à la morale

ex : prescription → délai où les individus ne sont plus tenus de leurs actes délictueux

→ L’impuissance à appréhender des actes que la morale réprouve 2) Le rapprochement entre le droit et la morale

→ règles juridiques et morales

ex : art. 212 C. Civ → époux → respect, fidélité …

→ Obligation naturelle → catégorie intermédiaire entre devoir morale et civique

→ l’exécution doit être spontané ( pas de texte spécial ) → pas d’exécution forcée

→ l’exécution volontaire de cette obligation naturelle aura des conséquences juridiques

ex : parents doivent subvenir aux besoins de leurs enfants et inversement ex2 : Art 1100 al.2 C.civ → « Les obligations peuvent naître de l’exécution volontaire ou de la promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers autrui »

→ Droit et éthique/équité

→ La morale influence le droit et inversement ex : mariage homosexuel

→ Portalis : « de bonnes lois civiles […] sont souvent l’unique morale du peuple »

B. Règle de droit et règle religieuse

Finalités Domaine Sanction pénales

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Règle religieuse Salut de l’être humain

dans l’au-delà Église Relation entre

l’Homme et le dieu

Règle de Droit / / /

- Principe de séparation : séparation de l’Église et de l’État (loi 9 décembre 1905)

→ la religion ne fonde plus les règles juridiques → c’était le cas sous l’ancien régime et certains pays aujourd’hui

- La constitution (4 octobre 1958) → art. 1 « la France est une république indivisible, laïque […]

sans distinction d’origine, de race et de religion […] et respecte toute les croyances »

→ Principe de laïcité du droit=principe de « neutralité » du droit

→ l’État protège la liberté de culte, d’opinion, de pratique…

→ art. 1 DDHC et art.9 convention EDH

→ différents tempéraments à la distinction

→ Loi du 11 octobre 2010 interdit la dissimulation du visage dans les espaces publiques

- Rapprochement entre règle juridique et religieuse :

1) Règles religieuses qui sont devenus des règles juridiques ex : repos le dimanche (jour du seigneur), interdiction de tuer...

2) Le droit encadre le fait religieux → dispositions mises en place pour limiter et encadrer

→ port de signes religieux... → port du voile → intervention du législateur (15 mars 2004)

→ interdiction du port ostensible - dans le code du travail :

→ 8 août 2016 → une entreprise peut insérer dans son règlement intérieur une close de neutralité restreignant la manifestation des convictions religieuses des salariés

→ 2 conditions :

1) Justifié par l’exercice d’autre libertés ou nécessite du bon fonctionnement de l’entreprise

2) Restrictions proportionnés au but recherché

CCL : L’État d’une manière générale appréhende le phénomène religieux en encadrant les signes au nom du maintien ou de la sauvegarde de l’ordre publique

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Section 2 : les fondements de la règle de droit

→ 2 conceptions s’opposent depuis longtemps

§1- Doctrine du droit naturel

- Partisans du droit naturel= jusnaturalis ou idéaliste → ils considèrent qu’au dessus du droit qui régit un pays donné à un moment donné (droit positif) il existe un droit immuable et universel (droit naturel) dont le droit positif doit s’inspirer

- Def droit naturel: ensemble de règles idéales de conduite humaine supérieur aux règles du droit positif qui s’impose à tous y compris au législateur → droit positif ne peut pas contrevenir contre le droit naturel

ex : Antigone

→ il se retrouve dans l’esprit des grands philosophes de l’antiquité (Platon, Aristote et Cicéron)

→ Droit doit être conforme à l’ordre naturel

→ Droit=atteindre le juste par l’observation de la nature

- Création d’une forme religieuse (13ème siècle) : Saint Thomas d’Aquin → philosophie grec + religion chrétienne → droit naturel=plan de dieu sur la création donc droit positif=expression des règles inspirées par Dieu

- Laïcisation du droit naturel (17ème s.) : École du droit naturel (Grotius) → découle de la nature de l’Homme et pas de Dieu → loi que la raison humaine peut découvrir

- Rousseau et philosophes du 18ème s. : prérogatives qui ne peuvent pas être abandonner au pouvoir politique → droit naturel=liberté de penser, respect de la vie humaine…

- Projet de code civil (fin 18ème) : art. 1 → « droit universel et immuable source de toutes les lois positives, il n’est que la raison naturelle en tant qu’elle gouverne tous les Hommes »

- 19ème s. et 20ème s. : apparition de courants de pensées hostiles au droit naturel

→ 2 critiques :

1) Le droit naturel où les doctrines seraient inexactes/indéterminées ex : esclavage=pas de liberté

→ il serait à contenu variable (vague) → privé de toute utilité 2) Le droit naturel légitime la résistance à la loi injuste

→ pas de lois contraires peuvent être adoptés par le législateur aux lois naturels=pas conforme donc possibilité de résistance →mais la loi ne peut être écarter que si elle est contraire à la constitution

→ loi naturelle ne joue que si pouvoir renversé par la force

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§2- Les doctrines positivistes

-Rejette toute idée de doctrine transcendantale → le droit positif se justifie par lui même (pas de règles supérieures et doit être obéi (pas de résistance individuelle)

- Opposition par rapport aux sources du droit positif → 2 principales A. Positivisme étatique ou juridique

- Rejette l’idée du droit naturel

- Une seule justification engendré par l’État → loi doit être respectée

→ Hegel (19ème s.) : tout ce qui est étatique est juridique et inversement

→ Rudolph Von Jhering (juriste allemand 19ème s.) → écrit « lutte pour le droit » en 1823

→ Il voit en l’État la seule source de droit

→ Hans Kelsen → écrit « théorie pure du droit » → vision épurée de toute idéologie

→ Présentation technique du droit en établissant une pyramide de normes au sommet de la quelle il y a la volonté de l’État (pyramide de Kelsen ou normativisme de Kelsen) → justification des normes par celle qui est lui est supérieur → État=source du droit étatique

B. Positivisme sociologique

- Rejette l’idée du droit naturel sans admettre que la source du droit est l’État

- École historique (allemande)→ le père de celle ci est Carl Von Savigny : le droit selon lui est issue de la coutume dans la mesure où il est secrété par le peuple → produit d’une nation - École française → reprise de cette idée par Auguste Comte et Emile Durkheim

→ droit positif=expression de la conscience collective du groupe - Source de critiques :

→ Pour le positivisme étatique, la pyramide de Kelsen repose sur une norme fondamentale, la faille est que Kelsen n’explique pas le fondement de cette norme et son contenu

→ Pour le positivisme sociologique, la loi est le reflet de mœurs mais un même fait peut engendrer différentes réactions du droit

- Le droit Français aujourd’hui favorise le positivisme légaliste (étatique)

- Pour autant le droit naturel n’est pas négligé car un nombre de règles sont admises sur un fond commun universellement admis

ex : Droits de l’Homme, libertés fondamentales, convention EDH 1950

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Chapitre 2 : Les sources

Classifications Sources formelles Sources non formelles

Sources directes Sources indirectes

Contenu Procédés de

formulation du droit par des règles

obligatoires et de portée générale : la loi

coutume, jurisprudence…

→ pas le produit d’une autorité publique, pas des règles obligatoires et de portée générale

loi, coutume

→ adoptées par l’autorité

compétente ou le peuple

jurisprudence, doctrine…

→ sources d’interprétation

Section 1 : La loi

- Dura lex, sed lex → 2 sens :

- Def sens formel : toute disposition émanant de l’organe étatique investi du pouvoir législatif par la constitution et élaborée selon les formes prévues par celle-ci → loi ordinaire (parlementaire)

- Def sens matériel : règle écrite émanant des autorités publiques (organes étatiques compétents dans l’exercice du pouvoir législatif ou exécutif), en principe nationales mais parfois aussi internationales → textes

ex : traité de Rome (1957), CEE

- La loi est la première source du droit positif français (pas toujours été le cas)

→ Sous l’ancien régime (ancien droit) : coutume=source essentielle et

jurisprudence des parlements (anciens tribunaux) chargés de l’application des coutumes → arrêt de règlements (sources d’abus)→ « Dieu nous garde de l’équité des parlements »

→ Apparition de la loi pour éviter ses abus

- Montesquieu pose le principe de la séparation des pouvoirs → législateur=principale créateur des règles de droit

→ Art. 6 DDHC « la loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation »

§1 – La hiérarchie des loi

- Primauté des normes supérieures sur les normes inférieures

→ cohérence de l’ordre juridique (ordonnancement des règles) , légitimation et évite toutes contradictions entre les règles

- Présentation de la hiérarchie(classé selon l’autorité) :

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-

Bloc de constitutionnalité : constitution (4 octobre 1958), lois constitutionnelles, principes fondamentaux de la république et principegénérauxdu droit à valeur

constitutionnelle

ex : liberté d’accès à internet

- Bloc de conventionnalité : traités et accords internationaux → art. 55 Constitution=les traités régulièrement approuvés ou ratifiés ont dès leur

publication une autorité supérieur à celle des lois et doit être appliqué par l’autre État signataire → traités internationaux>loi

1) Traités internationaux ordinaires

- Pour être applicable → ratifié par le président ou loi et être appliqué par l’autre État signataire

- Lois antérieures ou postérieurs au traité ne changent rien → autorité absolue des traités sur la loi

- Questionnements sur le place des traités par rapport à la constitutionnalité

→ si un traité porte une marque contraire à la constitution l’autorisation de l’approuver ne pourra intervenir qu’après révision de la constitution

→ Primauté de la constitution sur les traités internationaux (affirmé par la cours de cassation dans un arrêt rendu en 2000 par l’assemblé plénière et du conseil d’État en 1998) 2) Droit de l’Union européenne

- Mise en place d’un ordre juridique qui s’intègre à celui des États membres

- Droit primaire : textes fondateurs et modificateurs (Traité de Rome en 1957, Lisbonne en 2007)

- Droit dérivé : constitués des normes adoptées par les institutions européenne pour l’accomplissement de leur mission

→ Règlement : norme de portée générale et obligatoire qui est directement applicable dans tous les États membres → fixe un objectifs et les moyens pour l’atteindre

→ Directive : seulement un objectif à atteindre, chaque État utilise ses propres moyens pour l’atteindre

- 2 principes :

- Principe de primauté (arrêt de Costat-Enel 1964): le droit de l’UE > droits nationaux → possibilité de refus d’adoption d’une loi si contraire au droit de l’UE

→ Arrêt Jacques Vabre et arrêt Nicolo

→ Primauté ne s’applique pas sur la constitution

- Principe de l’effet direct : tout ressortissant de l’UE à le droit de se prévaloir devant les juridictions nationales des dispositions du droit de l’UE

- Bloc de légalité : lois et textes assimilés à la loi → loi adopté par le parlement qui est est attribué par l’art.34 de la constitution

- Loi ordinaire

- Loi organique : modalité d’organisation et de fonctionnement des pouvoirs publiques

→ complète la Constitution

- Loi référendaire → pas de contrôle de constitutionnalité ex : mandat du président de la république de 7ans à 5ans

- Ordonnances de l’art. 38 : textes adoptés par le gouvernements dans des domaines réservés au parlement pour l’exécution de son programme

- Décision de l’article 16 de la constitution → en cas d’urgence

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ex : Charles de Gaulle

- Bloc réglementaire : pouvoir exécutif/normatif et les textes qui émanent des autorités administratives → classé de 2 façons :

- L’autorité dont ils émanent : les décrets (président, 1er ministre…) et les arrêtés (ministères...)

- Leurs domaines : décrets d’applications (complètent la loi) et les règlements/décrets autonomes (domaine qui ne relève pas de la compétence du parlement → existe indépendamment de toute loi)

- Avant Constitution de 1958 la loi avait un pouvoir illimité et pouvoir réglementaire était donc soumis à la loi

-Cette constitution de 1958 énumère les matières du domaine de la loi → liste limité

→ Donc toutes les autres matières relève du pouvoir réglementaire

→ Décret autonome agissent à côté de la loi

→ Le décret d’application reste subordonné à la loi

- Pour assurer le respect de la hiérarchie → mise en place de plusieurs contrôles :

→ Contrôle de constitutionnalité : conformité des lois à la constitution assuré par le conseil constitutionnel

→ Contrôle de conventionnalité : conformité des lois et des règlements aux traités et conventions internationales → contrôle des juridictions judiciaires (cours de cassation ou administrative ou conseil d’État)

→ Contrôle de légalité : conformité des actes administratives, décrets d’application, arrêtés par rapport à la loi → contrôle par le conseil d’État (juridictions administratives/judiciaires)

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§2 - Application de la loi dans le temps

- Espace : applicable sur tout le territoire français→ 2 tempéraments :

→ Dans les départements d’Alsace Moselle subsiste un droit local

→ Dans les départements d’Outre-mer

- Temps : Loi est obligatoire de son entrée en vigueur jusqu’à son abrogation -La succession de lois engendre des conflits de lois dans le temps

→ La loi entre en vigueur à la date qu’elle fixe et en cas d’absence de date le lendemain de sa date publication (sauf en cas d’urgence → le jour J)

- Def abrogation : abolition de la règle par l’autorité qui l’a crée ou une autorité supérieure

→ Abrogation expresse (pour abroger une loi antérieur expressément exprimé)

→ Abrogation tacite (quand loi nouvelle remplace loi ancienne)

- Conflits de lois dans le temps qui peut apparaître entre 2 lois successives dans le temps et qui portent sur une même situation juridique

ex : Mariage il y a 15 ans → aujourd’hui nouvelle obligation d’héberger ses beaux parents

→ Quelle loi s’applique ? Celle d’avant ou après ? - Dispotions mises en places :

- Dispositions transitoires prévues par le législateur qui délimite le champ d’application de la loi nouvelle

- En l’absence de Dispositions transitoires le législateur, la jurisprudence et la doctrine apportent des solutions mais 2 préoccupations contradictoires :

→ Sécurité : La loi ne doit pas remettre en question les situations réalisées conformément à une loi ancienne (restriction du domaine d’application de la loi nouvelle)

→ Nécessité de prévoir les conséquences de ces actes

→ Justice : La loi nouvelle s’applique le plus possible parce qu’elle est censé apporté une amélioration par rapport à la loi ancienne

- Solutions (2 principes) :

1) Le principe de la non-rétroactivité de la loi :

- Art. 2 C. Civ : « La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif » (par cœur) → pas d’effets sur les situations juridiques réalisées avant son adoption

→ En matière civile = valeur législative - Art. 112-1 et art. 8 DDHC

→ valeur de non rétroactivité des lois en matière pénal = valeur constitutionnelle

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- Exceptions :

1) Le législateur peut adopter une loi expressément rétroactive (rare) ex : en matière fiscal

2) Loi de validation : permet de régulariser un acte administratif qui était nul en vertu des règles applicables au moment où il a été adopté (changements de conditions de la loi)

3) Loi interprétative : précise le sens d’une loi antérieure

4) Loi pénale plus douce (in mitius) : supprime une incrimination ou prévoit une peine moins lourde

Nb : Uniquement lorsque le procès est encore en cours et qu’aucune décision définitive n’a été rendu (non rétroactivité des lois pénales plus strictes)

5) Lois de procédure : organise l’action en justice (compétence juridictionnelle) et qui concerne le droit de la preuve → s’applique aux procès encore en cours

2) Le principe de l’application immédiate de la loi nouvelle

- Précisé par Paul Roubier 1929 « le droit transitoire » et la jurisprudence - Distinction selon la nature légale ou contractuelle des situations juridiques

- Situation légale : application immédiate de la loi nouvelle

- Situation juridique contractuelle : application du principe de survie de la loi ancienne → fondé sur l’autonomie de la volonté et la sécurité juridique

→ Exception : application immédiate des lois d’ordre public (impératif social qui l’emporte)

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Section 2 : La jurisprudence

§1 – Organisation juridictionnelle

- Def jurisprudence : Ensemble des décisions rendues par les cours et les tribunaux - Def plus étroite : Ensemble des décisions rendues dans une matière déterminée

ex : jurisprudence sur la responsabilité des mineures - 2 ordres de juridictions

→ Judiciaire et administratif

- Double degré de juridiction : possibilité de faire appel (cours d’appel) et de lancer un pourvoi en cassation (juridiction suprême et pas 3ème degré de juridiction)

- Le juge est la « bouche de la loi » selon Montesquieu

→ application de la loi

- Pour certains auteurs la jurisprudence ne serait pas une source de loi

→ La majorité des auteurs la considère comme une vrai source du droit

(19)

§2 – Les règles jurisprudentielles : la création de règles de droit

A. Les obstacles au pouvoir créateur

- Obstacles de droit :

- Art. 5 : interdiction des arrêts de règlements

→ Interdiction du juge d’adopter des règles générales et abstraites comme il n’a pas le droit de créer des normes (principe de séparation des pouvoirs) qui s’appliqueront à tous

- Art. 1355 : Autorité relative de la chose jugée

→ La décision ne vaut qu’à l’égard des parties et les juges ne sont pas liés par les décisions antérieures

- Obstacles de faits : la jurisprudence est d’une trop grande insécurité pour être créatrice de droit car peut faire l’objet de revirement (loi peut briser la jurisprudence car supérieure)

B. Le phénomène de création de règles de droit

- Art. 4 C.Civ → obligation de juger : « le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice » - 3 hypothèse du rôle du juge :

- Loi simple et précise : le juge l’applique de droit et de fait

- Loi imprécise ou obscure : nécessité d’interprétation ou adaptation du juge pour les nouveaux besoins sociaux

- Loi silencieuse (incomplète ou inexistante) : pouvoir créateur du juge intervient

- Le juge peut être influencer par le raisonnement suivi dans une affaire identique précédemment par un autre juge

→ Les juges ont tendance à conformer leur décision à celle rendu par les juridictions qui leurs sont supérieurs

→ Les juges ont un pouvoir d’appréciation

- La cour de cassation à pour rôle que la loi soit appliqué de la même manière sur tout le territoire (une seule jurisprudence) → rôle unificateur

→ Possibilité de rendre des arrêts de principe : principe général d’application appelant à régir d’autres cas analogues

- Les juges créent des règles de droit qui précisent ou complètent la loi

→ Certaines branches du droit d’origine majoritairement jurisprudentielle

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Section 3 : La coutume

-Def coutume : Règle de droit issue d’un usage prolongé et peu à peu considéré comme obligatoire

§1 – Les éléments constitutifs

1) Élément matériel

- Se forme à partir d’un usage qui doit réunir plusieurs caractères :

→ Ancien : observé depuis longtemps

→ Constant : sans interruption

→ Général : suivie par toutes les personnes intéressées par la situation

→ Notoire : connu de tous ou de la majorité 2) Élément psychologique

- Opinio neccessitalis : l’usage doit être perçu comme obligatoire par l’opinion commune

→ croyance populaire

§2 – Le rôle de la coutume

- C.Civ 1804 à abrogé les coutumes qui existaient dans les domaines qu’il régi - La coutume se définit par rapport à la loi

1) Coutume seundum legem (coutume selon la loi ou par délégation)

- Renvoi aux usages locaux (propriété foncière) ou conventionnels (renvoie expresse) - Usage qui complète la loi

2) Coutume praeter legem (coutume dans le silence de la loi ; au-delà de la loi)

- Comble une lacune de la loi → peu nombreuses car celles existantes ont été absorbées ou remplacées par la loi

3) Coutume contra legem

- Pratique du don manuel (acte notarié) → donné un bien de la main à la main validé par les tribunaux

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Section 4 : les autres sources

§1- Les principes généraux du droit

- Def principes généraux du droit : règles juridiquement obligatoires bien que non écrite dans un texte législatif

- Certains viennent de l’ancien droit comme les maximes…

→ La plupart des principes de l’ancien droit ont été intégré dans des textes (C.Civ 1804)

→ Plus un principe mais une loi

- Principes dégagé par la doctrine ou jurisprudence → aujourd’hui c’est la loi ex : Doctrine des personnes : indisponibilité du corps humain »

ex2 : Droits de biens « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage »

§2 – Les sources indirectes

- La doctrine peut influencer le législateur et le juge - La pratique (activité des juristes)

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2ème partie : les droits subjectifs

Chapitre 1 : l’existence des droits subjectifs

- Def Droit subjectif : prérogatives reconnues aux sujets de droit par la règle de droit objectif et sanctionnées par elle (cf. intro §2) → Pas de définition légale

- L’intérêt des droits subjectifs = la reconnaissance de la valeur de l’individu

→ 3 catégories de droit :

- Droits de l’Homme et des libertés individuelles (DDHC) ex : liberté de conscience...

- Droits politiques

ex : droit de vote…

- Droit civils → avec les autres sujets de droit ex : obligation du mariage…

- Auteurs qui s’opposent à l’existence des droits subjectifs → raisons :

→ Tous le droit ne peut pas être analyser en droits conférés (subjectifs) aux individus ex : l’organisation administrative de l’État = pas les individus

→ L’Homme à également des devoirs - Limite importante : l’abus de droit

- « Le droit cesse là ou l’abus commence »

- Développé par la jurisprudence qui veut limiter l’exercice des droits subjectifs

→ Sanctions pour ceux qui abusent de leurs droits

ex : liberté d’expression → on ne doit pas diffamer…

- 2 critères :

- L’abus est réalisé quand il y a une faute dans l’exercice d’un droit

1) L’intention de nuire → détournement du droit de sa fonction sociale→ tous les droits ont une fonction sociale à remplir

ex : Affaire clément Bayard du 3 mars 1915 2) Absence d’un intérêt légitime et sérieux

Section 1 : Les sources des droits subjectifs

- Rôle ou l’absence de rôle de la volonté de la personne dans la détermination des effets de droit produits par l’événement considéré

§1 – Les actes juridiques

- Def acte juridique : Art. 1100-1 C.Civ « les actes juridiques sont des manifestations de volonté

(23)

destinées à produire des effets de droit »

→ Acte conventionnel = entre 2 personnes ex : le contrat

→ Acte unilatéral

ex : le testament → volonté que la propriété de son bien aille à x personne - Acte → 2sens :

1) L’acte juridique = manifestation de volonté elle même → negotium (opération juridique) 2) L’acte en tant que l’instrument de preuve de la volonté → instrumentum (écrit)

→ Acte instrumentaire

§2 – Les faits juridiques

- Def faits juridiques :Art. 1100-2 C.Civ : « les faits juridiques sont des agissements ou des événements auxquels la loi attache des effets de droit »

→ Pas le résultat de la volonté d’un individu mais de la loi → les effets sont involontaires

→ Le fait peut être volontaire ou non

ex : blesser volontairement ou non quelqu’un → nécessité de réparer le dommages A. Faits volontaires

- Faits illicites → faute = violation d’une norme de comportement → responsabilité de son auteur

→ Faits générateurs de responsabilité civile art. 1240 C.Civ = les délits

→ Droit à la réparation de la victime - Faits licites → pas une faute

→ Les quasi contrats qui entraînent l’obligation d’indemniser celui qui agit pour le compte d’autrui en l’absence d’un contrat

ex : la gestion d’affaire → indemnisation de celui qui a pris une initiative qui accorde un avantage à autrui

→ Par exemple toit de quelqu’un en vacance qui se décroche → voisin qui achète une bâche à 1000 euros pour le protéger → nécessité d’indemniser le voisin

B. Faits involontaires

- Événement de la vie des personnes physiques → effets juridiques

→ La naissance qui permet à l’individu d’acquérir des droits et obligations

→ La Majorité → naissance de droits

→ La Mort → ouverture d’une succession - Événements naturels → effets juridiques

→ Cas de force majeure ex : tsunami, tornade…

→ L’écoulement du temps → prescriptions qui permet l’extinction (prescription extinctive) d’un droit ou acquisition d’un droit (prescription acquisitive)

CCL : L’acte → effets dépendants de la volonté de l’individu Le fait → effets indépendants de la volonté de l’individu

(24)

Section 2 : La classification des droits subjectifs

§1 – Les droits patrimoniaux

- Def droits patrimoniaux : ensemble des rapports de droit susceptible d’une évaluation pécuniaire et dans lesquels une personne est engagée positivement ou négativement

→ « qui dit patrimoniale dit pécuniaire c’est à dire monétaire » (Carbonnier)

- Caractères des droits patrimoniaux : - Cessibles → possibilité de vendre - Saisissables

- Transmissibles

- Prescriptible = possibilité de s’acquérir ou de disparaître par l’écoulement du temps (sauf droit de propriété imprescriptible)

1) Droits réels : droits exercés sur une chose → droit des biens ex: droit de propriété…

2) Droits personnels ou de créance : créent une obligation entre 2 personnes ex : droit des contrats, de la responsabilité…

3) Droits intellectuels : droits de propriétés intellectuels ex : brevet…

(25)

§2 – Les droits extra-patrimoniaux

- Def extra-patrimoniaux : droits non susceptible d’une évaluation pécuniaire = hors du patrimoine → droits inhérent à la personne même

- Caractères opposés aux droits patrimoniaux : - Incessibles

- Insaisissables - Intransmissible - Imprescriptible

- Accordés à chaque individus par sa simple existence en tant que personne 1) Libertés publiques et droits politiques

ex : droit de vote…

2) Droit de la personnalité = droits relatifs l’aspect physique ou morale de la personne ex : droit au respect de la vie privée…

3) Droits de la famille

ex : autorité parentale, mariage…

CCL : Certains droits patrimoniaux peuvent avoir des caractéristiques des droits extra patrimoniaux - Certains biens peuvent ne pas être vendre, donné…

ex : close d’inaliénabilité

- Certains biens peuvent être indispensable à la vie du débiteur ex : lit, chaise, table…

- Exceptions :

1) Possibilité d’exploiter commercialement son image ex : influenceuse, interview…

2) Sanction des atteintes au droit de la personnalité = dommages et intérêts

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Chapitre 2 : la preuve des droits subjectifs

- Rudolph Von Jhering : « La preuve est la rançon des droits »

→ L’existence d’un droit est indépendante de sa preuve mais celui qui ne peut pas faire la preuve de son droit = pas de droit

- Quoi ? → quel est l’objet de la preuve ? - Qui ? → qui à la charge de la preuve ?

- Comment ? → les modes de preuve et l’admissibilité de la preuve - L’objet de la preuve

- Le droit n’est pas à prouver

- Art. 9 pr. Civ : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »

- Art. 12 pr. Civ : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables »

-Exceptions :

1) Le juge ne connaît pas forcément la loi en présence de coutumes 2) L’invocation d’une loi étrangère

- Les événements générateurs du droit subjectif doivent être prouvés

→ preuve de l’acte ou du fait juridique qui à donné naissance au droit subjectif invoqué - Limites :

1) La preuve interdite par la loi ex : art. 310-2 C.Civ

2) La preuve est impossible → la loi prévoit des présomptions (présomption de la date de conception)

ex : prouver la date exacte de conception

ex2 : alibi → preuve d’un fait négatif par son antithèse positive

(27)

Section 1 : La charge de la preuve

- 2 systèmes possibles :

1) Procédure inquisitoire : le juge recherche les preuves

ex : Procédure pénale au stade de l’instruction (cf. juge d’instruction) 2) Procédure accusatoire : les partis doivent rechercher et apporter les preuves

→ Le juge n’est pas totalement passif

ex : Procédure pénale au stade de l’audience → art.9 pr. Pénale

§1 – La preuve incombe au demandeur

- Celui qui émet une prétention en justice doit prouver les faits nécessaire au succès de celle ci - Art. 1353 C.Civ : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » → chaque parti doit apporter la preuve de ce qu’il avance

- Phénomène du « va-et-vient » de la preuve

→ A l’origine c’est au demandeur d’apporter la preuve et le défendeur répond en prouvant - Nécessité d’identifier le demandeur et le défendeur

§2 – Les exceptions

1) Les présomptions légales

- Def présomption : « conséquences que la loi ou le magistrat tire d’un fait connu à un fait inconnu »

- Def présomption légale : présomption posé par la loi, celle-ci dispense le demandeur de faire la preuve du fait ou de l’acte juridique invoqué

→ Déduit l’existence du fait à prouver par l’existence d’un fait plus facile à prouver

→ Rôle sur la charge de la preuve → art. 1354 : « la présomption (…) dispense celui au profit duquel elle existe de rapporter la preuve »

ex : présomption de paternité par l’art 312 - Hiérarchie :

- Présomption simple : preuve contraire possible

ex : présomption de paternité facilement prouvable du contraire - Présomption irréfragables : preuve contraire impossible

ex : reconnaissance de dette montre → remboursée → pas de preuve contraire

(28)

- Présomption mixtes : preuve contraire admise mais non libre ex : preuve à apporter qui sont limitées

2) Les contrats sur la preuve

- Règles relatives à la preuve → supplétives

Section 2 : Les modes de preuves

1) La preuve par écrit ou preuve littérale (papier ou électronique)

→ Acte authentique = acte notarié → force probante très forte

→ Acte sous signature privée → élément de validité = signature

2) Les témoignages : relation faite avec une personne de fait dont elle a eu connaissance par elle même

3) L’aveu : déclaration par laquelle une des parties reconnaît l’exactitude de la prétention de l’autre

→ Aveu judiciaire en présence du juge (procès) force probante > aveu extra-judiciaire

→ Aveu extra-judiciaire

4) Le serment : l’affirmation solennel de la véracité d’un fait favorable à son auteur ou d’un acte dont dépend l’issue du litige

→ Serment des partis

→ Serment déféré d’office → demande du juge

5) Les présomptions judiciaires : indices dont le juge déduira ou non la preuve d’un acte ou d’un fait juridique

- Preuves parfaites → celles qui s’imposent au juge → le plus de sécurité et de fiabilité

→ Les écrits

→ Aveu judiciaires

→ Serment décisoire

- Preuves imparfaites soumises à l’appréciation souveraine des juges du fond

→ Témoignage

→ Aveu extra-judiciaire

→ Serment déféré d’office

→ Présomption judiciaire

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Section 3 : L’admissibilité des modes de preuve

§1 – Les principes

- 2 systèmes possibles :

→ Preuve légale : la loi détermine les modes de preuve recevable

→ Preuve libre : tous les modes de preuves sont admis

- Droit civil → principe de liberté de la preuve art 1358 : « hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve ... »

- Preuve des faites juridiques → principe de la liberté de la preuve - Exceptions :

→ Modes de preuves fixés par la loi

→ Principe de loyauté de la preuve = moyens loyaux ex : enregistrement à l’insu d’une personne

- Preuve des actes juridiques → preuve écrite majoritairement ou des preuves parfaites

→ Montant obligatoire supérieur à 1500euros - Exceptions :

→ actes inférieurs à 1500 euros

→ En matière commerciale

→ Impossibilité matériel ou morale de se procurer un écrit

→ Usage de ne pas établir d’écrit

→ Perte par force majeure de l’écrit

→ Commencement de preuve par écrit

Références

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