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Projet de loi organique relatif à l application de l article 65 de la Constitution (n 2457) Amendements soumis à la commission

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Texte intégral

(1)

11 mai 2010

Commission des lois

Projet de loi organique relatif à l’application de l’article 65 de la Constitution (n° 2457)

Amendements soumis à la commission

NB : Les amendements enregistrés et qui ont été déclarés irrecevables au regard de

l’article 40 de la Constitution par le président de la commission ne sont pas diffusés.

(2)

CL3

A R T I C L E 6 5 D E L A C O N S T I T U T I O N (n° 2457)

A M E N D E M E N T présenté par M. Philippe Houillon,

rapporteur ___

ARTICLE 4

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 2.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement propose de supprimer la disposition introduite en deuxième lecture au Sénat qui prévoit que l’avocat membre ès qualités du CSM ne pourra, pendant la durée de son mandat, plaider devant les juridictions judiciaires.

Cette restriction est certes plus étroite que celle qui avait été prévue par le Sénat en première lecture, qui s’étendait à l’exercice de toute fonction de conseil juridique d’une partie engagée dans une procédure. Elle n’en demeure pas moins pénalisante pour l’exercice de son activité professionnelle par l’avocat qui serait désigné membre du CSM. On pourrait même craindre qu’une telle interdiction conduise à désigner comme membre du CSM un avocat qui n’exerce plus ou dont l’activité principale n’est pas liée au prétoire, alors même que l’intérêt qu’un avocat soit membre ès qualités du CSM tient tout particulièrement à sa connaissance et son expérience du monde judiciaire.

Plus encore, une telle interdiction n’est pas conforme à l’article 65 de la Constitution, qui a permis à un avocat d’être membre ès qualités du CSM, sans entendre imposer des restrictions à l’exercice de sa profession. En effet, il serait paradoxal que l’avocat se voie empêché d’exercer sa profession alors même que c’est cette profession qui lui donne vocation à siéger ès qualités au sein du Conseil supérieur. Par conséquent, le présent amendement propose de rétablir la rédaction retenue par l’Assemblée nationale en première lecture.

(3)

CL1

Projet de loi organique relatif à l'application de l'article 65 de la Constitution Deuxième lecture

AMENDEMENT

présenté par André Vallini et les membres du groupe socialiste, radical et citoyen

Article 4

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« La durée de son mandat ne peut excéder un an. »

Exposé des motifs

Le fait qu'un avocat en exercice puisse plaider devant des magistrats sur la carrière desquels il peut avoir à se prononcer est contraire aux règles du procès équitable au sens de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme. Il est donc nécessaire que l'avocat membre du CSM puisse ne plus exercer sa profession pendant son mandat, dont la durée doit être fixée à un an seulement afin qu'il ne soit pas pénalisé professionnellement.

(4)

CL4

A R T I C L E 6 5 D E L A C O N S T I T U T I O N (n° 2457)

A M E N D E M E N T présenté par M. Philippe Houillon,

rapporteur ___

ARTICLE 6 bis

Après le mots : « manquement », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« , un avertissement ou la démission d’office. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin de concilier d’une part la nécessité de prévoir une certaine graduation des sanctions pouvant être prononcées à l’encontre d’un membre du CSM ayant manqué à ses obligations déontologiques et d’autre part la volonté d’éviter qu’un membre soit « ostracisé », ne serait-ce que temporairement, le présent amendement propose de substituer à la suspension temporaire une sanction plus légère : l’avertissement. Cette sanction permettrait de traiter les manquements mineurs aux obligations déontologiques, tandis que les manquements graves seraient sanctionnés par la démission d’office.

(5)

CL5

A R T I C L E 6 5 D E L A C O N S T I T U T I O N (n° 2457)

A M E N D E M E N T présenté par M. Philippe Houillon,

rapporteur ___

ARTICLE 6 bis

Supprimer l’alinéa 5.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement propose de supprimer la disposition introduite par le Sénat relative à la possibilité pour une formation du CSM de forcer un de ses membres à se déporter, lorsque sa participation pourrait entacher d’un doute l’impartialité de la décision rendue.

S’il est légitime que les manquements aux obligations déontologiques soient sanctionnés à l’issue d’une décision collégiale, en revanche, le déport doit rester une décision à l’entière discrétion du membre du CSM dont la participation pourrait mettre en cause l’impartialité de la décision rendue. Le déport décidé par la formation, et non plus par le membre, serait dans les faits une exclusion temporaire, contestable y compris au regard du droit de siéger sans restrictions dans les formations du CSM auxquelles il appartient, droit que chacun des membres acquiert lors de sa nomination.

(6)

CL6

A R T I C L E 6 5 D E L A C O N S T I T U T I O N (n° 2457)

A M E N D E M E N T présenté par M. Philippe Houillon,

rapporteur ___

ARTICLE 7 bis

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. 12. – Le président de la formation plénière est ordonnateur des crédits du Conseil supérieur. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement propose de substituer à la disposition, introduite par le Sénat, qui prévoit que l’autonomie budgétaire du CSM est définie par une loi de finances, une disposition prévoyant que le président du CSM est l’ordonnateur des crédits.

Une telle disposition donnera au CSM une réelle autonomie pour choisir l’usage des crédits qui lui seront alloués, sans conduire pour autant à devoir modifier sa place dans l’architecture budgétaire.

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