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Circulaire 2019/C/50 concernant l application des dispositions anti-abus portant sur l entrée en vigueur de la loi du

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(1)11/07/2019. https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/income-taxes/administrative-directives-and-com…. Propriétés Titre : Circulaire 2019/C/50 concernant l’application des dispositions anti-abus portant sur l’entrée en vigueur de la loi du 25.12.2017 Résumé : Cette circulaire concerne les art. 86. D. et 88, alinéa 2 de la loi du 25.12.2017 portant réforme de l’impôt des sociétés. Mots-clefs : impôt des non-résidents/sociétés, impôt des sociétés, disposition anti-abus, déclaration à l'ISoc, exercice comptable Date du document : 17/06/2019 Date Fisconet plus  : 17/06/2019. Notes. . Vos notes : ... Public ?. . Ajouter note. Circulaire 2019/C/50 concernant l’application des dispositions anti-abus portant sur l’entrée en vigueur de la loi du 25.12.2017 Cette circulaire concerne les art. 86. D. et 88, alinéa 2 de la loi du 25.12.2017 portant réforme de l’impôt des sociétés. impôts sur les revenus ; impôt des sociétés ; impôt des non-résidents/sociétés ; entrée en vigueur ; modification de la date de clôture de l’exercice comptable ; dispositions anti-abus ; déclaration à l’impôt des sociétés ; déclaration à l’impôt des nonrésidents/sociétés SPF Finances, le 17.06.2019. Administration générale de la Fiscalité – Impôt des sociétés. Table des matières I. Introduction. II. Textes légaux. III. Commentaire A. Généralités 1. But. 2. Portée. 3. Clôture intermédiaire 4. Exemples. B. Corrections suite à une modification apportée à partir du 26.07.2017 à la date de clôture de l’exercice comptable 1. Corrections de la base imposable et des taux 1.1. Cadre de corrections lorsque la p.i. débute au plus tôt le 01.01.2018 1.2. Cadre de corrections lorsque la p.i. débute avant le 01.01.2018. https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/income-taxes/administrative-directives-and-comments/circular-…. 1/21.

(2) 11/07/2019. https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/income-taxes/administrative-directives-and-com…. 2. Corrections des déductions reportables 3. Particularités. 3.1. Modifications des taux d’imposition. 3.2. Augmentation de la déduction des revenus définitivement taxés (RDT) à 100 % 3.3. Augmentation temporaire de la déduction pour investissement 3.4. Déduction pour capital à risque (DCR) 3.5. La corbeille fiscale. 3.6. Plus-values sur actions ou parts 3.7. Entreprises d’insertion. 3.8. Augmentation du minimum absolu de bénéfices imposables en cas d’absence ou de remise tardive de déclaration 3.9. Frais payés anticipativement. 3.10. Limitation des provisions pour risques et charges IV. Exemples A. Exemple 1 : la p.i. débute au plus tôt le 01.01.2018 B. Exemple 2 : la p.i. débute avant le 01.01.2018. I. Introduction 1. Cette circulaire commente l’application des art. 86. D. et 88, alinéa 2 de la L 25.12.2017 (1) qui se rapportent à l’entrée en vigueur de cette loi, en particulier en vue du remplissage de la déclaration à l’impôt des sociétés (ISoc) ou à l’impôt des nonrésidents/sociétés (INR/soc) pour l’exercice d’imposition (ex.d’imp.) 2019.. (1) Loi du 25.12.2017 portant réforme de l’impôt des sociétés, MB 29.12.2017 et errata dans le MB 26.03.2018 (ci-après L 25.12.2017). Ce commentaire se limite dès lors à l’application de ces dispositions dans le cadre de la première phase de la réforme de l’ISoc, telle qu’elle résulte de la L 25.12.2017 (voir n°s 6 et 7).. II. Textes légaux 2. Ci-après, les art. 86 et 88, L 25.12.2017. Art. 86 (2). A. Les articles 5, 1°, 6, 1°, 11, 1°, 3° et 4°, 13 à 15, 17, 1°, 21, 1°, 24 à 26, 28, 29, 30, 1°, 3°, et 5°, 31, 1°, 32, 37, 39, 1° et 3°, 41, 1° à 4°, 43, 1°, 44, 1°, 45, 46, 49, 50, 52, 2° à 6°, 53, 1° et 3° à 6°, 54, 1°, 2° et 4°, 55, 1°, 3° et 5°, 56, 57, 59, 66, 67, 1°, 74, 78, 82 et 85 entrent en vigueur le 1er janvier 2018 et sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2019 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2018. B1. Les articles 3, 18, 1°, 2° et 4°, 20, 33, 34, 36, 39, 5° à 15°, 40, 44, 2° et 3°, 47, 48, 53, 2°, 53/1, 73 et 73/1 entrent en vigueur le 1er janvier 2019 et sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2020 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2019. B2. Les articles 5, 2°, 6, 2°, 7, 8, 10, 11, 2°, 18, 3°, 21, 2°, 22, 23, 27, 30, 2°, 4° et 6°, 31, 2°, 39, 4°, 41, 5°, 42, 51, 52, 1°, 54, 3°, 55, 4°, 58, 61, 1°, 62 à 65, 67, 2°, 72, 75, 1°, 81, 83 et 84 entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2021 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2020. C. Les articles 4, 1° et 2°, 16 et 68 entrent en vigueur le 1er janvier 2018 et sont applicables aux opérations de réduction de capital et de remboursement de primes d'émission ou de parts bénéficiaires assimilées à du capital libéré qui sont décidées par l'assemblée générale à partir du 1er janvier 2018. Les articles 4, 3°, et 9 entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux intérêts qui se rapportent aux périodes après le 31 décembre 2019. Les articles 17, 2° à 5°, 19, 61, 2°, et 76 entrent en vigueur le 1er janvier 2019 et sont applicables aux transferts qui ont lieu à partir du 1er janvier 2019. L'article 29 entre en vigueur le 1er janvier 2018 et n'est pas applicable aux provisions ou dotations aux provisions qui ont été constituées pendant des périodes imposables qui ont commencé avant le 1er janvier 2018. https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/income-taxes/administrative-directives-and-comments/circular-…. 2/21.

(3) 11/07/2019. https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/income-taxes/administrative-directives-and-com…. L'article 38 entre en vigueur le 1er janvier 2020 et est applicable aux immobilisations acquises ou constituées à partir du 1er janvier 2020. Les articles 69 et 70 entrent en vigueur le 1er janvier 2018 et sont applicables aux dividendes payés ou attribués à partir du 1er janvier 2018. L'article 71, 1°, 4° et 5°, entre en vigueur le 1er janvier 2018 et est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2019. L'article 71, 2° et 6° à 8°, entre en vigueur le 1er janvier 2018 et est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2018. L'article 71, 3°, entre en vigueur le 1er janvier 2020 et est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2020. L'article 75, 2°, entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2022. Les articles 77, 79 et 80 sont applicables à partir du 1er janvier 2018. Les articles 79 et 80, en tant qu'ils modifient la date de départ des intérêts moratoires visés aux articles 418, alinéa 1er, et 419, alinéa 1er, 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont applicables aux enrôlements effectués à partir du 1er janvier 2018. En cas de cotisations subséquentes, la date d'enrôlement de la cotisation primitive est prise en considération pour l'application des présentes dispositions. L'article 79, en tant qu'il modifie la date de départ des intérêts moratoires pour l'application de l'article 418, alinéa 1er, du même Code, est applicable aux précompte professionnel et précompte mobilier rattachés aux exercices d'imposition 2018 et suivants. L'article 80, en tant qu'il modifie la date de départ des intérêts moratoires pour l'application de l'article 419, alinéa 2, du même Code, est applicable aux précompte professionnel, précompte mobilier et versements anticipés rattachés aux exercices d'imposition 2018 et suivants. D. Toute modification apportée à la date de clôture de l'exercice comptable à partir du 26 juillet 2017, reste sans effet pour l'application des dispositions du présent chapitre. (2) Il est signalé que l’art. 86, L 25.12.2017 est encore modifié par : -. l’art. 38, L 30.07.2018 portant des dispositions diverses en matière d'impôts sur les revenus, MB 10.08.2018 ; les art. 6 et 59, L 11.02.2019 portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses, MB 22.03.2019 ; l’art. 8, L 13.04.2019 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 supprimant la pénalité en cas de non-conformité à la condition du montant de rémunération de dirigeant, MB 26.04.2019 ; l’art. 22, L 28.04.2019 portant des dispositions fiscales diverses et modifiant l'article 1er, § 1ter, de la loi du 5 avril 1955, MB 06.05.2019.. Art. 88. L'article 87 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2019 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2018. Toute modification apportée à la date de clôture de l'exercice comptable à partir du 26 juillet 2017, reste sans effet pour l'application de la disposition visée à l'alinéa 1er.. III. Commentaire A. Généralités 1. But 3. Il ressort clairement des dispositions des art. 86. D. et 88, al. 2, L 25.12.2017, que toute modification apportée à partir du 26.07.2017 à la date de clôture de l’exercice comptable, est sans effet pour l’application : -. des dispositions du chapitre 1 de la L 25.12.2017 en ce qui concerne les modifications du CIR 92 ; de l’art. 87 de la L 25.12.2017 qui se rapporte à l’abrogation de l’art. 67 de la L 26.03.1999 (3).. (3) Loi du 26.03.1999 relative au plan d’action belge pour l’emploi 1998 et portant des dispositions diverses. https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/income-taxes/administrative-directives-and-comments/circular-…. 3/21.

(4) 11/07/2019. https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/income-taxes/administrative-directives-and-com…. 4. Afin d’éviter que les sociétés ne modifient artificiellement la date de clôture de leur exercice comptable, chaque modification s’y rapportant à partir du 26.07.2017 (la date à laquelle l’accord d’été avec, entre autres, la réforme de l’impôt des sociétés est annoncé) n’aura aucune influence sur les entrées en vigueur prévues des différents articles (4).. (4) Doc. parl., Chambre, session 2017-2018, DOC 54 2864/001, pp. 127 et 128. 5. Les dispositions légales précitées tendent à éviter que des sociétés qui sont encore normalement soumises aux dispositions. afférentes à l’ex.d’imp. 2018, soient déjà soumises aux dispositions de la L 25.12.2017. En d’autres termes, ces dispositions antiabus ont été introduites afin d’éviter que des sociétés prolongent ou raccourcissent leur exercice comptable pour profiter plus tôt de certaines dispositions avantageuses ou pour retarder l’application de dispositions préjudiciables.. Ces dispositions anti-abus sont applicables à toute modification apportée à la date de clôture de l’exercice comptable (5).. (5) Voir la réponse à la question parlementaire orale n° 24672 de monsieur le Représentant Benoît Piedboeuf (Chambre, session 2017-2018, Compte-rendu intégral, CRIV 54 COM 858, 28.03.2018, p. 9).. 2. Portée 6. La réforme de l’ISoc, telle qu’elle ressort de la L 25.12.2017, se déroule en trois phases : -. la première phase : ces dispositions entrent en vigueur le 01.01.2018 et sont applicables à partir de l'ex.d'imp. 2019 se. rattachant à une période imposable (p.i.) qui débute au plus tôt le 01.01.2018 (6) ; -. la deuxième phase : ces dispositions entrent en vigueur le 01.01.2019 et sont applicables à partir de l'ex.d'imp. 2020 se. rattachant à une p.i. qui débute au plus tôt le 01.01.2019 (7) ; -. la troisième phase : ces dispositions entrent en vigueur le 01.01.2020 et sont applicables à partir de l'ex.d'imp. 2021 se. rattachant à une p.i. qui débute au plus tôt le 01.01.2020 (8).. (6) Voir art. 86. A., L 25.12.2017. (7) Voir art. 86. B1., L 25.12.2017. (8) Voir art. 86. B2., L 25.12.2017. 7. Les dispositions anti-abus visées (9) ont un impact aussi bien sur l’application des dispositions afférentes à l’ex.d’imp. 2019 (la première phase) que sur les dispositions afférentes à l’ex.d’imp. 2020 et l’ex.d’imp. 2021 (la deuxième et la troisième phase). (9) Voir les art. 86. D. et 88, al. 2, L 25.12.2017. Comme déjà souligné ci-avant (voir n° 1), cette circulaire se limite toutefois à commenter l’application des dispositions anti-abus dans le cadre de la première phase précitée de la réforme de l’ISoc.. 8. Lorsque les dispositions anti-abus sont appliquées, l’imposition à établir doit se rapporter, dans chaque cas, à l’ex.d’imp. qui est déterminé par la date réelle (nouvelle) de clôture de l’exercice comptable.. Dans ces cas où l’exercice comptable est prolongé ou écourté à partir du 26.07.2017, seule une déclaration à l’ISoc doit être introduite.. 9. Cela signifie concrètement, en ce qui concerne la déclaration à l’ISoc pour l’ex.d’imp. 2019, que : 1° dans un premier temps, la déclaration à l’ISoc doit être remplie, le cas échéant, pour la p.i. entière sur la base :. - des dispositions fiscales qui tiennent compte de la première phase de la L 25.12.2017 (ci-après, dispositions fiscales de l’ex.d’imp. 2019) lorsque la p.i. débute au plus tôt le 01.01.2018 ;. - des dispositions fiscales qui ne tiennent pas compte de la première phase de la L 25.12.2017 (ci-après, dispositions fiscales de l’ex.d’imp. 2019bis) lorsque la p.i. débute avant le 01.01.2018 ;. 2° ensuite, les corrections nécessaires de la base imposable et des taux doivent être réalisées sur la base des dispositions fiscales applicables (voir point 1°) suite à une modification apportée à partir du 26.07.2017 à la date de clôture de l’exercice comptable, et être mentionnées dans le cadre de corrections concerné, en ce sens que :. - l’un des cadres de corrections est destiné aux corrections qui, le cas échéant, doivent être apportées lorsque la p.i. débute au plus tôt le 01.01.2018 ;. - l’autre cadre de corrections est destiné aux corrections qui, le cas échéant, doivent être apportées lorsque la p.i. débute avant le 01.01.2018.. https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/income-taxes/administrative-directives-and-comments/circular-…. 4/21.

(5) 11/07/2019. https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/income-taxes/administrative-directives-and-com…. La société ne devra ainsi remplir qu’un des deux cadres de corrections, selon le cas. De plus, suite à une modification apportée à partir du 26.07.2017 à la date de clôture de l’exercice comptable, des corrections de déductions reportables doivent, le cas échéant, encore être reprises dans un cadre de corrections distinct. Pour un commentaire plus détaillé de ces corrections, il est renvoyé aux n°s 14 et suivants.. 3. Clôture intermédiaire 10. Les dispositions de la L 25.12.2017 ont apporté en matière d’ISoc des modifications tant au calcul de la base imposable qu’aux taux (y compris la contribution complémentaire de crise (CCC)).. En application des dispositions anti-abus, il faut partir du principe que la p.i. qui se rapporte à l’ex.d’imp. 2019 doit, le cas échéant, être scindée en deux périodes : -. une période pour laquelle il ne faut pas tenir compte des dispositions afférentes à la première phase de la L 25.12.2017 ; une période pour laquelle il doit être tenu compte des dispositions afférentes à la première phase de la L 25.12.2017.. Il en résulte que la société doit calculer une base imposable pour les deux périodes (voir les n°s 14 et suivants). 11. Etant donné que les deux périodes, pour lesquelles différentes dispositions fiscales sont d’application, se rapportent à un exercice comptable et une déclaration à l’ISoc, la société doit établir une clôture intermédiaire pour pouvoir calculer la base imposable des deux périodes.. La base imposable (positive, négative ou nulle) est déterminée de cette manière pour les deux périodes à partir de chiffres réels qui proviennent de la comptabilité de la société concernée. En d’autres termes, la base imposable n’est pas déterminée proportionnellement pour les deux périodes.. 12. L’attention est déjà attirée sur le fait que la société doit donner dans une annexe un détail complet et clair : -. d’une part, de cette clôture intermédiaire, c.-à-d. un calcul de la base imposable pour les deux périodes, et d’autre part, du calcul des corrections précitées.. Cette annexe doit être jointe à la déclaration à l’ISoc (ou l’INR/soc).. 4. Exemples 13. Ci-après est donné un certain nombre d’exemples afin d’éclairer les principes généraux précités. Ces principes sont également d’application mutatis mutandis pour les ex.d’imp. 2020, 2020bis, 2021 et 2021bis (voir n° 6 et les différents cas ci-dessous). Cas 1 : l’exercice comptable débute au plus tôt le 01.01.2018. Exemple 1 L’exercice comptable court normalement du 01.04.2017 au 31.03.2018 et, au 01.09.2017, est écourté au 31.12.2017. Pour l’exercice comptable qui court du 01.04.2017 au 31.12.2017, les dispositions fiscales de l’ex.d’imp. 2018 sont d’application. Pour l’exercice comptable qui court du 01.01.2018 au 31.12.2018 (ex.d’imp. 2019), il y a deux périodes :. - période du 01.01.2018 au 31.03.2018 : dispositions fiscales de l’ex.d’imp. 2019bis ; - période du 01.04.2018 au 31.12.2018 : dispositions fiscales de l’ex.d’imp. 2019. Pour l’exercice comptable qui court du 01.01.2019 au 31.12.2019 (ex.d’imp. 2020), il y a deux périodes :. - période du 01.01.2019 au 31.03.2019 : dispositions fiscales de l’ex.d’imp. 2020bis ; - période du 01.04.2019 au 31.12.2019 : dispositions fiscales de l’ex.d’imp. 2020. Pour l’exercice comptable qui court du 01.01.2020 au 31.12.2020 (ex.d’imp. 2021), il y a deux périodes :. - période du 01.01.2020 au 31.03.2020 : dispositions fiscales de l’ex.d’imp. 2021bis ; - période du 01.04.2020 au 31.12.2020 : dispositions fiscales de l’ex.d’imp. 2021. Exemple 2 L’exercice comptable court normalement du 01.12.2016 au 30.11.2017 et, au 01.09.2017, est prolongé au 31.12.2017. Pour l’exercice comptable qui court du 01.12.2016 au 31.12.2017, les dispositions fiscales de l’ex.d’imp. 2018 sont d’application. https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/income-taxes/administrative-directives-and-comments/circular-…. 5/21.

(6) 11/07/2019. https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/income-taxes/administrative-directives-and-com…. Pour l’exercice comptable qui court du 01.01.2018 au 31.12.2018 (ex.d’imp. 2019), il y a deux périodes :. - période du 01.01.2018 au 30.11.2018 : dispositions fiscales de l’ex.d’imp. 2019bis ; - période du 01.12.2018 au 31.12.2018 : dispositions fiscales de l’ex.d’imp. 2019. Pour l’exercice comptable qui court du 01.01.2019 au 31.12.2019 (ex.d’imp. 2020), il y a deux périodes :. - période du 01.01.2019 au 30.11.2019 : dispositions fiscales de l’ex.d’imp. 2020bis ; - période du 01.12.2019 au 31.12.2019 : dispositions fiscales de l’ex.d’imp. 2020. Pour l’exercice comptable qui court du 01.01.20120 au 31.12.2020 (ex.d’imp. 2021), il y a deux périodes :. - période du 01.01.2020 au 30.11.2020 : dispositions fiscales de l’ex.d’imp. 2021bis ; - période du 01.12.2020 au 31.12.2020 : dispositions fiscales de l’ex.d’imp. 2021. Cas 2 : l’exercice comptable débute avant le 01.01.2018. Exemple 1 L’exercice comptable court normalement du 01.12.2017 au 30.11.2018 et, au 30.07.2017, est prolongé au 31.03.2019. Pour l’exercice comptable qui court du 01.12.2017 au 31.03.2019 (ex.d’imp. 2019), il y a deux périodes :. - période du 01.12.2017 au 30.11.2018 : dispositions fiscales de l’ex.d’imp. 2019bis ; - période du 01.12.2018 au 31.03.2019 : dispositions fiscales de l’ex.d’imp. 2019. Pour l’exercice comptable qui court du 01.04.2019 au 31.03.2020 (ex.d’imp. 2020), il y a deux périodes :. - période du 01.04.2019 au 30.11.2019 : dispositions fiscales de l’ex.d’imp. 2020bis ; - période du 01.12.2019 au 31.03.2020 : dispositions fiscales de l’ex.d’imp. 2020. Pour l’exercice comptable qui court du 01.04.2020 au 31.03.2021 (ex.d’imp. 2021), il y a deux périodes :. - période du 01.04.2020 au 30.11.2020 : dispositions fiscales de l’ex.d’imp. 2021bis ; - période du 01.12.2020 au 31.03.2021 : dispositions fiscales de l’ex.d’imp. 2021. Exemple 2 L’exercice comptable court normalement du 01.12.2017 au 30.11.2018 et, au 30.07.2017, est écourté au 30.09.2018. Pour l’exercice comptable qui court du 01.12.2017 au 30.09.2018 (ex. d’imp. 2018), les dispositions fiscales de l’ex.d’imp. 2018 sont d’application.. Pour l’exercice comptable qui court du 01.10.2018 au 30.09.2019 (ex.d’imp. 2019), il y a deux périodes :. - période du 01.10.2018 au 30.11.2018 : dispositions fiscales de l’ex.d’imp. 2019bis ; - période du 01.12.2018 au 30.09.2019 : dispositions fiscales de l’ex.d’imp. 2019. Pour l’exercice comptable qui court du 01.10.2019 au 30.09.2020 (ex.d’imp. 2020), il y a deux périodes :. - période du 01.10.2019 au 30.11.2019 : dispositions fiscales de l’ex.d’imp. 2020bis ; - période du 01.12.2019 au 30.09.2020 : dispositions fiscales de l’ex.d’imp. 2020. Pour l’exercice comptable qui court du 01.10.2020 au 30.09.2021 (ex.d’imp. 2021), il y a deux périodes :. - période du 01.10.2020 au 30.11.2020 : dispositions fiscales de l’ex.d’imp. 2021bis ; - période du 01.12.2020 au 30.09.2021 : dispositions fiscales de l’ex.d’imp. 2021.. B. Corrections suite à une modification apportée à partir du 26.07.2017 à la date de clôture de l’exercice comptable. 14. Comme déjà indiqué au n° 9, en application des dispositions anti-abus, des corrections de la base imposable et des taux. doivent, le cas échéant, être effectuées suite à une modification apportée à partir du 26.07.2017 à la date de clôture de l’exercice comptable. Ces corrections peuvent, le cas échéant, également se rapporter à des déductions reportables. Ces corrections sont commentées ci-après distinctement.. https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/income-taxes/administrative-directives-and-comments/circular-…. 6/21.

(7) 11/07/2019. https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/income-taxes/administrative-directives-and-com…. 1. Corrections de la base imposable et des taux 1.1. Cadre de corrections lorsque la p.i. débute au plus tôt le 01.01.2018 15. La déclaration à l’ISoc pour l’ex.d’imp. 2019 est remplie pour la p.i. entière compte tenu des dispositions afférentes à la première phase de la L 25.12.2017 (voir n° 9).. Au code N 1460 « Imposable au taux normal » du cadre « Détail des bénéfices. La période imposable débute au plus tôt le. 01.01.2018 » de la déclaration à l’ISoc pour l’ex.d’imp. 2019, devra être dès lors mentionné le montant de la base imposable compte tenu des dispositions afférentes à la première phase de la L 25.12.2017. Cependant, la société doit, le cas échéant, réaliser les corrections nécessaires de la base imposable et des taux pour tenir compte. d’une p.i. qui, en application de la disposition anti-abus, doit être scindée en deux périodes pour lesquelles différentes dispositions fiscales sont d’application (voir n° 10).. Au cadre « Détail des bénéfices. La période imposable débute au plus tôt le 01.01.2018 » de la déclaration à l’ISoc pour l’ex.d’imp. 2019, est repris à cet effet le cadre de correction suivant :. Corrections suite à une modification apportée à partir du 26.07.2017 à la date de clôture de l’exercice comptable lorsque la période imposable débute au plus tôt le 01.01.2018 Codes. Période imposable. Base imposable Correction négative de la base imposable au taux normal Correction positive de la base imposable au taux normal Correction positive des plus-values sur actions ou parts imposables à 25 % Correction positive des plus-values sur actions ou parts imposables à 0,40 %. 6101 6102. ............l............l............l........... , . . ............l............l............l........... , . .. 6103. ............l............l............l........... , . .. 6104. ............l............l............l........... , . .. Taux de la CCC Quotité des plus-values sur actions ou parts en principe imposables à 25 %, dont l’impôt. 6113. est majoré d’une CCC de 3 %. ............l............l............l........... , . .. Quotité de la base imposable au taux de l’exit tax de 12,5 %, dont l’impôt est majoré d’une CCC de 3 %. 6114. ............l............l............l........... , . .. Quotité de la base imposable corrigée soumise en principe au taux de 33 %. 6111. ............l............l............l........... , . .. A votre connaissance, la société peut pour cette quotité bénéficier du taux réduit. 6112. ....................................................... Taux de l’impôt des sociétés. 16. Pour pouvoir remplir ce cadre de corrections, la société doit examiner pour chaque élément pertinent de la base imposable si une correction doit être effectuée, compte tenu des dispositions fiscales applicables. Exemple Une société a un exercice comptable qui court normalement du 01.12.2016 au 30.11.2017 et décide, après le 26.07.2017, de prolonger cet exercice comptable jusqu’au 31.12.2017. Pour l’exercice comptable qui court du 01.01.2018 au 31.12.2018 (ex.d’imp. 2019) il y a deux périodes (voir n° 10) :. - période du 01.01.2018 au 30.11.2018 : dispositions fiscales de l’ex.d’imp. 2019bis ; - période du 01.12.2018 au 31.12.2018 : dispositions fiscales de l’ex.d’imp. 2019. La déclaration à l’ISoc pour l’ex.d’imp. 2019 doit, dans un premier temps, être remplie pour la p.i. entière sur la base des dispositions fiscales afférentes à l’ex.d’imp. 2019 (voir n° 9).. https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/income-taxes/administrative-directives-and-comments/circular-…. 7/21.

(8) 11/07/2019. https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/income-taxes/administrative-directives-and-com…. La société a reçu des dividendes pour lesquelles une déduction RDT est d’application. Les dividendes ont été reçus le 31.10.2018, c.-à-d. pendant la période pour laquelle il ne faut pas tenir compte des dispositions de la L 25.12.2017. La société n’a droit qu’à une déduction RDT de 95 % (et non 100 %). Elle devra en conséquence effectuer une correction positive de la base imposable.. Il peut y avoir aussi bien une correction positive que négative de la « base imposable au taux normal ». Une correction positive a. comme conséquence que la base imposable, qui est calculée compte tenu des dispositions afférentes à la première phase de la L 25.12.2017, est augmentée. Une correction négative, au contraire, diminue cette base imposable. Seul le montant global de ces corrections positives et négatives est indiqué dans la déclaration. 17. Depuis l’entrée en vigueur de la L 25.12.2017, les plus-values sur actions ou parts : -. qui étaient sous le régime antérieur imposables à 25 % (+ CCC de 3 %), sont imposables, à partir de l’entrée en vigueur en. question, au taux normal s’il n’est pas satisfait à la condition de participation (voir la condition visée à l’art. 202, § 2, al. 1er, 1°, CIR 92) ou imposables à 25 % (+ CCC de 2 %) s’il est satisfait à la condition de participation ; -. qui étaient sous le régime antérieur imposables à 0,40 %, sont, à partir de l’entrée en vigueur en question, exonérées d’impôt.. Étant donné que la déclaration à l’ISoc pour l’ex.d’imp. 2019 est remplie compte tenu des dispositions afférentes à la première. phase de la L 25.12.2017 (10), une correction positive des plus-values sur actions ou parts doit, dans certains cas, être effectuée quand les plus-values ont été réalisées pendant la période pour laquelle il ne faut pas tenir compte des dispositions de la L 25.12.2017.. (10) En d’autres termes, les plus-values sur actions ou parts visées sont imposables au taux normal, à 25 % (+ CCC de 2 %) ou sont exonérées. 18. La ligne « Correction positive des plus-values sur actions ou parts imposables à 25 % » doit être remplie quand les plus-values sur actions ou parts qui, compte tenu des dispositions de la L 25.12.2017, ont été déclarées au taux normal, doivent être. imposées à 25 % (+ CCC de 3 %) parce que ces plus-values sur actions ou parts ont été réalisées pendant la période pour laquelle il ne faut pas tenir compte des dispositions de la L 25.12.2017.. En outre, une « Correction négative de la base imposable au taux normal » doit être effectuée à concurrence de ces plus-values sur actions ou parts qui ont été déclarées au taux normal.. La ligne « Correction positive des plus-values sur actions ou parts imposables à 0,40 % » doit être remplie quand les plus-values sur actions ou parts ont été réalisées pendant la période pour laquelle il ne faut pas tenir compte des dispositions de la L 25.12.2017.. La ligne « Quotité des plus-values sur actions ou parts en principe imposables à 25 %, dont l’impôt est majoré d’une CCC de 3 % » doit être remplie quand une quotité des plus-values qui, compte tenu des dispositions de la L 25.12.2017, ont été déclarées au. taux de 25 % (+ CCC de 2 %) (code N 1466), doit être imposée au taux de 25 % (+ CCC de 3 %) parce que cette quotité des plus-values a été réalisée pendant la période pour laquelle il ne faut pas tenir compte des dispositions de la L 25.12.2017. Cette quotité concernée doit être indiquée au code 6113. Exemple (en euros) Une société a un exercice comptable qui court normalement du 01.12.2016 au 30.11.2017 et décide, après le 26.07.2017, de prolonger cet exercice comptable jusqu’au 31.12.2017. Pour l’exercice comptable qui court du 01.01.2018 au 31.12.2018 (ex.d’imp. 2019) il y a deux périodes (voir n° 10) :. - période du 01.01.2018 au 30.11.2018 : dispositions fiscales de l’ex.d’imp. 2019bis ; - période du 01.12.2018 au 31.12.2018 : dispositions fiscales de l’ex.d’imp. 2019. La déclaration à l’ISoc pour l’ex.d’imp. 2019 doit, dans un premier temps, être remplie pour la p.i. entière sur la base des dispositions fiscales afférentes à l’ex.d’imp. 2019 (voir n° 9).. La société remplit au code N 1466 « Plus-values sur actions ou parts en principe imposables à 25 % », un montant de 3.000 qui est composé comme suit : -. plus-value sur actions ou parts X : 2.000 ; plus-value sur actions ou parts Y : 1.000.. Les plus-values visées satisfont aux conditions de participation et de taxation. https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/income-taxes/administrative-directives-and-comments/circular-…. 8/21.

(9) 11/07/2019. https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/income-taxes/administrative-directives-and-com…. En outre, la société a encore réalisé une plus-value sur actions ou parts Z pour un montant de 500. Ce montant est imposé au taux normal parce qu’il n’est pas satisfait à la condition de participation.. Vu que les plus-values sur actions ou parts X et Z ont été réalisées pendant la période du 01.01.2018 au 30.11.2018 (période pour laquelle il ne faut pas tenir compte des dispositions de la L 25.12.2017), une correction des plus-values concernées doit être effectuée.. La société a également d’autres corrections négatives de la base imposable au taux normal pour un montant de 3.500. Le cadre de corrections, lorsque la p.i. débute au plus tôt le 01.01.2018, doit être rempli comme suit : Correction négative de la base imposable au taux normal : 4.000 (1). Correction positive des plus-values sur actions ou parts imposables à 25 % : 500 (2). Quotité des plus-values sur actions ou parts en principe imposables à 25 %, dont l’impôt est majoré d’une CCC de 3 % : 2.000 (3) (1) Le montant de 4.000 est composé de la plus-value sur actions ou parts Z pour un montant de 500 et des autres corrections. négatives de la base imposable au taux normal pour un montant de 3.500. La plus-value visée ne satisfait pas à la condition de participation mais bien à la condition de taxation.. (2) Le montant correspond à la correction négative de la base imposable au taux normal pour un montant de 500 et porte sur la plus-value sur actions ou parts Z.. (3) Le montant de 2.000 porte sur la plus-value sur actions ou parts X. Ce montant est toujours compris dans le montant de 3.000 qui est mentionné au code N 1466. En ce qui concerne la plus-value visée, on peut partir du principe qu’il est satisfait à la condition de taxation.. Pour un remplissage correct de la déclaration en ce qui concerne les plus-values sur actions ou parts précitées, il doit être tenu compte : -. de la date de réalisation des plus-values ;. du respect de certaines conditions (condition de taxation, condition de participation et période de détention) ; de l’exécution, ou non, des corrections nécessaires.. 19. La ligne « Quotité de la base imposable au taux de l’exit tax de 12,5 %, dont l’impôt est majoré d’une CCC de 3 % » doit être. remplie, quand l’opération visée à l’art. 217, al. 1er, 1°, CIR 92 qui, compte tenu des dispositions de la L 25.12.2017, a été déclarée au taux de 12,5 % (+ CCC de 2 %) (code N 1472), doit être imposée au taux de 12,5 % (+ CCC de 3 %) parce que l’opération s’est. déroulée pendant la période pour laquelle il ne faut pas tenir compte des dispositions de la L 25.12.2017. La quotité visée doit être mentionnée au code 6114.. 20. Après que la société ait calculé les corrections nécessaires, elle doit calculer pour chaque période, sur la base de la clôture. intermédiaire et de la clôture de l’exercice comptable, une base imposable qui tient compte des dispositions fiscales applicables pour la période considérée.. En d’autres termes, une base imposable doit être calculée (voir n° 10) : -. pour la période pour laquelle il ne faut pas tenir compte des dispositions afférentes à la première phase de la L 25.12.2017 ,. et -. pour la période pour laquelle il doit être tenu compte des dispositions afférentes à la première phase de la L 25.12.2017.. Pour ces calculs, il doit donc être tenu compte des corrections (positives et négatives). 21. Sur la base des calculs précités, peut être : -. d’une part, remplie la ligne « Quotité de la base imposable corrigée soumise en principe au taux de 33 % » dans la déclaration. concernée, et -. d’autre part, déterminée la quotité de la base imposable totale qui est soumise à 29 %.. Les deux montants doivent être repris dans l’annexe à joindre à la déclaration à l’ISoc (ou l’INR/soc) (voir n° 12). Un exemple est donné au chapitre IV (voir n° 43).. 1.2. Cadre de corrections lorsque la p.i. débute avant le 01.01.2018 22. La déclaration à l’ISoc pour l’ex.d’imp. 2019 est remplie pour la p.i. entière sur la base des dispositions qui ne tiennent pas compte de la première phase de la L 25.12.2017 (voir n° 9).. https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/income-taxes/administrative-directives-and-comments/circular-…. 9/21.

(10) 11/07/2019. https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/income-taxes/administrative-directives-and-com…. Au code O 1460 « Imposable au taux normal » du cadre « Détail des bénéfices. La période imposable débute avant le 01.01.2018. » de la déclaration à l’ISoc de l’ex.d’imp. 2019, devra dès lors être mentionné le montant de la base imposable qui a été calculé sur la base des dispositions qui ne tiennent pas compte de la première phase de la L 25.12.2017. Cependant, la société doit, le cas échéant, réaliser les corrections nécessaires de la base imposable et des taux pour tenir compte d’une p.i. qui, en raison de la disposition anti-abus, doit être scindée en deux périodes pour lesquelles différentes dispositions fiscales sont d’application (voir n° 10).. Au cadre « Détail des bénéfices. La période imposable débute avant le 01.01.2018 » de la déclaration à l’ISoc de l’ex.d’imp. 2019, est repris à cet effet le cadre de correction suivant :. Corrections suite à une modification apportée à partir du 26.07.2017 à la date de clôture de l’exercice comptable lorsque la période imposable débute avant le 01.01.2018 Codes. Période imposable. Base imposable Correction négative de la base imposable au taux normal. 6201. ............l............l............l........... , . .. Correction positive de la base imposable au taux normal. 6202. ............l............l............l........... , . .. Correction négative des plus-values sur actions ou parts imposables à 25 % Correction négative des plus-values sur actions ou parts imposables à 0,40 %. 6203 6204. ............l............l............l........... , . . ............l............l............l........... , . .. Taux de la CCC Quotité des plus-values sur actions ou parts imposables à 25 %, dont l’impôt est majoré d’une CCC de 2 %. 6213 ............l............l............l........... , . .. Quotité de la base imposable au taux de l’exit tax de 12,5 %, dont l’impôt est majoré d’une CCC de 2 %. 6214. ............l............l............l........... , . .. Quotité de la base imposable corrigée soumise en principe au taux de 29 %. 6211. ............l............l............l........... , . .. A votre connaissance, la société peut pour cette quotité bénéficier du taux réduit. 6212. ....................................................... Taux de l’impôt des sociétés. 23. Egalement dans ce cas, pour pouvoir remplir le cadre de corrections, la société doit examiner pour chaque élément pertinent de la base imposable si une correction doit être effectuée, compte tenu des dispositions fiscales applicables. Exemple Une société a un exercice comptable qui court normalement du 01.12.2017 au 30.11.2018 et décide, après le 26.07.2017, de. prolonger cet exercice comptable au 31.03.2019. Pour l’exercice comptable qui court du 01.12.2017 au 31.03.2019 (ex.d’imp. 2019) il y a deux périodes (voir n° 10) :. - période du 01.12.2017 au 30.11.2018 : dispositions fiscales de l’ex.d’imp. 2019bis ; - période du 01.12.2018 au 31.03.2019 : dispositions fiscales de l’ex.d’imp. 2019. La déclaration à l’ISoc de l’ex.d’imp. 2019 doit, dans un premier temps, être remplie pour la p.i. entière sur la base des dispositions fiscales afférentes à l’ex.d’imp. 2019bis (voir n° 9).. La société a reçu des dividendes pour lesquelles une déduction RDT est d’application. Les dividendes sont attribués le 31.01.2019, c.-à-d pendant la période pour laquelle les dispositions de la L 25.12.2017 sont d’application. La société a droit à une déduction RDT de 100 % (et non 95 %). Elle devra en conséquence effectuer une correction négative de la base imposable.. Il est également signalé, en l’espèce, qu’il peut y avoir aussi bien une correction positive que négative de la « base imposable au. taux normal ». Une correction positive a comme conséquence que la base imposable qui est calculée sur la base des dispositions https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/income-taxes/administrative-directives-and-comments/circula…. 10/21.

(11) 11/07/2019. https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/income-taxes/administrative-directives-and-com…. qui ne tiennent pas compte de la première phase de la L 25.12.2017, est augmentée. Une correction négative, au contraire, diminue cette base imposable.. Seul le montant global de ces corrections positives et négatives est indiqué dans la déclaration. 24. Etant donné que la déclaration à l’ISoc de l’ex.d’imp. 2019 est remplie entièrement sur la base des dispositions qui ne tiennent pas compte de la première phase de la L 25.12.2017 (11), une correction négative des plus-values sur actions ou parts doit, dans certains cas, être effectuée lorsque les plus-values ont été réalisées pendant la période pour laquelle les dispositions de la L 25.12.2017 sont d’application.. (11) En d’autres termes, les plus-values sur actions ou parts visées sont imposables au taux normal, au taux de 25 % (+ CCC de 3 %) ou de 0,40 % (+ CCC de 3 %). 25. La ligne « Correction négative des plus-values sur actions ou parts imposables à 25 % » doit être remplie quand les plus-values sur actions ou parts qui, sans tenir compte des dispositions de la L 25.12.2017, ont été déclarées au taux de 25 % (+ CCC de 3 %),. doivent être imposées au taux normal parce que les plus-values ne satisfont pas à la condition de participation et qu’elles ont été réalisées pendant la période pour laquelle les dispositions de la L 25.12.2017 sont d’application.. En outre, une « Correction positive de la base imposable au taux normal » doit également être effectuée, à concurrence de ces plus-values sur actions ou parts qui, compte tenu des dispositions de la L 25.12.2017, doivent être imposées au taux normal.. La ligne « Correction négative des plus-values sur actions ou parts imposables à 0,40 % » doit être remplie quand les plus-values sur actions ou parts visées ont été réalisées pendant la période pour laquelle les dispositions de la L 25.12.2017 sont d’application.. La ligne « Quotité des plus-values sur actions ou parts imposables à 25 %, dont l’impôt est majoré d’une CCC de 2 % » doit être. remplie quand une quotité des plus-values qui, sans tenir compte des dispositions de la L 25.12.2017, ont été déclarées au taux de 25 % (+ CCC de 3 %) (code O 1465), doit être imposée au taux de 25 % (+ CCC de 2 %) parce la plus-value sur actions ou parts. satisfait à la condition de participation et a été réalisée pendant la période pour laquelle les dispositions de la L 25.12.2017 sont d’application. La quotité concernée doit être renseignée au code 6213. Exemple (en euros) Une société a un exercice comptable qui court normalement du 01.12.2017 au 30.11.2018 et décide, après le 26.07.2017, de prolonger cet exercice comptable jusqu’au 31.03.2019. Pour l’exercice comptable qui court du 01.12.2017 au 31.03.2019 (ex.d’imp. 2019) il y a deux périodes (voir n° 10) :. - période du 01.12.2017 au 30.11.2018 : dispositions fiscales de l’ex.d’imp. 2019bis ; - période du 01.12.2018 au 31.03.2019 : dispositions fiscales de l’ex.d’imp. 2019. La déclaration à l’ISoc de l’ex.d’imp. 2019 doit, dans un premier temps, être remplie pour la p.i. entière sur la base des dispositions fiscales afférentes à l’ex.d’imp. 2019bis (voir n° 9).. La société mentionne au code O 1465 « Plus-values sur actions ou parts imposables à 25 % », un montant de 6.000 qui est composé comme suit : -. plus-value sur actions ou parts X : 2.000 ; plus-value sur actions ou parts Y : 3.000 ; plus-value sur actions ou parts Z : 1.000.. Les plus-values visées satisfont à la condition de taxation, mais seules les actions ou parts Z répondent à la condition de participation.. Vu que les plus-values sur actions ou parts Y et Z ont été réalisées pendant la période du 01.12.2018 au 31.03.2019 (période pour laquelle les dispositions de la L 25.12.2017 sont d’application), une correction des plus-values en question doit être effectuée. La société a également d’autres corrections positives de la base imposable au taux normal pour un montant de 500. Le cadre de corrections, lorsque la p.i. débute avant le 01.01.2018, doit être rempli comme suit : Correction positive de la base imposable au taux normal : 3.500 (1). Correction négative des plus-values sur actions ou parts imposables à 25 % : 3.000 (2). Quotité des plus-values sur actions ou parts imposables à 25 %, dont l’impôt est majoré d’une CCC de 2 % : 1.000 (3) https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/income-taxes/administrative-directives-and-comments/circula…. 11/21.

(12) 11/07/2019. https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/income-taxes/administrative-directives-and-com…. (1) Le montant de 3.500 est composé de la plus-value sur actions ou parts Y pour un montant de 3.000 et des autres corrections positives de la base imposable au taux normal pour un montant de 500. La plus-value visée satisfait à la condition de taxation mais pas à la condition de participation.. (2) Le montant correspond à la correction positive de la base imposable au taux normal pour un montant de 3.000 et porte sur la plus-value sur actions ou parts Y.. (3) Le montant de 1.000 porte sur la plus-value sur actions ou parts Z. Ce montant est toujours compris dans le montant de 6.000 qui est mentionné au code O 1465. La plus-value visée satisfait aussi bien à la condition de taxation qu’à la condition de participation.. Pour un remplissage correct de la déclaration en ce qui concerne les plus-values sur actions ou parts précitées, il peut être renvoyé au dernier alinéa du n° 18.. 26. La ligne « Quotité de la base imposable au taux de l’exit tax de 12,5 %, dont l’impôt est majoré d’une CCC de 2 % » doit être. remplie, quand l’opération visée à l’art. 217, al. 1er, 1°, CIR 92 qui, sans tenir compte des dispositions de la L 25.12.2017, a été. déclarée au taux de 12,5 % (+ CCC de 3 %) (code O 1472), doit être imposée au taux de 12,5 % (+ CCC de 2 %) parce que l’opération s’est déroulée pendant la période pour laquelle les dispositions de la L 25.12.2017 sont d’application. La quotité visée doit être renseignée au code 6214.. 27. Pour le reste, il peut être renvoyé au n° 20 de sorte que, sur la base des calculs effectués, peut être :. - d’une part, remplie la ligne « Quotité de la base imposable corrigée soumise en principe au taux de 29 % » dans la déclaration concernée, et. - d’autre part, déterminée la quotité de la base imposable totale qui est soumise à 33 %. Les deux montants doivent être repris dans l’annexe à joindre à la déclaration à l’ISoc (ou l’INR/soc) (voir n° 12). Un exemple est donné au chapitre IV (voir n° 44).. 2. Corrections des déductions reportables 28. Après que la base imposable (voir n° 11) ait été calculée pour les deux périodes, la société devra, le cas échéant, encore. apporter des corrections aux montants de déductions reportables, suite à une modification apportée à partir du 26.07.2017 à la date de clôture de l’exercice comptable.. Dans la déclaration à l’ISoc de l’ex.d’imp. 2019, a été repris à cet effet le cadre de corrections suivant : Corrections de déductions reportables suite à une modification apportée à partir du 26.07.2017 à la date de clôture de l’exercice comptable. Codes Correction négative de la déduction pour revenus définitivement taxée reportée. Correction positive de la déduction pour revenus définitivement taxés reportée. 6301. 6302. Période imposable ............l............l............l........... , . . ............l............l............l........... , . .. Correction négative des pertes récupérables. 6303 ............l............l............l........... , . .. Correction positive des pertes récupérables. 6304 ............l............l............l........... , . .. Correction négative de la déduction pour capital à risque reportée. 6305 ............l............l............l........... , . .. Correction positive de la déduction pour capital à risque reportée. 6306 ............l............l............l........... , . .. Ce cadre de corrections peut, le cas échéant, aussi bien être rempli pour : -. la p.i. qui débute au plus tôt le 01.01.2018, que la p.i. qui débute avant le 01.01.2018.. https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/income-taxes/administrative-directives-and-comments/circula…. 12/21.

(13) 11/07/2019. https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/income-taxes/administrative-directives-and-com…. Quand la p.i. doit être scindée en deux périodes et que la société doit calculer une base imposable pour chaque période sur la base des dispositions fiscales applicables, le montant initial de la déduction pour revenus définitivement taxée reportée, des pertes récupérables, ou de la déduction pour capital à risque reportée, devra, le cas échéant, être corrigé et être repris dans le cadre concerné de la déclaration.. Le cadre de corrections visé porte en conséquence sur les corrections négatives et positives : -. de la déduction pour revenus définitivement taxés reportée (RDT) ; des pertes récupérables ;. de la déduction pour capital à risque reportée (DCR).. 29. Il peut y avoir aussi bien une correction négative que positive de la déduction reportée visée. Une correction négative de la. déduction reportée a comme conséquence que le montant de la déduction reportée qui est corrigé à la suite du calcul des deux bases imposables, est diminué. Au contraire, une correction positive de la déduction reportée, augmente le montant de la déduction reportée. Exemple (en euros) Une société a un exercice comptable qui court normalement du 01.12.2017 au 30.11.2018 et décide, après le 26.07.2017, de prolonger cet exercice comptable jusqu’au 31.03.2019. Pour l’exercice comptable qui court du 01.12.2017 au 31.03.2019 (ex.d’imp. 2019) il y a deux périodes (voir n° 10) :. - période du 01.12.2017 au 30.11.2018 : dispositions fiscales de l’ex.d’imp. 2019bis (ci-après, période 1) ; - période du 01.12.2018 au 31.03.2019 : dispositions fiscales de l’ex.d’imp. 2019 (ci-après, période 2). La déclaration à l’ISoc de l’ex.d’imp. 2019 doit, dans un premier temps, être remplie pour la p.i. entière sur la base des dispositions fiscales afférentes à l’ex.d’imp. 2019bis (voir n° 9). Réserves : 3.000.000. Dépenses non admises (DNA) : 500.000 Déduction RDT reportée : 3.800.000. Frais payés anticipativement : 100.000. Les frais ont été faits pendant la période du 01.12.2018 au 31.03.2019 (période pour. laquelle les dispositions de la L 25.12.2017 sont d’application) et se rapportent entièrement à l’exercice comptable suivant. Une correction positive de la base imposable au taux normal de 100.000 doit être effectuée. Déclaration à l’ISoc pour l’ex.d’imp. 2019 : Réserves :. 3.000.000. DNA. 500.000. Déduction RDT reportée :. - 3.500.000. Base imposable :. 0. Cadre de corrections lorsque la p.i. débute avant le 01.01.2018 : Correction positive de la base imposable au taux normal : 100.000 Déduction RDT reportée : 300.000 (3.800.000 – 3.500.000) Dans l’exemple donné, en application de la disposition anti-abus, la p.i. doit être scindée en deux périodes (voir n° 22). Pour les deux périodes, la société doit calculer une base imposable, qui se présente comme suit : Période 1. Période 2. Réserves. 2.500.000. 500.000. DNA. 250.000. 250.000. Déduction RDT reportée Base imposable. - 2.750.000 0. 100.000. - 850.000. 0. Il en résulte que le montant de la déduction RDT reportée s’élève à 200.000 (3.800.000 – 2.750.000 – 850.000) à la place de 300.000.. https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/income-taxes/administrative-directives-and-comments/circula…. 13/21.

(14) 11/07/2019. https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/income-taxes/administrative-directives-and-com…. Un montant de 100.000 doit être repris à la ligne « Correction négative de la déduction pour revenus définitivement taxée reportée ».. 3. Particularités 30. Ci-après est repris un certain nombre de particularités dont il faut tenir compte quand deux bases imposables doivent, le cas. échéant, être calculées (voir n° 10). Est abordé de façon succincte un certain nombre de dispositions légales qui ont été modifiées ou insérées par la première phase de la L 25.12.2017 et par la L 30.07.2018 (12). Comme cela a déjà été signalé, il peut y avoir en. application des dispositions anti-abus, d’une part, des corrections de la base imposable (positives ou négatives) ainsi que des taux et, d’autre part, des corrections des déductions reportables (voir les n° 14 et suivants).. (12) Loi du 30.07.2018 portant des dispositions diverses en matière d'impôts sur les revenus, MB 10.08.2018.. 3.1. Modifications des taux d’imposition 31. Pour les dispositions générales en la matière, il peut être renvoyé à la circulaire 2018/C/116 concernant les modifications apportées aux taux à l’ISoc et à la contribution complémentaire de crise du 22.10.2018. Taux de l'exit tax 32. Pour déterminer le taux de l’exit tax (13), il faut tenir compte de la date à laquelle les opérations visées à l’art. 217, al. 1er, 1°, CIR 92 se sont déroulées.. (13) Voir art. 217, al. 1er, 1°, CIR 92, et les n°s 19 et 26. Taux à l'ISoc 33. La condition selon laquelle les revenus imposables de la société ne peuvent excéder 322.500 euros (14) doit être appréciée lors de la détermination de la base imposable soumise aux taux de l’ex.d’imp. 2018.. (14) Voir art. 215, al. 2, CIR 92, tel qu’il était d’application avant la L 25.12.2017. Lorsque la société alloue une rémunération minimale de dirigeant d’entreprise, elle peut bénéficier du taux réduit à l’ISoc (15). Cette disposition s’applique tant : -. pour la période pour laquelle il ne faut pas tenir compte des dispositions afférentes à la première phase de la L 25.12.2017,. que -. pour la période pour laquelle il faut tenir compte des dispositions afférentes à la première phase de la L 25.12.2017.. (15) Voir art. 215, al. 3, 4°, CIR 92. Pour le calcul de la rémunération minimale de dirigeant d’entreprise afférente aux deux périodes, il doit être tenu compte des rémunérations de dirigeant d’entreprise qui sont allouées pendant la p.i. entière.. 3.2. Augmentation de la déduction des revenus définitivement taxés (RDT) à 100 % 34. Pour l’application de la déduction RDT, les revenus doivent remplir certaines conditions (16). C’est la date d'attribution ou de mise en paiement des revenus qui détermine les dispositions fiscales applicables, à savoir : -. les dispositions fiscales qui ne tiennent pas compte de la première phase de la L 25.12.2017, ou, les dispositions fiscales qui tiennent compte de la première phase de la L 25.12.2017.. (16) Voir les art. 202, et suivants, CIR 92.. 3.3. Augmentation temporaire de la déduction pour investissement 35. Le pourcentage de base de la déduction pour investissement est porté de 8 à 20 % pour les immobilisations acquises ou constituées entre le 01.01.2018 et le 31.12.2019, quel que soit l’ex.d’imp. auquel la p.i. se rapporte (17).. (17) Voir art. 201, § 1er, al. 1er, 1°, CIR 92. Le pourcentage de base majoré concerne les sociétés qui sont considérées comme petite société au sens de l’art. 15, §§ 1 à 6, C.Soc. (nouvel art. 1:24, §§ 1er à 6, CSA) pour l’ex.d’imp. qui se rapporte à la p.i. pendant laquelle l’investissement est réalisé.. 3.4. Déduction pour capital à risque (DCR) 36. La DCR (18) est calculée conformément : https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/income-taxes/administrative-directives-and-comments/circula…. 14/21.

(15) 11/07/2019. -. https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/income-taxes/administrative-directives-and-com…. aux dispositions fiscales qui tiennent compte de la première phase de la L 25.12.2017 (ex.d’imp. 2019), lorsque la p.i. débute. au plus tôt le 01.01.2018 ; -. aux dispositions fiscales qui ne tiennent pas compte de la première phase de la L 25.12.2017 (ex.d’imp. 2019bis), lorsque la. p.i. débute avant le 01.01.2018.. (18) Voir les art. 205bis, et suivants, CIR 92. Ensuite, la DCR doit à nouveau être calculée lors de la détermination des deux bases imposables suivant les dispositions fiscales qui sont d’application pour chaque période. Exemple Une société a un exercice comptable qui court normalement du 01.12.2017 au 30.11.2018 et décide, après le 26.07.2017, de prolonger cet exercice comptable jusqu’au 31.03.2019. Pour l’exercice comptable qui court du 01.12.2017 au 31.03.2019 (ex.d’imp. 2019) il y a deux périodes (voir n° 10) :. - période du 01.12.2017 au 30.11.2018 : dispositions fiscales de l’ex.d’imp. 2019bis ; - période du 01.12.2018 au 31.03.2019 : dispositions fiscales de l’ex.d’imp. 2019. La déclaration à l’ISoc de l’ex.d’imp. 2019 doit, dans un premier temps, être remplie pour la p.i. entière sur la base des dispositions fiscales afférentes à l’ex.d’imp. 2019bis (voir n° 9). La DCR est en conséquence calculée sur la base des dispositions de l’ex.d’imp. 2019bis.. Ensuite, la société doit calculer la DCR pour chaque période en vertu des dispositions fiscales applicables. Pour la période du 01.12.2018 au 31.03.2019, il convient de tenir compte des dispositions de la L 30.07.2018.. Pour calculer la DCR incrémentale (19) pour la période du 01.12.2018 au 31.03.2019, il faut tenir compte : -. des capitaux propres corrigés au début de la p.i. (01.12.2018), et. des capitaux propres corrigés au début de la cinquième p.i. précédente (01.12.2013).. (19) Suite à la modification du calcul actuel de la DCR, on ne prend en compte que l’accroissement des capitaux propres sur une période déterminée.. 3.5. La corbeille fiscale 37. Lorsqu’une perte résulte de la détermination de la base imposable pour la période pour laquelle les dispositions fiscales de l’ex.d’imp. 2019bis sont d’application, cette perte est reportable.. Une limitation, ladite « corbeille fiscale » (20), a cependant été introduite pour certaines déductions par la L 25.12.2017. Cette. limitation (21) est d’application sur le bénéfice imposable après la déduction pour investissement, qui est calculé pour la période pour laquelle il faut tenir compte des dispositions afférentes à la première phase de la L 25.12.2017.. (20) Voir art. 207, CIR 92. (21) La limitation de cette corbeille concerne la DCR incrémentale, la déduction RDT reportée, la déduction pour revenus d’innovation reportée, les pertes antérieures et la DCR reportée de manière illimitée et limitée. Cela implique que la perte calculée pour la période pour laquelle les dispositions de l’ex.d’imp. 2019bis sont d’application, est déductible en tant que perte antérieure dans le cadre de la corbeille fiscale déterminée pour la période pour laquelle les dispositions de l’ex.d’imp. 2019 sont d’application (voir n° 10). Exemple (en euros) Une société a un exercice comptable qui court normalement du 01.12.2017 au 30.11.2018 et décide, après le 26.07.2017, de prolonger cet exercice comptable jusqu’au 31.03.2019. Pour l’exercice comptable qui court du 01.12.2017 au 31.03.2019 (ex.d’imp. 2019), il y a deux périodes (voir n° 10) :. - période du 01.12.2017 au 30.11.2018 : dispositions fiscales de l’ex.d’imp. 2019bis (ci-après, période 1) ; - période du 01.12.2018 au 31.03.2019 : dispositions fiscales de l’ex.d’imp. 2019 (ci-après, période 2). La déclaration à l’ISoc de l’ex.d’imp. 2019 doit, dans un premier temps, être remplie pour la p.i. entière sur la base des dispositions fiscales afférentes à l’ex.d’imp. 2019bis (voir n° 9). Réserves : 1.000.000 https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/income-taxes/administrative-directives-and-comments/circula…. 15/21.

(16) 11/07/2019. https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/income-taxes/administrative-directives-and-com…. DNA : 900.000 Déclaration à l’ISoc pour l’ex.d’imp. 2019 : Réserves :. 1.000.000. DNA. __900.000. Base imposable :. 1.900.000. Dans l’exemple donné, en application de la disposition anti-abus, la p.i. doit être scindée en deux périodes (voir n° 22). Pour les deux périodes, la société doit calculer une base imposable, qui se présente comme suit : Période 1 Réserves DNA. - 2.000.000. ___400.000. - 1.600.000. Base imposable. Période 2 3.000.000. __500.000. 3.500.000 (1). - 1.600.000 1.900.000. (1) Détermination de la corbeille fiscale : 1.000.000 + 70 % x (2.500.000) = 2.750.000. La perte antérieure de – 1.600.000 est. déductible dans le cadre de la corbeille fiscale déterminée pour la période pour laquelle les dispositions fiscales de l’ex.d’imp. 2019 sont d’application. La base imposable pour la période 2 ne s’élève, en conséquence, qu’à 1.900.000.. 3.6. Plus-values sur actions ou parts 38. Les plus-values sur actions ou parts sont imposées au taux (22) qui est d’application à la date de réalisation de la plus-value.. (22) Voir les art. 192, 215 et 217, CIR 92 et les n°s 17, 18, 24 et 25.. 3.7. Entreprises d’insertion 39. Quand une entreprise d’insertion reçoit des primes de remise au travail et des primes de transition professionnelle visées à l’art. 193bis, § 1er, al. 1er, CIR 92, la date d’attribution de la prime détermine les dispositions fiscales applicables, à savoir : -. les dispositions fiscales qui ne tiennent pas compte de la première phase de la L 25.12.2017, ou les dispositions fiscales qui tiennent compte de la première phase de la L 25.12.2017.. Le résultat réservé imposable peut être exonéré pour la période pour laquelle il doit être tenu compte des dispositions afférentes à la première phase de la L 25.12.2017. Cette exonération est limitée à un montant égal aux charges salariales des travailleurs occupés en Belgique qui appartiennent au groupe cible, avec un minimum de 7.440 euros par unité de personnel occupé en. Belgique (23). Le montant de 7.440 euros est un montant minimum qui doit être adapté proportionnellement au nombre de mois qui est lié à la période précitée.. (23) Voir art. 193quater, CIR 92, et la circulaire 2018/C/89 concernant le régime fiscal des entreprises d’insertion du 17.07.2018.. 3.8. Augmentation du minimum absolu de bénéfices imposables en cas d’absence ou de remise tardive de déclaration 40. Le montant du minimum forfaitaire des bénéfices imposables est fixé pour l’ex.d’imp. 2019bis à 19.000 euros. Le montant est porté à 34.000 euros pour l’ex.d’imp. 2019 (suite aux dispositions afférentes à la première phase de la L 25.12.2017) (24).. (24) Voir art. 342, § 4, CIR 92. Ces montants sont proportionnellement appliqués en fonction de la p.i. qui, le cas échéant, doit être scindé en deux périodes (voir n° 10) : -. une période pour laquelle il ne faut pas tenir compte des dispositions afférentes à la première phase de la L 25.12.2017 ; une période pour laquelle il doit être tenu compte des dispositions afférentes à la première phase de la L 25.12.2017.. Exemple La p.i. débute avant le 01.01.2018.. L’exercice comptable court normalement du 01.12.2017 au 30.11.2018 mais, au 30.07.2017, est prolongé jusqu’au 31.03.2019 (ex.d’imp. 2019).. En application de la disposition anti-abus, la p.i. est scindée en deux périodes (voir n° 10) : https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/income-taxes/administrative-directives-and-comments/circula…. 16/21.

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