i "
'CHAPIT,RE V.
Des Décrets ër des Sentences 4 eprovifion:
Hoc autem ,
v~lpro criminis qttod objicitur
qua':'litate , 'Vel propter honorem, autpropter am..- pliffimas [aculsates , vel pro innocenüa perfo-
nif'" vel pro dignitate ejus , quiaccufatur, fa- . cere Jolet. Leg.
I.D. de cuûod. & exhib.
. ,. , J 2 .j
,. L e s A.a~s de i'Inflruétion , qui tendent à la.
vérification du .délit & à la découverte de
rAuteur.~
.étant faits; le fujet qui fe préfente immédiatement à examiner cO:, s'il y.a dans la
procédure
ULlfondement Iuffifaut, pour af- feoir un décret contre quelque perfonne , &
de quelle qualité il doit être. C'eftdans ce but, que le Juge.donne communication du procès à.
·la Partie publique
~pour avoir fes conclufions, Cependant pn obfervera , que quoique régu, liérement 1e décret doive Iuivre , & non pré- céder, les informations; il fe rencontre di- vers cas, dont je .ferai mention dans la fui-
te, ou le décret fe rend avant les informa- tions, & fans attendre les conclufions de la Partie publique.
Il y a trois fortes de décrets; l'affigné pour
JURISPRU~être. ouï : l'ajournement perfonnel. ·le décret
D~ENCE1)a. FRANCE.
( 24° )
de prlfe de corps. (1) Le décret d'ajournement
:Troisîor.
perfonnel efb celui qui fe donne contre .un accu-
0tes
de dé-ré, pour l'obliger' de fe préfenter en perfon-
crees,
ne, à l'effet de fubir interrogatoire, fur les faits contenus en la Plainte & dans les charges
& informations (z). Il en cft de même de l'{([-
figné pour être ouï
ide forte qu'il n'y a aueu-' ne différence entre ces deux décrets, quant au fond. Le décret de prifè de corps eft une Ordonnance rendue en matière criminelle por-
o 'm~,
,
(x) Il ne faut pas confondre la capture, l'emprjfon,.;
nement , & le décret rde prife de corps. Le Décret.
c11:
le premier Jugement que le Juge prononce ~ontr~ la . .' .perfonne de I'accufé , c'eft l'aéte
par
lequel J1 deVient ~Partie au procès criminel, injèy!bituy inter re01; c'efl le:
décret, & non l'arreftation Dl l'emprifonnement qUl
conûirue dans le réae, C'eft POloU cela que, lorfque l'ae- cufé ef!: conftitué prifonnier avant l'information & le décret, le Juge ordonne qq'il fera arrêté &. recornman..
dé; On dit communément au Palais, que c'eft le Dé~
cret, & non la Plainte, qui accufe.· \
" (~) Ce décret n'emporte pas feulement l'obligation
de
fubir inrerrogaroire , mais encore, d'eûer à droit en cet état vendant: toute l'inftruél:ion. J'obferve d'ailleurs, que l'on joint ordinairement ces deux termes, chfwges &jnformations , comme s'ils étolent fynon)rmes; ils ont
i cependant Une lignification différente. Les charge.r font toutes les piéces.jecrecres du procès 'qui tendent à char- ger I'accufé ; comme les dénonciations, plaintes, pro- cès verbaux &ç~ Mais quand on dit du Tribunal qu'il a prononcé fl!y "le ~;~ des charge,r, on comprend fous ce terme les informations en général> foitqu'elles rendent il. charge ou à décharge: c'eû ainfi que l'on dit d~une
caufe de petit criminel qu'elle dépend des charge.r, ç'en-à~
dire de ce 'lui ,fera prouvé par
1"5 ipformations.
·'c !l4
î ') • .tant., que. l'acculé fera pris & appréhendé au' corps , fi faire
f~peut,
&conftitué ptilon....
nier; pout être ouï & interrogé fur les faits réfultant des charges & informations ., & au-:
tres fur Iefquels le Procureur du Roi voudra lé faire ouîr , linon
~nprès perquifition faitê
de Ia perfonne, il fera a1figné &c.. .
Ces trois fortes de décrets, (3) & les prin, , eipes qui doivent diriger. le Juge dans le choix de celui qu'il doit rendre, font exprimés d'une
manière nette & précife dans l'Ordonnance en . ces termes: Selon la qualité des crimes, des preuues , €5 des perfonnes , fera ordonné que la partie fera a!]ignée pour être ouïe, ajournée à comparoir en perjonne , ou prijè au corps.
(4)T h m e L Q
( 3 ) Le décret d,'affigné pour être ouï à été introduit par l'Ordonnance de .1670, pour fauter, I'interdiétion , . qui réfiiltcit de l'ajournement pertounel contre les of-:
liciers de Juûice , mandés pour rendre compte de leur conduite, Cette même Ordonnance a abrogé la pratique des amenez [ans ïcandale : quand le crime n'était pas' grave, & qu'il n'y avoir pas de charges confidérables contre l'accuré ; le Juge l'envoyait chercher fansfcan- dale par un Huillier pour l'interroger, & enfiiite le ren- voyait chez lui. Vid. Barder tom. 2, Ev.' 5. chap, 15.
(.1" )
Le choix du décret à rendre eft dans plufieurs:cccafions un point très-important, & d'une extrême déli- catefle s il forme un grand préjugé. La qualité des cri« ,
mes eft un premier objet de contidération: l'on diflin-: , . gue les crimes occultes d'avec les autres; les crimes-.
capitaux ou atroc.es de 'ceux qui [on~ m~ins g;aves.r
& entre ces derniers , ceux auxquels tl échet peine af-
lliél:ive ou infamante , d'avec ceux qui ne peuvent don-
~er Heu qu'à defimples condamnationspécuniaires,
Vit;
. . ,
(~42).Indépendarnmene de cette. règle générale- ; elle
fpécifiedans quelques cas le: décret. qui peut avoir
~ou n'avoir pas lieu: Ainu, elle ftatue,
la note fuivante pour ce qui concerne .parriculîêrement le vol. I,.a qualité' der prewCler efb un fecond objet de coniidération :ilfaut d'abord que le délit foit bien confiaté;
il faut aprécierIa valeur dés indices & dépoûcionss pe-·
flilr le mérite des témoins> coniidérer leur état, leur , condition, leur réputation, s'ils .font exempts de tous îoupço'ns d'intérêt, de partialité, en un mot, irrépro- chables: & quant à leurs dépofirions j . s'ils dépofene pertinemment, d'une manière claire; avec certitude &
fermeté; s'ils rendent raifon de leur ïcience , li les dé- pofitions font concordantes entr'elles & avec les 'indi- ces contenus au procès. La qualité der perJonnes eft un iroiiiémeobjet de conûdération : on diftillgue urie per- fol1ne domiciliée d'avec un étranger, un vagabolld.Olt gens fans aveu; . une perfonne qui a fà fortune établie d'lOS le. lieu d'avec une antre qui p.eue •prendre le patti de la fj:tite fan,s rifquer de rien perdre; Une perforine dont l'honneur, la réputation, la vertu (ont générale~
ment reconnus d'avec celle CJ1;li éft mal famée ou (u[pec.
~ ;erifin une perfonne diflinguée par fon rang, fon état> fon office, d'avec une du bas ondre , d'une condî- tian vile, d'un état abjeét. Mais il faut bien prendre garde que ce n'efb pas Céparément) mais cumulative- ment, que ces trois fortes d'objets doivent être prisen confidération ,pour Ce déterminer CUl'
le
choix du dé~. fret; c'efb-à-dire ,que c'efl: le réCultat des rapports &
ces combinaifons de ces' divers objets> comparés les uns
~ux:. autres, qtli doit opérer la
décifion.
Le mérite des;lpdices & des preuves doit. être calculé ,non feulement Fal" la valeur qu'ils onren.eux mêrnes, mais' encore ré.
lativement à l'efpècedu .crime ) & à la', qualité de' l'ac-
. curé. Le
~egré .~~ valeur ,cj.'une pre4Y~~, d'un in,d:icl7"d':tne préfomptlon vane ; 11 s'élève> ou s'abaiile ~ par' l'appbca-- ~R
~
1
. cIe ~43.) . .,~.
qU'Il 'Ile fera decerne prifede corps contre les domiciliés , C)') fi ce n'dt pour crime qui
Q~
tion qui en eft faite à la qualité du crime, & à celle du prévenu; -deforte qu'il peut en réfulter un décret de pri- fe de corps contre telle perfonne , & Îtmplem,ent 'UIl
ajournement perfonnel contre-telle autre. J'ajouterai ces . deux obïervatlons: l'une, que dans les crimes atroces ou capitaux il n'y a aucune diûinétion de qualité des pet- fonnes ; l'autre) que comme les préComptions & indices forment fuivant leur nature un genre. de preuve; telles préfomptions ou indices, qui ne feroient pas fuffifans pour opérer la'condamnation, le font néanmoins pour rendre le décret: . il n'eH: pas néceïfàire 'dans ce dernier cas~
que la preuve foit telle qu'elle emporte la conviétion -de . l'accufé , car li cela étoit ainû , ils'enfhivroit que. tous
les autres actes de l'inftrudion dans les procès criminels;
fer oient fuperflus: .
( r) Comme le crime de vol eft le plus fréquent ~
& .que c'efl defa nature que dépend le décret qui doie
être rendu) j'obCerv:e qu'on le difiingue en fimple ou qua- lifié. Les vols qualifiés font ceux qui intérelfent parti- culièrement l'ordre public, & qui font accompagnés de certaines circonflances agravantes, qui demandem: qu'ils.
foient punis exemplairement. On peut les di flinguer
par
la manière dont ils [on» faits: ainli. '1 0; Ceux commis avec effraél:ion. 2,0, Avec armes. 30'Avec déguifement.
",!-o. Aveè filouterie. Par la qualité des perfonnes qui les commettent:
1°.
Pal' domel1:iqucs.7.°.
Par vagabonssc
gens (ans aveu•. 3°. Par gens d'affaires, c'eft-à-dire , Inten'P:ns, Adminifirateurs) qui ne demeurent pas dans la rnaifon. 4.0. Par gens de Juffice. 50. Par des foldars, 60. Par des Cabaretiers. 7°. Par des maîtres de Coches ou Navires. 8°. Par des meffagers, 90. Par des Voitu- riers, 1dl. Par des Serruriers. l'4r la nature de la. chaft toolée : 10.Des chofss fàcrées. 2.0. Des deniers royaux:
Ou publics. 3o~Des perfonnes libres foit le plagiat. 4°. Des
~efUaux,~
des
fr"its.~des'
inft~umens 5!~ J~l?9.~~age. G~àtl:: '.,
i,.
1
1
i
11
1.
i!
If
:
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1i
Il
Ilil li
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doive' être puni
te (6).
•
( 244 ,-
de peine affii~ive ou 'infama1t..
,
!
\
'tres ) faits contre la foi publique. Par' la quantité : JO. Les larcins ou vols confidérables, :2,0. Ceux qui ïone-réïrérés, Nota le vol peut être confidérable , non feulement par la quantité volée; mais encore) eu égard
à
la qualité de la perfonne à qtli il ell fait ) comme le vol à un arn- fan de fes outils; & fi le vol a été commis par différen- .tes perfonnes unies à cet effet. Par le lieu: 1 0• Dans Ies Eglifes. 2,0.Dans les maifons Royales. Dans les Au.di- eoires de la Juflice,
4°.
Dans les fpeél:acles publics.50. Dans les grands chemins. Par le tems : :t0 • Vols noe- rumes•.z.o. Ceux faits dan. un temsd'incendie) de nau- frage. 3°. Ceux faits eh tems de famine. Enfin vols qua- ' lifiéscomme contraires à lafureté du commerce,
1°.
L'u- .(ure.
,,0.
La banqueroute frauduleufe, 3°. Le monopo- 'le. 4°.
Le recellemenr, PejJimum genus eft receplatormn . fine quibres Jaure nemodiu potefl. leg. 1. Dig. de yecepllt-• tOI'. La Déclaration du 4.
MaLx72.4.
fixe les peines fur plufieurs efpèces de 'Vol. ParIesConflitueions de Savoyeliv.
4. th.H.ch.
9. arr. il eftftarué
comme fuit: Lit pfflintc ajJèrmemée de ceiu)à
qui le oo) 4 étéfaitJ
ffi"a pOfIY.la preuvede l'identité) pOHrvu 1tJ'eJle fait accomp.lgnée de' ladépofitîon d'un témoin quoiqttc domefliqllc) .lorJqu'i.J s'a~
gira d'effets que ton ejl en c;outume de laiffiv: expofh à la, vue; .0;. à l'égard des autres) elleJhfira,
fi
elle ejlfimifiée -par quèlqu'autre indice; maiS' dansl'Un& l'autre ca: elle devra contenir une fpécification exafJe
&-
diflintle deS' effit.r volér; chargeons à ces fin. exprejJémentles Jttg~s de 1.faire faiyc dan. toutes les plaintes. . '. .( r;) Diverfes difpofitions de l'Ordonnance étant fon- , dées [ur la qualité de 'la peine que mérite lecrime ,
,iJ
importe de [avoir dans quelle claûeelle range chaque.peine. Vid; ci-après le chap,
13.
J'objerve que quoiqu'il.~'y ait pas lieu
à.
une .peine ~fHiél:ive cplJtre un impube- re accufé de vol> cependant il ,conv:~e.ntge
I'arrêter à .~auf~ ~~ Cep. comp~ic,es~
-Ce n'cft, q'\:l<f ,pal; lavoY,e . eth.
1
•
( z4) )
. C~G: ordfnaÜ-ement
1le Juge qui m.i~ l'inf-
Forrnali.. •trùétion quirend le décret. (7 )Nl doit conte-
tés des'nir le nom
&Jurndin (8)· de ceux contre 1e[",
décrets,quels ils font donnés ,
&11011d'une .rnanière vague, . en termes génériques & équivoques
iQ3
. minelle
qu'onpeurdécouvrir
la vérité ;&par
Cesrépon-
fesdans [on interrogatoire, avant' qu'elles ayent été diétées par desconfeiis : après quoi on civilife par rap~, 1 -
port a ut. , , : , . ' , ' . ' : .
.( 7) Il Ya~roit ~ngrand
in
co uvenie'ritd:~nS' pl~fieursoccafions , s'ilfallole ~Irèmblefles Juges d un Tribunal . pour décerner un: décret: cet aél:equi requiert fouvent , . Ia plus grande célérité ne.pourroie être 'rendu, fans don- -.
neraux acculés le tems de s'évader. -Le .fentiment con- traire de Bornier-fur l'art. :l. tit.:l.6. ne peut être adop-
té; ,&il n'y a aucune .Ordonnance qui flaeue que Ie '
Juge d'inftruétion feul ne pourra décréter, On convien- dra cependant ,qu'il agira plus" prudemment pour· [e mettre. à l'abri de toute recherche
,fi
fà démarche'ca
en quelque façon' appuyée ~. autori,fée par, l'avis
&
le réquifitoire de fa Partie publique , dans les cas qui permettent de l'attendre.., . ,
. (Il)Ilfut remarqué lors des conférencesf~rcet article.
JO. Qu'il ne faut point qualifier lès' décrétez' du nom 111è-
me du crime, homicides, voleurs ; mais feulement.ac- -cufés.detel ou tel crime. 2,0. Que quand les accufés.ne fOllt pas nommés par les témoins, le Juge ne doit pas'auffi les nommer dans l'on décret, quand même ilsle Ieroient dans la plainte; mais IeulementIes déligner ,; fuivant lei .remarques que les témoins en ont faites, en mettant dans le décret que l'indication en fera faite par la Partie civi- le. Au refle >,il faut remarquer que quoiqu'on puiiTe ren- dre plainte Contre une perfonne inconnue ma,is defignée,
&
qu'elle puifTe être décretée [Oll,S cette qualification;néanmoins on ne peut régulièremênt lui faire fon procès . 'Par COntumace ~ ni encore moins la juger~ qu'après qu'elo:
le efl conn
uë, . . ' . ,
(
~46)
Iefquels peuvent: occafionner quelque méptife
&caufer un affront à un ho
IIIme d'honneur.. I~
faut exprimer dans les ajournemens perfol1nel~
le titre de Paccuïasion. pour lequel on décretes .
~'efl:ce que prefcrit l'Edit de 1680. Ce titre doit être tiré du réfultat des Informations &
110n
de la qualification que la Partie auroit donné au fc-lit par fa plainte. Les inconnus peu- vent être décrétés , - fur les indications de la Par- tie publique-ou Civile; foit fur les déJ1gnatiom·
tirées de 1ft taille, du vifage , de la couleur des cheveux ,' & autres marques qui peuvent défi.
-L-'.-r....·-
gne.r la perfonne de l'accufé, "
rnror-
L hl
Il. . ,d 1
f! •mation· e
coupa e
Cuarrete ans ies cas nnvans,
précède
2;,vant l'information ,. fans conclufions de la Par-
le décre~,
'tie publique, &tt1ellle Iansdécret préalable
~&
le de-:f:iuf à le décerner dans la fuite.
XO,Dans le cas
c~:: )~é-de·flagral1t· délit ,ouà:la clameur publique. (9) :etl::tio~;'
20".Pour .crirne ide duel. ~o. Sur la plainte des.
Excep- Maîtres pourccimes & délits domefbiques. 4().
rions à . . '". .
t:ette rè-
gle. .(
9)
La clameur publiqueefl:l-or[q\.le le. coupable en Ce(auyant~ après.avoir tué ou volé, eftmonrré & défignê par les cris du Peuple, qui publie à haute voix qu'il eft le
meurtrier oule
voleur. Ilne faut pas laconfondre avec-Ia
rumeur publique ~ qui n' eftqu'un bruit fourd qui Ce ré"-pand, On appelle communément flagrant déli~ quand le cas eft notoire; quand il a été commis en préfence de .plufieurs perfonnes j fi le voleur a été [urpris en corn-
.meerane
le vol oufaifid~ la chcfè volée; fi un a/fafftn .aété
Y!11'épée àla main & enfànglantée dans le Iieu011'Ie meurtre a été commis, Les Dol'leùrs qualifient encore de~agrant.délit , dorique le délinquant eft pris, Coiten Cc ret1~aOt,. ~u.cn fe ,pichant.) .pourv~ qu'il ne [oit pas par..'Ven~ au heu de fa deflination. . "
•
(
, ( 247 )
Sur celle du Procureur du Roi contre les va- gabons,
)o~Les procès verbaux des Officiers des 'Cours. peuvent, être décretés de prife (le-
corps.
(50.De même, ceux des.juges Iubalter, nes, après .que leurs afliûans ont été repétés;
mais feulement d'ajournement perfonnelavant cette répétition. 7°. Les rapports
1des Sergens
& Huifliers
(~o)ne fon,t décretés , que d'a-
journement perfonnel., s'il- s'agit de rebelliorr- àjuûice , & aprèsqu'ils ont
ét~répétés , (r I)
Q'4
(10) C'eftune maxime atteftée par les auteurs crimi- naliûes ) que les HuifJier! nefone foi & ne font crus que dans Ieschofesqui concernent proprement leur office,.
&
non pour les circonflances qui en font indépendantes ; que même la preuve du contraire en eft admire.C'eft ce 'qui eHconfirmé par nombre d'Arrêts, particulièrement dans les cas _d'injures oud'excès par eux faits, ou fouffeits.
flid.
Coquille tom. 2, qu, I n . G. Pap.qu.H",:o1.8. Fab;
lib. 4 tit. IS; defz6. Journal des Aud. vol. 6. liv, 7.
chap.6. Catifœ ex qtlibu!àfide nuntii receditur,
1°.
Sigra-''Veprtejudièimn verfilwr, pttta incatlfa crit?1inali. 2,0. Q.uan- dopetfol14 cùati oalde hon1f.a & inlt'grœ fidei , ,m~ntitlfvero
vit~ illa udatœ & alla caufa va/de ftlfpt·6tU!. 3°.Si citatUI claris probationibus conje6turif& prdlJumptionibu! (oner/!- ritlm VeUt probare. Mmoch. de arb. jrd. cas.
rra.
Item qUllndo aJJèrtioni judici! credltu«, cat.76. ' . , "( II) -Larépétition dont il s'agit ici n'efl pas un récol- lemcnr, Il faUt que les Huiffiers dépotent'& détaillent en ender les faits tels qu'ils font arrivés, 'comme le 'pour~
roieni faire d'autres témoins; & à èharge &. décharge, après queledure leur a été faite de
leur
rapport& dela Plainte ; & ils déclarent à la fin de leursdépoûtions, s'ils perfiftentau contenu du rappqrt qu'ils ondigné. La.
répétition des Huiffiers eû regardée CO~l1me une ~nfo~a-:
tion; & leur rapport comme une Plainte ou. dénoncia- lion, Arrêt du. ~6.1uil1 & ;. o.él:o,~re 17IX ~ontrely'
•
!
, ( 248 )
de prife de corps
~s'il jl' échet.' go. Lorfque dans le cours d'une information il furvienr des charges contre quelque perfonne. 99. Lorfque . les Juges trouvent à propos d'ordonner l'ini:' truébon extraordinaire; pu de procéder contre un témoin pour caufe de faux ou de fuborna- tion; *) en un mot, quand le décret fe rend en la Chambre du Confeil fur le
Vttdes charges,
& informations. la. Enfin, toutes les fois que
les cas font proviûonnels , (
1:2 )ou requièrent par Jeur gravité, fait par la qualité du Plaignant
-
lePrévôt de Bergereûe, Itêm. du 1'- mars _17
u.
& du ::. Juin17P.. Viol. Jv.des Aud. vol. 6. UV. I. chap. '-5 &,.,.4· Au furplus ; tous Juge!peuvenc décreter de foit ouï, -ou d'ajournement per[onnel fuI," leurs procès verbaux:
la:
formalité de répéter les affifians ne concernant que les dé-'
crees de prife de corps. ' ..
if.) Subornation, Edit' de Septembre 1697. Vid, BaLfet
tom. :z,. eir,
3.
liv, 9. chap, 2.. .( I2.) Comme lorfque le cas eft énorme& la fuite de l'accuCé vraiCemblable. Arrêt de Grenoble du 2.3. Juillet 161.8. d'Aix du r r Mars 1666.Vid. G. Pap, quo '-99. Pa- pon
Uv.
2.4. tit. ~. art. 5'J.
Clar [entent, lib.i. quo
g, 1'10.s,
L'on met dans la claïfe des Cal proviJionnels. la. L~, Plainte d'Un père & d'Unemère. ;!oO. D'unefillepour rapt de violence, ou ûelle a été réduite&
trompée par. un ouvrier , domefiique, ou autre fans domicile afliiré•. Sur Une fimple requête on lui permee xle le faire arrêter, pour prévenir .l'évafion, 3°. Sur la déclaration d'un blef-fé
tuou.rant.. 40 . ,Dans c~~tains crimes qu~ljfiés commis dansLim.érieur
dune madon : le JUP:e fait arrêter tOUS ceu~ qui y derneurent , ~omeftiques :>ou autres) Celon la qualité du fait pu des per1onnes. L'arr, :l4. dt, 5 de l'Or-dcnnance pour la. Lorraine contient cette
dernière
dilpo6.~t10~
(Z49 )
ou de l'accufé , de la célérité dans le décret.
On comprend bien , que les décrets de
Exécu-prife de, corps s'exécutent, fans les lignifier.
tio~ & û~Qpant à ceux d'affigné pour être ouï, & d'a-
gmfica-(' r: r.
fi '
tion desjournerneut perfonnel , ils le Iigni ent a la
décrets.perfonne décretée , ou à fon domicile , avec affignation aux fins de Iubir interrogatoire dans le delai fixé. La Partie Civile dl; tenue d'élire domicile, & de cotter procureur dans le .lieu ,où I'accufation eil: pendante: ce qui ef\; requis, 'afin que lePrévenupuiffe Iavoir à qui s'adrelièr , pour faire les fommations ou figniâcatious des
actes qu'il jugera à propos. Qjiaudil' y il plu- Beurs accufés , 1'011 ne donne copie à chacun, . que de la partiedu décret qui le ooncernejafiu que dans le cas où il.y en .auroit de décrétés de prife de corps, ils ne foient avertis à tems.
Les Huifliers & Sergéns ne peuvent exé-
, outer l,1n décret. C'le prife de corps' &. emprifon-
1nernent fur un commandementverbal , (0) il faut qu'ils aient le décret parécrie, fillon, ils
, (13)
Le Juge ne peut ordonnerl'emprifonnement aux;périls
8ç rifques dela
Partie. Arrêt du 16. Janvier 15il1.en Papen liv, 14. th. 3. Arrêt de Touloufe de 1581 en Mainard. Iiv, 3. chap, 35. Pour mettre en exécution un décret rendu par un Juge étranger) il faut obtenir Let- tres Patentes
du
Roi " & cette permillion n'eft accordée que pour des crimes énormes. Arrêt du 14 AOut' 1(,31..'en Barder tom. oz. liv, r chap. 2.. 011 peut en vereud'un ' décret arrêter prifonnier , même dans une Eglife, Or- donnance de 1539. Art. 166. mais on ne le peur dans ùne maifon Royale ) même avec la' permiflion du Juge ~ il raut encore la permiâion du Prince~ ou de
celui
'quilq
rep,r4[~I1;C;!' . ·
( z)'o )
feraient pris à partie, & tenus d'en répondre en leur propre. Les Ordonnances leur .défen:"
ident' d'ufer de paroles arrogantes" violentes, , 11i de mauvais traitemens, Ils doivent , .dans.
l'exécution des décrets, avoir égard au cas dont
il s'agit, à la qualité desperfonnes , au tem
S , .& au lieû , Autremt;mt, s'il y a abus ,ou
contravention notable à leur part, ils font·
repris & chatiés s ce dont il confie par plu- fleurs Arrêts. (14) D'un. autre côté , la rebel- lion, les excès & violences commifes contre les Officiers de Jufrice font pourfuivis ,& punis févérement. Plufieurs Doéteurs qualifient de crime de lèze Majefbé le cas de ceux qui enlèvent .
d'entre leurs mains un Acculé (1)').
( 14)
Il Y auroit lieu à, prendre à partie les H.uiffiers~ fergens ~ toutes les
fols
qu:ils affeél:eroient d'ar~êterles
accufés, dansle temsque ceux-cl
feroieneoccupés à
des fondions publiques ,Ol:l à remplir certains devoirs indifpenîables de réligion ou d'hqnnêteté pubUque; v.g.
lors de la cérémonie du mariage , d'un convoi funè- bre. d'un père; le Juge étant fur Con liège, le Prêtreà
l'EglîCe: & IJaffc~l:ation en feroitplus
marquée; s'il pa- roitroit que le décree f~ pouvoir facilement exécuter Aans un tems,.& dans un heu. plus convenable, Vid. F4b. lib.7· tit. 2o.dej. 8. l~. E~pi{lJl ç~ap, ,2.5$. Pap. {i'V.6, tii.7 •
. (In Un nommé Duval ayant concouru à ~nleyer
C1auclz
Tonard fut condamnépar
Arrê~du ac. 8bre.:xr82aetre
pendu. Ce Tonard avoit
étéauffi
condam- néà
être pendu, pouravoir
"butéde
la filled'ùn
Préfident~. dont,
il
étqit Clerc. Un attentat fur le ma- gi~rat en fonél:iol1. eft r~gip'déc()ntme une eCpèce de crune de Leze-M'.a)efté: 11 y a fl:lrce
cas. unArrêt
cé-,lébre en 14.93 raporté par J. Gallns quo "87.
ru.
Ar-~t: ~~ix
du '1.3 JuiUçt· ItS77., enBa,nif. tom~. ~ Iiv., s..
. ...
..
( 2)1 ) , l
L'ajourné doit comparoltreen perfonne , &
C110n
par Procureur (16); quand même ce Ieroit fi::~;
un père pour fan fils, un tuteur pour fon
décret!mineur. Cette comparution fe fait rau Greffe criminel, .dont il prend aéte: Elle en:
11éceûaire dans les cas même al! il y aurait urrdéclina, toire à propofer , ou fi un accuféprivllegi6 veut demander fon renvoi; s'il y avoit quelque nullité ou' irrégularité dans le Décret; &
q uand le J J.lge feroit incompétent pour con- , noitre de
l'atf~ire,. à moins" qu'elle ne fut notoire & incouteftable, *) De forte que il y
~
lieu à la conuerfion (17) du dëcres ,
~défaut d'y
'<'16) D}ans les
délits
légers& qui
!le fontpoint
(U1V1Sde décret '. toute la procédure fe fait par PtoCUYelW, , de même qu'en matière civile. Dans les autres crimes) l,L" fa,ut' diil,in,gue,r.:
q,uan(~
il s'agit "de~OCéd,U,
l'es fecr,e,,-, tes , l'accufé ne pellt agir par Procur ur, &il doit répondrepar
L1. .bouch~; mais à l'é ard des autres& de tous les aél:e~ en général qui ne dernandent
point la préfence de l'accufé, comme font toutes les requêtes de quelle efpèce qu'elles (oient, i~ peut agir
par Procureur )
POU1VUqu'elles
foyent préfentéesen fon nom, Quelques Auteurs comme J. Clarus , Farinacius,G.
Pape dec-.n8
ne, 2.. efliment que I'accufé peut' demander fon renvoi par Procureur) dans le cas de l'incompétence du Juge qui a décrété. Vid, Menoch, de arbit, judo Cas. 80 & 2.64. Vid, ci-après ch. 9 Notes Ir; rz, .r3.$i Jill,pr(ven\1PC:lut faire propofer par Pro- cureur [es exceptions dilatoires. Vida Dufail Iiv. 2.. ch.').1. Expilly plaid. '39. And. Gaill.Tiv, 1. ch. 10. Carpz,
praé\:. crim. part. 3. quo ros, '
=\<) Incontt'flable. ·Vid. :Fab.
lib'3.t~t. 12..def s.
&~
" , '
. ( 17) Pour
parvenir à la
con'Y.erjio~, d~J' décrets; I'on difiingue ~ file
procèsCe
pour[u~t à,la,;req
llêtede la
•
(
~)2)
avoir fatisfait:' le décret' d'affigné pour .ëtre ouï eft converti en ajournement perfonnel ,
& celui-ci en. décret de prife de corps; lequel
s'exécute, nonobltant toutes appellations, rnê-
-d-e-s--'--
me comme-de Juge incompétent, ou récuré.
xojn~; Si le décreté a quelque empêchement légiti- des
accu-me, il peut faire préfenter fon exoine : qui fés. cft une excufe , afin. d'obtenir un' délai pour fuhir l'interrogatoire. Celui qui en eft chargé doit
êtremuni d'urie procuration fpéciale, paflée par devant Notaire', & qui faife mention de l'endroit ou l'accufé ea détenu. li' doit y .être joint 'uneattefration d'un Médecin de la:
Faculté, qui déclare la qualité, les accidens de la maladie, & qu'elle ea telle ,que l'accufé ne pourroit :fe mettre en chemin fans péril de la vie. .Ce rapport doit être fait .devant le Juge du -Iieu , Scfi ce n'eft pas un Médecin Juré, il doit être affirmé par ferment; dont procès verbal ef!: dreifé,· lequel ef!: joint à la
.
. .
;procuration & au rapport. Au ref!:e; ces pieces ne font pas regardées: comme décifives , elles doivent être cotnmuniquées à la: Partie Publi- que:& à la Partie Civile. Si les caufes de l'exoine font débattues; il Y a lieu à
.informer refpeéU- .
.or rnn . .
Partie Publique feulement; ou' fi c'efb à.Ia requête de la !?artie; civile. Au rer Cas /la converfion s'opére de plein droir , par le feul défaut de comparution de l'ac- cufé, fans qu'il foit befoin de lever le défaut & de
le
faire juger: il eneft
autrement au fecond cas fuiva'ncl'uf~ge du Parlement de Paris, & il faut faire conï- rater le défaut de ccmpannicn ipar un, certificat du
Greffier
~!!m~~el,' '
( 2 ) 3 ) ,
vement, & la caure efbportée
sà.l'Audience, Le' Juge peut auffi ordonner une information fommaire; ou un nouveau rapport par.un Mé- decin d'office, fi le premier rapport lui ef];
fufped (18). Si l'exoine eft trouvée ,fondée; on ordonne qu'il fèra furçis , pendant un délai fixé
1à l'exécution du décret': il elle ne l'ef];
pas; on ordonne, que {hus y avoir égard, il fera paûé outre à l'inftrudion du procès.
~
Celui contre lequel il y a décret d'affigné pour être ouï , ou d'ajournemenc perfonnel , , ne peut être arrêté prifonnier , s'il ne Iurvienn de nouvelles charges. Elles peuvent furvenir d'une addition .d'information , de la produc- tion. . de quelque piéce authentique, foit des aveux ou contradictions échapées au prévenu lors de fon interrogatoire (19). Cette adllric-
. !
t Il . .
. ( 18 ) L'on a trouvé convenable d'aJIhjettir les esol- . . nu
à
beaucoup de formalités pour les rendre plus diffi~_cilesj parce qû'ils ne font ordinairement, que des. moi- ens pour faire Illufion à la Iuûice, Auffi ,nonobfiant:
I'exoine , s'il échet peine affliétive , le
prévenu
eft gar- dé jUfqtl'à ce qu'il ptlilfe être tranfporté; les faifies &annotations ont lieu; .& fuivant la nature du cas,
&
l'état de l'accufê , le Juge petit & doit fe tranfporter . [ur lé lieupour procéder à l'interrogatoire, ou donner commiffion rogatoire à cet effet•
. ( 19) Il arrive fouvent, que n'y ayant pas des çhar~ "
ges fuffifantes pour' décréter de prife de corps; le Juge.
ayant mandé le prévenu) furtoùt,:fi c'efl uneperfonne,
vile & fuJpeae ; il ne comparoitpas ou que comparoilfant:
il fe rende plus fufpeé1: par (es J:éponfes) ce q~i, .dans .
l'un & l'autre cas, augmente Ou fortifie les indices , .
& leve le doute fur l'emp'rifonnement. V1d. Carpz. part~ .
3.
quo
I l l .. ( 2,4 )
tion , qui a été établie pour empêcher lés Ju- ges Subalternes d'abufer de leur pouvoir, ne lie point les Cours Souveraines; qui peuvent réfoudre , par délibération Iecrette , que l'ac-
curé cornparoiûant .fera arrêté. Une autre rê- '
gle eft, que les Juges inférieurs ne peuvent diminuer leurs décrets: mais les Cours peu- vent renvoyer un accufé , . contre lequel il y
a . eu décret de prife de corps, en état d'a- journement perfonnel , ou d'affigné pour .ètre
- - _ . " .F rouI. *') .
o!m1a
1- • .Quand l'acculé a été faifi & condui.
tdans
tes ors
1 if '1
Il.A' &
é '*") L'é
~ela
cap- es. pn ons,
1 e~(;arrete
~roue.creue
.ture & doit faire mentton de 1'Anet , Jugement, ou
~mpriCon-
autre aéte , en vertu duquel eft fait l'ernpri-
p~ep.t.
Ionuement , du nom, Iurnorn , & qualité du prîfonnier , de ceux de la Partie à la requête.
de qui il eft fait, comme auffi du domicile par elle élu au !lieu où la prifon eft ûruée-
\~.---~- . ;.\<) Ouï
Quelquefois les Cours donnent pourprifon
le lieu où la juri1'diél:ion eft établie, la fuite de la CO\1IJ les chemins d'un lieu à Un autre , en leur faifant défen.îes exprefles de communiquer avec les témoins, direc- tement ni indireél:ement ,ou par perfonnes interpofées )
à
1peine d'amende,' & d'être atteint. des cas à eux.impofés. ' .
~) Ecroué, On entend. par le mot écrouer l'aél:è . 'Pal:' lequell'Huiffier & l'Archer", qui amène un acculé dans une p~ifon,.déc1~re (';Ir le régiftre du. Gé?lier, qu'il a amene un tel prifonnier , en vertu de. prife de corps d'un tel Juge~ , à la' requête de telle Partie , Publique
<lu Civile. L'effèt ded'écroue eft de faire foi de I'em- prifonriê:ment, &de décharger l'.HuiJfierpour en char-
ger le Géolier, ..
(
~H')Copie eft donnée au prifonnier , non du dé- cret, mais du procès verbal de capture & de l'écroue; afin qu'il foit inftruit deJl'objetde l'accufation , de la Partie qui pourfuit , & du Tribunal qui en doit connotcre. Quand il efb conftitué prifonnier avant l'information &
même avant le décret (comme dans les cas de flagrant délit) ; le Juge ordonne qu'il fera arrêté. & écroué, & le procès verbal de captu-
re & -I'écroue lui font ûgni.f1és en perfonne, *)
à l'effet de' quoi iJ eft .amené entre les deux guichets, .Ce qui s'obferve encore, lorfqu'un prifonnier eft recommandé (20) c. à d, 101:[..
qu'il en arrêté de nouveau dans la prifon, à la requête d'une autre Partie, ou pour un
..
*
)Petfonne. Par Ar~êt de ,réglementqu
18 Juinsc
l 7hre.I717. Les copies d'écroues
&
de recomman- dations doivent être. données en main propre des pri- fonniers., par les Huirliers en préïènce des Géoliers ou des Greffiers des Géoles , qui font tenus d'en mettre leur certificat fur .leurregiftre, . . ( z.0) ,Chaque· recommandation vaut UI1 emprifonne- ment. SUivant le fentirnent commun des auteurs,&
la Jurifprudence de divers Parlemens , une perfonne em..prjfonn~~ p0!-lr cr~me ne peut être ,recommandée pour caufe civile, A Pans) on n'admet point de recommanda- tion pour. caufe pécuniaire contre un accufë qui a
été
renvoyé de I'accufation, Je remarque en outre, que par la pratique précéd~nte fondée fur quelques Arrêts, quand l'accufé étoit prévenu d'Un nouveau crime il fa- lait 'prononcer contre lui un nouveau décret) lorsmê-
nie qu'il étoit déjà conftitu~ prifonnier; mais on a jugé dèpuis·àvec plus de fondement) que cette formalité étoit inutile) & qu'il fuffifoit· d'interroger - de nouveaul'âccLl.fé. .
-,
, ( 2)'6 ) . "
Poutre' cas 'que celui pour lequel il étoit détenu,
Outre les formalités communes aux écroues
& recommandations ; une qui ef:l; particuliè- '
re à rade d'écroue eft qu'il n'en foit fait qu'un '.
encore qu'il y eut plufieurs caufes d'empri-"
f o n n e m e n t . · ' ,
U ne formalité indifpenfable, lors de la cap- "
ture de l'accufé , eft de faire un inventaire, des hardes, argent, effets, papiers, dont il fe trouvera faifi. L'ordonnance veut que l'Huif- fier" Archer, ou Sergent, Ioit affifté de deux témoins, qui 'figneront avec lui Ion procès.
verbal , & que les dits effets qui pourront Iervir à la preuve, foient remis fur. le champ au Greffe. Mais dans divers cas, il importe .qu'en même tems que l'accufé eft arrèté , le Juge fe traniporte- en la màifon dudit accufé , pour faire une exaéte perquifition des effets
& papiers Iervanf à conviétion s de laquelle
vifite & defcription d'effets il dreife fon' pro- cès verbal. Si le nombre, la nature des effets'
& papiers , les oirconflances ), ne permettaient
pas d'y vaquer fur le champ, (21) le Juge doit
•
. (2.1)
Si les effetsét~ient
en grand nombre, ou exl- gea/fel1t Un tems conûdérable ; ils font mis en un lieu de fureté, 'le fee1/~ cft appoîé&.
ils font mis en la garde de quelqu'un. S'i,ls peuvent ûtre facilément tranf..portés au Greffe, ils font mis dans des facs , panniers ou cofires, fur lefquels le fcelIé du Juge & celui de l'accufé y font
appofés,
La même chofe Ce pratique Jorf..qu'il y a un grand nombre de papiers
&
écrits con~.tenus dans des bureaux; & dans tous ces cas, les ca- chets ayant ~té reconnus? la levée des fcellés I'inven-,
,~ . l ~f7), , coit appofer les [cellés s & afin de
prM~dëJirégulierement , \ on procédé à la levée des fcel-è ' lés en préfence de I'accufé , qui de la prifon.
y fera sonduit
1qui affifrera à la vérification..
& defcriptiou des effets & papiers qui fe trou- ,
veront , qui fera interrogé fur .iceux , & fes réponfes raportées au procès verbal. Si l'ac..
curé étoit abfent ou Contumax) cette viûte , deioription ; & procès verbal doivent fe faire en
préfeuce de 'la Partie Publique: ces précau- tions Iont vnécefiaires ;' afin qu'il ne puifie exciper
1qu'il y a eu des, papiers Iouftraita
~ou d'autres Iubûitués. (
22 )Tome J. R
'taire, defcriprion , & paraphe des papiers, & effet5~
s'ëxécutenc en préfence de l'accufé , (oit de la Partie Publique. Obfervez , qu'on ne doit inventorifer que le~
effets qui fervent à conviécion , & hon les autres i comme auffi , que les effets ne font tendus à' ceux;
,auxquels ils apparriennenc , qu'après les procès inftruit~
'8f:.
jugés. Arrêt du 2.3 Fév, 1.7I~. auJ.
des Aud. vol. "'~.I1v. 3. ch. !:}. ,
(:u.)
Il faut obferver , qu'onne
peut contraindre celui chez lequel on fait perquifirion ,de
produire les.effets qui peuvent fournir des indices ou des preuves contre lui; foit qu'il s'agilfe d'un délit léger, ou d'ura crime capital.
Lege
4. Cod. de edendo,J.
Clar.. quo i7~nO. z.. Menoch, de arbit, judo mJ. 499. Ainfi jugé par Arrêt de Touloufè du Iz. Fév, J619. 011 obfervera de plus , qu'~q ne 'peut [\lire per~uiJition dans les ~ai~
fons nerces fott dautr~u, fans ordonnance de Juûice~
& que les Juges ne doivent donner ces fortes de per-
miflion , 'que dans les cas de grands crimes, ou crimes qualifiés, & que ce foit après une information qui donne quelque preuve ou indice violent. Pour éviter toutf'l.
affeél:(l.tion qui .çer9it injurie~l[e) ~'OJ:1 opfelY~ d~ r!\ir~ la
_.. " _ _ . ( 2 ) ' 8 ) . . . .
P D . Lès Gébliers ou Greffiers des Géolès doivent
evorr , • l 'n.
·1'
1 1& h'
'des
Géo- avoir U11 regutre re le, .cotte, .. parap e
p~r. Iiers, -Ie Juge dans tous Ies feuillets, qui font ié-
parés en deux colonnes , l'une. pour les écroues & recommandations , l'autre pour les élargHfemens & décharges. Ils doivent avoir encore un femblable régiûre , pour infcrire les
meubles, inlbrumens , & autres effets, dont le prévenu aura été Iaifi, Il eft défendû' aux Géoliers & Gùichetiers, de permettre la èom-
municaiion de quelque perfonne que ce fait avec les prifonniers détenus pour crime, avant leur interrogatoire, (23)
l1Îmême après s'il eft ainfi ordonné par le Juge; & quant à ceux qui font énfermés dans des cachots, iJf.) la dé-
perquifition, non feulement dans la maifon de la per-
lorlUe
foupçonnée , mais auffi dans quelques autres.. .. (2.3) Interrogatoire. Les motifs de cette défenfe font
"(te prévenir
lé.
moyens,qtli
pourroient être fournisa~x prifonniers, & particuliérement à ceux enfermés dans des cachots pour crimes graves, d'éluder la con-
:vJélion.
Il importetrès-fort
d'empêcher auffi toute corn"mtmication entre les Coaccufës J afin qu'ils ne concertent
leurs
réponfes,car deleurs
coneradiélions réCultel'infidé-lité'
deleurs
réponfes, Les Géoliers ne doivent Iaiïler a;uffi auxpriConlliers
pour crime , aucunencre , papier ni plume, .ni leur permettre d'écrire aucune lettre) ft'c::
e ?,'efl: avec la permiffion du Juge, ~ après les luiaVOIr montrées.
:>\< ) Cachou.
lion
enferme dansles cachots ceux qui (ont prévenus de crimes capiraux ; mais le Géolier ne peut mettre' les priConnier5 dans les cachots, ni leur . attacherles
fers aux pieds, fans mandement du Juge.L'ufage en France cft de ne point mettre les femmes dans
Les
~a.c~ot~ ~de
quelque crime qu'elles foyéntac\;nfées. . .
/
· .( ~)9) . .
f~mre
de communication ell abfolue ;' comme auffi de, leur laHfer parvenir aucunes lettres ou billiers. Je ne m'arrête pas fur beaucoup d'au- tres articles concernant la police des prifons e
( 24 ) j' obferverai pei' tranferma;n, 'i. ue fi le
R~
( :z.+)
L'Ordoimanceprefcrit que le tarif des Géoliers ferapofé
dans lé lieu le plus apparent de la prifon.Qu'ils ne pourront empêcher l'élargiifement des pri- fonniers pour frais, nourriture, géolage , ou autre ma"
nière.
Il
femble néanmoins que l'article. de la nourri- turedevroic
être privilégié, qtlia ex neçefF,ate officii.aljmenta pr-a:jfanl. C'eft le 1entiment du Préfident Favre.
Vid. lib. 9. tit, 4. def. 7, Pour les frais des priïonniers ViJ. Déclaration du 6 Janv. 16'80 & du 6' Fév. 1753.
Les Gens du Roi & les Procureurs des Seigneurs font tenus de vijiter les prifimi une fois chaque femaine; afin de veiller que le tout foit dans l'ordre; que les Géoliers rempliffenc leurs devoirs & fonétions , que les prifon- niers foient traités humainement ; que leurs procès ne reflent pas indécis, à quel effet ils doivent fe faire re"
préfenrer les régifires du Géolier & du Greffier de la Géole, A Paris , il fe fait des vifites extraordinaires des priions quatre ou cinq fois l'année, par des Con- feillers commis par le Parlement, joint à eux les fubfiituts du ProcureurGénéral, Le principal objet eft d'entendre les plaintes des prifonniers contre les Géoliers & Guiche;
tiers, le tems & ,la caufe de leur détention, de quoi on dreffe procès verbal. Il eft enjoint aux Juges d'infor-
mer des exaetions, violences, mauvais traitemens ,
&
contraventions par les Géoliers & Guichetiers La preu- ve fur ce fujet a paru fi néceflaire & fi favorable au Légiflateur François, qu'il a. flatué cette exceptiorrà
la
règle générale; fàvoir , que la preuve fera cenfée com-:plett~ s'il y a fix témoins, quoiqu'ils dépofent chacun' de faits MgUliers , féparés , .&q~'ils
y
foient intéreffés, ,La phlpart, des Parlemens ont fait des Réglemens pour,~i Po1i~~ ~es p,rif~ns ~.
f.<m..
p,eu.~ ~g!!f"lte~ eilEr~ailtresceu~
,
. . ,, " ('
~~oi . '
prifonnier s'évade, foit par bris (le prijôn
~ Olt"àutrement, il fe fait une procédure féparée,., qui n'arrêté pointI'inûruétion principale, vu.
ci .
le Chap. 9. fol!i4'Note
~.'
l'aO'"'lDU. A
V ANT QUEde quitter la Jurifprudence de,
:R~ CON·
France,' je dois expofer ici les règles princi-.
CllRN.A.NT
1 1 fi
' 3 , :c
tI'_l.ES SEN-'
pa es concernant es entences ae prov':Jwn,
ex.TaNcas la procédure qui y a rapport. La demande d'u-
, ~It P&O-
ne fomme de deniers, pour pourvoir aux ali... ,
:V1S!ON.
mens & .rnédicamens , a particulièrement lieu,
o z)') dans les cas de bleûures, & quoiqu'on la forme prefque toujours dans le commen-
ceux du Parlement de Paris du 18:Juin & 1 7bre. 1717'
& celui de Dijon du 2.l Juin 1706. Au refte , ft les
plaintes qu'on entend, fur les abus qui Tégnentdans les prifons font fondées, cen'eft pas au vice ou à l'imper- , fed:ion des Réglemens qu'il faut l'attribuer~ mais àleur,
inobfervation , COmme cela arrive à l'égard de plufîeurs .
autres. '
(2.5) La
pyovifii:m
s'accorde auffià là veuve & enfans de celui qui a été tué, foit pour frais funéraires, ali~'me~s, & 111~me pour la pourfiiite du procès contre l'ac- cure. Elle s accorde auffi en fait de grojJejJè, pour, les frais de concheJ & la
nourriture
de l'enfant.J'obferve
incidemment (ur Ce dernier hljet, què la fille qui Ce trou- ve dans ce cas rend plainte, par laquelle elle requiert permiiilon d'informer) fur quoi furvièrit information , décret, requête àfins de provifion , & conclufions ten-dant à la condamnation au mariage, ou à une fomme .
;pourdommages & intérêts, Cependant l'ufaO'e du Parle- ment de Paris ef!:, qu'avaue d'adjugerdest>provifions .)' .d6mm~ges & intérêts,
il
ordonne qu'il[oh faieune
in...rormqtloll préalable [ur la fréql.\entation & habitudes ré~
", cre.tes
entre le, garçon &la fille ;
item furles
faits con...·rraires allegues par-le garçon , comme débauches de 1~
'»-!Ie ~c,
Vid,fur ce (ujet le cha1?~ci,-a~r~s
,1.1-!nQ,~~ X 8,'
• j , ' • 'f'
,. . d ( '2~
)eemenr u procès,' néanmoins on ne penf réguliéremenc y faire droit qu'après .le dé- -cret & même quelquefois après l'interrogatoi- re: (26) car pour ajugerune provifion , il
faut que le prévenu foit préfumé coupable
~ce qui ne peut réfulter que du vu des char-
ges, & du décret. Cette inftance. s'infrruit Iorn-
rnairement , ce qui ef]; abfolumenr néceflaire ; partiouliérement dans les Pays où les frais font très confidérables& à la charge de la Partie.
Civile. L'intérêt même de l'accufé le deman- de; puifqu'il / pourroit arriver; que ;
fau~ederecours & de moyens , les playes ne devinf- Iene plus dangereufes, incurables, & fuivies de
m o r t ' .
. Pour régler la quotité de la provifion ; il
faut.
JO.Qjie l'état du . blefféfoit conflàté par un rapport de Médecins & Chirurgiens.
Zo.On doit confidérer la condition , la qualité.l'âge du
~bleflé. 3°. Les facultés de l'acculé.
4°~Ce qui:
peu
tréfulter de la nature: des .hleffmE;$, pour
~il .
durée de la .maladie &
p~ùr·.1aquantité &. . qualité néccffalre desialimens & médicarneus.
'. La
wPar~ieblefféepréfente
Ul1~requête. ou.
. ,. , . R 3' '., '.
" -" . ,
.
, ' , , ' ,
(Z6)
Arrêts' de Befançondu
18:FéV!iiirI708,
del>âris'
du
2.0 Oél:obre 1714. contrelé
Jtlg~ de Nozentsle-Roi~ Il
fàue
dans tous 1:scas
êtrePlaig~ant '.0;
Part'eau procès, pour pouvoir demander une proviïlon, Elle peut être demandée en tout
éta.t
de caure: néanmoins Ies Juges ne doivent pas l'accorder) quand le procès ea en état d'être jug.é définitivement, & même après leré.
glement à I'extraordinaire , à "moins qu'il ne,!llrvil.1t dt~
~Cli!g.~gs <.l~li <l9.!.1!l~lfellt
lie"
~ ~l!1l4r~l;g~d~ p,rçvifi,on.. ~\
, ('
2~2)
ilexpofe le fait au Juge, lequel, far le· vu
tant, ne cette requète, que du décret, du rap- pori, & des autres piéces qui y font jointes, rend fa, fel}ten,ce. (27) Cependant, l'accu ré '
qui s'oppofs
,~,'la provifion 'peut requérir, que le bleiJ"é (oit de nouveau viûté par les lv;I:é,dechls; & 'Chirurgiens; dont les Parties
COll-1
viendront , Ilnorï nomm4s:d'o.ffi,ce. , , Le Juge peut accorder une.feconde provifi6tt, fi elle, eft jugée néceflaire , tant à caure de la durée de 'la maladie, l'augmentation des ac- cidens, que,
~or[quela première eft .infuffi- fante; Ce qui fe fait enfuite d'une feconde viG.i:e & rapport des Médeciris & Chirurgiens.
Mais l'Ordonnance veut, qu'il y ait au moins quinze jours écoulés dès la première; & que le Juge
11epuiffe en adjuger d'autres.
( :'7 ) r.a provifion s'~ccorde fans qu'il intervienne conclufions de la Partie Publique: ce Jugement n'etl:
pointconfidéré comme faifant partie de la procédure criminelle. Il n'eû pas néceflaireauffi d'appeUer & d'en- tendre préalablement l'acculé; fauf
à
lui, à formerop-
poJiti~n à la fentence , ou à l'attaquer par la voie de l'ap- pel. Par Arrêt de
Dijon
du :.8 Janvier 173~ il a été dé- .cidé , que l'appel, .même comme de Juge incompétent ou récufé , n'empêche pas l'exécution provifoire; faufpour les d.épens. Maisilfaut obferver '. que le payemel!'t
de
laproviïion
ne peue former unefin de
non . recevorr contre l'appel; parce que:I'accufé cft cenfé n'avoir , payé que parvoi~ de con!rainte, & pour éviter Iespour- , fUltes. Il ne{eroltpas meme néceïlaire , que l'accuféfit
~ett~ réferve en payant; parce qu'enmatière criminelle, Il
n y a pome
de fins de nonrecevoir que
celles'établies
par l'Ordonnance.·
.
., ,'c M'3 J'
. La provifion ayant fa caule & fon fonde- . .'. ..
ment dans la néceûité des alimens & rnédica- Prml.è-.
s:
l ' d bl
rrt :cl . '
ges accor-mens, pour iauver a vie u elle, ou u moins dés
à la'r :
pour procurer fa guérifon; l'on y a attaché
provifion~divers pri'Vileges, afin de' prévenir qu'elle ne.
fut illufoire , & afin cl'enaccélérer le paye-
~€nt
..
1°.Cette infl:anc,e
e~féparée ~uprin- cipal , & elle ne peut régulièrement etre fur- . cire ni jointe au procès -:i(.) 2°. Elle s'obtient fans être tenu de donner caution. 3
0.Elle ell:
exécutée par Iaifle des biens, & emprifonne, ment de la perfonne, 4°. IL ne fuffit pas de configner au Greffe les fommes ajugées porir la provifion , il faut
UI1payement effèél:if. 5°.El-
les ne peu vent être fai@es pour frais de J uf-
tice ou pour autre caule. 6°. Elles n'entrent point en compenfation, ni des' dommages' &
intérêts alloués au Plaignant ,ni de ceux· qui feraient ajugés à l'accufé en cas d'ablblution ,
. à moins. qu'il n'ait été autrement ordonné par le Jugement définitif; c. à d. , que dansIe
premier cas , il n'y a lieu à .la compenfation ;
& au fecond cas, à la repétition, ( 28) .
R4
, .
. *) Procès, Si quelquefoisles Juges ordonnent, que les requêtes à
fin
de provifions feront jointes au fond) cen'dl:que dans les cas oùil n'y a pas lieu de les aluger,
( 2.8)Vid~ Papon liv, 8. th. 1. Arrêt38. La Peyreire
lete. P.
nO. 16.1. D'ailleurs la folidité n'eft pas de droit;-elle n'a lieu que quand elle eft prononcée, ou exprelfé- ment; ou tachement; comme lorfque la provifion efl:
. ajugée cumulativement pour une feule fomme conrré ,
.: 10USles accufés ,fans aucune
diftinétionni diviûon· dea
po~tions.
( ~64 Y
~
,-, 11 peut arriver affez fouvent que les deux
;r!.Y
did,
:fi 'Parties fè trouvent bleflées', cependant il n'y en
",es eux , . ,m b . ' 'fi
'Parties
a qu
une, qui ~ll1lle 0tenir une provi
1011ifequiè-.c'eft la' dilpoficiou formelle de l'Ordonnance:
l'ent 1:!n Ainfi; dans les cas de plaintes refpeétives, la
~rov~o.qf
provifion n'efl: adjugée qu'à celui qui
~par le Jugement, doit relber aocufateur, Quelquefois atiffi, les Parties
~s'étant pourvuës par de- vant différons Juges, obtiennent chacune une provifion , alors, c'eU: au Juge Iupérieur à dé-
·.cider , laquelle des· deux pourra mettre en
5
exécution la proviiion accordée\.
1, Quoique les Sentences de provifion doivent
· avoir leur exéoution , nonobflant appel & fans préjudice , quand; .Ies Iommes accordées n'ex- :çèdent pas la quotité déterminée par l'Ordon-
_ 3.1RnCe; nëanmoins dans oc: CRS même, les
· ~ Cours peuvent. accorder des fit.rcéa1'lCeS ou des.
arrêts de défenfes ;. mais alors, c'efr feulement . après avoir vu les charges & informations
t. les rapports _des Médecins & Chirurgiens , &
les conclufions .des-Procureurs-Cénéraux aux-- quels le tout aura été cornmuniqué , ce dont
il doit être fait mention expreffe dans l'arrêt,
En rendant cette obtention difficile, l'Ordon- nance
~ VOUhldétourner les acculés de recou- :dr' ,trop légérement à cette 'voie
1d'ailleurs la fa:reur des proviûons eft fi grande , Iq ue c'efb tres-rarement <J.,?e
~esCours fe déterminent a.
'",
~.,~ccorder·des defenfes ou [urcëances.
J'Ul\rSI'Rl,1~'
Lés règles: prefcrites, fur la matière des em-
~r!NCE:PE
prifonnemens, par les Conlbitutions de Savoye,
~V~.rA,
fOll.tconformes àceHes prefcritea & fl1i viç~
•
1 1
.
Quand I'empri-
fonne- ment
. . . peut être
( 2.9) Si.le manquement de re[petl: étoir envers des ordonné Préfidens s Sénateurs; Ot1 autres Officiers du Magi1lrat • ÎL1prême, dans le tems qu'ils' ne [ont point en fonction de
1eurs charges, la prife de corps aura lieu îurleur fimple verbal. Mais quant aux Huiîliers ou autres qui fèrvent
la
Juâice s leur verbal en cas de réûflance , lorfqu'ils procédentàquelque exécution , n'eft Cuffif.'1nt pour opérer Ja priee de ~orps'. s~i1 ~~eil: [ou.~e!lu par la dépoJi~iQl1•.dC;,..pculi;
~élllolns..
r- •,,
., oC 2~)
)
.en . France , & s'il y a' quelques différellces, Les
~nfor",elles font peu
confid~rables.Ainfi ,
1'~~1ne
~t1i:s.peut ordonner l'emprifonnement de qui que
conclusce foit, qu'après que les .informations ont été
fions de la.faites
~& que le Fifc a donné fes conolufions,
Partiepu.t:.Les exceptions que fouffre cette règle géné-.
b~queraIe fe rapportent à
Cesdeux' conditions, ln- d~1~dnt . formations & conclufions. Elles .ne font pas re- )~e~pci.~
quifes-. 1°. -Pour les décrets de prife de corps
fonne-. rendus- par le Grand Chancellier , le Premier
ment.Ex-Préfident , le Sénateur Rapporteur de Ia cau.
ceptio~tfe, & l' Avocat Fifcal Général.
2-0~Si le crime
eft public, atroce, & la perfonne du Délin- quant notoire; fi l'accufé el.t fuiPed de fui.
te; s'il ca pris en flgrant délit ou aux ela•
.meurs . du péuple
js'il el.t ou peut être caufe de quelque tumulte. 3°. S'il s'agit d'une fauffe-
té incidente en matière ci vile; ou contre .les témoins dans les cas fpécifiés; Ii le délit eft commis en préfence des Juges; ou qu'il y 'ait quelque grave manquement de refped au
Tribunal. (29). . - - -
RélativemcÏ'ttà la qualité des dmts; Pem-
ptif-ollnement ne doit avoir lieu, que pour
- ,
} " "
( z66 )
.
;. .
.ceux qUl peuvent meriter vune perne corpe- relle , ou pécuniaire grave pour laquelle le Délinquant fe trouve hors d'état de .donner
"unecaution fufJlfante.
"Rélative1J!mt au degré de .preuve; il ere
. permis aux Juges, lorfqu'il s'agit d'un délit puniflable d'une peine corporelle ou aflliétive, , de faire arrêter la perfonne contre laquelle il n'y a qU'ULl foupcon , pourvu qu'il foit fondé fur dés indices raifonnables , & fur tout fur quelque ;!11otifqui ait pu l'avoir vraifernbla- blement engagée à commettre le' délit; &. par- ticuliérement", fi d'abord après qu'il a été _.oornmis, elle ert a été. publiquement chargée
" rélarivement à 'cc motif; ou fi les Juges en ,ont été informés par des perfonnes de pro-
"-bité. Les Juges doivent auffi faire arrêter les perf0L111eS, Iurlefquelles on trouvera des effets qui ne conviènnent point à l'état fous lequel elles paroiffent; U & .qui en conféquenoe font préfumés avoif volés; comme encore ceux qui auront quelque arme défendue; les vagabonds
&
l~s man~iansvalides; ceux gui feront d,if- fames en faic de vols commis avec force,
VIO-lence, ou menace, ou même en fait de vols fimples , fur la déclaration ou réquilition des adminiftrateurs des Communautés.
L'on peut juger) par les dilpofltions .con- tenues au paragraphe précédent, de la latitude que le. Législateur donne au pouvoir d'em- prifonner. A la vérité, après avoir fait aux
Ju~es
une exhortation motivée (30) de n'en
•
. ( 30 )
Elle eft concuê en ces termes.
Comme /ajt'.fli~,~