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CONTRÔLE DE CONSTITUTIONNALITE. I. Notions générales II. Spécificités du contentieux constitutionnel burundais

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(1)

CONTRÔLE DE

CONSTITUTIONNALITE

I. Notions générales

II. Spécificités du contentieux constitutionnel burundais

(2)

I. Notions générales

(3)

I. Naissance du contrôle de constitutionnalité.

Si aujourd’hui, le contrôle de constitutionnalité parait aller de soi, il n’ en a pas toujours été ainsi.

Le contrôle de constitutionnalité est une création du juge(américain): le Juge Marshall en (1803).

La quasi-nécessité du contrôle de constitutionnalité cache, en réalité, le problème politique que pose cette institution.

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1. La nécessité du contrôle de constitutionnalité.

A/ Logique juridique et contrôle de constitutionnalité

Le contrôle de constitutionnalité: Sanction de la suprématie de la constitution.

Kelsen écrivait que: « l’ordre juridique n’est pas un système de normes juridiques placées au même rang, mais un édifice à plusieurs étages superposés, une pyramide ou une hiérarchie formée d’un certain nombre d’étages ou couches de normes successives ».

L’on s’accorde actuellement à reconnaitre que la constitution constitue la « norme-mère », celle qui commande tout le système et à laquelle toutes les autres sont subordonnées.

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1. La nécessité du contrôle de constitutionnalité(suite)

Le respect de la hiérarchie dépend pour beaucoup de la protection apportée à la position de chaque règle et à la sanction qui frappe toute règle subordonnée qui l’ignorerait.

Juge Marshall: «C'est une proposition trop évidente pour être contestée que de dire que la Constitution prime sur tout acte législatif qui lui est contraire; s'il en était autrement, la législature pourrait altérer la Constitution par une simple loi. » Le contrôle de constitutionnalité: Sanction de la juridicité même de la constitution

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Nécessité du contrôle de constitutionnalité(suite)

. Effectivité des règles de légistique et contrôle de constitutionnalité

Liberté et contrôle de constitutionnalité

. Liberté individuelle: Consacrer une liberté dans la constitution, c’est la mettre hors d’atteinte des parlements aux préférences politiques, par essence, changeantes.

Exemples: 1. Précisions de la durée de la garde à vue dans la constitution belge (24 heures).

2. Interdiction de soumettre un civil à la justice militaire au Burundi: Article 261 de la Constitution.

.

(7)

Nécessité du contrôle de constitutionnalité(suite et fin)

Dans ces deux situations, le législateur le plus hanté par la sécurité et le moins soucieux des libertés publiques est désarmé. La modification de la Constitution constitue l’unique option possible, mais elle est difficile à mettre en œuvre. Le citoyen est alors mieux protégé.

. Liberté des entités jouissant d’une certaine autonomie:

entités fédérées dans une fédération

C/ La soumission des gouvernants à la norme suprême:

Le concept d’Etat de droit

La souveraineté n’est pas sans limites. La volonté du souverain s'exprime à travers la Constitution qui définit ses droits, ses libertés ainsi que les principes de l'organisation des pouvoirs institués.

(8)

Nécessité du contrôle de constitutionnalité(suite et fin)

La constitution est la source de la légitimité des gouvernants. Ceux-ci ne peuvent valablement s'exprimer que dans les formes et conditions qu'elle a déterminées.

Etat de droit, démocratie, protection des minorités : « Il y a quelque chose de supérieur à la démocratie, c’est le Droit. »

La loi peut opprimer.

(9)

2. Problème politique posé par le contrôle de constitutionnalité: Théorie démocratique et

« soumission » du législateur au contrôle

Les démocraties modernes sont basées sur la séparation des pouvoirs.

Dans un système de séparation des pouvoirs, le législateur incarne la souveraineté du peuple.

Le peuple est souverain et infaillible. Il ne saurait errer. Il ne saurait, par conséquent, être contrôlé.

Le Souverain a le droit de continuellement revoir le « Contrat Social ». Il peut le faire par la loi.

(10)

Problème politique posé par le contrôle de constitutionnalité: Théorie démocratique et

« soumission » du législateur au contrôle(suite)

La Souveraineté du Peuple= Souveraineté de la LOI, Légicentrisme

La loi est « l’expression de la volonté générale »: Article 6 de la déclaration de 1789 en France

Le Juge ne doit être que la « bouche » de la loi. Il ne jouit pas de la légitimité démocratique suffisante pour censurer le Parlement.

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Problème politique posé par le contrôle de constitutionnalité(suite)

. Infraction de « forfaiture » en France du XIXème siècle.

. En France, la méfiance à l‘égard du juge remonte à l’ancien régime lorsque les parlements qui étaient des instances juridictionnelles s'étaient opposées aux réformes que la monarchie voulait adopter en refusant d'enregistrer les édits du roi et en s'opposant aux actes des Etats Généraux.

.La constitution française parle toujours d’ « autorité judiciaire»

et non de « pouvoir judiciaire »

. La crainte d’un « gouvernement des juges » . Exemple: Le juge américain et la crise de 1929.

(12)

Problème politique posé par le contrôle de constitutionnalité(suite)

Risque réel aujourd’hui: le juge constitutionnel et le contentieux des droits et libertés et même des droits économiques, sociaux et culturels.

Exemple: Le juge constitutionnel sud-africain et la politique de l’habitat.

(13)

3. Les modalités du contrôle

1. Le contrôle politique

2. Le contrôle juridictionnel

(14)

1. Le contrôle politique

Il repose sur l'idée de confier à une instance politique le soin de veiller à la constitutionnalité des lois et de sanctionner politiquement les autorités en infraction avec les règles constitutionnelles.

Parallèlement au « pouvoir constituant déterminateur », les révolutionnaires français avaient envisagé la création d'un « pouvoir constituant sanctionnateur. Le pouvoir constituant sanctionnateur pouvait alors être exercé par le peuple directement ou par un organe politique.

a/ Le contrôle populaire

Les constitutions de la France révolutionnaire comportaient des dispositions du genre: «Le droit à l’insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré de tous les droits et le plus indispensable de tous les devoirs".

(15)

Le contrôle politique populaire(suite)

Il faut cependant de relativiser l'efficacité de ces dispositions.

Elles relèvent davantage des discours idéologiques. Elles occultent en réalité la véritable volonté des révolutionnaires de justifier après coup l'exécution du roi et d'autres révolutionnaires comme Robespierre.

Au demeurant, seul le principe était proclamé et non les modalités. Elles auraient été d'ailleurs impossibles à définir. On ne pouvait, dès lors, leur reconnaître aucune valeur juridique.

(16)

b/Le contrôle institutionnel

Il est exercé par un corps de représentants investis d'une mission spéciale de juger les réclamations contre toute atteinte qui serait portée à la Constitution.

Ce corps peut être un organe spécifique ou une assemblée parlementaire.

Exemples:

1. Le Présidium du « soviet suprême » en ex-URSS 2. La « jurie constitution naire » en France au XIXes.

3. Les limites du contrôle politique

Le contrôle politique ne relève pas, à proprement parler, de la problématique de l'Etat de droit en raison de la dépendance du contrôleur au contrôlé et de la tendance à substituer un contrôle d'opportunité à un contrôle de légalité.

(17)

Le contrôle politique institutionnalisé(suite)

1. La dépendance du contrôleur au contrôlé

. La faiblesse d'un tel contrôle trouve son origine dans la dépendance dans laquelle se trouve généralement le contrôleur.

Tenant ses pouvoirs du contrôlé, le contrôleur est, dans les faits, un obligé ou même un subordonné du premier.

.Une telle situation n'est pas dangereuse lorsqu'il s'agit seulement de relever des inadvertances du législateur qui, involontairement, n'a pas respecté la Constitution. Mais, en présence d'un véritable coup de force du législateur, les gardiens de la Constitution n'auront pas la liberté, l'autorité et le courage nécessaires pour s'y opposer.

(18)

La substitution du contrôle d’

opportunité

Contrôle juridique, contrôle d’ opportunité

Il n'est pas sûr que l'instance de contrôle se limitera toujours à statuer en droit, c'est-à-dire vérifier la conformité de la loi à la Constitution. Au contraire, il peut être tenté de glisser vers l'appréciation de l'opportunité de la mesure envisagée si bien que le sort de la loi ne sera plus lié à sa constitutionnalité mais à la conformité de son contenu aux choix politiques des censeurs. 2

(19)

2. Le contrôle juridictionnel

C’est la meilleure garantie technique de l'application d'une norme juridique car le juge dit le droit avec l'autorité de la chose jugée qui en découle.

. Il représente une avancée dans la protection de la Constitution dans la mesure où il offre une garantie de compétence, d'impartialité, en un mot, de crédibilité du contrôle.

. Il soulève deux questions majeures: la détermination du juge compétent et sa saisine.

a/La détermination du juge compétent . Juridiction ordinaire: Ex: Etats-Unis.

. Juridiction spécialisée: Ex: Burundi.

(20)

Le contrôle juridictionnel(suite)

b/ La saisine du juge

La saisine populaire

La saisine institutionnelle: politique, judiciaire,…

La saisine ouverte et la saisine restreinte

(21)

II. Spécificités du contentieux

constitutionnel burundais

(22)

1. L’organe de contrôle

A. Présentation de l’organe

. Le Burundi a fait l’option d’un organe juridictionnel comme autorité de contrôle de la constitutionnalité des lois.

. Non seulement le Burundi a opté pour un organe juridictionnel, mais le constituant précise que ses membres doivent être des juristes(article 226, al. 4 de la Constitution). Il n’en est toujours pas ainsi dans la plupart des systèmes, en effet.

. En outre, trois au moins des sept membres de la Cour doivent être des magistrats de carrière (article 226, al. 2 de la Constitution).

(23)

A. Présentation de l’organe(suite)

Les sept membres de la Cour sont nommés par le Président de la République après approbation du Sénat.

Ils sont choisis parmi les juristes reconnus pour leur intégrité morale, leur impartialité et leur indépendance.

La Cour comprend des membres permanents et des membres non permanents. Le Président, le Vice-président et les magistrats de carrière sont permanents (article 226, al.3 de la Constitution).

Le juge de la Cour constitutionnelle est nommé pour un mandat de six ans non renouvelable.

(24)

Présentation de l’organe(suite)

- Le Président et le Vice-président de la Cour Constitutionnelle ont rang et avantages de Ministre(article 2, al. 4 de la loi sur la Cour Constitutionnelle).

- Les autres membres permanents de la Cour Constitutionnelle ont le rang de Conseiller à la Cour Suprême(article 2, al. 5 de la loi sur la Cour Constitutionnelle).

- Le membre de la Cour est astreint à une certaine conduite. En vertu de l’article 3 du décret-loi n° 1/13 du 31 août 1992 portant statut des membres de la Cour constitutionnelle:

(25)

Présentation de l’organe(suite)

«Les membres de la Cour Constitutionnelle se doivent de remplir consciencieusement leurs devoirs en toute impartialité sans aucune considération de personne, d’intérêts, d’appartenance politique, religieuse ou sociale.»

L’article 4 du même texte renchérit en disposant que:

« Les membres de la Cour Constitutionnelle ont pour devoir:

– d’exercer leur fonction avec dévouement et intégrité;

– de s’entraider dans la mesure où l’exige l’intérêt de la République et du service;

d’éviter dans la vie publique et privée tout ce qui pourrait ébranler la confiance du public, faire suspecter leur impartialité ou compromettre l’honneur et la réputation de la Cour. »

(26)

Présentation de la Cour(suite)

. Certaines interdictions plus spécifiques pèsent sur les membres de la Cour. Ainsi, en vertu de l’article du D-L de 1992:

« Il est particulièrement interdit aux membres de la Cour Constitutionnelle:

– de se livrer ou de participer aux activités en opposition avec la Constitution, les institutions, les lois et les pouvoirs établis ou portant atteinte à la sécurité, à l’intégrité ou à la souveraineté de la République;

– de révéler des faits dont ils auraient eu connaissance en raison de leurs fonctions et qui auraient un caractère secret de par leur nature;

(27)

Présentation de l’organe(suite)

d’accepter ou d’exiger, que ce soit directement ou par personnes interposées, des dons ou présents en raison de leur charge ou agréer des offres ou promesses ayant la même cause;

– de prendre une position publique sur les questions ayant fait ou susceptibles de faire l’objet de décision de la Cour ou de consulter sur les mêmes questions;

– d’appartenir à un parti politique pendant l’exercice de leur mandat;

– de se prononcer publiquement en faveur d’un candidat à une élection législative ou présidentielle ni recommander un vote ou une abstention quelconque à l’occasion d’un référendum. »

(28)

Présentation de l’organe de contrôle(suite)

. La Cour Constitutionnelle ne peut valablement siéger que si cinq au moins de ses membres sont présents(article 227, al.1).

. Ses décisions sont prises à la majorité absolue des membres qui siègent, la voix du Président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.

. La Cour a le monopole du contrôle de constitutionnalité:

« La Cour Constitutionnelle est la juridiction de l’Etat en matière constitutionnelle» (article 225).

. La Cour exerce une longue série de compétences énumérées à l’article 228:

«-statuer sur la constitutionnalité des lois et des actes réglementaires pris dans les matières autres que celles relevant du domaine de la loi;

-assurer le respect de la présente Constitution, y compris la Charte des droits fondamentaux, par les organes de l’Etat et les autres institutions;

(29)

Compétences de la Cour constitutionnelle(suite)

-interpréter la Constitution, à la demande du Président de la République, du Président de l’Assemblée Nationale, du Président du Sénat, d’un quart des députés ou d’un quart des sénateurs:

-statuer sur la régularité des élections présidentielles et législatives et des référendums et en proclamer les résultats définitifs;

-recevoir le serment du Président de la République, des Vice- présidents de la République et des membres du Gouvernement avant leur entrée en fonction;

-constater la vacance du poste de Président de la République. »

(30)

Présentation de l’organe de contrôle(suite et fin)

. La Cour exerce une série d’autres compétences auxquelles renvoie l’article 229 de la constitution:

-avis sur les mesures prises dans le cadre de l’ état d’exception (article 115,al.4).

-Constat de la force majeure justifiant la tenue des délibérations parlementaires ailleurs qu’au lieu ordinaire des sessions(article 157).

-Avis sur la modification par décret d’un texte de forme législative -Avis sur la modification par voie législative d’un texte de forme règlementaire(article 161).

-Décision sur la recevabilité d’un projet ou d’une proposition de loi(article 188, al.5)

(31)

Présentation de l’organe de contrôle(suite et fin)

Comme composante de la Haute Cour de Justice, participer au jugement du Président de la République pour haute trahison, du Président de l’Assemblée Nationale, du Président du Sénat et des Vice-présidents de la République pour crimes et délits commis au cours de leur mandat(article 234).

Examen de la compatibilité d’une convention internationale avec la constitution(article 296).

(32)

B. Saisine de l’organe

-Le Constituant a prévu des possibilités de saisine institutionnelle, politique et même populaire.

-Saisine institutionnelle: La Cour Constitutionnelle peut être saisie par le Président de la République, le Président de l’Assemblée Nationale, le Président du Sénat et l’ombudsman (article 230, al. 1 de la Constitution).

-Le Ministère Public peut lui aussi saisir la Cour en inconstitutionnalité des lois(article 230, al. 2 de la Constitution)

(33)

B. Saisine de l’organe(suite)

Saisine politique: Un quart des membres de l’Assemblée Nationale ou un quart des membres du Sénat peuvent saisir la Cour (article 230, al. 1 de la Constitution).

Saisine populaire: Toute personne physique ou morale intéressée peut saisir la Cour(article 230, al. 2 de la Constitution).

La Cour Constitutionnelle a déjà clarifié, dans sa jurisprudence, ce qu’elle entend par «intérêt à agir»: «Pour qu’une action en inconstitutionnalité émanant d’une personne physique soit recevable, celle-ci doit établir qu’elle a un intérêt personnel, né et actuel, et juridiquement protégé à agir devant la Cour ». ( RCCB 3 du 19.10.1992).

(34)

Saisine de l’organe(suite)

La personne morale, quant à elle, doit prouver « soit un intérêt propre, soit un intérêt directement en rapport avec son objet tel que défini par les lois pertinentes et les textes constitutifs de ladite personne morale».(RCCB 27 du 2.8.1993).

La Cour ne peut pas s’auto- saisir.

La Constitution établit un lien entre la qualité de la personne(ou de l’institution) qui saisit la Cour et l’objet de la saisine. Ainsi, les particuliers et le Ministère Public ne peuvent saisir la Cour que sur la constitutionnalité des lois(article 230, al. 2 de la Constitution) et non pour l’’exercice d’une quelconque autre compétence. Ainsi, la Cour ne peut être saisie en interprétation de la Constitution que par le Président de la République, le Président de l’Assemblée Nationale, le Président du Sénat, un quart des députés ou un quart des sénateurs(article 228, al. 1er, 2ème trait).

(35)

2. Les formes du contrôle

A. Le Contrôle Obligatoire

- Les lois organiques ainsi que les règlements des Assemblées font l’objet d’un contrôle obligatoire de constitutionnalité avant leur promulgation (article 228, al. 2 de la Constitution).

- Le caractère obligatoire de la saisine s’explique par le fait que, tout comme le règlement des assemblées parlementaires, la loi organique se situe dans le prolongement direct de la constitution, d’un point de vue tant matériel que formel.

- Les visas d’une loi organique doivent indiquer le numéro de l’

arrêt de la Cour Constitutionnelle par lequel la loi a été déclarée conforme à la Constitution.

(36)

B. Le contrôle provoqué

Il concerne les lois ordinaires, les actes réglementaires pris dans les matières autres que celles relevant du domaine de la loi ainsi que les engagements internationaux.

Il est possible mais pas obligatoire de faire contrôler la conformité à la constitution de ce type d’actes.

(37)

3. Modes de contrôle

Le Burundi applique les deux modes de contrôle de constitutionnalité des lois : le contrôle par voie d’action et le contrôle par voie d’exception.

A. Le contrôle par voie d’action

C’est un procès intenté directement contre une loi qu'on estime contraire à la Constitution.

Le contrôle s’exerce en dehors de tout procès au fond. C’est ainsi qu’on l’appelle aussi le contrôle objectif ou abstrait.

Alors que dans beaucoup de pays-dont la France et les pays qu’elle a colonisés en Afrique- ce type de contrôle ne s’exerce qu’ à titre préventif, c’est- à -dire avant la promulgation de la loi, la constitution burundaise ne porte pas cette limite.

(38)

B. Le contrôle par voie d’exception

Il soulève la question de la constitutionnalité de la loi en train d’

être appliquée à un litige. C’est un contrôle incident.

Il se présente comme un moyen de défense-une exception- à la disposition du plaideur.

A la différence du contrôle par voie d’action, il se présente, non comme un «procès fait à la loi » mais en quelque sorte comme

« un procès dans le procès» . C’est alors un contrôle subjectif et concret.

En droit burundais, l’exception d’inconstitutionnalité est une exception préjudicielle. Cela veut dire que lorsqu’elle est soulevée, le juge du fond surseoit à statuer pour renvoyer la question au juge constitutionnel. Dans certains autres systèmes (comme aux Etats-Unis), il s’agit plutôt d’une exception préalable, c’est- à -dire à vider par le même juge du fond.

(39)

B. Le contrôle par voie d’exception(suite)

Alors que dans beaucoup d’autres systèmes, la déclaration d’inconstitutionnalité par voie d’exception n’a pour effet que d’

écarter la loi du litige sans la retirer complètement de l’ordre juridique, le droit burundais opte pour la solution radicale: la loi déclarée inconstitutionnelle, même par voie d’exception, perd toute validité. L’article 231, al. 1er de la Constitution dispose:

« Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être ni promulguée ni mise en application. »

La loi sur le fonctionnement de la Cour Constitutionnelle et la procédure suivie devant elle prévoit explicitement, en son article 21, l’abrogation d’une loi déclarée inconstitutionnelle par voie d’exception:

(40)

Le contrôle par voie d’exception(suite)

«Lorsque les parties ou le Ministère Public soulèvent l’exception d’inconstitutionnalité d’une loi invoquée par une partie et applicable au litige dont une juridiction est saisie, celle-ci surseoit à statuer et saisit immédiatement la Cour Constitutionnelle.

La Cour Constitutionnelle statue dans un délai de trente jours.

Si cette loi est déclarée contraire à la Constitution, elle est abrogée de plein droit. »

Est-ce vraiment le juge qui « abroge » la loi ?

Il est clair que ce n’est pas le juge lui-même qui « abroge ».

Celui-ci ne se limite qu’ à déclarer la loi ou le règlement contraire à la constitution.

(41)

B. Le contrôle par voie d’exception(suite)

C’est le constituant et le législateur qui règlent le sort d’un acte déclaré inconstitutionnel. Au Burundi, le constituant et le législateur ont voulu que la norme déclarée inconstitutionnelle sorte définitivement de l’ordre juridique, quel que soit le mode par lequel le juge a été saisi.

Dans le contexte du Burundi, la solution est la mieux à même de garantir l’Etat de droit. En effet, il est évident qu’au Burundi, le plaideur moyen-généralement non assisté- ne peut même pas suspecter l’inconstitutionnalité de la loi que l’on applique à son litige.

(42)

4. Normes contrôlées.

Au Burundi, le contrôle de constitutionnalité ne porte pas sur toutes les normes. Le juge burundais contrôle la constitutionnalité:

-des lois(organiques comme ordinaires)

-des engagements internationaux avant ratification

-des règlements autonomes, c’est- à -dire pris dans les matières autres que ceux relevant du domaine de la loi.

Les règlements dérivés(ou d’exécution) font l’objet d’un contrôle de légalité exercé par le juge administratif. Selon la nature de l’acte, le contrôle s’exercera soit par la Cour administrative, soit par la chambre administrative de la Cour Suprême. L’article 60 du Code de l’Organisation et de la Compétence Judiciaires dispose que :

(43)

4. Normes contrôlées(suite)

« Les juridictions administratives connaissent:

a) des recours en annulation pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions des autorités administratives;

b) des recours en interprétation, en appréciation de la légalité des décisions, des conventions ou actes de l’administration qui leur sont déférés dans le cadre de leur compétence telle que définie au littéra précédent. Elles peuvent éventuellement annuler ou accorder des dommages et intérêts en réparation du préjudice qui en a résulté.

…… »

L’article 35 de la loi sur la Cour Suprême dispose que:

« La chambre administrative connaît au premier et dernier ressort des recours dirigés contre les actes réglementaires et individuels du Président de la République.

Elle statue sur les autres recours prévus par des lois particulières notamment la loi sur les partis politiques. »

(44)

5. La déclaration d’inconstitutionnalité

L’inconstitutionnalité d’une disposition de la loi n’affecte pas forcément l’entièreté du texte. La Cour en décide au cas par cas.

L’article 21, al. 3 de la loi sur la C.C dispose:

«L’inconstitutionnalité d’une ou de plusieurs des dispositions d’une loi n’entraîne pas nécessairement l’abrogation de toute la loi. »

La même solution prévaut en cas de contrôle a priori, c’est- à - dire effectué avant la promulgation de la loi. L’article 25 de la loi sur le fonctionnement de la C.C et la procédure suivie devant elle dispose:

« Dans le cas où la Cour Constitutionnelle déclare que la loi dont elle est saisie contient une disposition contraire à la Constitution de Transition et inséparable de l’ensemble de cette loi, celle-ci ne peut être promulguée. »

(45)

5. La déclaration d’inconstitutionnalité(suite) L’article 26 de la même loi dispose:

« Dans le cas où la Cour Constitutionnelle

déclare que la loi dont elle est saisie contient

une disposition contraire à la Constitution

sans constater en même temps qu’elle est

inséparable de l’ensemble de cette loi, le

Président de la République peut, soit

promulguer la loi à l’exception de cette

disposition, soit demander à l’Assemblée

Nationale et au Sénat une nouvelle lecture. »

(46)

6. Autorité et effets de la déclaration d’inconstitutionnalité dans le temps

Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours (article 231, al. 2 de la Constitution).

Les décisions de la Cour constitutionnelle du Burundi lient tous les gouvernants( Exécutif, Législatif et judiciaire).

L’ article 231, al. 1 de la constitution dispose:

« Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être ni promulguée ni mise en application. »

(47)

6. Autorité et effets de la déclaration

d’inconstitutionnalité dans le temps(suite)

Mais quel est l’effet de la déclaration d’inconstitutionnalité dans le temps?

. Le défi est de concilier l’ état de droit et la sécurité juridique.

. La Cour constitutionnelle du Burundi s’est déjà trouvée en face de cette question et l’a réglée dans un arrêt de principe: le RCCB 28. Dans sa réponse, elle a distingué deux hypothèses.

(48)

Effets de la déclaration d’inconstitutionnalité dans le temps(suite)

1ère hypothèse :

«…Lorsqu’une action en inconstitutionnalité est soumise à la Cour en dehors ou en l’absence de tout litige déclaré autour de la disposition législative ou règlementaire soumise à l’examen de la Cour, la déclaration d’inconstitutionnalité qui intervient à ce sujet ne produit ses effets qu’à l’égard des actes posés à partir du prononcé de l’inconstitutionnalité par la Cour Constitutionnelle. »

Cette solution est, selon la Cour, fondée sur le bon sens et sur les exigences de la sécurité juridique.

(49)

Effets de la déclaration d’inconstitutionnalité dans le temps(suite)

2ème hypothèse :

«Dans le cas d’une exception d’inconstitutionnalité ou lorsque l’action en inconstitutionnalité prend racine dans un litige déclaré et est soumise à la Cour dans le cadre de ce litige, la déclaration d’inconstitutionnalité étend aussi ses effets aux actes juridiques querellés dans ledit litige » ;

. La solution est très logique. Autrement, la déclaration d’inconstitutionnalité ne résoudrait pas le différend qui est précisément et directement à la base de l’action ou de l’exception en inconstitutionnalité.

(50)

Effets de la déclaration d’inconstitutionnalité dans le temps(suite et fin

)

L’argument supplémentaire avancé par la Cour pour soutenir cette solution est liée aux conditions de recevabilité de la requête des particuliers. En effet, selon la Cour, dans les cas où la recevabilité de l’action ou de l’exception en inconstitutionnalité est subordonnée à la justification, par le requérant, d’un intérêt propre à agir, il serait contradictoire d’exiger du requérant l’établissement d’un intérêt personnel à agir et, d’autre part, de considérer que la décision rendue à la suite de son action ne le concerne pas et ne concerne pas les actes querellés se trouvant à la base de son action.

(51)

MERCI DE VOTRE ATTENTION

NKESHIMANA PIERRE CLAVER

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