• Aucun résultat trouvé

COUR DE CASSATION______________________Audience publique du

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "COUR DE CASSATION______________________Audience publique du"

Copied!
3
0
0

Texte intégral

(1)

COMM. LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 mai 2011

Désistement Mme FAVRE, président

Arrêt no 465 FS-D Pourvoi no R 10-14.866

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E _________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Karavel, société par actions simplifiée, dont le siège est 17 rue de l'Echiquier, 75010 Paris,

contre l'arrêt rendu le 23 février 2010 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige l'opposant :

1o/ à la société Expédia Inc., domiciliée chez la société civile professionnelle Fisselier-Chiloux-Boulay, dont le siège est 13 rue Mail, 75002 Paris,

2o/ à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est 34 rue du Commandant Mouchotte, 75014 Paris,

3o/ à la société Voyages-SNCF.COM, société anonyme, dont le siège est 7 rue Pablo Neruda, 92300 Levallois-Perret,

(2)

465 2

4o/ à la société L'Agence Voyages-SNCF.COM, société par actions simplifiée, dont le siège est 7 rue Pablo Neruda, 92300 Levallois-Perret,

5o/ à la société VFE commerce, société par actions simplifiée, dont le siège est 7 rue Pablo Neruda, 92300 Levallois-Perret,

6o/ à la société IDTGV, société par actions simplifiée, dont le siège est 7 rue Pablo Neruda, 92300 Levallois-Perret,

7o/ à la société Lastminute, société par actions simplifiée, dont le siège est 6 rue Casteres, 92110 Clichy,

8o/ au président de l'Autorité de la concurrence, domicilié 11 rue de l'Echelle, 75001 Paris,

9o/ au ministre de l'economie, de l'industrie et de l'emploi, DGCCRF, domicilié 59 boulevard Vincent Auriol, bâtiment 5, 75703 Paris cedex 13,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 2011, où étaient présents : Mme Favre, président, Mme Michel-Amsellem, conseiller référendaire rapporteur, Mme Tric, conseiller doyen, MM. Petit, Jenny, Mmes Pezard, Laporte, Bregeon, M. Le Dauphin, Mme Jacques, conseillers, Mme Farthouat-Danon, MM. Pietton, Delbano, Mmes Maitrepierre, Schmidt, conseillers référendaires, M. Mollard, avocat général référendaire, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller référendaire, les observations de la SCP Blanc et Rousseau, avocat de la société Karavel, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat du président de l'autorité de la concurrence, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la SNCF, de la société Voyages-SNCF.COM, de la société L'Agence voyages-SNCF.COM, de la société VFE commerce et de la société IDTGV, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Expédia Inc., l’avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu’aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu’il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

(3)

465 3

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 28 mars 2011, la SCP Blanc et Rousseau, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu’elle avait formé au nom de la société Karavel, contre une décision rendue par la cour d’appel de Paris le 23 février 2010, au profit des sociétés Expédia Inc., nationale des chemins de fer français, Voyages-SNCF.COM, L'Agence voyages-SNCF.COM, VFE commerce, IDTGV, du président de l’Autorité de la concurrence et du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 18 janvier 2011 ;

Attendu qu’il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la société Karavel de son désistement de pourvoi ;

Condamne la société Karavel aux dépens ;

Donne acte aux sociétés nationale des chemins de fer français, Voyages-SNCF.COM, VFE commerce, IDTGV et L’Agence voyages-SNCF.COM du désistement de leur demande d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Karavel et la condamne à payer la somme de 2 500 euros à la société Expédia Inc. et la même somme au président de l’Autorité de la concurrence ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille onze.

Références

Documents relatifs

Sur la campagne tarifaire 2004-2005 : Les sociétés DHL, DHL Holding (France) et Deutsche Post soutiennent qu’aucun élément du dossier ne démontre la participation de la

rapportée, d'autre part ; qu’il en déduit que, dès lors que l'Autorité a retenu le chiffre d'affaires consolidé du groupe auquel appartiennent ces sociétés, il y a lieu de prendre

10 / que l'existence de taux de coopération commerciale o distincts selon les fournisseurs, en dépit de la pratique litigieuse, est de nature à caractériser

Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 14 novembre 2016, la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement

De façon marginale, L’Équipe est également distribuée à l’étranger, à destination d’un public francophone. Ainsi, le marché considéré revêt une dimension

l'a "placée dans l'impossibilité de connaître les éléments d'information sur la pratique habituelle de Google"; qu'elle fait aussi valoir qu'ayant reçu le 27 décembre 2012

464-2, I, alinéa 4 du code de commerce, applicable aux structures autres que les entreprises, est justifié par l'absence de chiffre d'affaires réalisé par ladite structure

2 / ALORS QU’il est de principe qu’il ne peut pas être exclu que les coûts et o les prix des concurrents puissent être pertinents dans l’examen de la pratique tarifaire