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COUR DE CASSATION______________________Audience publique du

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Texte intégral

(1)

COMM. MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2018

Désistement Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n 77 F-Do Pourvoi n F 16-23.138o

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Direct énergie, société anonyme, dont le siège est 2 bis rue Louis Armand, 75015 Paris, contre l'arrêt rendu le 28 juillet 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige l'opposant :

1 / au président de l’Autorité de la concurrence, domiciliéo 11 rue de l'Echelle, 75001 Paris,

2 / au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,o domicilié bâtiment 5, 59 boulevard Vincent Auriol, 75703 Paris cedex 13,

3 / à la société Engie, société anonyme, dont le siège est touro T1, faubourg de l'Arche, 1 place Samuel de Champlain, 92930 Paris La Défense cedex,

défendeurs à la cassation ;

(2)

2 77

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tréard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Direct énergie, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat du président de l'Autorité de la concurrence, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Engie, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1026 du code de procédure civile ;

Attendu qu’aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu’il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 27 novembre 2017, la SCP Piwnica et Molinié, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu’elle avait formé au nom de la société Direct énergie contre une décision rendue par la cour d’appel de Paris le 28 juillet 2016, au profit de l’Autorité de la concurrence et de la société Engie, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 30 août 2017 ;

Attendu qu’il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la société Direct énergie de son désistement de pourvoi ;

La condamne aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Engie et au président de l’Autorité de la concurrence la somme de 3 000 euros chacun ;

(3)

3 77

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.

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