Secrétariat général
EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L’ACCES AU CORPS DES INGENIEURS DE L’INDUSTRIE ET DES MINES
SESSION 2020
É PREUVE ÉCRITE D ’ ADMISSIBILITÉ N ° 2 DU 16 SEPTEMBRE 2020
ETUDE DE CAS – OPTION « VEHICULES »
R
EMARQUES IMPORTANTES:
les copies doivent être rigoureusement anonymes et ne comporter aucun signe distinctif ni signature, même fictive, sous peine de nullité.
le candidat attachera la plus grande importance à la clarté, à la précision et à la concision de la rédaction.
La calculatrice est autorisée.
le candidat s’assurera, à l’aide de la pagination, qu’il détient un sujet complet de 88 pages.
(Durée : 4 heures - Coefficient : 4)
TOUTE NOTE INFÉRIEURE À 6 SUR 20 EST ÉLIMINATOIRE
Chacune des questions peut être traitée indépendamment et dans l'ordre du choix du candidat.
Il est fortement recommandé au candidat de traiter l'ensemble des questions en répartissant de façon équilibrée le temps consacré à chacune.
Les réponses doivent être rédigées par le candidat en explicitant son raisonnement.
L'emploi d'une calculette est autorisé.
1. Fonctionnement des feux d’avertissement
Un concessionnaire de véhicules à carrosserie caravane vous adresse le courriel suivant :
« Sur une autocaravane de 2018, le constructeur m'annonce que l'allumage pour appel de phare des feux de route n'est pas obligatoire si les feux de croisement ne sont pas en fonctionnement.
Le véhicule a une homologation européenne.
Mon client s’étonne qu’il n’ait pas d'appels de phare quand les feux de croisement sont éteints.
Merci de m’indiquer s’il s’agit d’une non-conformité réglementaire du véhicule. »
En vous basant sur les extraits de réglementation en pièces 01, 02 et 03, rédigez le texte d’une réponse argumentée sur les exigences réglementaires concernant les feux d’avertissement.
2. Remplacement d’ampoules par des Led Un particulier vous pose la question suivante :
« Je vais recevoir bientôt une nouvelle voiture dont les phares sont à Leds, mais d'autres fonctions (en particulier les clignotants) sont équipées d'ampoules conventionnelles. Je comptais, entre autres pour des raisons de sécurité, remplacer au moins certaines de ces ampoules par des équivalents à Leds (proposées par différentes marques). Or il semble que c'était illégal, car ce type de modification annulerait l'homologation initiale du véhicule.
Qu'en est-il réellement ? »
Rédigez le texte d’une réponse en vous basant sur les extraits de réglementation en pièces 01, 04 et 05.
3. Remplacement de la motorisation thermique en électrique
3.1. Le Webmestre de votre DREAL vous transmet un courriel d’une question posée par un particulier :
« Je voudrais remplacer le moteur thermique de ma voiture qui a 10 ans par un moteur électrique.
Comment dois-je procéder ? »
3.2. Une autre question vous est ensuite adressée :
« Je possède une voiture acquise neuve le 1
eravril 2017.
Un installateur allemand a remplacé son moteur diesel par un moteur électrique.
Que dois-je faire pour modifier mon certificat d’immatriculation ? »
Rédigez le texte d’une réponse à chacun des 2 courriels en vous basant sur les extraits de réglementation en pièces 01, 04, 05, 06 et 07.
Ces réponses seront référencées respectivement 3.1. et 3.2.
Étude de cas
Option « Véhicules »
4. Ajout d’un essieu à une remorque légère
Un demandeur possède une remorque à un essieu central, de masse maximale techniquement admissible et de poids total autorisé en charge (PTAC) de 750 kg, dont la masse maximale technique admissible sur l’essieu est de 1 000 kg, mise en circulation pour la première fois le 15 mai 2016.
Il souhaite relever son PTAC à 2 200 kg en ajoutant un 2ème essieu de 1 000 kg de masse maximale technique admissible.
4.1. En vous basant sur les extraits de réglementation en pièces 01, 04, 05, 06 et 08, précisez quelles sont les incidences d’une telle transformation ?
4. 2. Rédigez le texte d’une réponse au demandeur lui précisant les conditions pour la réception à titre isolé du véhicule.
5. Importation d’un trike
Le Centre d'Expertise de ressources et des titres (CERT) vous transmet pour avis un extrait du dossier de demande d’immatriculation d’un tricycle à moteur importé (pièces 09, 10 et 11).
À partir de la base de données WebRCE, vous obtenez les données techniques du véhicule correspondant au certificat de conformité (CoC) à la réception par type européenne fourni (pièce 12).
5.1. En utilisant les données de WebRCE, exposez votre analyse des documents produits.
5.2. Sur la base des extraits de réglementation en pièce 13, précisez quelles sont les exigences réglementaires applicables à la réception à titre isolé du véhicule.
6. Contrôleur CTVL arrêté depuis 2 ans
Un contrôleur de centre de contrôle de véhicules légers (CTVL) n’a plus d’activité depuis 2 ans.
Votre DREAL bénéficie d’une délégation du Préfet de ce centre de rattachement.
6.1. En vous basant sur la pièce 14, détaillez la procédure administrative que vous devez suivre pour ce contrôleur.
6.2. Quelles démarches ce contrôleur devrait-il entreprendre quand il voudra recommencer à faire ces contrôles techniques ?
7. CT successifs
Les contrôles techniques dont les procès-verbaux figurent en pièces 15, 16 et 17 ont été réalisés successivement sur un même véhicule dans 2 centres distants de 30 km.
Votre DREAL bénéficie d’une délégation du Préfet concerné par ces centres et contrôleurs.
7.1. Détaillez l’analyse que vous faites de ces procès-verbaux de contrôles techniques.
7.2. En vous basant sur la pièce 14, exposez la procédure administrative que vous comptez mettre en œuvre
suite à cette analyse ?
8. Nouveau centre CTVL
Vous recevez une demande d’ouverture d’un centre de contrôles techniques de véhicules légers, qui comporte les plans figurant en pièces 18 et 19.
Votre DREAL bénéficie d’une délégation du Préfet concerné par l’agrément du centre et de ses contrôleurs.
8.1. Détaillez l’analyse que vous faites de ces plans.
8.2. Que répondez-vous à leur sujet au demandeur ?
9. Plan de formation d’un agent
9.1. Un nouvel agent arrive dans votre équipe le 1
ermars 2019.
Il n’a jamais pratiqué le métier « véhicules ».
Votre objectif est de le former aux opérations simples afin qu’il soit habilité OS au plus vite, puis qu’il suive rapidement les autres formations requises pour achever son cursus d’habilitation.
Pour que les formations suivies soient les plus efficaces possibles, une période d’acculturation de 15 jours en compagnonnage à la DREAL sera un préalable à toute formation.
Afin d’optimiser les déplacements, les formations que l’agent devra suivre seront regroupées autant que possible.
Élaborez avant son arrivée un plan de formation pour cet agent, sous forme d’un tableau que vous présenterez par ordre chronologique de formation, en utilisant la note ministérielle en pièce 20 et le programme de formation des Instituts Mines Télécom (IMT) en pièce 21.
9.2. Les formations commencent le 1
erjour à 14h00 et se finissent le dernier jour à 12h00.
L’agent part en formation le matin du 1
erjour à 07h00 et en rentre le dernier jour à 19h00.
Les indemnités d’hébergement s’élèvent à 60 € par nuitée et celles de repas à 15,25 €.
Même si l’agent est hébergé et prend ses repas avec le forfait des IMT, ces IMT facturent l’hébergement et les repas à la DREAL selon les mêmes montants que ces indemnités.
Détaillez le coût pour la DREAL de l’hébergement et de la restauration pour l’ensemble de ces formations et
calculez leur coût total.
ANNEXES
Pièce 01 Extraits du Code de la route Pages 5 à 8
Pièce 02 Extraits de l’arrêté du 16 juillet 1954 : Éclairage et signalisation Pages 9 à 12 Pièce 03 Extraits du règlement ONU-ECE 48 : Éclairage et signalisation Pages 13 à 16 Pièce 04 Extraits de l’arrêté du 19 juillet 1954 : Réceptions Pages 17 à 18
Pièce 05 Sommaire du Code de la route Pages 19 à 20
Pièce 06 Extraits de l’arrêté du 4 mai 2009 : Réceptions M, N et O Pages 21 à 30 Pièce 07 Arrêté du 13 mars 2020 : Transformation des véhicules à motorisation
thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible
Pages 31 à 40 Pièce 08 Extraits de la directive 2007/46/CE : Réceptions M, N et O Pages 41 à 44 Pièce 09 Certificat d’immatriculation étranger du véhicule Pages 45 à 46
Pièce 10 Certificat de conformité fournie Pages 47 à 48
Pièce 11 Traduction du certificat d’immatriculation Zulassungsbescheinigung Teil I Pages 49 à 52 Pièce 12 Données de WebRCE de la réception par type européenne Pages 53 à 58 Pièce 13 Extraits de l’arrêté du 2 mai 2003 : Réceptions L Pages 59 à 62 Pièce 14 Extraits de l’arrêté du 18 juin 1991 : CTVL Pages 63 à 72
Pièce 15 1
erPV de CTVL Pages 73 à 74
Pièce 16 2
èmePV de CTVL Pages 75 à 76
Pièce 17 3
èmePV de CTVL Pages 77 à 78
Pièce 18 Plan cadastral d’implantation du centre Pages 79 à 80
Pièce 19 Plan des installations du centre Pages 81 à 82
Pièce 20 Extraits de la note DGEC du 25/10/2016 : Habilitations OS Pages 83 à 86
Pièce 21 Formations des IMT en 2019 Pages 87 à 88
Extaits du Code de la route Partie législative
Livre 1er : Dispositions générales
o
Titre 1er : Définitions.
Article L110-1
Pour l'application du présent code, les termes, ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article : 1° Le terme "véhicule à moteur" désigne tout véhicule terrestre pourvu d'un moteur de propulsion, y compris les trolleybus, et circulant sur route par ses moyens propres, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails ;
2° Le terme "remorque" désigne tout véhicule destiné à être attelé à un autre véhicule.
Article L110-2 Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 161
La définition des voiries nationales, départementales et communales est fixée aux articles L. 121-1, L. 122- 1, L. 123-1, L. 131-1, L. 141-1, L. 151-1 et L. 161-1 du code de la voirie routière ci-après reproduits :
" Art. L. 121-1.-Les voies du domaine public routier national sont : 1° Les autoroutes ;
2° Les routes nationales.
Le domaine public routier national est constitué d'un réseau cohérent d'autoroutes et de routes d'intérêt national ou européen. Des décrets en Conseil d'Etat, actualisés tous les dix ans, fixent, parmi les itinéraires, ceux qui répondent aux critères précités.
L'Etat conserve dans le domaine public routier national, jusqu'à leur déclassement, les tronçons de routes nationales n'ayant pas de vocation départementale et devant rejoindre le domaine public routier communal. "
" Art. L. 122-1.-Les autoroutes sont des routes sans croisement, seulement accessibles en des points aménagés à cet effet et réservées aux véhicules à propulsion mécanique. "
“ Les autoroutes peuvent comporter des sections à gabarit routier, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, tenant compte notamment de contraintes topographiques. ”
" Art. L. 123-1.-Les voies du domaine public routier national autres que les autoroutes définies à l'article L.
122-1 sont dénommées routes nationales.
Avant sa mise en circulation et en l'absence de réception CE, tout véhicule à moteur, toute remorque ou tout élément de véhicule, toute semi-remorque doit faire l'objet d'une réception nationale effectuée soit par type à la demande du constructeur, soit à titre isolé à la demande du propriétaire ou de son représentant.
Toutefois, en ce qui concerne les véhicules ou éléments de véhicules qui ne sont pas fabriqués ou assemblés sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, la réception par type n'est admise que si le constructeur possède en France un représentant spécialement accrédité auprès du ministre chargé des transports. Dans ce cas, elle a lieu sur demande dudit représentant.
Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les éléments de véhicule soumis à réception ainsi que les conditions particulières auxquelles sont soumis les différents éléments de véhicule pour assurer la conformité des véhicules formés à partir d'éléments avec les dispositions du présent code.
Code de la route. - Dernière modification le 12 février 2020 - Document généré le 08 avril 2020 Copyright (C) 2007-2020 Légifrance
Pièce N° 1
Toutefois, tout véhicule carrossé individuellement peut être mis en circulation après un contrôle de conformité initial effectué par un opérateur qualifié. Les catégories de véhicules soumis à ce contrôle, les modalités de ce contrôle et les conditions de désignation des opérateurs qualifiés sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
Le ministre chargé des transports fixe la liste des matériels de travaux publics, appelés à être employés normalement sur les routes, qui doivent faire l'objet d'une réception.
Les remorques ou appareils agricoles destinés à être attelés à un tracteur ou à une machine agricole automotrice, s'ils sont montés sur bandages pleins ou si, étant équipés de bandages pneumatiques, leur poids total autorisé en charge (PTAC) est inférieur à 1,5 tonne, ne sont pas soumis à l'obligation de réception.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules de collection, aux engins de déplacement personnel motorisés et aux véhicules appartenant à des personnes de statut diplomatique ou assimilé.
Article R321-16
Tout véhicule isolé ou élément de véhicule ayant subi des transformations notables est obligatoirement soumis à une nouvelle réception. Le propriétaire du véhicule ou de l'élément de véhicule doit demander cette nouvelle réception au préfet.
Le ministre chargé des transports définit par arrêté les transformations notables rendant nécessaires une nouvelle réception.
Article R321-17
Tout véhicule à moteur ou toute remorque, dont les dimensions ou les poids excèdent les limites réglementaires et dont le déplacement est subordonné à l'autorisation ou à la déclaration préalable exigée exigée pour les transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules, doit, avant sa mise en circulation, faire l'objet d'une réception par le service en charge des réceptions désigné par arrêté par le ministre chargé des transports, sous l'autorité du ministre chargé des transports qui fixe, par arrêté, les conditions d'application du présent article.
Aux intersections, lorsqu'une chaussée à plusieurs voies comporte une ou plusieurs voies ou bandes réservées à la circulation de certaines catégories de véhicules, les règles de priorité prévues au présent livre s'imposent à tous les conducteurs circulant sur cette chaussée ou l'abordant.
Article R415-14
Pour l'application de toutes les règles de priorité, une piste cyclable est considérée comme une voie de la chaussée principale qu'elle longe, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police.
Article R415-15
L'autorité investie du pouvoir de police peut décider de :
1° Mettre en place sur les voies équipées de feux de signalisation une signalisation distincte destinée à une ou plusieurs catégories de véhicules ou indiquant une ou plusieurs directions ou remplissant ces deux fonctions de manière concomitante ;
2° Mettre en place sur les voies équipées de feux de signalisation communs à toutes les catégories d'usagers
deux lignes d'arrêt distinctes, l'une pour les engins de déplacement personnel motorisés et les cycles, l'autre
pour les autres catégories de véhicules. La ligne d'arrêt pour les engins de déplacement personnel motorisés
et les cycles peut être autorisée pour les cyclomoteurs.
Chapitre VI : Usage des dispositifs d'éclairage et de signalisation Section 1 : Emploi des avertisseurs.
Article R416-1
Hors agglomération, l'usage des avertisseurs sonores n'est autorisé que pour donner les avertissements nécessaires aux autres usagers de la route.
En agglomération, l'usage de l'avertisseur sonore n'est autorisé qu'en cas de danger immédiat.
Les signaux émis ne doivent pas se prolonger plus qu'il n'est nécessaire.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Article R416-2
De nuit, les avertissements doivent être donnés par l'allumage intermittent soit des feux de croisement, soit des feux de route, les signaux sonores ne devant être utilisés qu'en cas d'absolue nécessité.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Article R416-3
L'usage des trompes à sons multiples, des sirènes et des sifflets est interdit.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Section 2 : Eclairage et signalisation de nuit, ou de jour par visibilité insuffisante.
Article R416-4
La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur d'un véhicule doit, dans les conditions définies à la présente section, faire usage des feux dont le véhicule doit être équipé en application des dispositions du livre III.
Article R416-5
Feux de route.
Sauf dispositions différentes prévues au présent code, les véhicules à moteur doivent circuler avec le ou leurs feux de route allumés.
A l'arrêt ou en stationnement, l'usage des feux de route est interdit.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la quatrième classe.
Code de la route. - Dernière modification le 12 février 2020 - Document généré le 08 avril 2020 Copyright (C) 2007-2020 Légifrance
Extraits de
l’Arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules Version consolidée au 17 avril 2020
Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme,
Vu le décret n° 54-724 du 10 juillet 1954 portant règlement général sur la police de la circulation routière (code de la route) et notamment les articles 82 à 93, 150 à 154, 175 à 179, 195 à 197, 214 de ce décret ;
Vu l'avis du ministre de l'agriculture ;
Vu l'avis de la commission centrale des automobiles et de la circulation générale ; Sur la proposition du directeur des routes,
Arrête :
Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles Paragraphe 1er : Projecteurs de route ou de croisement
Article 1
Créé par Arrêté du 19 décembre 1977, v. init.
Les dispositifs d'éclairage des véhicules automobiles et des ensembles de véhicules visés aux articles R83 et R84 du code de la route sont classés dans les trois catégories suivantes :
Feux de route ou projecteurs de classe A ; Feux de croisement ou projecteurs de classe B ;
Feux mixtes ou projecteurs de classe AB, pouvant jouer à volonté le rôle des appareils de la classe A ou des appareils de la classe B.
Article 2
Modifié par Arrêté du 3 janvier 1964, v. init.
Les projecteurs des classes B et AB doivent être conformes à un type agréé.
Il en est de même des projecteurs de classe A destinés à être équipés de lampes donnant une lumière incolore.
Article 3
Modifié par Arrêté du 3 mai 1957, v. init.
L'agrément est accordé aux dispositifs qui satisfont aux conditions d'un cahier des charges approuvé par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme.
Article 3 bis
Créé par Arrêté du 3 mai 1957, v. init.
Sont considérés comme ayant reçu, l'agrément prévu à l'article 3 ci-dessus les dispositifs conformes à un cahier des charges ayant fait l'objet d'un accord international auquel la France participe et qui, après essais, ont reçu l'agrément de l'un quelconque des pays participant audit accord.
Article 4
Modifié par Arrêté du 3 mai 1957, v. init.
Le type est défini par un modèle accompagné d'une malice et de dessins descriptifs. Lorsque l'agrément est demandé en France, le modèle reste déposé dans l'établissement où a été fait l'essai ; il y est conservé à la disposition du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme.
Article 5
Modifié par Arrêté du 3 mai 1957, v. init.
Les projecteurs de provenance étrangère doivent avoir reçu l'un, ou l'autre des agréments prévus aux articles 3 et 3 bis ci-dessus. L'agrément prévu à l'article 3 ne peut être accordé que si le constructeur étranger possède en France un représentant accrédité du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme : Ce représentant présente la demande d'agrément et assume la responsabilité imposée au fabricant par les articles 7 et 8 ci-dessous.
Article 6
Modifié par Arrêté du 28 juin 1979, v. init.
Tout projecteur de type agréé doit être muni d'inscriptions de garantie de conformité.
Pour les agréments visés à l'article 3, ces inscriptions comportent les trois mentions suivantes : Le mot "agréé" ;
L'indication B ou AB de la classe dit projecteur ;
Les initiales majuscules TP accompagnées du numéro du certificat d'approbation du type.
Pièce N° 2
Le cahier des charges fixe la nature, la forme et l'emplacement des marques de garantie qui doivent être présentées à l'approbation en morne temps que le-type de projecteur.
Pour les agréments visés à l'article 3 bis, ces inscriptions sont conformes aux dispositions du cahier des charges ayant fait l'objet de l'accord international.
Article 7
Modifié par Arrêté du 3 mai 1957, v. init.
Aucun appareil neuf ne peut être livré au public s'il n'est accompagné, par les soins du vendeur, d'une copie, certifiée conforme par le fabricant, de la notice descriptive du type, suivie de l'approbation ministérielle française ou de l'approbation ministérielle du pays participant à l'accord international. Cette copie peut être réduite à un extrait certifié- conforme par le fabricant et contenant toutes les dispositions que doit connaître l'usager, notamment celles qui concernent les conditions de montage et de réglage de l'appareil sur le véhicule, son entretien, et le remplacement éventuel des éléments détériorés. Lorsque l'homologation est demandée en France, cet extrait est présenté à l'agrément en même temps que l'appareil.
Article 8
Dans le cas où l'appareil est monté sur un véhicule neuf, cette notice ou cet extrait conforme doit, soit être remis à l'acheteur du véhicule par le constructeur en annexe à la notice descriptive du véhicule, soit être intégré dans ladite notice descriptive. De plus, les mêmes dispositions doivent figurer dans une notice d'entretien remise par le constructeur à l'acheteur.
Article 9
Modifié par Arrêté du 3 mai 1957, v. init.
Les lampes placées dans les projecteurs des classes A, B ou AB doivent être conformes à un type agréé.
L'agrément est accordé aux lampes de dimensions normalisées dans les conditions prévues aux articles 2, 3, 3 bis, 4 et 5 ci-dessus.
Article 10
Modifié par Arrêté du 3 mai 1957, v. init.
Toute lampe de type agréé doit être munie d'inscription de puissance et de garanties de conformité dans les conditions fixées au cahier des charges approuvé par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, ou du cahier des charges ayant fait l'objet d'un accord international.
Article 11
Toute personne utilisant un appareil agréé doit le maintenir en bon état d'entretien et n'employer pour cet entretien que des pièces du type d'origine ou agréées aux mêmes fins.
Article 12
Les projecteurs de croisement ou les projecteurs mixtes agréés aux mêmes fins doivent être montés sur la voiture dans les conditions prévues aux articles 13 à 16 ci-après.
Article 13
Modifié par Arrêté du 12 septembre 1972, v. init.
Sur la voiture en état de marche et vide, aucun point de la plage éclairante du projecteur ne doit être à plus de 1,20 mètre au-dessus du sol.
Pour les véhicules équipés spécialement en vue des opérations de déblaiement des chaussées en période hivernale (lames rabots, lames biaises ou étraves, fraises ou turbines de déneigement), cette hauteur, peut être dépassée sans toutefois excéder 3 mètres maximum dans les conditions ci-après :
a) Les projecteurs devront être installés sur le véhicule aussi bas que cela est techniquement possible et réglés de façon telle que le faisceau lumineux des feux de croisement éclaire efficacement la route sur une distance maxima de 30 mètres.
b) La mise en service de ces feux supplémentaires interdira l'allumage des feux de croisement réglementaires équipant le véhicule à l'origine.
c) Leur utilisation sera limitée à la période pendant laquelle le véhicule est utilisé avec l'équipement spécial susvisé.
Article 14
Modifié par Arrêté du 28 juin 1979, v. init.
Sur la voiture en état de marche et à vide, aucun point de la plage éclairante du projecteur ne doit être à moins de 0,50 mètre du sol.
Article 15
Modifié par Arrêté du 3 mai 1957, v. init.
Le réglage des projecteurs doit être tel que les axes des faisceaux lumineux des feux de croisement soient parallèles au plan vertical de symétrie du véhicule et, en outre, que la moitié gauche de ces faisceaux soit en toutes circonstances rabattue de 1 cm par mètre au moins et de 2,5 cm par mètre au plus.
Article 16
Le montage sur le véhicule doit être réalisé dans des conditions laissant un jeu suffisant au projecteur par rapport à la carrosserie et permettant à l'usager un réglage facile, rapide et sûr de l'appareil.
Paragraphe 2 : Feux de position, feux rouges arrière, feux de stationnement, feux d'encombrement (feux de gabarit).
Article 17
Modifié par Arrêté du 5 décembre 1989, v. init.
Les feux de position doivent être conformes à un type agréé. Les lampes équipant ces feux doivent également être conformes à un type agréé.
Un feu de position doit être placé de telle sorte que le point de la page éclairante le plus éloigné du plan longitudinal de symétrie du véhicule se trouve à moins de 0,40 mètre de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule, et que le point de la page éclairante le plus proche du point de symétrie soit à plus de 0,30 mètre de ce dernier. Dans le cas d'un véhicule remorqué, la limite de 0,40 mètre est ramenée à 0,15 mètre.
La plage éclairante doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,35 mètre et 1,50 mètre, cette distance étant mesurée sur le véhicule à vide. Des valeurs plus grandes, au plus égales à 2,10 mètres, peuvent toutefois être tolérées pour les remorques spécialisées carrossées en caravane ainsi que pour les véhicules pour lesquels il n'est pas possible pratiquement de, respecter la limite de 1,50 mètre.
Article 18
Modifié par Arrêté du 15 novembre 1988, v. init.
Les feux rouges arrière doivent être conformes à un type agréé. Les lampes équipant ces feux doivent également être conformes à un type agréé.
Un feu rouge arrière doit être placé de telle sorte que le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal de symétrie du véhicule se trouvé à moins de 0,40 mètre de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule et que le point de la plage éclairante le plus proche du plan de symétrie soit à plus de 0,30 mètre de ce dernier. Toutefois cette dernière limite est ramenée à 0,20 mètre lorsque la largeur hors tout du véhicule est inférieure à 1,30 mètre.
La plage éclairante doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,35 mètre et 1,50 mètre, cette distance étant mesurée sur le véhicule à vide. Des valeurs plus grandes, au plus égales à 2,10 mètres, peuvent toutefois être tolérées pour les véhicules pour lesquels il n'est pas possible pratiquement de respecter la limite de 1,50 mètre.
Article 18 bis
Modifié par Arrêté du 15 novembre 1988, v. init.
Le doublement des feux rouges par des feux strictement identiques est autorisé sur les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, sous réserve que soient doublés dans les mêmes conditions les signaux de freinage et les indicateurs de changement de direction arrière et que soient remplies les conditions suivantes : La règle de symétrie ainsi que les conditions géométriques réglementaires d'implantation doivent être respectées par tous les feux ; toutefois, dans le cas des feux rouges et des indicateurs de changement de direction, la distance maximale de 0,40 mètre par rapport à l'extrémité de la largeur hors tout peut n'être respectée que par les feux extérieurs.
De chaque côté du plan longitudinal de symétrie du véhicule, tous les doublements doivent, être réalisés par une même translation horizontale où verticale.
Les plages éclairantes de deux feux de même fonction doivent être distantes d'au moins 150 mm.
Toutefois, pour les véhicules automoteurs spécialisés (VASP) carrossés en bennes à ordures ménagères (BONI), la hauteur maximale de la plage éclairante de tous les feux est portée à 2,50 mètres.
Article 19
Modifié par Arrêté du 28 juin 1979, v. init.
Un feu de stationnement doit être placé de telle sorte que le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal de symétrie du véhicule se trouve à moins de 0,40 mètre de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule.
En outre, si les feux sont au nombre de deux, ils doivent être situés sur les côtés du véhicule.
La plage éclairante doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,35 mètre et 1,50 mètre, cette distance étant mesurée sur le véhicule à vide. Des valeurs plus grandes, au plus égales à 2,10 mètres, peuvent toutefois être tolérées pour les véhicules pour lesquels il n'est pas possible pratiquement de respecter la limite de 1,50 mètre.
La puissance de la lampe ou du filament qui équipe un tel feu doit être supérieure ou égale à 1,5 watt.
Si un feu de stationnement est allumé seul en application de l'article 41 du code de la route, il doit être placé de telle sorte que la plage éclairante soit visible pour un conducteur s'approchant du véhicule par l'avant, par l'arrière ou latéralement.
Article 20
Modifié par Arrêté du 15 novembre 1988, v. init.
L'arrêté ministériel du 7 juin 1948 modifié par les arrêtés des 17 décembre 1948 et 10 août 1949.
Article Note a
Créé par Arrêté du 31 janvier 1968, v. init.
Article 23.
Les indicateurs de changement de direction sont placés de part et d'autre du plan de symétrie du véhicule. Ils doivent appartenir à l'un des types prévus aux articles 24, 25 et 26 ci-après.
Article 24.
Un indicateur de changement de direction peut être constitué par au moins un bras effaçable ; ce bras, pour donner l'avertissement, peut soit rester en position horizontale, soit osciller au voisinage de cette position. Il doit comporter à son extrémité un feu fixe ou clignotant émettant vers l'avant et vers l'arrière une lumière orangée non éblouissante.
Le bras doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,60 mètre et 1,90 mètre. Il doit avoir une longueur suffisante pour que l'extrémité de la plage éclairante fasse saillie d 0,15 mètre au moins sur le maître-couple du véhicule et de son chargement.
(Arrêté du 8 août 1956) - "Pour les véhicules de transport en commun de personnes affectés à des transports urbains ou suburbains, la hauteur maximum du bras est portée de 1,90 mètre à 2,10 mètres."
Article 25.
Un indicateur de changement de direction peut être constitué au moins par un feu clignotant placé sur la partie avant du véhicule et par un feu clignotant placé sur la partie arrière du véhicule, ces feux émettant soit une lumière orangée vers l'avant et vers l'arrière, soit une lumière blanche ou orangée vers l'avant et rouge ou orangée vers l'arrière non éblouissante.
Ces feux doivent être placés de telle sorte que le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal de symétrie du véhicule se trouve : soit en saillie sur la paroi latérale du véhicule, soit le plus près possible et en tout cas à moins de 0,40 mètre de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule et que le point de la plage éclairante le plus proche du plan de symétrie soit à plus de 0,30 mètre de ce dernier point.
Article 26.
Un indicateur de changement de direction peut être constitué par un feu clignotant unique émettant soit une lumière orangée vers l'avant et vers l'arrière, soit une lumière blanche ou orangée vers l'avant, rouge ou orangée vers l'arrière non éblouissantes.
Ce feu doit être placé sur la paroi latérale du véhicule de telle sorte que la plage éclairante se trouve à une distance du sol comprise entre 0,50 mètre et 1,90 mètre et fasse saillie sur le maître-couple du véhicule et de son chargement.
Article 27.
La fréquence des feux clignotants doit être comprise entre 60 et 120 périodes par minute.
Article 28.
L'intensité lumineuse des feux et la forme des plages éclairantes doivent être telles que le signal attire même en plein jour l'attention des autres usagers de la route.
Article 29.
Le nombre et l'emplacement des feux doivent être tels que :
a) L'un au moins des feux soit visible pour un autre usager de la route s'approchant du véhicule considéré par l'avant ou par l'arrière ;
b) Lorsque le véhicule a une longueur supérieure à 6 mètres, l'un au moins des feux soit visible pour un autre usager venant de l'arrière et s'avançant le long du véhicule considéré jusqu'à une distance de 1 mètre du dossier du siège avant.
Article 30.
Un signal avertisseur optique ou acoustique facilement perceptible par le conducteur du véhicule doit renseigner ce conducteur sur l'allumage effectif du feu le plus visible de l'arrière, à moins que le conducteur ne puisse s'assurer directement de cet allumage.
Annexe I
Créé par Arrêté du 31 janvier 1968, v. init.
Vous pouvez consulter l'annexe à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common /jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19680329&pageDebut=03249&pageFin=&pageCourante=03251
Annexe II
Créé par Arrêté du 31 janvier 1968, v. init.
Vous pouvez consulter l'annexe à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common /jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19680329&pageDebut=03249&pageFin=&pageCourante=03252
Annexe III
Créé par Arrêté du 19 décembre 1977, v. init.
Vous pouvez consulter l'annexe à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common /jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19780208&pageDebut=51046&pageFin=&pageCourante=51047 Fait à Paris, le 16 juillet 1954.
Jacques Chaban-Delmas
E
/ECE/324/Rev.1/Add.47/Rev.12−E
/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.47/Rev.1216 octobre 2014
Accord
Concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions
*(Révision 2, comprenant les amendements entrés en vigueur le 16 octobre 1995) _______________
Additif 47 : Règlement n
o48
Révision 12
Comprenant toutes les séries jusqu’à la série 06 d’amendements :
Complément 1 à la série 06 d’amendements au Règlement : Date d’entrée en vigueur : 15 juillet 2013 Rectificatif 1 au complément 1 à la série 06 d’amendements au Règlement : Date d’entrée en vigueur : 13 mars 2013
Complément 2 à la série 06 d’amendements au Règlement : Date d’entrée en vigueur : 3 novembre 2013
Complément 3 à la série 06 d’amendements au Règlement : Date d’entrée en vigueur : 10 juin 2014 Complément 4 à la série 06 d’amendements au Règlement : Date d’entrée en vigueur : 9 octobre 2014 Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui
concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse _______________
Nations Unies
* Ancien titre de l’Accord : Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, en date, à Genève, du 20 mars 1958.
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Pièce N° 3
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(le cas échéant) et le dispositif d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière ne puissent être allumés et éteints que simultanément.
5.11.1 Cette condition ne s’applique pas :
5.11.1.1 Lorsque les feux de position avant et arrière, ainsi que les feux de position latéraux, s’ils sont combinés ou incorporés mutuellement avec les premiers, utilisés comme feux de stationnement, sont allumés ; ou
5.11.1.2 Lorsque les feux de position latéraux peuvent clignoter en même temps que les indicateurs de direction ; ou
5.11.1.3 Lorsque le système de signalisation lumineuse fonctionne conformément au paragraphe 6.2.7.6.2.
5.11.2 Aux feux de position avant quand leur fonction est remplie par d’autres feux conformément aux dispositions du paragraphe 5.12.1 ci-après.
5.11.3 Dans le cas d’un système de feux interdépendants, toutes les sources lumineuses doivent s’allumer et s’éteindre simultanément.
5.12 Les branchements électriques doivent être tels que les feux de route, les feux de croisement et les feux de brouillard avant ne puissent être allumés que si les feux mentionnés au paragraphe 5.11 le sont également. Cependant, cette condition ne s’applique pas pour les feux de route ou les feux de croisement lorsque leurs avertissements lumineux consistent en l’allumage intermittent à de courts intervalles des feux de croisement ou des feux de route ou en l’allumage alterné à de courts intervalles des feux de croisement et des feux de route.
5.12.1 Les feux de croisement et/ou les feux de route et/ou les feux de brouillard avant peuvent faire fonction de feux de position avant à condition que :
5.12.1.1 Leurs branchements électriques soient tels qu’en cas de défaillance de l’un quelconque de ces dispositifs d’éclairage les feux de position avant se rallument automatiquement ; et que
5.12.1.2 Ledit feu ou ladite fonction de remplacement satisfasse, pour le feu de position considéré, aux prescriptions concernant :
a) La visibilité géométrique prescrite pour les feux de position avant dans le paragraphe 6.9.5; et
b) Les valeurs photométriques minimales en fonction des angles de répartition de la lumière ;
5.12.1.3 La conformité avec les prescriptions du paragraphe 5.12.1.2 ci-dessus soit dûment démontrée dans les rapports d’essai sur le feu ou la fonction de remplacement.
5.13 Témoins lumineux
Lorsqu’un témoin d’enclenchement est prévu par le présent Règlement, il peut être remplacé par un témoin de fonctionnement.
5.14 Feux occultables
5.14.1 L’occultation des feux est interdite, à l’exception de celle des feux de route, des feux de croisement et des feux de brouillard avant, qui peuvent être occultés lorsqu’ils ne sont pas en fonctionnement.
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6.1.3 Schéma de montage
Pas de prescriptions particulières.
6.1.4 Emplacement
6.1.4.1 En largeur : Pas de prescriptions particulières.
6.1.4.2 En hauteur : Pas de prescriptions particulières.
6.1.4.3 En longueur : À l’avant du véhicule et monté de telle manière que la lumière émise ne soit pas une cause de gêne pour le conducteur, ni directement, ni indirectement par l’intermédiaire des systèmes de vision indirecte et/ou d’autres surfaces réfléchissantes du véhicule.
6.1.5 Visibilité géométrique
La visibilité de la plage éclairante, même les zones ne paraissant pas éclairées dans la direction d’observation considérée, doit être assurée à l’intérieur d’un espace divergent délimité par des génératrices s’appuyant tout au long du contour de la plage éclairante et faisant un angle de 5º au minimum par rapport à l’axe de référence du projecteur. Comme origine des angles de visibilité géométrique, on prend le contour de la projection de la plage éclairante sur un plan transversal tangent à la partie antérieure de la glace du projecteur.
6.1.6 Orientation Vers l’avant.
L’éclairage virage ne peut pas être produit par le pivotement de plus d’un feu de route de chaque côté du véhicule.
6.1.7 Branchements électriques
6.1.7.1 Sauf lorsqu’ils sont employés pour donner des avertissements lumineux intermittents à intervalles rapprochés, les feux de route ne peuvent être allumés que lorsque l’interrupteur principal est en position « projecteurs allumés » ou en position AUTO (automatique) et que les conditions de l’allumage automatique du faisceau de croisement existent. Dans ce dernier cas, lorsque les conditions de l’allumage automatique du faisceau de croisement cessent d’exister, les feux de route doivent s’éteindre automatiquement.
6.1.7.2 L’allumage et l’extinction des feux de route peuvent être commandés automatiquement, les signaux de commande étant produits par un système de capteurs capables de détecter chacun des éléments d’information ci-après et de réagir en conséquence :
a) Les conditions d’éclairage ambiantes ;
b) La lumière émise par les dispositifs d’éclairage avant et les dispositifs de signalisation lumineuse avant des véhicules venant en sens inverse ;
c) La lumière émise par le système de signalisation lumineuse arrière des véhicules qui précèdent.
Les autres fonctions de détection destinées à améliorer la performance sont autorisées.
Au sens du présent paragraphe, « véhicules » s’entend des véhicules des catégories L, M, N, O, T, ainsi que des bicyclettes, ces véhicules étant
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6.19.7 Branchements électriques
6.19.7.1 Les feux de circulation diurne doivent s’allumer automatiquement lorsque le dispositif qui commande le démarrage et/ou l’arrêt du moteur (système de propulsion) se trouve dans une position permettant au moteur (système de propulsion) de fonctionner. Toutefois, les feux de circulation diurne peuvent rester éteints dans les cas suivants :
6.19.7.1.1 La commande de transmission automatique est en position « stationnement » ; ou 6.19.7.1.2 Le frein de stationnement est serré ; ou
6.19.7.1.3 Après chaque actionnement manuel du système de propulsion à condition que le véhicule n’ait pas encore roulé.
6.19.7.2 Les feux de circulation diurne peuvent être éteints manuellement lorsque la vitesse du véhicule ne dépasse pas 10 km/h à condition, d’une part, qu’ils s’allument automatiquement lorsque la vitesse du véhicule dépasse 10 km/h ou lorsque le véhicule a parcouru plus de 100 m et, d’autre part, qu’ils restent allumés jusqu’à ce qu’ils soient délibérément éteints de nouveau.
6.19.7.3 Les feux de circulation diurne doivent s’éteindre automatiquement lorsque le dispositif qui commande le démarrage et/ou l’arrêt du moteur (système de propulsion) est placé dans une position dans laquelle le moteur (système de propulsion) ne peut fonctionner ou lorsque les feux de brouillard avant ou les projecteurs s’allument, sauf si ces derniers sont utilisés pour donner des avertissements lumineux intermittents à intervalles rapprochés1.
6.19.7.4 Les feux mentionnés au paragraphe 5.11 peuvent s’allumer lorsque les feux de circulation diurne sont allumés, sauf si ceux-ci fonctionnent conformément aux dispositions du paragraphe 6.2.7.6.2, c’est-à-dire qu’au moins les feux de position arrière doivent être activés.
6.19.7.5 Si la distance entre le feu indicateur de direction avant et le feu de circulation diurne situé du même côté du véhicule est égale ou inférieure à 40 mm, les branchements électriques du feu de circulation diurne peuvent être conçus de telle sorte que : a) Le feu de circulation diurne soit éteint ; ou que
b) Son intensité lumineuse soit réduite pendant la totalité de la période d’activation d’un feu indicateur de direction avant (y compris pendant les phases d’extinction).
6.19.7.6 Si un feu indicateur de direction est mutuellement incorporé avec un feu de circulation diurne, les branchements électriques de ce dernier doivent être conçus de façon qu’il soit éteint pendant la totalité de la période d’activation du feu indicateur de direction (y compris pendant les phases d’extinction).
6.19.8 Témoin
Témoin d’enclenchement facultatif.
6.19.9 Autres prescriptions Aucune.
15Les types de véhicules qui ne satisfont pas à cette disposition pourront continuer à être homologués pendant 18 mois après l’entrée en vigueur du complément 4 à la série 03 d’amendements.
Extrait de
L’Arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles Version consolidée au 17 avril 2020
Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme,
Vu le décret n° 54-724 du 10 juillet 1954 portant règlement général sur la police de la circulation routière (code de la route) et notamment les articles 106 à 109,
Arrête :
Article 1
Modifié par Arrêté du 23 janvier 1990, v. init.
Modifié par Arrêté du 3 mai 2004 - art. 2, v. init.
Le présent arrêté ne concerne que les réceptions par type ou à titre isolé nationales telles que définies aux articles R. 321-15 à R. 321-24 du code de la route.
Article 2
Modifié par Arrêté du 3 janvier 2019 - art. 1
La direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie (DRIEE) d'Ile-de-France, les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), les directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) et le Centre national de réception des véhicules (CNRV) sont désignés comme service en charge des réceptions.
Réception par type (véhicules complets)
Article 3
Modifié par Arrêté du 29 juin 1983, v. init.
Modifié par Arrêté du 3 mai 2004 - art. 5, v. init.
Tout constructeur de véhicules doit solliciter la réception par type de tout modèle de véhicule dont il envisage la fabrication en série.
A l'appui d'une demande de réception par type, le constructeur fournit un dossier rassemblant notamment tous les éléments nécessaires pour apporter la preuve de la conformité de son véhicule aux prescriptions techniques qui lui sont applicables. Ce dossier comprendra en outre, en un ou plusieurs exemplaires, une notice comportant au minimum les renseignements énumérés à l'annexe I.
Si le constructeur désire se réserver une certaine latitude dans la construction ou l'équipement d'un type déterminé, il peut indiquer dans cette notice les différentes variantes et versions prévues. Ces variantes et versions ne doivent pas remettre en cause la conformité du type avec les dispositions réglementaires.
Le service en charge des réceptions peut exiger la modification de la notice descriptive ou la faire compléter ou limiter les variantes et versions possibles pour un même type.
Le constructeur pourra utiliser les limites possibles des variantes dans un type et des versions dans une variante définies, d'une part, à la partie B de l'annexe II de la directive 70/156/CEE modifiée par la directive 2001/116/CE pour les véhicules à moteurs et leurs remorques au sens de cette directive, et, d'autre part, à la partie B du chapitre A de l'annexe II de la directive 2003/37/CE pour les tracteurs agricoles et forestiers, leurs remorques et leurs engins interchangeables tractés au sens de cette directive.
Article 4
Modifié par Arrêté du 5 août 1980, v. init.
Modifié par Arrêté du 10 août 1981, v. init.
Modifié par Arrêté du 3 mai 2004 - art. 6, v. init.
Le service en charge des réceptions établit à la suite de la notice descriptive, après examen du véhicule, un procès- d'agrément de prototype conforme au modèle ci-joint (annexe II bis).
6. Un certificat de conformité conforme au modèle ci-joint (annexe III ter) est délivré, pour chaque véhicule transformé, par le transformateur titulaire de l'agrément de prototype.
7. Les règles techniques applicables aux agréments de prototype sont celles applicables dans le cadre des réceptions à titre isolé de véhicules usagés.
Réception à titre isolé d'un véhicule usagé
Pièce N° 4
Article 13
Modifié par Arrêté du 22 juin 2016 - art. 3
Constituent une transformation notable au sens de l'article R. 321-16 du code de la route nécessitant une réception à titre isolé :
- toute transformation du châssis d'un véhicule déjà en circulation susceptible de modifier sa situation au regard des articles R. 312-1 à R. 312-18, R. 314-1 à R. 316-10 et R. 318-1 à R. 318-8 du code de la route ;
- toute modification des indications d'ordre technique figurant sur la carte grise, à l'exception de la carrosserie (à condition qu'il soit présenté un certificat tel que prévu à l'annexe VII du présent arrêté), du couple genre/ carrosserie (à condition qu'il soit présenté un certificat tel que prévu à l'annexe VII bis du présent arrêté), du poids à vide, ou bien du poids total autorisé en charge, ou du couple poids total autorisé en charge poids total roulant autorisé dans le cadre des dispositions de l'arrêté du 7 octobre 1982 relatif aux modalités d'application des articles R. 321-20 et R. 317-9 du code de la route.
Une réception à titre isolé est également nécessaire lorsqu'un véhicule a été reconstitué à partir de pièces détachées ou lorsqu'une personne veut remettre en circulation un véhicule usagé démuni de carte grise.
Dans tous les cas précités, le propriétaire du véhicule doit en plus de la déclaration prévue à l'article R. 322-8 du code de la route, et à l'appui de laquelle est fournie l'ancienne carte grise sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, adresser à la préfecture une demande de réception comportant une notice descriptive établie en trois exemplaires et conforme, selon le cas, au modèle donné en annexe I, V ou V bis.
Toutefois, dans le cas de modification d'un type déjà reçu par le service en charge des réceptions, la notice descriptive peut simplement décrire les modifications apportées au véhicule tel qu'il était lors de la précédente réception. Lorsque la demande est introduite à la suite d'une transformation d'un véhicule comportant un relèvement du poids total autorisé en charge ou du poids total roulant autorisé, homologué par le service en charge des réceptions lors de la précédente réception, l'auteur de la transformation devra préciser sous sa responsabilité le poids total autorisé en charge et/ ou le poids total roulant autorisé résultant de cette transformation. Par ailleurs, cette notice doit être accompagnée de l'accord écrit du constructeur du châssis autorisant sans restriction d'utilisation le nouveau poids total roulant autorisé, pour les parties non modifiées du châssis.
Article 13 bis
Créé par Arrêté du 8 juillet 1985, v. init.
Modifié par Arrêté du 26 juin 1989, v. init.
Modifié par Arrêté du 3 mai 2004 art. 20, v. init.
Tout véhicule présenté à la réception à titre isolé doit présenter la preuve d'un contrôle technique en cours de validité pour les véhicules dont l'âge et le genre les soumettent à cette obligation.
Toutefois, si le véhicule est présenté à la réception à titre isolé parce qu'il s'agit soit d'un véhicule reconstitué, soit d'un véhicule démuni de carte grise, il doit présenter la preuve d'un contrôle technique de moins de six mois.
Le rapport de contrôle doit être joint au dossier de demande de réception à titre isolé.
Article 13 ter (abrogé)
Créé par Arrêté du 8 juillet 1985, v. init.
Abrogé par Arrêté du 3 mai 2004, v. init.
Article 14
Modifié par Arrêté du 22 juin 2016 - art. 4
Dans le cadre de la procédure décrite à l'article 13, la préfecture enregistre le dossier et le transmet au service en charge des réceptions, sauf lorsqu'il y a eu délivrance d'un certificat de carrossage conforme à l'annexe VII ou à l'annexe VII bis du présent arrêté. Il est, en dehors de ce dernier cas, procédé comme il est indiqué à l'article 9.
Article 14 bis
Créé par Arrêté du 16 mars 2011 - art. 1
I - Un véhicule usagé relevant de la catégorie internationale M1 ou N1 visée à l'article R. 311-1 du code de la route, précédemment immatriculé hors du territoire français, non conforme à un type ayant fait l'objet d'une réception communautaire ou d'une réception nationale française et importé en France en vue de son immatriculation, doit faire l'objet d'une réception à titre isolé auprès du service en charge des réceptions.
Le véhicule doit répondre aux domaines essentiels de sécurité listés à l'annexe IV de la directive 2007/46/CE et des textes pris pour son application, applicables à sa date de première mise en circulation.
II - En particulier, au moins pour les cinq domaines réglementés, listés à l'annexe IV de la directive 2007/46/CE, suivants : - le freinage ;
Sommaire du Code de la route Version consolidée au 12 février 2020 Partie législative
Livre 1er : Dispositions générales
Titre 1er : Définitions. (Articles L110-1 à L110-3) Titre 2 : Responsabilité
Chapitre 1er : Responsabilité pénale. (Articles L121-1 à L121-6)
Chapitre 2 : Indemnisation des victimes d'accidents de la circulation. (Article L122-1) Titre 3 : Recherche et constatation des infractions. (Articles L130-1 à L130-9-2) Titre 3 bis : Conseil national de la sécurité routière (Article L130-10)
Titre 3 ter : Signalement des contrôles routiers par les services électroniques d'aide à la conduite ou à la navigation (Articles L130-11 à L130-12)
Titre 4 : Dispositions relatives à l'outre-mer
Chapitre 1er : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
(Articles L141-1 à L141-2)
Chapitre 2 : Dispositions applicables à Mayotte. (Articles L142-1 à L142-4-1)
Chapitre 3 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna (Articles L143-1 à L143-2)
Livre 2 : Le conducteur
Titre 1er : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière
Chapitre 1er : Formation à la conduite et à la sécurité routière. (Articles L211-1 A à L211-7) Chapitre 2 : Enseignement à titre onéreux et animation de stages de sensibilisation à la
sécurité routière (Articles L212-1 à L212-5)
Chapitre 3 : Etablissements d'enseignement et d'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière. (Articles L213-1 à L213-9)
Titre 2 : Permis de conduire
Chapitre 1er : Vérification d'aptitude, délivrance et catégories. (Articles L221-1 A à L221-10) Chapitre 2 : Reconnaissance et équivalences.
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives Chapitre 3 : Permis à points. (Articles L223-1 à L223-9)
Chapitre 3 bis : Points affectés au conducteur titulaire d'un permis de conduire délivré par une autorité étrangère (Articles L223-10 à L223-11)
Chapitre 4 : Interdiction de délivrance, rétention, suspension et annulation. (Articles L224-1 à L224-18) Chapitre 5 : Enregistrement et communication des informations relatives au permis de
conduire. (Articles L225-1 à L225-9) Titre 3 : Comportement du conducteur
Chapitre 1er : Comportement en cas d'accident. (Articles L231-1 à L231-3) Chapitre 2 : Atteintes involontaires aux personnes. (Articles L232-1 à L232-3) Chapitre 3 : Comportement en cas de contrôle routier. (Articles L233-1 à L233-2)
Chapitre 4 : Conduite sous l'influence de l'alcool. (Articles L234-1 à L234-18)
Chapitre 5 : Conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants (Articles L235-1 à L235-5)
Chapitre 6 : Comportements compromettant délibérément la sécurité ou la tranquillité des usagers de la route (Articles L236-1 à L236-3)
Titre 4 : Dispositions relatives à l'outre-mer
Chapitre 1er : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et- Miquelon. (Article L241-1)
Chapitre 2 : Dispositions applicables à Mayotte. (Articles L242-1 à L242-2)
Chapitre 3 : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie. (Articles L243-1 à L243-3) Chapitre 4 : Dispositions applicables à la Polynésie française. (Articles L244-1 à L244-3) Chapitre 5 : Dispositions applicables au territoire des îles Wallis-et-Futuna. (Articles L245-1 à
Section 1 : Dispositions générales (Articles R235-1 à R235-2) Section 2 : Epreuves de dépistage (Articles R235-3 à R235-4)
Section 3 : Analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques (Articles R235-5 à R235-11) Section 4 : Dispositions matérielles (Articles R235-12 à R235-13)
Pièce N° 5
Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Chapitre Ier : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et- Miquelon. (Articles R241-1 à R241-2)
Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte. (Articles R242-1 à R242-7)
Chapitre III : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie. (Articles R243-1 à R243-3) Chapitre IV : Dispositions applicables à la Polynésie française. (Articles R244-1 à R244-3) Chapitre V : Dispositions applicables au territoire des îles Wallis-et-Futuna. (Articles
R245-1 à R245-3) Livre III : Le véhicule.
Titre Ier : Dispositions techniques.
Chapitre Ier : Dispositions générales et définitions. (Articles R311-1 à D311-4) Chapitre II : Poids et dimensions
Section 1 : Poids. (Articles R312-1 à R312-9)
Section 2 : Dimensions des véhicules. (Articles R312-10 à R312-18)
Section 3 : Dimensions et conditions du chargement. (Articles R312-19 à R312-25) Chapitre III : Eclairage et signalisations
Section 1 : Eclairage et signalisation des véhicules. (Articles R313-1 à R313-32) Section 2 : Signaux d'avertissement. (Articles R313-33 à R313-35)
Chapitre IV : Pneumatiques. (Articles R314-1 à R314-7) Chapitre V : Freinage. (Articles R315-1 à R315-6)
Chapitre VI : Organes de manœuvre, de direction et de visibilité. (Articles R316-1 à R316-10) Chapitre VII : Dispositifs et aménagements particuliers
Section 1 : Appareils de contrôle et de limitation de la vitesse. (Articles R317-1 à R317-7) Section 2 : Plaques et inscriptions. (Articles R317-8 à R317-14-1)
Section 3 : Dispositif antivol. (Articles R317-15 à R317-17) Section 4 : Attelage des remorques. (Articles R317-18 à R317-20)
Section 5 : Remorquage des véhicules en panne ou accidentés. (Articles R317-21 à R317- 22)
Section 6 : Autres aménagements. (Articles R317-23 à R317-28)
Chapitre VIII : Energie, émissions polluantes et nuisances. (Articles R318-1 à R318-10) Titre II : Dispositions administratives.
Chapitre Ier : Réception et homologation
Section 1 : Dispositions générales. (Articles R321-1 à R321-5-3)
Section 2 : Réception communautaire ou réception CE. (Articles R321-6 à R321-14-1) Section 3 : Réception nationale par type ou à titre isolé et homologation. (Articles R321-15 à R321-25)
Chapitre II : Immatriculation
Section 1 : Délivrance du certificat d'immatriculation. (Articles R322-1 à R322-14) Section 2 : Opposition au transfert du certificat d'immatriculation. (Articles R322-15 à R322-18)
Chapitre III : Contrôle technique
Section 1 : Dispositions générales. (Articles R323-1 à R323-5)
Section 2 : Agrément des contrôleurs, des installations et des réseaux (Articles R323-6 à R323-21)
Section 3 : Dispositions applicables aux véhicules légers (Article R323-22)
Section 4 : Dispositions applicables aux autres véhicules. (Articles R323-23 à R323-26) Chapitre V : Immobilisation et mise en fourrière
Section 1 : Dispositions générales. (Articles R325-1 à R325-1-1) Section 2 : Immobilisation. (Articles R325-2 à R325-11) Section 3 : Fourrière
Sous-section 1 : Dispositions générales. (Articles R325-12 à R325-46)
Sous-section 2 : Véhicules laissés sans droit dans des lieux non ouverts à la circulation publique. (Articles R325-47 à R325-52)
Chapitre VI : Organisation de la profession d'expert en automobile Section 1 : Règles générales. (Articles R326-1 à R326-4)
Section 2 : Conditions à remplir pour l'exercice de la profession d'expert en automobile et procédure disciplinaire. (Articles R326-5 à D326-15)