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GOUVERNANCE DE LA POLITIQUE SANITAIRE

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Direction Régionale de l’Agriculture et de la Forêt de la Région Provence Alpes Côte d’Azur

Service Régional de l’Alimentation

DISPOSITIF DE GOUVERNANCE DE LA SANTE ANIMALE ET VEGETALE

(mise à jour janvier 2018)

Page 1 sur 23 dates mises à jour : 24 août 2012 -2 janvier 2018

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RESPONSABILITE DE L’ETAT DANS LA SURVEILLANCE, LA PREVENTION, LA LUTTE CONTRE LES DANGERS SANITAIRES

Base réglementaire

Livre II du code rural et de la pêche maritime (partie législative), titre préliminaire, chapitres I, II et III

Livre II du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire), titre préliminaire, chapitres préliminaire, I,II, III

Missions de l’Etat

Le Ministre en charge de l’agriculture :

Constitue et préside le Conseil National d’Orientation de la Politique Sanitaire Animale et Végétale (CNOPSAV) (art D 200-3 et D 203-4)

Etablit la liste des dangers sanitaires de catégories I et II (art L 201-1, L 251-3, D 201-1, D 201- 7)

Etablit la liste des dangers sanitaires de catégorie II donnant lieu à des obligations d’information (art D 201-7)

Collecte, traite et diffuse des données à caractère épidémiologique concernant les dangers de cat I (voire cat II) (art L 201-3)

Etablit les mesures de prévention, surveillance ou de lutte contre les dangers de cat I (voire cat II) (art L 201-4, L 221-1) :

- Prend toute mesure destinée à prévenir l’apparition, à enrayer le développement et à poursuivre l’extinction des maladies classées dans les dangers de catégorie I et II

- Impose des mesures de contrôle

- Impose des mesures de déclaration (détention, activité, état sanitaire)

- Soumet les personnes impliquées dans les mesures de prévention, de surveillance ou de lutte à un agrément

Fixe les conditions d’indemnisation des propriétaires dont les animaux ont été abattus ou les propriétaires de végétaux détruits sur ordre de l’administration ( L 221-2, L 251-9)

Définit la liste des dangers donnant lieu à plan national d’intervention (art L 201-5) Etablit les plans nationaux d’intervention au regard des risque de cat I (art D 201-5-1)

Accorde la reconnaissance aux organismes à vocation sanitaire (OVS) ou à vocation technique (OVVT) et aux associations sanitaires régionales (ASR) et en opère aussi le retrait : ( art R 201-12, R 201-16, R 201-18, R 201-23, R 201-24, R 201-29)

Approuve les programmes collectifs volontaires de prévention, de surveillance, de lutte contre des dangers sanitaires présentés par les Associations sanitaires régionales (ASR) : (Art D 201- 31 et D 201-32)

Agrée les laboratoires de contrôle (art L 202-1)

1. Le préfet

Autorité administrative compétente : (art R 201-5, R 254-27)

Préfet de région pour les risques sanitaires concernant les végétaux Préfet de département pour les risques concernant les animaux

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2. Le préfet de région

Constitue et préside le Conseil régional d’orientation de la politique sanitaire animale et végétale (CROPSAV) (art D 200-5 et art D 200-6)

Transmet les demandes d’inscriptions de dangers en cat II par l’ASR au ministère après avis du CROPSAV (art R 201-7)

Fixe les délais pour les demandes de reconnaissance des OVS, examine celles-ci et les transmet revêtues de son avis au ministère (art R 201-14)

Fixe les délais pour les demandes de reconnaissance des OVT, examine celles-ci et les transmet revêtues de son avis au ministère (art R 201-20)

Reçoit les demandes de reconnaissance des ASR, examine celles-ci et les transmet revêtues de son avis au ministère (art 201-26)

Reçoit les demandes d’approbation de programmes collectifs volontaires de prévention, de surveillance ou de lutte contre les dangers sanitaires sur tout ou partie de la région issues de l’ASR. Les examine, les soumet à l’avis du CROPSAV et les transmet au ministère (art 201-30) Approuve le schéma régional de maîtrise des dangers sanitaires après avis du CROPSAV et du CAR (D 201-36)

Collecte, traite et diffuse des données à caractère épidémiologique concernant les dangers de cat I (voire cat II) concernant les végétaux : (art L 201-3)

Reçoit les informations relatives aux dangers sanitaires concernant les espèces végétales et issues des détenteurs de végétaux, les laboratoires (art L 201-7 et D 201-7)

Confie par voie de convention, des missions de surveillance et de prévention aux OVS et aux OVT (art L 201-9) et délègue à ces mêmes organismes des tâches particulières liées aux contrôles (de l’administration) (art L 201-13)

Fixe les délais pour présenter les dossiers de délégation de tâches particulières, précise les tâches, la durée des missions, la zone d’activité, les critères de choix, établit la convention et en assure le contrôle ( L 201-13, R 201 -40, R 201-41, R 201-43)

Nota Bene : en principe c’est le préfet de département qui est compétent mais selon la portée des missions déléguées (région ou département), on peut imaginer que l’autorité compétente soit le préfet de région

Etablit les mesures de prévention, surveillance ou de lutte contre les dangers de cat I (voire cat II) concernant les végétaux :( art L 201-4, L 221-1, L221-2)

- Impose des mesures de contrôle

- Impose des mesures de déclaration (détention, activité, état sanitaire)

- Soumet les personnes impliquées dans les mesures de prévention, de surveillance ou de lutte à un agrément

Accorde la reconnaissance aux laboratoires d’analyses qui en font la demande (art R 202-23 ) ainsi que le contrôle de celle-ci (art R 202-28)

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3. Le Préfet de département Habilite les vétérinaires sanitaires (L 203-1)

Réalise un appel à candidature pour recruter des vétérinaires mandatés (L 203-9 et R 203-17) et mandate les vétérinaires (L 203-8, D 203-20))

Collecte, traite et diffuse des données à caractère épidémiologique concernant les dangers de cat I (voire cat II) concernant les animaux : (art L 201-3)

Reçoit les informations relatives aux dangers sanitaires concernant les espèces animales et issues des détenteurs d’animaux, les vétérinaires, les laboratoires (L 201-9)

Confie par voie de convention, des missions de surveillance et de prévention aux OVS aux OVT ou ASR (art L 201-9,) et délègue à ces mêmes organismes, des tâches particulières liées aux contrôles (de l’administration) (art L 201-13). Il fixe les délais pour présenter les dossiers de délégation de tâches particulières, précise les tâches, la durée des missions, la zone d’activité, les critères de choix, établit la convention et en assure le contrôle ( L 201-13, R 201 -40 , R 201- 41, R 201-43)

Etablit les mesures de prévention, surveillance ou de lutte contre les dangers de cat I (voire cat II) relatifs aux animaux : (art L 201-4, L 221-1, L221-2)

- Impose des mesures de contrôle

- Impose des mesures de déclaration (détention, activité, état sanitaire)

- Soumet les personnes impliquées dans les mesures de prévention, de surveillance ou de lutte à un agrément

Provoque la rencontre annuelle entre représentants de la profession vétérinaire et de la profession agricole (commission bipartite) en vue de déterminer les tarifs annuels de rémunération des vétérinaires sanitaires (art R 203-14).

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LES ASSOCIATIONS SANITAIRES REGIONALE (ASR)

Base réglementaire : art L 201-9, L 201-10, L 201-11, L 202 -12, L 221-1, L 221-2, L 251-3, R 201-24 à R 201.30

Statuts L 201-11, R 201-24 à R 201-28

Association Loi 1901, ayant pour objet la prévention, la surveillance et la maîtrise des dangers sanitaires

Accepte de plein droit l’adhésion des OVVT

Accepte de plein droit l’adhésion de toute organisation ou association professionnelle exerçant une compétence sanitaire sur le territoire concerné

Accepte de plein droit l’adhésion de la région, des départements et des chambres d’agriculture de la région

Prévoit que les organismes à vocation sanitaire (OVS) disposent ensemble de la majorité des voix au sein des organes délibérants

Possibilité de créer une section spécialisée de filière si 60% des membres de cette filière le demandent (R 221-27)

Missions : L 201-12

Collecte des données à caractère épidémiologique pour les transmettre à l’autorité administrative

Elabore le schéma régional de maîtrise des dangers sanitaires et coordonne sa mise en œuvre sous l’autorité administrative

Elabore des programmes collectifs volontaires de prévention, de surveillance et de lutte contre certains dangers sanitaires (autres ceux de cat I)

Peut exercer des missions confiées par voie de délégation par l’autorité administrative Conditions de reconnaissance par l’autorité administrative : art R 201-24, R201-25

Reconnues par le ministre en charge de l’agriculture sur la base d’un dossier déposé auprès du préfet de région (arrêté ministériel à paraître qui définit la teneur du dossier)

Statuts conformes à l’art L 201-11 du CRPM (voir ci-dessus)

Justifier de compétences (directement ou par ses membres) sur l’ensemble des dangers sanitaires de catégorie I et de catégorie II

Transmettre chaque année la liste actualisée des membres de l’association au préfet Durée de la reconnaissance : 5 ans

Conditions de retrait de la reconnaissance : (art R 201-29)

En cas de non respect des conditions de la reconnaissance

Par mise en demeure du préfet puis, le cas échéant, retrait de la reconnaissance par le ministre Dispositions transitoires : art 17 du décret N° 2012-842

Par dérogation aux dispositions de l'art R. 201-24 et afin d'acquérir l'ensemble des compétences requises pour couvrir l'ensemble des dangers de cat I et II d'intérêt pour la région, des associations peuvent être reconnues en tant qu’ASR, pour une période s'achevant au plus tard le 31 décembre 2016.

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LES ORGANISMES A VOCATION SANITAIRE (OVS) Base réglementaire : art L 201-9, L 201-11, R 201-12 à R 201-17

Statuts : (art L 201-9) Personnes morales

Les statuts ont pour objet la protection de l’état sanitaire des animaux, des végétaux, des produits végétaux, des aliments pour animaux, des denrées alimentaires d’origine animale dans le secteur d’activité et l’aire géographique sur lesquels elles interviennent

1 OVS par région et par domaine considéré mais peut comporter des sections départementales (art R 201-12)

 Dérogation possible : pour certaines espèces, il peut n’y avoir qu’un seul OVS national (arrêté ministériel à paraître)

Fonctionnement (art R 201-13) L’organisme

accepte de plein droit l’adhésion de tout propriétaire ou détenteur d’animaux ou de végétaux entrant dans son champ d’intervention

justifie un fonctionnement garantissant la représentation équilibrée des adhérents

emploie des personnes disposant de compétences techniques dans le domaine animal ou végétal garantie par une formation initiale vétérinaire ou phytosanitaire et par la mise à jour de leurs connaissances.

dispose des moyens permettant d’assurer une gestion comptable séparée pour chacune de ses activités

justifie l’exercice d’actions sanitaires sur l’aire d’intervention considéré

dispose d’un système de permanence et de diffusion de l’information mobilisable en cas de crise sanitaire pour les dangers de cat I et de cat II

présente des garanties d’indépendance et d’impartialité notamment vis-à-vis des intérêts économiques particuliers de ses adhérents

Conditions de reconnaissance par l’autorité administrative (art R 201-14, R201-25)

reconnus par le ministre en charge de l’agriculture sur la base d’un dossier déposé auprès du préfet de région (arrêté ministériel à paraître définissant la composition du dossier)

l’organisme remplit les conditions de fonctionnement ci-dessus durée de la reconnaissance : 5 ans

Conditions de retrait de la reconnaissance (art R 201-216)

 En cas de non respect des conditions de la reconnaissance, mise en demeure du préfet puis, le cas échéant, retrait de la reconnaissance par le ministre

Dispositions transitoires : art 17 du décret N° 2012-842

Les FREDON et FRGDS qui justifient dans la région concernée, directement ou à travers les groupements adhérents, d'une expérience dans la conduite d'actions sanitaires dans le domaine animal ou végétal et auxquelles l'Etat a confié ou délégué, directement ou à travers les groupements adhérents, des missions sanitaires au cours des deux années précédant le 01/07/12 sont réputées,

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pour le domaine considéré, reconnues en qualité d’OVS pour une période s'achevant au plus tard le 31 décembre 2014.

LES ORGANISATIONS VETERINAIRES A VOCATION TECHNIQUE (OVVT)

Base réglementaire : art L 201-9, R 201-18 à R 201-23

Statuts : art L 201-9 et R 201-18 Personnes morales

Les statuts ont pour objet la formation permanente et l’encadrement technique des vétérinaires dans l’aire géographique sur laquelle elles interviennent

1 OVVT par région mais peut comporter des sections départementales

Fonctionnement : (art R 201-19)

L’organisation vétérinaire à vocation technique :

exerce des actions de formation et d’encadrement technique des vétérinaires

justifie de moyens de nature à satisfaire à l’ensemble des missions qui peuvent lui être confiées accepte de plein droit l’adhésion de tout vétérinaire exerçant la profession vétérinaire dans la région

justifie d’un fonctionnement garantissant la représentation équilibrée des adhérents

présente des garanties d’indépendance et d’impartialité (notamment vis-à-vis des intérêts économiques de ses adhérents)

Conditions de reconnaissance par l’autorité administrative : art R 201-20, R 201-21, R 201-22 Reconnues par le ministre en charge de l’agriculture sur la base d’un dossier déposé auprès du préfet de région (Arrêté ministériel à paraître qui définit la teneur du dossier)

L’organisation remplit les conditions de fonctionnement ci-dessus Durée de la reconnaissance : 5 ans

Conditions de retrait de la reconnaissance : art R 201-23

En cas de non respect des conditions de la reconnaissance, mise en demeure du préfet de se mettre en conformité dans un délai de 6 mois maximum puis, le cas échéant, suspension pour une durée de 2 mois maximum ou retrait de la reconnaissance par le ministre

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LES RESEAUX DE SURVEILLANCE ET DE PREVENTION DES DANGERS SANITAIRES

Base réglementaire : art L.201-9, L 201-10, D 201-37

 Constitués par arrêté ministériel (un arrêté ministériel à paraître fixant modalités de fonctionnement des réseaux)

Objet :

Surveillance et prévention des dangers Eventuellement lutte contre les dangers

Membres du réseau :

Les propriétaires ou détenteurs d’animaux ou de végétaux, les OVS, les OVVT, les vétérinaires, les laboratoires d’analyse, les professionnels agissant dans le domaine de la santé des animaux ou des végétaux

Financement : art L201-10

Le gestionnaire du réseau prélève sur les détenteurs ou propriétaires d’animaux ou de végétaux soumis aux obligation de prévention et de lutte contre les dangers sur leurs animaux ou végétaux des cotisations destinées à couvrir les frais du réseau.

Le non paiement de celles-ci les exposant au refus de délivrance des documents et certificats prévus par les règlements pris en application de l’article L.221-1 (mesures de prévention, surveillance et lutte contre les dangers zoosanitaires de catégorie 1 et 2) et au I de l’article L.251-12, notamment certificats à l’exportation, ou prononcer leur retrait.

Fonctionnement :

L'arrêté ministériel à paraître constituant un réseau définira:

le champ d'intervention, l'objet, l'organisation et les modalités de fonctionnement du réseau ; la nature des données et informations devant être collectées ainsi que leurs destinataires et les modalités de leur traitement et de leur diffusion ;

les catégories d'organismes ou de personnes adhérant au réseau en application de l'article L.

201-10 ainsi que les obligations auxquelles ils sont tenus ;

les missions de surveillance et de prévention confiées, le cas échéant, aux vétérinaires sanitaires et aux organismes et organisations mentionnés à l'article L. 201-9 (OVS, OVVT, ASR), le cahier des charges auquel ces organismes et organisations doivent satisfaire pour que ces missions puissent leur être confiées, ainsi que les modalités de contrôle de l'exécution de ces missions ;

les modalités selon lesquelles les propriétaires ou détenteurs d'animaux, de denrées alimentaires d'origine animale ou d'aliments pour animaux, ou de végétaux prennent en charge les frais de fonctionnement du réseau.

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CONSEIL NATIONAL D’ORIENTATION DE LA POLITIQUE SANITAIRE ANIMALE ET VEGETALE (CNOPSAV)

Base réglementaire : art D 200-2 à D 200-4 Objet : art D 200-2

Le CNOPSAV est consulté sur :

la liste des dangers sanitaires de première et deuxième catégorie

les programmes collectifs volontaires de prévention, de surveillance et de lutte contre certains dangers sanitaires soumis à approbation dans un objectif de cohérence nationale

les dispositions du code de déontologie vétérinaire

la liste des programmes collectifs volontaires approuvés pour lesquels l’adhésion est une condition préalable à une qualification sanitaire ou à une certification sanitaire en vue des échanges et des exportations vers les pays tiers

la liste des dangers sanitaires de deuxième catégorie donnant lieu à transmission d’informations en application du quatrième alinéa de l’article L. 201-7

le plan national d’intervention sanitaire d’urgence en santé animale et végétale sur les orientations en matière de politique sanitaire animale et végétale Le CNOPSAV peut être consulté :

sur les projets de mesure réglementaire en matière de protection et de santé des animaux et des végétaux

sur toute autre question relative à la santé et à la protection des animaux et des végétaux.

Composition, fonctionnement Le CNOPSAV est :

présidé par le ministre chargé de l’agriculture ou son représentant.

constitué de 2 sections spécialisées dans les domaines respectivement de la santé animale et de la santé végétale, et d’une formation plénière comprenant des membres de ces deux sections.

fonctionne dans les conditions prévues par le décret no 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif et par un règlement intérieur

En fonction de la nature de la consultation, le président attribue les saisines ou questions qui lui sont adressées à la formation plénière ou à l’une des sections spécialisées. Il peut mettre en place des comités d’experts chargés de préparer les travaux des sections dans des domaines particuliers, notamment celui des animaux de compagnie.

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CONSEIL REGIONAL D’ORIENTATION DE LA POLITIQUE SANITAIRE ANIMALE ET VEGETALE (CROPSAV)

Base réglementaire : art D 200-5, D 200-6

Objet : art D.200-5

Le CROPSAV est consulté sur

Les schémas régionaux de maîtrise des dangers sanitaires soumis à l'approbation de l'autorité administrative par les associations sanitaires régionales

Les demandes d'inscription des dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet de programmes collectifs volontaires approuvés sur la liste mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 201-7

Les programmes collectifs volontaires de prévention, de surveillance et de lutte contre certains dangers sanitaires soumis à approbation par l'association régionale sanitaire.

Le CROPSAV peut être consulté sur toute autre question relative à la santé et à la protection des animaux et des végétaux.

Composition, fonctionnement Le CROPSAV est :

Présidé par le préfet de région ou son représentant

Constitué de deux sections spécialisées, l’une en santé animale, l’une en santé végétale

formé par arrêté du préfet de région qui détermine à quelle section du CROPSAV chacun des membre appartient

Le CROPSAV comprend :

Les Préfets des départements de la région ou leurs représentants Les représentants des Collectivités territoriales

Les représentants de L’ASR

Les représentants des organisations professionnelles agricoles Les représentants des organisations professionnelles vétérinaires Les représentants des associations cynégétiques

Les représentants des laboratoires d’analyses agréés

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LES LABORATOIRES D’ANALYSE Base réglementaire : art L 202-1 à L 202-6, R 202-2 à R 202-41

I. LABORATOIRES DE REFERENCE Rôle (art R 202-5)

Le développement, de l'optimisation et de la validation de méthodes d'analyse et de la participation à leur normalisation

L’animation technique du réseau des laboratoires agréés

Le cas échéant, la réalisation d'analyses officielles et notamment la confirmation de résultats d'analyses réalisées par des laboratoires agréés ou reconnus

La veille scientifique et technique

La réponse à toute demande d'expertise scientifique ou technique du ministère chargé de l'agriculture et des autres ministères intéressés

Conditions d’agrément (art R 202-3)

Agrément délivré par le ministre pour un ou plusieurs domaines de compétence

Seuls peuvent être désignés en tant que laboratoires nationaux de référence, les laboratoires qui : Disposent des personnels, locaux, équipements et moyens nécessaires à la réalisation de leurs missions

Présentent des garanties appropriées de confidentialité, d'impartialité et d'indépendance vis-à- vis de toute personne physique ou morale exerçant une activité de production, d'importation ou de commercialisation de produits ou de biens en rapport avec leur domaine de compétence Satisfont aux critères généraux de fonctionnement des laboratoires d'essais énoncés dans les normes internationales en vigueur et sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par le COFRAC ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation

1. LABORATOIRES AGREES

Rôle (art R 202-8)

La réalisation d’analyses officielles Conditions d’agrément (art R 202-10)

Agrément délivré par le ministre pour un ou plusieurs types d’analyses Seuls peuvent être agréés les laboratoires qui :

Disposent des personnels, locaux, équipements et moyens nécessaires à la réalisation de leurs missions

Présentent des garanties de confidentialité, d'impartialité et d'indépendance vis-à-vis de toute personne physique ou morale exerçant une activité de production, d'importation ou de commercialisation de produits ou de biens en rapport avec le domaine analytique concerné ; Satisfont aux critères généraux de fonctionnement des laboratoires d'essais énoncés dans les normes internationales en vigueur et être accrédités par le COFRAC ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation, pour la réalisation des analyses faisant l'objet de l'agrément et réaliser ces analyses sous accréditation

S'engagent à entretenir en permanence leur compétence pour le type d'analyses faisant l'objet de l'agrément.

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Le ministre chargé de l'agriculture peut accorder à un laboratoire non accrédité un agrément à titre provisoire pour une période de dix-huit mois. Un agrément à titre provisoire ne peut être accordé qu'une fois pour un type d'analyses.

Modalités d’agrément (art R 202-9 et R 202-12)) Demande à adresser au ministre

Obligations/Fonctionnement (R 202-17à R 202-19)

Analyses réalisées selon des méthodes publiées au BO du ministère en charge de l’agriculture Réalisation des analyses dans les plus brefs délais compatibles avec les techniques et méthodes utilisées

Possibilité à titre exceptionnel de sous-traitance sous réserve que le sous traitant soit agréé pour le même type d’analyse.

2. LABORATOIRES RECONNUS

Rôle (art R 202-22)

La réalisation des analyses d’autocontrôle dont la liste est fixée par arrêté du ministre Conditions d’agrément (R 202-23)

Agrément délivré par le préfet de région de la région d’implantation du laboratoire pour un ou plusieurs types d’analyses

Seuls peuvent être agréés les laboratoires qui :

Disposent des personnels, locaux, équipements et moyens nécessaires à la réalisation de leurs missions

Présentent des garanties de confidentialité, d'impartialité et d'indépendance vis-à-vis de toute personne physique ou morale exerçant une activité de production, d'importation ou de commercialisation de produits ou de biens en rapport avec le domaine analytique concerné Satisfont aux critères généraux de fonctionnement des laboratoires d'essais énoncés dans les normes internationales en vigueur

Lorsque le laboratoire réalise des analyses pour lesquelles il doit être accrédité, il doit l’être par le COFRAC ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation, pour la réalisation des analyses faisant l'objet de l'agrément et réaliser ces analyses sous accréditation

Par dérogation, le ministre chargé de l'agriculture peut accorder à un une reconnaissance à titre provisoire pour une période de dix-huit mois. Une reconnaissance à titre provisoire ne peut être accordée qu'une fois pour un type d'analyses.

Modalités d’agrément

Demande à adresser au préfet Obligations/Fonctionnement

Analyses réalisées selon des méthodes publiées au BO du ministère en charge de l’agriculture Possibilité à titre de sous-traitance sous réserve que le sous traitant soit reconnu pour le même type d’analyse et en informe le commanditaire de l’analyse

Les rapports d'analyses d'autocontrôle réalisées par les laboratoires reconnus doivent permettre l'identification :

- du demandeur

- de l'échantillon : nature, état, date de réception - de la date d'analyse

- de la méthode d'analyse employée

- du résultat de l'analyse, avec, s'il y a lieu, les unités de mesure - le cas échéant, des critères de l'interprétation des résultats.

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VETERINAIRES SANITAIRES ET VETERINAIRES MANDATES

Base réglementaire : art L 203-1 à L 203-11, R 203-1 à R 203-21

AM du 30 septembre 2004 modifié relatif à la rémunération des vétérinaires pour les opérations de police sanitaire

AM du 16 mars 2007 modifié relatif aux obligations en matière de formation continue nécessaire à l’exercice du mandat sanitaire

AM du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d’exercice du vétérinaire sanitaire AM du 23 juillet 2012 relatif aux conditions de formation, de désignation et d’exercice des vétérinaires mandatés pour les opérations de police sanitaire prévues à l’article L.203-8 du code rural et de la pêche maritime

I. LE VETERINAIRE SANITAIRE Rôl

e (art L 203-1)

Le vétérinaire sanitaire intervient à la demande et pour le compte des éleveurs ou des détenteurs des animaux.

Il contribue aux mesures de surveillance, de prévention ou de lutte en vue de la maîtrise ou de l’éradication des dangers de 1ère ou de 2ème catégorie dans tous les élevages et auprès de tous les détenteurs qui l’auront désigné comme «leur» vétérinaire sanitaire.

Modalités et conditions de l’habilitation (art R 203-3 à R 203-7- AM 23 juillet 2012)

L’habilitation est délivrée à la demande du vétérinaire par le préfet du département de son domicile professionnel

Durée d’habilitation : 5 ans, renouvelée tacitement par période de 5 ans Zone géographique d’exercice :

Le vétérinaire sanitaire exerce les missions pour lesquelles il est habilité au plus dans cinq départements qui incluent :

- 1 ou plusieurs départements siège d’un domicile professionnel d’exercice du vétérinaire ; - le cas échéant, des départements limitrophes entre eux et dont 1 au moins est

limitrophe d’un département siège d’un domicile professionnel d’exercice.

Dérogation possible pour habilitation nationale pour le suivi d’élevage d’intérêt génétique particulier, les élevages aquacoles, les élevages de volailles d’œufs de consommation, les stations de quarantaines, les centres de stockage de semence)

Formation « initiale » (art R.203-3) : le vétérinaire doit avoir suivi une formation relative à la réglementation sanitaire et à l’organisation administrative française et satisfait à un contrôle de connaissances. Par dérogation, possibilité de bénéficier d’une habilitation pour une durée maximale d’un an, sous réserve d’inscription à une session de formation se déroulant dans les 12 mois suivant

Formation continue (art R.203-12) : le vétérinaire sanitaire satisfait à une obligation de formation continue (participation à des sessions de formation organisées sous l’autorité du préfet de région selon périodicité définie par AM pour espèces bov, ov, cap, volailles et porcs ).

Contenu du dossier de demande d’habilitation : - copie de l’inscription à l’ordre des vétérinaires

- désignation des remplaçants et/ou assistants le cas échéant (noms et lieux d’exercice) - justificatifs de formation

- espèces animales concernées - type d’activité

- aire géographique

- domicile professionnel d’exercice

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- domicile administratif d’exercice

- engagement à respecter les obligations fixées par l’administration Désignation : art R.203-1 – AM 23 juillet 2012

Sont tenus de désigner un vétérinaires sanitaire :

les propriétaires et détenteurs d’animaux soumis à des mesures de surveillance, de prévention ou de lutte en vue de la maîtrise ou de l’éradication des dangers sanitaires

les propriétaires et détenteurs d’animaux sensibles aux dangers sanitaires faisant l’objet d’un plan national d’intervention d’urgence :

- bovins, ovins, caprins : dés le premier animal détenu

- suidés : si au moins 1 reproducteur ou deux animaux à l’engrais

- volailles pour les troupeaux de plus de 250 individus des espèces gallus gallus ou meleagris gallopavo, ou tout troupeau d’autre espèce soumis à visite sanitaire,

- lagomorphes : tout troupeau soumis à visite sanitaire - équidés si au moins 3 équidés

par les personnes responsables d’établissements de vente ou de présentation au public d’animaux de compagnie domestiques

les responsables de fourrière, de refuge, d’établissements d'élevage, d’exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats

les responsables de postes de contrôle dans les points d’arrêt

les responsables de lieux ouverts au public, organisateurs d’expositions et rassemblements d’animaux

par les responsables de lieux d’élevage, de fourniture ou d’utilisation d’animaux de laboratoire par les responsables de centres de collecte de spermes et d’embryons ou de monte

par les exploitants de fermes aquacoles (sauf conchylicoles)

Fonctionnement (art L 203-4, art R 203-9 et R203-10)

Les interventions du vétérinaire sanitaire s’exercent dans le cadre de son activité libérale, s’il est salarié, il intervient dans le cadre de son contrat ou à titre libéral

Le vétérinaire peut se faire remplacer par un autre vétérinaire mentionné dans la demande d’habilitation. Ce dernier répond aux mêmes conditions d’habilitation que celui qu’il remplace (espèces, activité, zone géographique)

Le vétérinaire peut se faire assister pour la réalisation d’actes non vétérinaires

- par un assistant (élèves des écoles vétérinaires titulaires du diplôme d’études fondamentales vétérinaires) qui a suivi la formation relative à la réglementation vétérinaire et à l’organisation administrative française

- par un des techniciens salariés d’un vétérinaire ou société vétérinaire ou une organisation de producteurs reconnue

- ces personnes ne peuvent pas assister le vétérinaire pour des opérations de police sanitaire

Rémunération (art R 203-14)

Les vétérinaires sont rémunérés pour des visites et des actes réalisés dans le cadre du dépistage, l’immunisation ou le traitement des animaux vis-à-vis des maladies réglementées dont les tarifs sont fixés par voie de convention départementales passées chaque année entre deux vétérinaires sanitaires désignés par le préfet, l’un sur proposition de l’Ordre régional des vétérinaires et l’autre, sur proposition de l’organisation syndicale des vétérinaires représentative et d’autre part, deux représentants des éleveurs propriétaires ou détenteurs des animaux, l’un désigné par la chambre d’agriculture, l’autre par l’organisme à vocation sanitaire agréé

(15)

Les tarifs de rémunération applicables sont publiés sur le site internet de la préfecture de chaque département.

Obligations vis-à-vis de l’Etat (art L 203-6, art L 203-7, art R 203-11)

Les vétérinaires sanitaires informent sans délai le préfet des manquements à la réglementation relative à la santé publique vétérinaire qu’ils constatent dans les lieux au sein desquels ils exercent leurs missions si ces manquements sont susceptibles de présenter un danger grave pour les personnes (art L 203-6)

Le vétérinaire concourt à la demande du préfet, à l’exécution de missions de police sanitaire pour les espèces pour lesquelles il dispose de l’habilitation. Dans ce cas, les obligations du vétérinaire mandaté s’imposent à lui (art L 203-7)

Le vétérinaire sanitaire ne doit pas être propriétaire des animaux, ni détenir de participation financière dans l’exploitation, l’établissement de détention d’animaux ou la manifestation dans lesquels il intervient en qualité de vétérinaire sanitaire (art R 203-11)

Le vétérinaire sanitaire doit refuser toute désignation en dehors de l’aire géographique qu’il a déclarée et doit refuser toute désignation qui ne garantirait pas le bon exercice de sa mission (art R 203-11)

Le vétérinaire sanitaire doit refuser toute désignation qui ne lui permettrait pas de respecter le nombre maximal d’animaux suivis ci-dessous (art R.203-11, art R.5141-112-2 du code de la santé publique, Arrêté du 24 avril 2007 relatif à la surveillance sanitaire et aux soins régulièrement confiés au vétérinaire pris en application de l’article L. 5143-2 du code de la santé publique) :

Filière Limite maximale

Vaches laitières 10 000 UGB

Vaches allaitantes 10 000 UGB Veaux de boucherie 35 000 places

Ovins 250 élevages

Caprins 250 élevages

Porcs 250 élevages

Volailles 600 000 m² de surface cumulée d’élevage

Lapins 400 élevages

Poissons 250 élevages

Chevaux 2000 chevaux

Pour les vétérinaires exerçant leur activité pour plusieurs espèces, le calcul sera effectué au prorata du temps passé dans chaque espèce.

Suspension de l’habilitation (art R 203-15)

Elle est le fait du préfet de département qui a habilité le vétérinaire sanitaire en cas de manquement aux obligations de l’habilitation :

conditions de l’obtention ne sont plus remplies

absence d’information du préfet par le vétérinaire de l’existence d’une suspicion d’un danger sanitaire soumis à plan d’urgence

refus de concourir à des opérations de police sanitaire non respect de conditions d’exercice

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(16)

1. LE VETERINAIRE MANDATE Rôle (art L 203-8)

Participation sous l’autorité et le contrôle du préfet de département : A des opérations de police sanitaire

A des contrôles officiels ou la délivrance de certifications officielles A des contrôles ou expertises en matière de protection animale

Modalités de désignation (art L 203-9 + AM du 23 juillet 2012 formation, désignation et exercice des vétérinaires mandatés)

Appel de candidatures par le préfet (publication dans un journal d’annonces locales et sur site internet de la préfecture) qui précise :

- Le contenu et la durée de la mission - Les exploitations ou espèces concernées - Les critères de choix

- Les délais à respecter - Les tarifs d’intervention

- Le modèle de règlement de consultation établi par AM du 23 juillet 2012

Dérogation à l’appel à candidature en cas d’urgence ou dans le cas où le vétérinaire sanitaire concourt à l’exécution des opérations de police sanitaire concernant les animaux pour lesquels il accepté d’être désigné comme vétérinaire sanitaire, à la demande de l’autorité administrative.

Mandatement sous forme de convention avec le préfet Durée de la convention : 5 ans

Liste publiée par voie électronique sur site internet de la préfecture Pouvoirs de police matérielle (art. L 203-8)

Lorsque, pour la réalisation d’examens ou de contrôles effectués dans l’exercice des missions mentionnées au I, l’accès aux locaux, installations et terrains clos où se trouvent des animaux, des aliments pour animaux, des produits ou des sous-produits d’origine animale qu’ils sont chargés d’examiner, est refusé aux vétérinaires mandatés ou lorsque ces locaux comportent des parties à usage d’habitation, l’accès peut être autorisé dans les conditions prévues à l’article L. 206-1 (ordonnance du juge des libertés et de la détention).

Ces vétérinaires peuvent consulter tout document professionnel propre à faciliter l’accomplissement de leur mission.

Fonctionnement (statuts) (art L 203-11)

Les vétérinaires mandatés n’ont pas statut d’agents publics, les rémunérations perçues le sont à titre de l’exercice libéral. Toutefois, l’Etat est responsable des dommages que les vétérinaires mandatés subissent ou causent aux tiers dans l’exercice des missions pour lesquelles ils sont mandatés, à l’exception de ceux résultant d’une faute personnelle

Rémunération (art L 203-10)

Selon des tarifs fixés par AM conjoint Agriculture et Finances Obligations vis-à-vis de l’Etat

Le vétérinaire sanitaire ne doit pas être propriétaire des animaux, ni détenir de participation financière dans l’exploitation, l’établissement de détention d’animaux ou la manifestation dans lesquels il intervient en qualité de vétérinaire sanitaire (art D 203-17)

Obligations d’indépendance et d’impartialité

Obligations de formation portant sur le cadre réglementaire des missions pour lesquelles le vétérinaire est mandaté, dans un délai de 6 mois maximum à compter de la désignation par le préfet (voir AM du 23 juillet 2012 – pour l’instant même obligation de formation que vétérinaire sanitaire pour le mandatement liés aux opérations de police sanitaire)

(17)

LA DELEGATION DE TACHES PARTICULIERES DE CONTROLE

Références réglementaires : art L 201-13,art R 201-39 à R 201-44 Nature des missions déléguées : (Art L 201-13)

 Tâches particulières liées aux contrôles prévus aux titre Ier, II et V du livre II du CRPM, à l’exclusion de la recherche et de la constatation des infractions et du prononcé des décisions individuelles défavorables à leur destinataire

 Peuvent ainsi être déléguées les tâches consistant à réaliser ou faire réaliser des prélèvements et consigner des produits ou des animaux susceptibles de présenter un danger sanitaire dans l’attente de l’intervention de l’autorité administrative

Tâches déléguées : (Art R 201-41)

 Secteur végétal :

- Prélèvements (dans le cadre de la surveillance du territoire, dans le cadre des inspections et contrôles à l’import, des contrôles de produits phytosanitaires (art L 253 -13, art R 253-49-I), contrôle de la mise sur le marché des supports de culture, des contrôles de la production primaire végétaux (art L 257-5)

- Consignation de végétaux ou produits végétaux suspects de véhiculer un organisme nuisible dans l’attente de l’intervention de l’agent de l’Etat

- Contrôle de la mise en œuvre des mesures de prévention et de lutte contre les organismes nuisibles

 Secteur animal :

- Organisation et mise en œuvre des mesures de surveillance obligatoires relatives aux dangers de 1ère ou de 2ème catégorie

- Contrôle des résultats d’examens prévus par cette surveillance

- Contrôle de mesures prescrites par APMS en application de l’article L.223-6-1 (isolement, séquestration, visite, recensement, marquage, restrictions de transport et de circulation prélèvements, désinfection….voir 1° à 7° de l’art. L.223-8)

Conditions de la délégation : art R 201-39, art R 201-42 L’organisme délégataire doit :

- Au 1er janvier 2017, attester d'une accréditation par le COFRAC ou par un autre organisme membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant l'activité considérée - Justifier de compétences techniques, notamment sur la base de l'expérience acquise

en matière d'actions sanitaires et d'un plan adapté de formation des personnels - Attester de l'équilibre financier de la structure.

Si l'organisme délégataire réalise les contrôles selon la norme relative aux critères généraux pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection (ISO 17 020), il est réputé satisfaire aux conditions mentionnées au point ci-dessus.

Un organisme délégataire de contrôle qui ne bénéficie pas de l’accréditation peut toutefois commencer à exercer son activité, à condition que l’instance nationale d’accréditation ait déclaré la recevabilité de son dossier de demande d’accréditation. Il ne peut pas poursuivre cette activité s’il n’a pas obtenu l’accréditation dans un délai de deux ans après la date de recevabilité de son dossier

En cas de problème sanitaire grave nécessitant des moyens exceptionnels, le préfet de département peut, par convention, déléguer, pour une période n'excédant pas vingt-quatre mois, des missions de contrôle à un organisme dépourvu de l'accréditation.

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(18)

L’organisme délégataire

- Garantit l'indépendance et l'impartialité des personnels en s'assurant, notamment, de l'absence d'intérêt commercial ou de participation financière aux exploitations et établissements contrôlés. A ce titre, l'organisme délégataire interdit que la rémunération des personnes chargées d'effectuer les activités déléguées ne dépende du nombre d'inspections d'effectuées ni de leurs résultats

- Atteste de moyens en personnels suffisants à l'exercice des missions déléguées - Garantit l'égalité de traitement des usagers du service.

▲ Il lui est interdit de subdéléguer les missions qui lui sont confiées (R 201-42)

Toutefois (art R 201-28 du CRPM) en application du dernier alinéa de l’article L. 201-12, lorsque des missions sont confiées à l’association sanitaire régionale par l’autorité administrative dans les conditions prévues aux articles L. 201-9 et L. 201-13, ces missions peuvent être exécutées par ses membres, sous la responsabilité de l’association sanitaire régionale. Les sections spécialisées veillent à la bonne exécution des missions intéressant leur filière. Lorsque les missions confiées à l’association sanitaire régionale au titre de l’article L. 201-9 ou L. 201-13 sont mises en oeuvre par des organismes tiers, l’association sanitaire régionale s’assure que ces organismes respectent les conditions prévues à l’article R. 201-13 ou à l’article R. 201-42.

Dispositions transitoires : art 17 du décret 2012-842 du 30 juin 2012

Le 1° de l'article R. 201-39 du code rural et de la pêche maritime (accréditation par le COFRAC) entre en vigueur le 1er janvier 2017. Jusqu'à cette date, les organismes exerçant des tâches particulières liées aux contrôles mentionnées à l'article L. 201-13 avant la publication du présent décret peuvent poursuivre cette activité à condition de transmettre au préfet avant le 1er octobre 2012 un engagement à procéder à la démarche d'accréditation dans les délais requis et de lui fournir avant le 1er janvier 2015 un justificatif établissant que l'organisme national d'accréditation a déclaré la recevabilité de leur dossier de demande d'accréditation.

Nature des délégataires :( art L201.-13 et D 201-44) OVS

OVVT ASR

Les organismes chargés de la certification des matériels de multiplication fruitière visés à l’art R 661-41 du CRPM

GNIS pour la certification des semences et des plants ONF, CRPF

organismes ou catégories d’organismes présentant des garanties de compétence, d’indépendance et d’impartialité (voir ci-dessus "conditions de la délégation")

Modalités d’appel à candidature : (art R 201-40) Arrêté du préfet fixant :

- les délais pour présenter les dossiers, - la nature des tâches déléguées

- la durée des missions - la zone d’activité

- les critères de choix des candidats - les documents nécessaires

(19)

Publication de l’AP dans journal d’annonces et site internet de la préfecture

Lorsque la délégation de mission liée au contrôle s’exerce sur une aire géographique excédant le territoire d’un département, l’arrêté mentionné à l’alinéa précédent est pris par les préfets de département concernés

Délégation régie par convention de délégation conclue avec l’autorité compétente (préfet de département, de région ou ministre pour les délégations nationales)

Contrôle de la délégation : (art D 201-43)

Réalisé par le préfet compétent (région ou département) voire le ministre pour délégation nationale

L’organisme délégataire

- fournit au préfet concerné tous dossiers ou éléments techniques ou financiers relatifs aux tâches déléguées

- se soumet à l’ensemble des suivis, évaluations et supervisions décidées par le préfet ; à ce titre elle fournit au préfet, sur sa demande, le lieu d’exécution de ses missions pour un contrôle sur place

Conditions de retrait de la délégation

La suspension ou le retrait de l'accréditation entraîne de plein droit la cessation de la délégation.

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(20)

Les programmes collectifs volontaires de prévention, de surveillance et de lutte contre certains dangers sanitaires (PCV)

Références réglementaires :L201-1, L201-10, D200-2, D 200-5, D 201-3, D201-7, D201-30, D201- 31, D 201-32, D201-33, D201-34, D201-35

Pour quels types de dangers ?

Pour les dangers sanitaires de deuxième catégorie sont les dangers sanitaires autres que les dangers de première catégorie pour lesquels il peut être nécessaire, dans un but d’intérêt collectif, de mettre en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte définies par l’autorité administrative ou approuvées dans les conditions prévues à l’article L. 201-12.

L'ASR peut demander le changement de catégorisation d'un danger sanitaire au titre de la deuxième catégorie pour les dangers sanitaires faisant l’objet de programmes collectifs volontaires

Qui élabore les PCV ?

L’association sanitaire régionale élabore des programmes collectifs volontaires de prévention, de surveillance et de lutte contre certains dangers sanitaires, qu’elle peut soumettre à l’approbation de l’autorité administrative. Lorsqu’elle met en place un programme collectif volontaire sans en demander l’approbation, elle en informe l’autorité administrative.

Les réseaux sanitaires : en l'absence de programmes collectifs volontaires approuvés en application de l'article L. 201-12, les réseaux sanitaires reconnus peuvent, en concertation avec les organismes à vocation sanitaire , soumettre à l'approbation de l'autorité administrative de tels programmes. Ces programmes peuvent s'appliquer seulement à une partie des propriétaires ou détenteurs concernés déterminée en fonction de leur activité.

L’adhésion à un programme collectif volontaire contre un danger donné, s’il est approuvé par l’autorité administrative, peut constituer une condition préalable à une qualification sanitaire ou à une certification sanitaire en vue des échanges et des exportations vers les pays tiers.

Qui doit être informé de la constitution d'un PCV ? Le CROPSAV

Lorsqu’elle met en place un programme collectif volontaire sans en demander l’approbation, l'ASR en informe l’autorité administrative.

L'approbation n'est pas systématique. Elle est demandée au préfet de région par l’association sanitaire régionale ou par une ou plusieurs organisations représentant les propriétaires ou détenteurs d’animaux ou de végétaux siégeant au CROPSAV. Le préfet de région transmet cette demande au ministre chargé de l’agriculture après avis du comité régional d’orientation de la politique sanitaire animale et végétale.

LE CNOPSAV est consulté pour les PCV soumis à approbation dans un objectif de cohérence nationale.

La reconnaissance des PCV approuvés

Le ministre chargé de l’agriculture peut approuver ces programmes, après avis du CNOPSAV.

En vue de l’approbation, le ministre vérifie, sur la base d’une analyse étayée par des documents fournis par l’association sanitaire régionale :

– le caractère avéré du risque présenté par le danger sanitaire pour les espèces concernées dans l’aire considérée ;

– la nécessité de mettre en place des mesures collectives pour maîtriser ce risque ;

– l’absence, dans le cadre de ce programme, d’entraves non justifiées aux mouvements commerciaux ou non commerciaux d’animaux, de végétaux ou de leurs produits sur le territoire.

Le ministre transmet la notification d’approbation du programme collectif volontaire à l’association sanitaire régionale par l’intermédiaire du préfet de région avant la publication .

L’arrêté publiant la liste des dangers de deuxième catégorie précise les régions dans lesquelles ceux-ci font, le cas échéant, l’objet d’un programme collectif volontaire approuvé. Il mentionne également les dangers donnant lieu aux obligations d’information ainsi que le destinataire de l’information conformément aux II et III de l’article D. 201-7.

(21)

Les programmes collectifs volontaires approuvés sont publiés au Bulletin officiel du ministère chargé de l’agriculture.

Toute modification apportée à un programme collectif volontaire approuvé est transmise par l’association sanitaire régionale concernée au préfet de région. Lorsque les modifications apportées sont substantielles, il est statué sur le maintien de l’approbation du programme.

Lorsque les modifications d’un programme modifient les conditions de qualification sanitaire ou de certification sanitaire officielle en vue des échanges intracommunautaires ou des exportations vers les pays tiers, le ministre chargé de l’agriculture statue, après avis du Conseil national d’orientation de la politique sanitaire animale et végétale, sur le maintien du programme sur la liste visée à l’article D. 201-32. Lorsque l’approbation d’un programme collectif volontaire est retirée, ce programme est supprimé de la liste visée à l’article D. 201-32.

Tout programme approuvé qui n’est pas mis en oeuvre pendant deux ans ou qui présente des dispositions contraires à une réglementation postérieure à son approbation peut se voir retirer cette approbation.

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(22)

LE SCHEMA REGIONAL DE MAITRISE DES DANGERS SANITAIRES SRMDS

Références réglementaires : L. 201-11, L. 201-12,Art. D. 201-36,Art. D. 200-5,Art. R. 201-27,Art. D.

201-36, arrêté du 31 décembre 2014 Objet :

Elaboré par l’association sanitaire régionale et approuvé après avis du CROPSAV par le préfet de région, le SRMDS a pour vocation, en complément des éléments de stratégie nationale réglementaires, de constituer un outil de pilotage de la stratégie sanitaire régionale. Il s’agit d’un outil dynamique, révisable a minima tous les trois ans, qui comprend un volet de diagnostic du contexte et des enjeux sanitaires, un volet répertoriant les actions prioritaires à mener aussi bien en matière de prévention que de surveillance et de lutte, ce volet décrivant en détail les caractéristiques spécifiques des dangers ou groupes de dangers concernés ainsi que les mesures et moyens afférents, un volet décrivant l’animation et la répartition des rôles pour toutes les parties prenantes et, enfin, un volet identifiant les coûts et mécanismes de financement. Ce schéma a pour objectif de renforcer l’harmonisation et la mutualisation des outils sanitaires et par là, en veillant à tenir compte des autres dispositifs régionaux, de contribuer à une plus grande efficacité globale de la maîtrise des dangers sanitaires.

Composition

Le SRMDS comporte :

Un diagnostic territorial décrivant :

a) Les productions des filières animales et végétales et les filières de valorisation ;

b) La description de la situation sanitaire régionale incluant le niveau d’occurrence des dangers sanitaires ;

c) Les enjeux sanitaires particuliers pour la région ;

Une identification des dangers ou, le cas échéant, des syndromes qui peuvent concerner plusieurs dangers,pour lesquels une action collective est proposée ou déjà conduite ;

Pour chaque danger sanitaire ou groupe de dangers ou syndrome identifié,

– son occurrence ou le caractère avéré du risque qu’il présente pour l’espèce concernée dans l’aire considérée ;

– son enjeu économique ;

– les objectifs poursuivis dans l’aire considérée ;

– les moyens, méthodes et modalités d’organisation en matière de prévention, de surveillance et de lutte pour atteindre les objectifs poursuivis, en détaillant les mesures prises et ceux qui les mettent en œuvre,notamment :

– les programmes collectifs volontaires ;

– les actions transversales qui peuvent concerner plusieurs dangers sanitaires ;

– le dispositif de collecte et de traitement des échantillons et données nécessaires à la réalisation des actions prévues ;

– les capacités de diagnostic mobilisables ;

– le cas échéant, l’existence d’un référent national ;

– les actions à mener en termes de sensibilisation, de communication et de formation des différentes parties prenantes ;

– les analyses coût/bénéfice des mesures envisagées ;

– les mesures réglementaires existantes relatives aux dangers sanitaires ou syndromes identifiés

Approbation déposé par l'ASR

par le préfet de région après avis du CROPSAV et du CAR transmis au minsitre en charge de l'agriculture

(23)

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GOUVERNANCE DE LA POLITIQUE SANITAIRE

Association sanitaire régionale

Organisme membre du CROPSAV

Schéma régional de maîtrise des dangers sanitaires

Demande d'inscription des dangers sanitaires

de 2è catégorie

faisant l'objet d'un programme collectif volontaire

Programme collectif volontaire de prévention, de surveillance

et de lutte

CROPSAV

Conseil régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale

Préfet de région, préfets de départements, collectivités territoriales, ASR, OPA, OPV, associations cynégétiques, laboratoires d'analyses agréés

Deux sections spécialisées : santé animale et santé des végétaux

Préfet de région Ministre de l'agriculture

Orientations de la politique sanitaire

Liste des dangers sanitaires de 1è catégorie

Programmes collectifs volontaires de prévention, de surveillance

et de lutte

précisant si condition préalable à qualification ou certification sanitaire

CNOPSAV

ANSES

AVIS

Liste des dangers sanitaires de 2è catégorie

précisant les régions avec programme collectif volontaire et les dangers avec information obligatoire

Plan d'intervention sanitaire d'urgence

Organisme à vocation sanitaire domaine animal

FRGDS

Organisme à vocation sanitaire domaine végétal

FREDON

Section spécialisée de filière (si 60 % des exploitants de la filière)

Section départementale OVS GDS

Section départementale OVS FEDON

Consultations

sur la santé et protection animale et la santé des végétaux

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