M ERCREDI 12 DECEMBRE 2007
L a r e s p o n s a b i l i t é p r o f e s s i o n n e l l e d u c o m p t a b l e e t l ’ o r g a n i s a t i o n
d e l a l i m i t a t i o n d e s r i s q u e s
M a d a m e V é r o n i q u e S I R J A C O B S J u r i s t e à l ’ I P C F
e t
M a î t r e C h r i s t o p h e V E R D U R E A v o c a t à B r u x e l l e s
U . H . P. C . A S B L
LA RESPONSABILITÉ DES PROFESSIONNELS COMPTABLES
&
L’ORGANISATION DE LA LIMITATION DES RISQUES
Par
Véronique Sirjacobs & Christophe Verdure UHPC- Mons 12 décembre 2007
12/12/07-UHPC 2
LEGISLATION APPLICABLE : Loi du 22 juillet 1953 pour l’IRE et Loi du 22 avril 1999 pour l’IPCF et l’IEC Ante: Chap.IV et V-
loi 21/02/1985
ABROGATION par l’art.55 de la loi du 22/04/99
Loi 22/04/99-Titre II–
de l’IEC
Profession d’expert-comptable Titres de:
- expert-comptable - conseil fiscal
- expert-comptable et conseil fiscal
Ante: AR 19/05/1992 IPC : 01/06/1993
ABROGATION par l’art.55 de la loi du 22/04/99 Loi 22/04/99Titre VI–
de l’IPCF
Profession de comptable Titres de :
- comptable agréé - comptable-fiscaliste agréé
Monopole commun : IPCF-IEC-IRE Art.48 :
monopole commun IPCF-IEC-IRE = Les activités professionnelles de comptable IPCF c’est-à dire:Art.49 :
l'organisation des services comptables et le conseil en ces matières ;
l'ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à l'établissement des comptes ; la détermination des résultats et la rédaction des "comptes annuels" dans la forme requise par les dispositions légales en la matière
les activités visées à l’article 38 "….
12/12/07-UHPC 4
Autres activités admises pour les comptables IPCF
Outre le monopole de l’article 49
Activités référencées à l’art.20 de la déontologie IPCF
« Sauf exceptions … légales, …non seulement
les activités comptables mais aussicelles qui concernent : – l’apport de conseils externes
– et l’accompagnement des entreprisesnotamment en matières fiscales, sociales ou du droit des sociétés, – l’établissement du plan financieret l’octroi de mesures
d’aides publiques.
– …syndic de biens immobiliers, – liquidateurs de sociétéset – commissaire au sursis.…
12/12/07-UHPC 5
Conseil fiscal- Fiscaliste agréé
Protection de deux titres mais sans monopole
Missions propres aux fonctions de fiscaliste agréé et de conseil fiscal
- avis en toutes matières fiscales
- assistance pour accomplir les obligations fiscales - représentation devant les administrations fiscales A chaque titre, son institut et ses particularités
- exigence de diplômes différents
- fiscaliste agréé : uniquement en complément du titre de comptable agréé (>< conseils fiscaux)
- fiscaliste agréé: uniquement pour les indépendants(//externes) (><conseils fiscaux : internes et externes).
ACTIVITES FISCALES
Les activités visées à
l’article 38
"….:1° donner des avis se rapportant à toutes matières fiscales 2° assister les contribuables dans l’accomplissement de leurs obligations fiscales
3° représenter les contribuables
12/12/07-UHPC 7
Missions propres aux experts-comptables IEC
Art. 34 : outre le monopole commun
-
la vérification et le redressement de tous documents comptables
-
l’expertise (comptable) tant privée que judiciaire …
-Les missions réservées par la loi (cf. code des
sociétés+ lois particulières )
12/12/07-UHPC 8
Obligations déontologiques des comptables Bases:
Loi-cadre 1/03/1976
(codifiée AR 03/08/2007):l’A.R. du 19 mai 1992
(abrogé par la loi de 1999)les principes généraux de droit
-Déontologie IPCF-
AR 23/12/1997 (M.B. 29/01/1998) (Déontologie IEC -
AR 01/03/1998 (M.B.31/03/1998))L'article 3 du code de déontologie souligne la responsabilité personnelle du comptable dont il lui est interdit de s'exonérer même par une convention particulière.
"Le comptable IPC assume personnellement,
conformément au droit commun, la responsabilité de
tout acte posé dans le cadre de l'exercice de sa
profession. Il lui est interdit de se soustraire à cette
responsabilité, même partiellement, par une
convention particulière."
12/12/07-UHPC 10
L'article 14 rappelle l'obligation du comptable de couvrir sa responsabilité civile professionnelle tenant compte des garanties minimales exigées par le Conseil de l'Institut.
"Le comptable IPC a l'obligation de couvrir sa responsabilité civile professionnelle par un contrat d'assurance. Les conditions générales de base et les garanties minimales auxquelles les contrats
d'assurance doivent satisfaire sont fixées par le Conseil.
La preuve de cette souscription devra toujours pouvoir être présentée sur demande de la Chambre."
12/12/07-UHPC 11
loi-cadre du 1/03/1976 art 2§5 :l’AR de réglementation doit prévoir:… 4. être tenus au secret professionnel
Article 58, 3è al- loi 1999
« L’article 458 du Code pénal s’applique …aux comptables agréés et aux comptables fiscalistes agréés, aux stagiaires et aux personnes dont ils répondent»
Article 458 du Code pénal Responsabilité PENALE Exceptions :
la loi oblige à faire connaître ces secrets , témoignage en justice
EXCEPTIONS au devoir de dicrétion
a)lorsque les dispositions législativesl’obligent à communiquer tout ou partie de ces informations (CTIF);
b)dans l’exercice de sa défense personnelleen matière judiciaire ou disciplinaire ; c)lorsque l’application des règles de déontologiel’exige ; d)lorsque et dans la mesure où il a étédéchargé expressément de son devoir de discrétion par son client pour les matières qui le concernent. »
secret professionnelde l’article 458du Code pénal + respect du devoir de discrétion.
= garder le secret quant à:
-des informations confiées expressément ou tacitement en sa qualité de comptable -à propos de faits à caractère confidentiel qu’il a constatés dans le cadre de l’exercice de sa profession.
Articles parents SECRET
PROFESSIONNEL Déontologie : art.19
Loi anti-blanchiment et art.57 de la loi de 1999 Cas où il y a OBLIGATION LÉGALE DE PARLER : Dérogation légale :Loi anti-blanchiment et art.57 de la loi du 22/04/1999
Brèche dans le secret professionnel:
Contrairement aux exceptions prévues par l'article 458du Code pénal où le comptable reste encore libre de garder le silence ou non ; en l'espèce, il s'agit bien d'une obligation dans le cadre de laquelle le choix personnel du comptable n'a plus sa place.
En cas d'absence de communication à la CTIF :la loi prévoit des sanctions administratives et disciplinaires à l'égard du comptable contrevenant.
(Cf. Pacioli n°202-19/02/2006)
12/12/07-UHPC 13
La loi du 22/04/1999 relative aux professions comptables et fiscales, en vigueur depuis le 29/06/1999, confirma et renforça plusieurs grands principes de la déontologie.
ex:
l’art. 50 §1
erloi 1999 + art.3 et 14 déontologie : - assumer personnellement: - sa responsabilité civile professionnelle
et
- l’obligation d’assurance
12/12/07-UHPC 14
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE Déontologie IPCF – AR 1997
Le comptable IPCF a l'obligation de couvrir sa responsabilité civile professionnelle par un contrat d'assurance. Les conditions générales de base et les garanties minimales auxquelles les contrats d'assurance doivent satisfaire sont fixées par le Conseil.
La preuve de cette souscription devra toujours pouvoir être présentée sur demande de la Chambre
Le comptable IPCF assume personnellement conformément au droit commun,
la responsabilitéde tout acte posé dans le cadre de l'exercice de sa profession. Il lui est interdit de se soustraire à cette responsabilité, même partiellement,par une convention particulière."
Article 14- déontologie Article 3 - déontologie
I. Responsabilité
CONDITIONS DE LA RESPONSABILITE
FAUTE DOMMAGE LIEN CAUSAL
12/12/07-UHPC 16
Responsabilité civile : N’est pas d’ordre public La charge de la preuve de la faute et du dommage incombe à celui qui les invoque
Elle vise la réparation d’un dommage
Responsabilité pénale : D’ordre public La charge de la preuve incombe au Ministère public La victime réclame son dommage
Types d’infractions:
elles sont qualifiées en fonction de leur importance
- Contraventions - délits - crimes
12/12/07-UHPC 17
Lien entre responsabilité et assurance
Responsabilité civile -ASSURABLE - La responsabilité civile peut être couverte par un contrat d’assurance
Responsabilité pénale -PAS ASSURABLE -La responsabilité pénale ne peut être couverte SAUF : couverture protection juridiquepour la défense personnelle au pénal
Régimes de Responsabilité EXTRA-
CONTRACTUELLE Art. 1382 à 1386 C.C.
aquilienne ou quasi- délictuelle dite aussi R.C.
exploitation
Réparation d’un préjudice non contractuel mais apparu dans le cadre de la mission Ex. le client glisse dans le
bureau du comptable
CONTRACTUELLE Art. 1146 à 1155 C.C.
-Issue du contrat entre parties :
Ex.
erreur commise dans une déclaration d’impôt, délai non respecté, mauvais conseil
12/12/07-UHPC 19
Retombées sur le comptable
Les tribunaux sont de plus en plus sévères, allant jusqu’à reprocher des erreurs de gestion du client au comptable.
Attention :
- aux procurations générales pour dépôt de déclarations , etc…
- aux domiciliations de sociétés
12/12/07-UHPC 20
Responsabilité des administrateurs : Art. 527 Code des sociétés:
-Responsabilité contractuelledes administrateurs à l’égard de la société
-Les administrateurs ont un mandat de gestion et de représentation dont ils rendent compte à l’AG des actionnaires.
- La faute de gestion(ex. contrat conclu dans des circonstances défavorables à la société) peut être à l’origine de l’ « actio mandati » (action sociale) diligentée par l’A.G.(art.561)
- En cas de décharge (quitus)art.554 al 2 C.Soc.Æ plus d’actio mandati
Art.528 Code des Sociétés
:
responsabilité v/v de la société et v/v des tiers en cas d’ infraction au code des sociétés: Conséquences:
-action sociale par la société (art.561C.S.) ou - action minoritaire
(art.562 C.S.)si seulement diligentée par les actionnaires (représentant au moins 1% du capital) qui n’ont pas octroyé la décharge.- responsabilité solidaire: chaque administrateur peut être tenu de réparer intégralement le dommage causé.
12/12/07-UHPC 22
Art.529:
responsabilité en cas d’avantagetiré d’un conflit d’intérêt
Art.530 C.S.:
responsabilité en cas de faillite : action en comblement de passif introduite par le curateur : en cas d’insuffisance d’actif et faute grave et caractérisée du dirigeant
12/12/07-UHPC 23
- Coexistence de responsabilités dans le chef des organes de société
Responsabilité contractuelle + quasi-délictuelle des administrateurs
Outre la responsabilité dans le cadre de leur mandat de gestion, la responsabilité des mandataires sur la base de l’article 1382 peut également être engagée à l’égard des tiers
La faute contractuelle impliquant une action à l’encontre de la société n’exclut pas la mise en cause personnelle du mandataire sur la base de l’article 1382 CC pour le dommage causé à des tiers.
Renversement de la tendance – Cass.20/06/2005
Avant :Cassation 16/02/2001 : responsabilité personnelle de l’organe seulement en cas de délit, sans quoi, c’est la responsabilité de la société Cassation 20/06/2005: coexistence des deux responsabilités
L’organe rentre dans les règles du mandat qui prescrivent que le mandataire reste personnellement tenu envers les tiers pour les actes fautifs qu’il commettrait à leur égard même si ceux-ci disposent d’un recours contre le mandant (la société).
12/12/07-UHPC 25
Problème de non paiement d’un précompte professionnel:
l’administration invoqua la R.C. des administrateurs pour comportement fautif (1382 C.C.) en mettant le précompte à leur charge en invoquant l’art.86 du CIR (d’un cas à l’autre problème pour prouver le lien causal entre la faute et le dommage)
12/12/07-UHPC 26
La distinction entre obligations de moyens et obligation de résultat part d'une classification qui a été faite en se fondant sur les articles :
– 1137 CC: obligation de moyens – 1147 CC :obligation de résultat Elle repose d'une part sur :
– l'intensité des obligations assumées par le débiteur (en l'occurrence, le comptable prestataire de services) et d'autre part sur
– l'attribution de la charge de la preuve du caractère fautif de l'inexécution éventuelle.
Eu égard à l'obligation de moyens, le professionnel se doit d'agir en "bon père de famille" ou plutôt en "professionnel averti". Il se doit de faire son possible. En cas
d'insatisfaction, ce sera au client de prouver que le professionnel n'a pas agi comme il aurait dû le faire.
A titre d'exemple, on peut citer :
En cas de reprise d’un dossier chez un confrère – art. 17 : obligation d’informer le prédécesseur de la succession et demande d’information quant à un éventuel solde d’honoraires impayé et non contesté– Si créance due : Obligation d’insister auprès du client quant au paiement . Il s’agit d’une obligation de moyen mais non de résultat.
12/12/07-UHPC 28
Le plus souvent, les obligations du professionnel comptable seront qualifiées d’obligations de moyens.
Il doit agir conformément aux règles de l’art : Ex. : - établissement de la déclaration , rédaction des
annexes tenant compte de ce qu’aurait fait un professionnel normalement diligent et prudent Qui dit obligation de moyens n'implique pas une décharge de sa responsabilité dans le chef du comptable. Le comptable reste bien évidemment tenu de ses fautes éventuelles (cf. art. 3 de la déontologie)
12/12/07-UHPC 29
Concernant l'obligation de résultat, le défaut d'exécution de sa mission par le professionnel laisse présumer sa faute sauf s'il prouve que cette inexécution provient d'une cause étrangère qui ne lui est pas imputable.
Æ
si le résultat n'est pas atteint , il y a donc présomption de faute dans le chef du comptable sauf à prouver par ses soins qu'elle ne lui est pas imputable.
Il doit donc, non seulement faire son possible, mais également réussir.
Sévérité des tribunaux : cas d’obligation de résultat : 1) Remise tardive d’un dossier
Un professionnel du chiffre a été retenu responsable des dommages fiscaux de son ancien client qui, suite au retard dudit professionnel, à remettre le dossier au confrère successeur, n’a pu faire introduire de réclamation dans les délais.
Ce retard représente qui plus est un manquement déontologique (art.11-17 du code de déontologie) (Liège 6/02/2003)
2) respect des délais de dépôt: obligation de résultat sauf si, au moment d’entamer la mission le délai était déjà dépassé, il s’agira dès lors d’une obligation de
moyen.(Courtrai 17/10/1974- Fiskofoon, 1976 n° 6)
12/12/07-UHPC 31
Trib. Liège 8/05/2003 et Trib. Leuven 27/06/2003(cf. article Pacioli n° 161- G. Lenaerts))
Dans ces cas, les juges ont retenu l’obligation de résultat « le résultat visé doit être atteint »
- Le juge de Leuven a donné droit à la demande de réparation d’un dommage réclamé au comptable par un client suite à :
– une déclaration tardive,
– une absence de réaction à une imposition d’office – et un retard pour introduire une réclamation.
* A cela s’ajoutait l’existence d’une procuration dont disposait le comptable par laquelle il était mandaté pour les dépôts, réponse aux demande d’informations, introduire des réclamations….
* Si le client semblait lui-même remettre ses documents en retard, il eut gain de cause car malheureusement, le comptable ne disposait pas de preuve écrite des retards du client …
12/12/07-UHPC 32
- Jugement du de Liège
Le juge de Liège a donné droit à un client dans le cadre de fiches non délivrées avec pour résultante un accroissement d’impôt.
Importance de disposer d’une preuve écrite du début de la mission.
Rôle positif de l’inventaire de remise des pièces : moyen de constater la fin d’une mission.
Danger des procurations générales
Danger des domiciliations (quid en cas de saisie ou de perquisition ?)
Importance d’une lettre de mission pour fixer un cadre général (mandat expres)
II. ASSURANCE Police –sous l’angle de l’IPCF
Couverture de la responsabilité civile de tout comptable IPCF- personne physique-
L’article 50 de la loi de 1999 confirme l’article 14de la déontologie IPCF relatif à l'obligation du comptable de couvrir sa responsabilité civile professionnelle tenant compte des garanties minimales exigées par le Conseil de l'Institut.
12/12/07-UHPC 34
EXTENSION DE LA COUVERTURE
R.C. professionnelle individuelle du membre IPCF à la personne morale comptable
En cas de constitution d’une société civile comptable agréée IPCF, il faut solliciter l’extension de sa couverture d’assurance individuelle à ladite société.
Différents cas de figure peuvent se présenter:
12/12/07-UHPC 35
A. Tous les mandataires de la société ont adhéré à la police collective
Extension de la couverture à la société agréée que si tous les organesde la société sont assurés chacun via la police collective IPCF
Conséquence:
les organes de la société solliciteront -via l’IPCF- l’extension de leur couverture d'assurance R.C.professionnelle à la société(sans surprime).
NB :le texte de la police collective figure sur l’extranet du site www.ipcf.be
B. Tous les organes sont assurés selon la police-type mais via un autre assureur que celui de la police collective S’ils sont tous chez le même assureur, ils l’avertiront de leur passage en société et solliciteront la couverture de celle-ci en plus de leur couverture individuelle, outre une attestation de ce fait à destination de l'IPCF.
C. Situation mixte : certains mandataires ont choisi la police collective, d'autres pas.
Dans ce cas, l'extension automatique de la police collective ne pourrait pas fonctionner
(cf. point A).
12/12/07-UHPC 37
La police collective de l’IPCF // police-type comprend 4 titres : Titre I. Responsabilité civile professionnelle Titre II. La protection juridique
Titre III. L’indemnisation des tiers en cas de non assurance
Titre IV. Conditions générales communes aux Titres I.II. et III.
12/12/07-UHPC 38
L’assuré: le comptable, membre ou stagiaire IPCF Le sinistre:
- la demande en réparation formulée par écrit à l’encontre de l’assureur ou d’un assuré
- la déclaration par l’assuré à l’assureur et/ou au courtier d’acte ou fait pouvant donner lieu à une demande en réparation d’une personne lésée.
dommages corporels: atteinte à l’intégrité physique d’un être humain (conséquences pécuniaires et morales)
DEFINITIONS
dommages matériels:
endommagement, destruction, détérioration, altération ou perte de choses, de biens, d’animaux, de substances dommages immatériels:
tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d’avantages liés à l’exercice d’un droit, à la jouissance d’un bien (notamment : perte de marché, de clientèle, renommée commerciale…)
fait générateur:
tout fait, acte, omission, négligence ou faute qui est à l’origine du dommage
franchise: partie de l’indemnité du sinistre qui reste à charge de l’assuré
12/12/07-UHPC 40
OBJET de la police collective IPCF RESPONSABILITE
contractuelle extracontractuelle
ou responsabilité exploitation
Concernant des dommages/préjudices –Corporels
–matériels –Immatériels causés à des tiers
12/12/07-UHPC 41
OBJET de l’assurance RC professionnelle IPCF
DOMMAGEdans l’exercice de l’activité professionnelle : (
monopole légal + missions du comptable)et à l’occasion de la profession.
par le fait:
- personnel
- de leurs collaborateurs permanents ou occasionnels , associés ou non - leurs stagiaires
- de leur personnel ou de toutes personnes dont ils répondent
DOMMAGE
résultant de:
1) omissions, oublis, retards…, erreurs de fait ou droit
2) pertes, vols, détériorations ou disparition… de pièces…Sauf espèces et valeurs mobilières
3) vols, malversations … par des personnes dont les comptables sont responsables (stagiaires,
collaborateurs) mais pas comptables associés
12/12/07-UHPC 43
Activités également couvertes : notamment plan financier
secrétariat social si en parallèle à des activités comptables
conseil en organisation informatique MAIS pas le développement de logiciels et/ou l’installation de matériels informatiques
Garantie également acquise dans tous les cas où l’IPCF aura jugé les activités conformes à la déontologie et/ou à l’activité professionnelle normale
12/12/07-UHPC 44
- frais de reconstitution de dossier perdus ou détruits : dossier =
- ensemble des documents relatifs à la relation avec le client ,détenus par le comptable à titre professionnel.
- données informatiques résultant du travail
d’encodage et traitement comptable ssi back-up au moins toutes les semaines- indemnisation pour les pertes depuis le dernier back-up
- frais exposés pour atténuer le dommage
Montant des garanties :
- Responsabilité civile professionnelle : 1.250.000 €/ sinistre
- Responsabilité civile exploitation : Dommage corporel : 6.250.000€
Dommages matériels et immatériels suite à ce dommage :1.250.000 €
Franchises : par tranche de deux années /calendrier
1e sinistre : 500 euros
2è sinistre : 625 euros
3è sinistre :1250 euros
12/12/07-UHPC 46
Etendue territoriale
Couverture pour:- faits survenus dans le monde entier
- si cela concerne des activités que les assurés exercent à partir de leur siège en Belgique (facturation en Belgique)
Etendue dans le temps
Demande en réparation pendant la durée de validitéde la police pour des dommages survenus pendant sa durée de validité
Demande en réparation dans les 60 mois qui suivent la fin de la police pour:
- dommage survenu pendant la police (si pas d’intervention d’une autre police après)
- actes/faits survenus/déclarés pendant la police , susceptibles de dommages
12/12/07-UHPC 47
Exclusions
de dommagesrésultant notamment : d’activités non reconnuesde mandats spéciaux(liquidateur ou syndic-> avenant) d’un acte délictueux volontaireMAIS couverture des conséquences civiles de la violation du secret professionnel d’un fait intentionnel
des fautes lourdes, causes du préjudice: l’ivresse … de la responsabilité personnelle des préposés, ,
collaborateurs, stagiaires si dans le cadre d’un fait délictueux, volontaire ou intentionnel = couverture acquise comme civilement responsable mais sous réserve du recours de l’assureur contre l’auteur
des amendes judiciaires et autres réclamations d’honoraires
virus informatiquesSAUF si virus inconnu (pas encore d’anti-virus) et prise de toutes mesures ad hoc
Déclaration de sinistre
Obligation allégée :
En cas de connaissance de faits susceptibles de demande de réparation : possibilité mais pas obligation d’informer d’office l’assureur si l’enjeu ne dépasse pas 12.500 euros.
Dans le cas contraire, vous devez faire une
déclaration préventive
12/12/07-UHPC 49
Assurance protection juridique
Dans le cadre de la police d’assurance collective, analyser l’intervention d’un avocat sous deux angles:
- le volet Assurance Responsabilité civile professionnelle
- le volet Protection juridique.
12/12/07-UHPC 50
En ce qui concerne les compagnies
d’assurances, le «volet protection juridique»
est géré de manière distincte du «volet responsabilité civile professionnelle» en vue d’éviter les confits d’intérêts entre assureurs. (Directive européenne sur l’ass.
Prot. Jur.).
« qui choisit l’avocat ? » et
« à qui en incombent les frais ? ».
Volet Assurance Responsabilité civile professionnelle
Procès en RC professionnelle A. Au civil :
Sous l’angle des intérêts civils: en cas de concordance - logique- des intérêts de l’assureur et de l’assuréÎl’assureur pourra intervenir en lieu et place de l’assuré (ceci n’impliquant en soi aucune reconnaissance préjudiciable de la part de l’assuré).
C’est l’avocat choisi par la compagnie d’assurancequi défendra les intérêts de celle-ci et donc les intérêts convergents du comptable assuré.
Si l’assuré veut néanmoins s’adjoindre la défense d’un
12/12/07-UHPC 52
Volet Assurance Responsabilité civile professionnelle
B. Au pénal :
Pour sa défense pénale, l’assuré choisit son avocat à ses propres frais *
(* sous réserve de l’intervention du « volet protection juridique »)
Sous l’angle des intérêts civils, l’assureur peut intervenir volontairement.
12/12/07-UHPC 53
Volet Protection juridique
Les matières assurées en protection juridique sont :
la défense pénale*
le recours civil
la sauvegarde des intérêts juridiques des assurés résultant de contrats soumis au droit des obligations conventionnelles
Les Frais visés :
sous réserve de l’accord écrit de l’assureur dépenses de l’assureur pour la gestion du dossier honoraires et frais d’avocats*, arbitres et huissiers (prise en charge des frais d’un seul avocat ; si l’assuré demande à l’avocat choisi de plaider hors du ressort de la Cour d’appel dont il dépend, les frais supplémentaires seront à charge de l’assuré)
frais de procédures judiciaires et extrajudiciaires frais et honoraires d’expert mandaté par l’assureur frais de déplacement de l’assuré en cas de comparution devant un tribunal étranger
frais de procédure d’exécution.
12/12/07-UHPC 55
1) La défense pénale
En cas de procès pénal, l’assuré choisit son propre avocat.
Le « volet protection juridique » peut intervenir :
-En cas d’ infractions aux lois….résultant d’omissions, d’imprudences, de négligences ou faits involontaires.
-Dans les autres cas –sauf crimes ou crimes correctionnalisés (qui sont d’office exclus) la garantie est acquise si le résultat définitif du procès est un acquittement.
12/12/07-UHPC 56
Survenance du sinistre
Au moment où une des parties ou un tiers a commencé à contrevenir à une obligation, prescription légale ou contractuelle Etendue de l’assurance en défense pénale
Après tentative de règlement amiable 12.500 euros par sinistre
2) Le recours civil
En cas d’actions en Dommages-Intérêts fondées sur la responsabilité extracontractuelle
– Survenance du sinistre : survenance du fait dommageable
– Etendue de l’assurance :
Après tentative de règlement amiable: 6.500 euros
par sinistre
12/12/07-UHPC 58
3) la sauvegarde des intérêts juridiques des assurés
La sauvegarde des intérêts juridiques des assurés résultant de contrats soumis au droit des obligations conventionnelles :
garantie limitée aux litiges avec les assureurs quant à l’interprétation des polices
R.C.professionnelle, revenu garanti, hospitalisation
12/12/07-UHPC 59
– Survenance du sinistre
Au moment où une des parties ou un tiers a commencé à contrevenir à une obligation, prescription légale ou contractuelle – Etendue de l’assurance
Après tentative de règlement amiable : 500 euros par sinistre et 5000 euros
par année d’assurance
Cas particuliers
domiciliations de société mandats spéciaux liquidateur
syndic d’immeubles
12/12/07-UHPC 61
Police - sous l’angle de l’IEC
Nouvelle police conclue par l’IEC signée le 8 octobre 2007
Effet au 1
ermai 2006 (effet rétroactif)
Obligation légale : Art. 33 Loi du 22 avril 1999 : Les experts-comptables externes et les conseils fiscaux externes sont responsables de l’accomplissement de leur mission professionnelle
-> Interdiction de se soustraire à cette responsabilité
-> Obligation d’assurance (Contrat approuvé par l’Institut)
12/12/07-UHPC 62
Plan de la Police d’assurance collective de l’IEC La police comprend 3 titres :
• Titre I. Responsabilité civile professionnelle et RC exploitation
• Titre II. La protection juridique
• Titre III.Clauses administratives communes
Titre I. RC - Définitions
L’assuré: aux adhérents titulaires de la qualité d’expert comptable ou conseil fiscal), sociétés membre ou stagiaire IEC
Le sinistre:
- la demande en réparation formulée par écrit à l’encontre de l’assureur ou d’un assuré
- la déclaration par l’assuré à l’assureur et/ou au courtier d’acte ou fait pouvant donner lieu à une demande en
12/12/07-UHPC 64
•
dommages matériels: endommagement, destruction, détérioration, altération ou perte de choses, de biens, d’animaux, de substances•
dommages immatériels: tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d’avantages liés à l’exercice d’un droit, à la jouissance d’un bien (notamment : perte de marché, de clientèle, renommée commerciale…)•
fait générateur: tout fait, acte, omission, négligence ou faute qui est à l’origine du dommage (infra)•
franchise :partie de l’indemnité du sinistre qui reste à charge de l’assuré12/12/07-UHPC 65
Responsabilités couvertes
• 1) RC civile professionnelle
• Dommages causés à des tiers dans l’exercice des activités assurées
• 2) RC civile exploitation (= extracontractuel)
• Dommages corporels ou matériels
DOMMAGE résultant de :
- Omissions, oublis, retards, indiscrétions, erreurs de fait ou de droit, …
- Pertes, vols; détérioration des pièces, documents, appartenants à des tiers
- Vols, malversations, détournements de pièces au
détriment de tiers dont l’assuré est détenteur
12/12/07-UHPC 67
Activités d’assurance assurées Activités art. 34 et 38 Loi du 22 avril 1999 Exclusions:
- Mandat judiciaire (curateur, séquestre, liquidateur, … sauf l’expertise (supra) - Administrateur de société
- Activité de secrétariat social - Gérant d’affaire et porte-fort
12/12/07-UHPC 68
Activités également couvertes
• Secrétariat social si :
• (i) C’est une activité complémentaire et accessoire à des activités comptables
• (ii) Ne fait pas l’objet d’une facturation séparée
•
Frais de reconstitution de dossier perdus ou détruits: dossier =- ensemble des documents relatifs à la relation avec le client, détenus par le comptable à titre professionnel.
- données informatiques résultant du travail d’encodage et traitement comptable ssi back-up au moins toutes les semaines- indemnisation pour les pertes depuis le dernier back-up
Frais exposés pour atténuer le dommage = frais de sauvetage
12/12/07-UHPC 70
•
Montant des garantiesResponsabilité civile professionnelle : 2.500.000 €/ sinistre et par année ; Extension à 3.000.000 € pour missions spéciales
Franchise: 500 € par sinistre ; 1500 € si le sinistre résulte du dépassement d’un délai
Responsabilité civile exploitation : - Dommage corporel : 6.200.000€ par sinistre - Dommages matériels et immatériels suite à ce dommage : 2.500.000 €
Franchise: 125 € par sinistre pour les dommages matériels uniquement
12/12/07-UHPC 71
•
Etendue territoriale•
Couverture pour : faits survenus dans le monde entier - si cela concerne des activités que les assurés exercent à partir de leur siège en Belgique (facturation en Belgique)•
Etendue dans le temps•
Demande en réparation pendant la durée de validité de la police pour des dommages survenus pendant sa durée de validité•
Demande en réparation dans les 60 mois qui suivent la fin de la police pour :- dommage survenu pendant la police (si pas d’intervention d’une autre police après)