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Décision 97-D-43 du 10 juin 1997

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CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision n° 97-D-43 du 10 juin 1997

relative à une saisine présentée par la société Gaillemar

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre enregistrée le 20 juin 1996 sous le numéro F 884 par laquelle la société Gaillemar (précédemment dénommée Chequepoint) a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en oeuvre par la société Coca-Cola Beverages ;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application ; Vu les autres pièces du dossier ;

Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement entendus, la société Gaillemar ayant été régulièrement convoquée ;

Considérant que la société Gaillemar expose qu'à la suite d'un accord intervenu entre elle et la société Coca-Cola Beverages, elles ont conclu, le 17 mai 1993, un contrat aux termes duquel la société Coca- Cola Beverages devait installer trois distributeurs automatiques de boissons dans des bureaux de change exploités par la société Gaillemar ; qu'en exécution de ce contrat, un premier distributeur automatique fut mis en service, le 10 juin 1993, dans le bureau de change situé 150, avenue des Champs Elysées ; que, le 21 juin suivant, cet appareil fut retiré " pour son entretien " sans être ensuite remis en service et que la société Coca-Cola Beverages devait indiquer " que le contrat avait été définitivement résilié " ; que la société Gaillemar soutient que cette rupture des relations contractuelles trouve son origine dans

l'intervention d'un débitant de boissons voisin du bureau de change où le distributeur automatique avait été installé et qu'elle constitue une violation des dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du

1er décembre 1986 par la société Coca-Cola Beverages ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de l'ordonnance susvisée : " Le Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de ses compétences ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants " ;

Considérant que le contrat signé le 17 mai 1993 entre la société Gaillemar, alors dénommée

Chequepoint, et la société Coca-Cola Beverages est une " convention de dépôt pour l'installation et

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l'exploitation de distributeur(s) automatique(s) " par laquelle la société Chequepoint autorise la société Coca-Cola Beverages à " occuper dans ses locaux ... un emplacement aux fins de mise en dépôt et d'installation de 3 distributeurs automatiques de boissons non alcoolisées " ; que les frais liés à la livraison des appareils et les coûts de fonctionnement et d'entretien sont assumés par la société Coca- Cola Beverages qui assure notamment " un approvisionnement régulier [des appareils et] les opérations de dépannage dans les meilleurs délais " ; que le dépositaire supporte, pour sa part, " le coût des travaux de branchement et fournit (...) gratuitement le courant électrique " ; que la société Coca-Cola Beverages exerce " seule la direction du (des) distributeur(s) " et, à ce titre, applique " librement la politique de prix de son choix " et que le dépositaire perçoit, par appareil, " une redevance " égale à 50 % de la recette des ventes de boissons ;

Considérant que si la société Gaillemar met en cause l'intervention de la brasserie voisine de ses locaux auprès de la société Coca-Cola Beverages, intervention qui aurait été à l'origine du retrait de l'appareil, elle n'apporte aucun élément étayant ses affirmations, se bornant à rapprocher les faits allégués de ceux qui ont fait l'objet des décisions n° 91-D-56 et 91-D-57 du 10 décembre 1991 du Conseil de la

concurrence relatives à des pratiques mises en oeuvre par des organisations professionnelles de débitants de boissons dans les départements de la Gironde et du Nord ; qu'au surplus, la société Gaillemar a

indiqué verbalement avoir passé ultérieurement un accord avec une autre société qui installe et exploite des distributeurs automatiques de boissons et qu'en exécution de cet accord, elle dispose d'un appareil distribuant des boissons, notamment de marque Coca-cola, à l'emplacement de celui retiré par la société Coca-Cola Beverages, lui permettant ainsi de poursuivre cette activité ;

Considérant que le litige qui oppose la société Gaillemar à la société Coca-Cola Beverages est un litige purement commercial qui a d'ailleurs été porté devant le tribunal de commerce de Paris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la saisine enregistrée sous le numéro F 884 n'est pas recevable,

DÉCIDE :

Article unique - La saisine enregistrée sous le numéro F 884 est déclarée irrecevable.

Délibéré, sur le rapport oral de M. Véglis, par M. Barbeau, président, MM. Cortesse et Jenny, vice- présidents.

Le rapporteur général, Le président,

Marie PICARD Charles BARBEAU

© Conseil de la concurrence

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