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Décision 97-D-17 du 11 mars 1997

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Texte intégral

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F 371

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision n° 97-D-17 du 11 mars 1997

relative à des pratiques relevées lors de la passation de marchés publics d’éclairage ou de signalisation lumineuse de carrefours en région parisienne

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre enregistrée le 26 décembre 1990 sous le numéro F 371, par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques relevées lors de la passation de marchés publics d’éclairage ou de signalisation lumineuse de carrefours en région parisienne ;

Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application ;

Vu les observations présentées par les sociétés Amica, Bentin & cie., Blot & cie., Cegelec, Entreprise générale d’électricité Drode Neuilly, Drouard Régions, Entreprise Rationnelle d’installation électrique (ENTRA), Entreprise Industrielle, E.T.D.E., Forclum, Fortier & cie., Entreprise générale électrique Gallet-Delage, Garczynski et Traploir, Lesens Electricité, Entreprise Letot, Les Etablissements Lingard, Paillard, La Périphérique, Entreprise générale d’installations électriques Jean Prunevieille, de Travaux électriques publics et industriels Satelec, Saunier-Duval Electricité, d’électricité pour la lumière et la force (SELF-EC), SICOPAR, SPIE-Trindel Sécurité, Suburbaine de canalisations et de grands travaux, Nouvelle des établissements Jules Verger et Delporte et Viola & cie., ainsi que par le commissaire du Gouvernement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement entendus ;

Les sociétés Amica, Bentin & cie., Blot & cie., Cegelec, Entreprise générale d’électricité Drode Neuilly, Drouard Régions, Entreprise Rationnelle d’installation électrique (ENTRA), Entreprise Industrielle, E.T.D.E., Forclum, Fortier & cie., Entreprise générale électrique Gallet-Delage, Garczynski et Traploir, Lesens Electricité, Entreprise Letot, Les Etablissements Lingard, Martinot & cie, Paillard, La Périphérique, Entreprise générale d’installations électriques Jean Prunevieille, Ralite, de Travaux électriques publics et industriels Satelec, Saunier-Duval Electricité, de Constructions Industrielles et Electriques de la Région Parisienne (SCIERP), d’électricité pour la lumière et la force (SELF-EC), SICOPAR, SPIE-Trindel Sécurité, Suburbaine de canalisations et de grands travaux, Nouvelle des établissements Jules Verger et Delporte et Viola & cie., ayant été régulièrement convoquées ;

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Considérant que le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, a, par courrier du 26 décembre 1990, saisi le Conseil de la concurrence de pratiques relevées lors de la passation de marchés publics d’éclairage ou de signalisation lumineuse de carrefours en région parisienne ;

Considérant que les sociétés Amica, Bentin, Cegelec, Drouard Régions, Entra, l’Entreprise Industrielle, E.T.D.E., Forclum, Fortier & Cie, Gallet-Delage, Garczynski et Traploir, Lesens Electricité, Etablissements Lingard, Paillard, la Périphérique, Prunevieille, Satelec, Saunier-Duval, SELF-EC, SPIE-Trindel, Suburbaine de Canalisations, Verger et Delporte, et Viola en réponse à une notification de griefs qui leur a été adressée le 13 septembre 1995, font valoir qu’en l’absence de tout acte interruptif intervenu pendant un délai de trois ans à compter de la saisine du Conseil datée du 26 décembre 1990, les faits dénoncés dans la saisine sont prescrits, en application des dispositions de l’article 27 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Considérant qu’aux termes de l’article 27 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 :

« le Conseil ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation et leur sanction » ; que la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 1er décembre 1995 (société l’Entreprise Industrielle, 1ère chambre, section concurrence, arrêt n° 95/3245) a décidé que « ce texte établit un délai de prescription et définit la nature des actes ayant pour effet de l’interrompre ; (...) que toute prescription dont l’acquisition a pour conséquence de rendre irrecevable une action ou d’interdire la sanction d’un fait, recommence à courir après qu’elle ait été interrompue, sous réserve d’une éventuelle cause (...) de suspension de son cours » ;

Considérant que la Cour de cassation a, par deux arrêts en date du 5 février 1991 (chambre commerciale arrêts n° 168.P et 169.D), déclaré irrecevables et rejeté plusieurs pourvois formés contre des ordonnances des présidents des tribunaux de grande instance de Bobigny et de Versailles autorisant les agents de la DGCCRF à procéder, dans le cadre de l’enquête concernant les pratiques de l’espèce, à des visites et saisies au sein de plusieurs entreprises ; que ces arrêts ont interrompu la prescription des faits dont le Conseil a été saisi ;

Considérant néanmoins qu’il est constant que les pratiques dénoncées par la saisine n’ont fait l’objet d’aucun autre acte interruptif de prescription pendant un délai de plus de trois ans ; que dans ces conditions, le Conseil ne peut examiner ces faits ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article 20 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 ;

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Décide :

Article unique : Il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure.

Délibéré, sur le rapport de Mademoiselle Valérie Michel, par M. Barbeau, président, MM. Cortesse, vice-président, et Rocca, membre, désigné en remplacement de M. Jenny, vice-président, empêché.

Le rapporteur général suppléant, Le président,

Marie-Hélène Mathonnière Charles Barbeau

© Conseil de la concurrence

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