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COMITÉ POUR LA RÉPRESSION INTERNATIONALE DU TERRORISME

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(1)

[C om m uniqué au Conseil.] N ° officiel:

C. 36a

1936. V.

Genève, le 15 janvier 1936.

SOCIÉTÉ DES NATIONS

COMITÉ PO U R LA R É PR ESSIO N INTERNATIONALE DU TERRORISME

R A P P O R T A U CONSEIL

S U R L A D E U X IÈ M E S E S S IO N D U COMITÉ

Tenue du

7

au

15

janvier 1936.

So m m a i r e.

Pages

Rapport au Conseil, adopté p ar le Comité le 15 janvier 1936 1 Appendice 1. — Projet de Convention pour la prévention et la répression internationales

du terrorism e ... 3 Appendice I I . — P rojet de Convention pour la création d ’une Cour pénale internationale 8 Appendice I I I . — Observations des gouvernem ents reçues après la clôture de la première

session du Comité :

République A r g e n ti n e ... 13 E g y p t e ... 13

Pays-Bas ... 14

RAPPORT AU CONSEIL

Le Comité pour la répression internationale du terrorisme, constitué en exécution de la résolution adoptée par le Conseil le 10 décembre 1934, s’est réuni à Genève en une deuxième session qui a duré du 7 au 15 janvier 1936.

É taien t présents à cette session du Com ité1 :

Son Excellence le comte Ca r t o n d e Wi a r t (Belgique), Ministre d ’E ta t, Président, accompagné de M. Simon Sa s s e r a t h, Avocat près la Cour d ’appel de Bruxelles, Professeur à l ’In stitu t des H autes E tudes de Belgique.

Sir Jo h n Fischer W i l l i a m s, C.B.E., K.C. (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) ;

suppléant: M. L. S. Br a s s, Conseiller juridique adjoint, Home Office.

M. E. J . Ga j a r d o (Chili), Chef du Bureau perm anent auprès de la Société des Nations.

S. E. M. J u a n Manuel Ca n o y Tr u e b a (Espagne), Ministre plénipotentiaire, Chef du D épartem ent juridique du Ministère des Affaires étrangères;

suppléant: M. José d e La p u e r t a y d e l a s Po z a s, Conseiller juridique au D épartem ent juridique du Ministère des Affaires étrangères.

1 Les membres suivants du Comité n ’o n t p u assister à cette session;

S. E. M. T y tu s K om arnicki (Pologne).

M. Eugène Hirschfeld (Union des Républiques soviétiques socialistes).

S.d.N. 250 (F.) 160 (A.). 1/36. Imp. Kundig.

(2)

M. Jules Ba s d e v a n t (France), Professeur à la Faculté de droit de Paris, Jurisconsulte du Ministère des Affaires étrangères de la République française.

M. Béla d e Sz e n t- Is t v â n y (Hongrie), Conseiller ministériel au Ministère des Affaires étrangères ;

expert : Colonel vitéz Aloyse Be l d y.

S. E. M. Ugo Al o i s i (Italie), Président de chambre à la Cour de cassation du Royaume d ’Italie;

suppléant : M. le professeur Tommaso Pe r a s s i, professeur de droit interna­

tional à l’Université de Rome.

M. Lucien Be k e r m a n (Pologne), Procureur à la Cour de Cassation, Chef de Section au Ministère de la Justice.

S. E. M. V. V. Pe l l a (Roumanie), Ministre plénipotentiaire, Professeur à la Faculté de droit de Jassy;

suppléant: M. Slavko St o y k o v i t c h, Professeur à la Faculté de droit de Bucarest.

M. E. De l a q u i s (Suisse), Professeur à l’Université de Genève.

M. Victor Br o w n (Union des Républiques soviétiques socialistes), Secrétaire d ’Ambas­

sade de l’Union des Républiques soviétiques socialistes.

Le Comité a pris connaissance des réponses des Gouvernements de l ’Argentine et de l ’Egypte ainsi que des observations présentées par le Gouvernement des P ay s-B as1 sur les textes annexés au rappo rt adressé au Conseil par le Comité lors de sa première session (document C. 184.M. 102.

X935-V).

Il a été, en outre, saisi par le membre britannique de propositions d ’am endem ents de la première partie de la Convention et d ’une note concernant le projet de Cour pénale internationale.

Le Comité a enfin reçu communication des textes-modèles pour la répression d u terrorisme adoptés en septem bre 1935 p a r la sixième Conférence internationale pour l'Unification du Droit pénal qui s ’est réunie à Copenhague.

En ten a n t com pte des éléments d ’appréciation qui résultent des documents ci-dessus indiqués ainsi que des observations qui lui ont été présentées au cours de sa deuxième session p a r certains de ses membres, le Comité a procédé à une revision des textes concernant la prévention et la répression du terrorisme et à l’examen des dispositions sur la Cour pénale internationale dont il avait été saisi lors de sa première session par les mem bres belge, espagnol, français et roumain.

Le Comité a considéré q u ’il est préférable de soum ettre à l ’appréciation des E ta ts deux projets de conventions.

Le prem ier au rait pour objet la prévention et la répression du terrorism e (appendice I), le deuxième la création d ’une Cour pénale internationale (appendice II).

Le Comité a été amené à cette solution p a r le fait que des divergences se sont manifestées en ce qui concerne le principe de l ’opportunité de la création d ’une Cour pénale internationale.

Avec u n te] système., les E ta ts qui estim ent pour des raisons de principe ou pour to u t autre m otif ne devoir déférer en aucun cas un inculpé à la Cour pénale internationale ont la possibilité de devenir parties contractantes seulement de la première Convention.

Au contraire, la signature, l’acceptation p a r un E ta t de la Convention pour la création d ’une Cour pénale internationale est subordonnée à l ’acceptation p ar le même E ta t de la Convention pour la prévention et la répression du terrorisme.

Le m embre soviétique a estimé que la Convention pour la prévention et la répression du terrorisme devrait contenir un préam bule destiné à m ettre en lumière la gravité exceptionnelle des activités terroristes et le danger q u ’elles présentent pour les relations internationales. Il a, en outre, insisté sur la nécessité que le b u t de la Convention soit précisée en ce sens q u ’elle vise les actes de terrorisme politique ayan t une portée internationale.

Le Comité a considéré que par les textes q u ’il a établis, toutes les formes dangereuses du terrorisme qui im posent une e n tr’aide internationale ont été envisagées.

De l’avis de certains mem bres du Comité, il devrait être prescrit aux E ta ts eux-mêmes de s ’abstenir de tous faits destinés à favoriser les activités terroristes dirigées contre la sûreté et l ’ordre publics d ’un a u tre E ta t.

Le Comité a considéré q u ’une telle prescription serait superflue, le droit international im posant à to u t E t a t comme une stricte obligation, non seulement de ne pas avoir recours à de tels procédés, mais encore de s ’opposer sur son territoire à to u te entreprise de n ature à m ettre en dan g er la sûreté et l’ordre publics des autres E tats.

Enfin, le membre chilien, to u t en reconnaissant la connexité qui peut exister entre la prévention du terrorisme et le problème de la falsification des passeports, a exprimé l ’opinion q u ’une Convention pour la prévention et la répression du terrorism e ne devrait pas s’occuper de ce problème. A son avis, ce problème, d ’une portée bien plus générale et qui a donné lieu de la p a rt d ’une conférence internationale à certaines recom m andations en voie de recevoir effet pourrait faire l’objet d ’un protocole facultatif annexé à cette Convention.

Le Comité a estimé, toutefois, que des dispositions concernant la falsification de passeports sont nécessaires dans une Convention pour la prévention des actes de terrorism e, é ta n t donné que dans la p lu p art des cas les terroristes qui développent leur activité sur les territoires de plusieurs E ta ts emploient pour leurs déplacements de faux passeports.

1 Voir appendice I I I .

(3)

— 3 —

E n faisant connaître p a r le présent rap p o rt et par les textes y annexés le résu ltat de ses travaux, le Comité prie le Conseil, s’il le juge utile et opportun, de bien vouloir transm ettre pour observations le présent rap p ort et ses appendices au x gouvernements.

Il serait désirable que les observations des gouvernem ents parvinssent au Secrétaire général a v a n t le 15 juillet 1936, de façon à pouvoir être communiquées à l ’Assemblée ordinaire de 1936, qui aurait à se prononcer sur l ’opportunité de la réunion en 1937 d ’une conférence diplom atique pour l ’élaboration des conventions envisagées p a r le Comité.

Le Comité p ourrait, le cas échéant, avoir une session à une d ate suivant de près la clôture de la prochaine Assemblée ordinaire de la Société des Nations, afin de procéder, à la lumière des observations des gouvernem ents et des délibérations de ladite Assemblée, à une dernière revision des textes d evant être soumis à la Conférence diplomatique.

Le 15 j a n v i e r 19 3 6 . (S ign é) Ca r t o n d e Wi a r t,

Président.

Appendice I.

Pr o j e t d e Co n v e n t i o n p o u r l a p r é v e n t i o n e t l a r é p r e s s i o n i n t e r n a t i o n a l e s d u t e r r o r i s m e.

Article premier.

Le b u t de la présente Convention est d ’assurer l’e n tr’aide internationale en vue de prévenir et de réprimer le terrorisme.

Article 2.

A cet effet, chacune des H autes P arties contractantes doit prévoir dans sa législation pénale les faits suivants, q u ’ils affectent ses intérêts propres ou ceux d ’une au tre H aute Partie contrac­

tante, lorsque lesdits faits ten d en t à provoquer, p a r la violence ou par la création d ’un é ta t de terreur, soit un changem ent dans le fonctionnem ent des pouvoirs ou un arrêt dans les services publics, soit un trouble dans les relations internationales :

(1) T out fait intentionnel dirigé contre la vie, l’intégrité corporelle, la santé ou la liberté : a) Des chefs d ’E t a t; des personnes exerçant les prérogatives du chef d ’E ta t ; de leurs successeurs héréditaires ou désignés ;

b) Des conjoints des personnes ci-dessus énumérées ;

c) Des mem bres du gouvernem ent ; des fonctionnaires et agents du gouvernem ent ; d) Des mem bres des corps constitutionnels ou législatifs ;

é) Des personnes exerçant des fonctions judiciaires;

/) Des représentants diplom atiques et des consuls ; g) Des militaires.

(2) T out fait intentionnel consistant à détruire ou à endommager : a) Des b âtim en ts publics ou autres biens publics;

b) Des voies et moyens de tran sp o rt et de com m unication ou leurs installations ; c) Des biens a p p a rte n an t à des entreprises d ’utilité publique.

(3) Tout fait intentionnel de natu re à m ettre en péril des vies hum aines p a r la création d ’un danger comm un et, notam m ent, en en tra v a n t le fonctionnem ent des communications, en employant des produits explosifs et incendiaires, en propageant des maladies contagieuses, en empoisonnant les eaux potables et les produits alimentaires.

(4) Le fait de fabriquer, détenir, exporter, importer, transporter, vendre, céder ou distribuer des m atières ou des objets en vue de l ’exécution d ’un acte prévu au présent article.

(5) Le fait intentionnel d ’assister p a r to u t m oyen les auteurs des actes ci-desus mentionnés et leurs complices.

Article 3.

1. Chacune des H au tes Parties co n tractantes doit également prévoir dans sa législation pénale :

(1) La ten ta tiv e des infractions prévues à l ’article 2;

(2) L ’entente en vue de l’accomplissement d ’un acte m entionné à l’article 2, l ’instigation directe, qu'elle soit ou non suivie d'effet, la participation intentionnelle, ainsi que to ute aide en vue de l ’accomplissement d ’un tel acte, que l ’entente, l’instigation, la participation ou l’aide ait lieu dans le pays où l’acte est ou doit être commis ou dans un au tre pays;

(4)

— 4 —

2. Les actes de participation aux infractions prévues par la présente Convention seront considérés comme des infractions distinctes lorsqu’ils ne peuvent être jugés que dans des pays différents ;

3. L ’engagement relatif à l’instigation ne porte pas attein te à la législation nationale en ce qui concerne l’incrimination de l’instigation privée non suivie d ’effet.

Article 4.

Sous réserve des qualifications et dispositions spéciales prévues par la législation

nationale

en ce qui touche certaines personnes visées au num éro (1) de l ’article 2, il ne doit être établi, au point de vue de la protection pénale, aucune distinction entre les faits prévus aux articles 2 et 3, suivant qu'ils sont dirigés contre l’E ta t lui-même, ses ressortissants ou ses biens ou contre une autre Partie contractante, ses ressortissants ou ses biens.

Article 5.

1. Les pays qui adm etten t le principe de la récidive internationale reconnaissent, dans les conditions établies par leurs législations respectives, comme génératrices d ’une telle récidive, les condamnations étrangères prononcées du chef de l ’un des actes prévus aux articles 2 et 3.

2 Lesdites condam nations seront, en outre, reconnues de plein droit ou à la suite d ’une procédure spéciale par les H autes Parties contractantes dont la législation adm et la recon­

naissance des jugem ents étrangers en m atière pénale, en vue de donner lieu, dans les conditions prévues p a r cette législation, à des incapacités, déchéances ou interdictions de droit public ou privé.

Article 6.

D ans la mesure où la constitution de parties civiles est admise par la législation interne, les parties civiles étrangères, y compris éventuellem ent une H aute Partie contractante, doivent jouir de l’exercice de tous les droits reconnus aux nationaux p a r les lois du pays où se juge l’affaire.

Article 7.

1. D ans les pays qui n ’adm ettent pas le principe de l ’extradition des nationaux, leurs ressortissants qui sont rentrés sur le territoire de leur pays, après s ’être rendus coupables à l ’étranger de faits prévus aux articles 2 et 3, doivent être punis de la même manière que si le fait avait été commis sur leur territoire, et cela même dans le cas où le coupable aurait acquis sa nationalité postérieurement à l ’accomplissement de l ’infraction.

2. Cette disposition n ’est pas applicable lorsque, dans un cas semblable, l’extradition d'un étranger ne peut pas être accordée.

Article 8.

Les étrangers qui ont commis à l ’étranger des faits prévus aux articles 2 et 3 et qui se trouvent sur le territoire d'une des H autes Parties contractantes doivent être punis de la même manière que si le fait avait été commis sur le territoire de celle-ci, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) L ’extradition ay an t été demandée n ’a pu être accordée pour une raison étrangère au fait même;

b) La législation du pays de refuge adm et comme règle générale la poursuite d ’infractions commises à l’étranger;

c) L ’étranger est ressortissant d ’un pays qui adm et comme règle générale la poursuite des infractions commises pai des étrangers à l ’étranger.

Article 9.

1. Les faits prévus aux articles 2 et 3 sont de plein droit compris comme cas d ’extradition dans to u t traité d ’extradition conclu ou à conclure entre les H autes Parties contractantes.

2. Les H autes Parties contractantes qui ne subordonnent pas l'extradition à l’existence d ’un traité reconnaissent, dès à présent, les faits prévus aux articles 2 et 3 comme cas d ’extradition entre elles.

3. L ’extradition sera accordée conformément au droit du pays requis et sous la condition de réciprocité.

Article 10.

Lorsqu’en v ertu de la présente Convention il appartient à une H aute Partie contractante de procéder au jugem ent d ’une infraction prévue aux articles 2 et 3. la juridiction compétente est déterminée p ar le droit de cette H aute P a rtie contractante.

(5)

— 5 —

Article i l .

1. Doivent être réglementés le port, la détention et la circulation d ’arm es à feu (autres nue les armes de chasse à canon lisse), munitions, et explosifs, et doit être réprimé le fait de les céder, de les vendre ou de les distribuer à une personne ne justifiant pas de l ’autorisation ou de la déclaration lorsqu’elles sont requises p ar la législation interne pour la détention et le port desdits objets.

2. Les fabricants d ’armes à feu (autres que les armes de chasse à canon lisse) doivent être obligés de m arquer chaque arm e d ’un num éro d'ordre ou signe distinctif de natu re à l’identifier et de tenir u n registre des noms et adresses des acheteurs.

Article 12.

1. Doivent être punis sans égard au caractère national ou étranger des passeports ou documents équivalents et quel que soit le b u t poursuivi :

i° Tous les faits frauduleux de fabrication ou d ’altération;

2° Le fait d ’introduire dans le pays, de se procurer ou de détenir des passeports ou documents équivalents qui sont faux ou falsifiés, sachant q u ’ils le sont ;

30 Le fait de se faire délivrer des passeports ou documents équivalents sur déclarations ou pièces fausses;

4° L ’usage des passeports ou documents équivalents faux ou falsifiés ou établis à une autre identité que celle du p o rteu r ;

2. Doit être également puni le fait de la p a rt des fonctionnaires com pétents de délivrer sciemment des passeports ou visas en vue de favoriser une activité contraire au b u t visé par la présente Convention à des personnes, sachant q u ’elles n ’ont pas le droit, conformément aux lois ou règlements, d ’obtenir lesdits passeports ou visas.

Article 13.

Chacune des Parties contractantes doit prendre sur son territoire les mesures appropriées en vue de prévenir tou te activité contrail e au b u t visé p a r la présente Convention

Article 14.

1. Dans chaque pays et dans le cadre de sa législation nationale, les résultats des recherches en m atière d ’infractions prévues aux articles 2 et 3 seront centralisés dans un service.

2. Ce service doit être en contact étro it:

à) Avec les autorités de police à l’intérieur du pays;

b) Avec les services similaires des autres pays.

3. Il doit, en outre, réunir tous les renseignements pouvant faciliter la prévention et la répression des actes prévus aux articles 2 et 3 et, dans la mesure du possible, se tenir en contact étroit avec les autorités judiciaires à l ’intérieur du pays.

Article 15.

Chaque service, dans les limites où il le jugera utile, devra notifier au service des autres pays, en leur donnant toutes inform ations nécessaires :

a) Tout acte prévu aux articles 2 et 3, même s’il est encore à l ’é ta t de projet; cette notification sera accompagnée de descriptions, de copies ou de photographies;

b) Les recherches, poursuites, arrestations, condamnations, expulsions de personnes s’étant rendues coupables d ’actes visés p ar la présente Convention, ainsi que le déplacement de ces personnes et tous renseignements utiles, notam m ent leurs signalement, empreintes digitales et photographies;

c) La découverte des écrits, armes, engins ou autres obj ets se ra p p o rtan t aux actes prévus par les articles 2, 3, 11 et 12.

Article 16.

1. Les H autes Parties contractantes sont tenues d ’exécuter les commissions rogatoires conformément à leur législation nationale et à leur pratique en cette matière.

2. La transmission des commissions rogatoires relatives aux infractions visées par la présente Convention doit être opérée :

a) Soit p a r voie de communication directe entre les autorités judiciaires;

b) Soit par correspondance directe des ministres de la Justice des deux pays ou par l’envoi direct par l’autorité du pays requérant au ministre de la Justice du pays requis;

c) Soit par l’intermédiaire de l’agent diplom atique ou consulaire du pays requérant dans le pays requis; cet agent enverra directem ent la commission rogatoire à l’autorité judiciaire compétente ou à celle indiquée p ar le gouvernem ent du pays requis, et recevra directem ent de cette autorité les pièces constituant l’exécution de la commission rogatoire.

(6)

3- Dans les cas a) et c), copie de la commission rogatoire sera toujours adressée en même temps à l’autorité supérieure du pays requis.

4. A défaut d ’entente contraire, la commission rogatoire doit être rédigée dans la langue de l ’au torité requérante, sauf au pays requis à en dem ander une traduction faite dans sa langue et certifiée conforme par l ’autorité requérante.

5. Chaque H aute Partie contractante fera connaître, par une communication adressée à chacune des autres Hautes Parties contractantes, celui ou ceux des modes de transmission susvisés q u ’elle adm et pour les commissions rogatoires de cette H au te Partie contractante.

6. Ju sq u ’au m oment où une H aute Partie contractante fera une telle communication, sa procédure actuelle en fait de commissions rogatoires sera m aintenue.

7. L ’exécution des commissions rogatoires ne pourra donner lieu au rem boursement de taxes ou frais autres que les frais d ’expertises.

8. Rien, dans le présent article, ne pourra être interprété comme constituant, de la p art des H autes Parties contractantes, un engagement d ’adm ettre, en ce qui concerne le système des preuves en matière répressive, une dérogation à leur loi.

Article iy .

La participation d ’une H aute Partie contractante à la présente Convention ne doit pas être interprétée comme po rtan t atteinte à son attitu d e sur la question générale de la compétence de la juridiction pénale comme question de droit international.

Article 18.

La présente Convention laisse intact le principe en vertu duquel la qualification des faits visés par elle, les peines applicables, la poursuite et le jugem ent relèvent dans chaque pays des règles générales de sa législation interne, sans que jam ais l’im punité soit assurée auxdits faits.

Elle ne porte pas non plus attein te au droit des H autes Parties contractantes de régler dans leur législation interne comme elles l’entendent le régime des excuses ainsi que le droit de grâce et l’amnistie.

Article 19.

Les H autes Parties contractantes conviennent que tous les différends qui pourraient s ’élever entre elles au sujet de l ’interprétation ou de l’application de la présente Convention seront, s’ils ne peuvent pas être réglés p a r les négocations directes ou par le moyen d ’un arbitrage convenu entre elles, envoyés pour décision à la Cour perm anente de Justice internationale. Si les Hautes Parties contractantes entre lesquelles surgit un différend, ou l ’une d ’entre elles, n ’étaient pas parties au Protocole p o rtan t la date du 16 décembre 1920 relatif à la Cour perm anente de Justice internationale, ce différend serait soumis, à leur gré et conformément aux règles constitutionnelles de chacune d ’elles, soit à la Cour perm anente de Justice internationale, soit à un tribunal d ’arbitrage constitué conformément à la Convention du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux, soit à to u t autre tribunal d ’arbitrage.

Article 20.

1. La présente Convention, dont les textes français et anglais feront également foi, portera la date de ce jour; elle pourra, jusqu’a u ..., être signée au nom de to u t Membre de la Société des Nations et de to u t E ta t non membre qui a été représenté à la Conférence qui a élaboré la présente Convention ou à qui le Conseil de la Société des Nations aura communiqué u n exemplaire de ladite Convention.

2. La présente Convention sera ratifiée. Les instrum ents de ratification seront transm is au Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera la réception à tous les Membres de la Société ainsi q u ’aux E ta ts non membres visés à l'alinéa précédent.

Article 21.

1. A p artir d u , il pourra être adhéré à la présente Convention au nom de tout Membre de la Société des Nations ou de to u t E ta t non membre visé à l ’article 20 par qui cet accord n ’aurait pas été signé.

2. Les instrum ents d ’adhésion seront transmis au Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera la réception à tous les Membres de la Société et aux E ta ts non membres visés audit article.

Article 22.

Les Membres de la Société des Nations et E ta ts non membres qui sont disposés à ratifier la Convention conformément au second alinéa de l ’article 20 ou à y adhérer en vertu de l’article 21, mais qui désirent être autorisés à apporter des réserves à l ’application de la Convention, informeront

(7)

— 7 —

de leur intention le Secrétaire général de la Société des Nations. Celui-ci comm uniquera immé­

diatement ces réserves à tous les Membres de la Société et E ta ts non m embres au nom desquels un instrum ent de ratification ou d ’adhésion au ra été déposé, en leur dem andant s ’ils o n t des objections à présenter. Si la réserve est formulée au cours des deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la Convention, la même com m unication sera adressée aux Membres de la Société et Etats non membres dont la signature n ’a pas encore été suivie de ratification. Si dans u n délai de six mois à p a rtir de la d ate de la com m unication du Secrétaire général aucune objection n ’a été soulevée contre la réserve, celle-ci sera considérée comme acceptée p ar les H autes Parties contractantes.

Article 23.

La ratification par une H aute Partie c o n tractan te ou son adhésion à la présente Convention implique l’assurance de sa p a rt que sa législation et son organisation adm inistrative sont conformes aux règles posées dans la Convention.

Article 24.

1. Chacune des H autes Parties co ntractantes peu t déclarer, au m om ent de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, que, par son acceptation de la présente Convention, elle n ’entend assumer aucune obligation en ce qui concerne l’ensemble ou toute partie de ses colonies, protec­

torats, territoires d ’outre-mer, territoires placés sous sa suzeraineté ou territoires pour lesquels un m andat lui a été confié ; dans ce cas, la présente Convention ne sera pas applicable aux territoires faisant l’objet d ’une telle déclaration.

2. Chacune des H autes Parties contractantes pourra ultérieurem ent notifier au Secrétaire général de la Société des Nations q u ’elle entend rendre la présente Convention applicable à l’ensemble ou à tou te partie de ses territoires ay an t fait l’objet de la déclaration prévue au p a ra ­ graphe précédent. Dans ce cas, la Convention s’appliquera à tous les territoires visés dans la notification quatre-vingt-dix jours après la réception de cette notification par le Secrétaire général de la Société des Nations.

3. Chacune des H autes Parties co ntractantes peut, à tout m om ent, déclarer q u ’elle entend voir cesser l’application de la présente Convention pour l’ensemble ou pour toute partie de ses colonies, protectorats, territoires d ’outre-m er, territoires placés sous sa suzeraineté ou territoires pour lesquels un m andat lui a été confié ; dans ce cas, la Convention cessera d ’être applicable aux territoires faisant l ’objet d ’une telle déclaration un an après la réception de cette déclaration par le Secrétaire général de la Société des Nations.

4. Le Secrétaire général de la Société des Nations comm uniquera à tous les Membres de la Société des N ations et aux E ta ts non m embres les déclarations et notifications reçues en vertu du présent article.

Article 25.

La présente Convention n ’entrera en vigueur que lorsqu’elle aura été ratifiée ou qu ’il y aura été adhéré au nom de .. . Membres de la Société des Nations ou E ta ts non membres. L a date de l'entrée en vigueur sera le quatre-vingt-dixièm e jo ur qui suivra la réception par le Secrétaire général de la Société des Nations de la . . . me ratification ou adhésion.

Article 26.

Chaque ratification ou adhésion qui interviendra après l ’entrée en vigueur de la Convention, conformément à l ’article 25, sortira ses effets dès le quatre-vingt-dixièm e jour qui suivra la date de sa réception p a r le Secrétaire général de la Société des Nations.

Article 27.

L a présente Convention pourra être dénoncée au nom de to u t Membre de la Société des Nations ou de to u t E ta t non membre, p a r notification écrite adressée au Secrétaire général de la Société des Nations, qui en informera tous les Membres de la Société et les E ta ts non membres visés à l’article 20. La dénonciation sortira ses effets un an après la date à laquelle elle aura été reçue par le Secrétaire général de la Société des N ations; elle ne sera opérante qu ’au regard du Membre de la Société ou E ta t non m embre au nom duquel elle aura été effectuée.

Article 28.

La présente Convention sera enregistrée p a r le Secrétaire général de la Société des Nations à la date de son entrée en vigueur.

(8)

— 8 —

Appendice II.

Pr o j e t d e c o n v e n t i o n p o u r l a c r é a t i o n du n e Co u r p é n a l e i n t e r n a t i o n a l e.

Article premier.

Il est instituée une Cour pénale internationale en vue de juger dans les conditions ci-après spécifiées les individus inculpés d'une infraction prévue dans la Convention de ce jour pour la prévention et la répression internationales du terrorisme.

Article 2.

La Cour est constituée de façon perm anente. Toutefois, elle ne devra se réunir que lorsqu’elle sera saisie d ’une poursuite relevant de sa compétence.

Article 3.

1. Dans les cas visés par l ’article 10 de la Convention pour la prévention et la répression internationales du terrorisme, toute H au te Partie contractante à la présente Convention a la faculté, au lieu de juger elle-même, de déférer l’inculpé à la Cour.

2. Elle a, en outre, la faculté, au lieu d ’accorder l ’extradition, de déférer l’inculpé à la Cour si l’E ta t qui dem ande l’extradition est également partie à la présente Convention.

Article 4.

La Cour est un corps de m agistrats choisis, sans distinction de nationalité, parm i les jurisconsultes possédant une compétence reconnue en m atière de droit pénal qui sont ou qui ont été membres de tribunaux siégeant en m atière pénale ou qui réunissent les conditions requises pour être nommés aux fonctions judiciaires dans leur pays.

Article 5.

La Cour se compose de cinq juges titulaires et de cinq juges suppléants ap p arten an t chacun à une nationalité différente.

Article 6.

1. Tout Membre de la Société des Nations et to u t E ta t non membre à l'égard duquel la présente Convention est en vigueur pourra présenter deux candidats au plus aux fonctions de juge à la Cour.

2. Le Conseil de la Société des Nations sera prié de choisir les juges titulaires et suppléants parm i les personnes ainsi présentées.

Article 7.

1. Le m an d at des juges est de dix ans. Ce m and at peut être renouvelé.

2. Les juges restent en fonction ju sq u 'à leur remplacement.

3. Toutefois, après ce remplacement, ils continuent de connaître des affaires dont ils sont déjà saisis.

Article 8.

Le juge nommé en remplacement d ’un juge dont le m and at n ’est pas expiré achève le terme du m andat de son prédécesseur.

Article g.

1. Les juges suppléants sont appelés dans l’ordre du tableau.

2. Le tableau est dressé par la Cour en ten a n t compte d ’abord de la priorité de nomination et, ensuite, de l'ancienneté d'âge.

Article 10.

1. La Cour se renouvelle tous les deux ans à raison d ’un membre titulaire et d ’un membre suppléant.

2. Pour la première fois, l ’ordre suivant lequel ce renouvellement aura lieu sera déterminé p a r les soins du Conseil de la Société des Nations au moyen d ’un tirage au sort.

Article 11.

E n cas de vacance d ’un siège par expiration du m andat du titulaire ou pour toute autre cause, il y est pourvu conformément à l’article 6.

(9)

— g —

Article 12.

Un m em bre de la Cour ne peut être relevé de ses fonctions que si, au jugem ent unanim e des autres membres, il a cessé de répondre aux conditions requises.

Article 13.

Les H au tes Parties co ntractantes reconnaissent aux mem bres de la Cour, dans l’exercice de leurs fonctions, les privilèges et im m unités diplomatiques.

Article 14.

1. L a Cour élit pour deux ans son président et son vice-président ; ils sont rééligibles.

2. Le greffe de la Cour sera assuré p a r le Greffe de la Cour perm anente de Justice internationale si celle-ci y consent.

Article 15.

Le siège de la Cour est fixé à L a Haye. La Cour, consultée par son président, peut, pour une affaire déterminée, décider de se réunir ailleurs.

Article 16.

La H aute Partie contractante qui use de la faculté de déférer un individu pour jugement à la Cour en informera le Président par l’interm édiaire du greffe.

Article 17.

La Cour appliquera la loi pénale de fond de l’E ta t sur le territoire duquel l’infraction a été commise. E n cas de contestation sur la question de savoir quelle est la loi pénale de fond à appliquer, la Cour statuera.

Article 18.

Si, pour une raison spéciale, l’un des m embres de la Cour estime ne pas devoir siéger dans une affaire déterminée, il en fait p a rt au président dès q u ’il a été informé que la Cour est saisie de cette affaire.

Article 19.

1. La Cour ne peut siéger valablem ent q u ’au nombre de cinq membres.

2. Si la présence de cinq juges n ’est pas assurée, ce nom bre est parfait par l’appel en fonction de juges suppléants.

Article 20.

Si la Cour est appelée, conform ém ent à l ’article 17, à appliquer la loi d ’un E ta t qui ne compte pas de ressortissant parm i les juges siégeant dans l ’affaire, elle pourra appeler à siéger à ses côtés, avec voix consultative et à titre de juriste assesseur, un jurisconsulte ay an t une com pétence reconnue en la matière.

A rticle 21.

Le Président de la Cour, dès que celle-ci est saisie, en informe l'E ta t contre lequel l ’infraction a été dirigée, ainsi que celui sur le territoire duquel elle a été commise. Ces E ta ts et tous autres peuvent saisir la Cour des résultats de leurs recherches, des éléments de preuve et des pièces à conviction q u ’ils auraient en leur possession, et qui seront joints au dossier de l’affaire.

Article 22.

L ’accusation ap partiendra à l’E ta t contre lequel l’infraction a été dirigée. A son défaut, elle appartiendra à l’E ta t sur le territoire duquel l’infraction a été commise et, à défaut de ce dernier, à l’E ta t qui a saisi la Cour.

Article 23.

Tout E ta t et toute personne qui seraient lésés p a r l’infraction pourront se constituer parties civiles devant la Cour, prendre connaissance du dossier et présenter un mémoire à la Cour.

Article 24.

Communication sera donnée à l’individu déféré pour jugem ent à la Cour du dossier de l’affaire ainsi que du mémoire de la partie civile.

Article 25.

Les parties pourront proposer des tém oins et experts à la Cour, sous réserve pour celle-ci de décider s ’il y a lieu de les citer et de les entendre. L a Cour pourra toujours, même d ’office, procéder à l ’audition d ’autres rémoins et experts.

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10

Article 26.

1. La Cour décide si l'individu qui lui est déféré doit être mis ou m aintenu en é ta t d ’arrestation.

Elle fixe, le cas échéant, les conditions de sa mise en liberté provisoire.

2. Pour l ’exécution de la prise de corps, l’E ta t sur le territoire duquel siège la Cour m e ttra à la disposition de celle-ci un lieu d ’internem ent approprié ainsi que le personnel de gardiens nécessaire.

Article 27.

Les commissions rogatoires dont l’envoi serait jugé utile par la Cour seront, à la demande de celle-ci, adressées par la H aute Partie contractante sur le territoire de laquelle la Cour siège, à l’E t a t com pétent pour leur donner suite.

Article 28.

Il ne pourra être procédé devant la Cour à aucun interrogatoire, à aucune audition de témoins ou d ’experts ni à aucune confrontation q u ’en présence des conseils de l’individu déféré à la Cour, des représentants des E ta ts indiqués à l’article 21, des représentants des parties civiles ou eux dû m ent appelés.

Article 29.

1. Les accusés pourront se faire défendre par des avocats exerçant régulièrement dans un b arreau et agréés par la Cour.

2. Dans le cas où la défense ne serait pas assurée par un avocat choisi par l’accusé et admis p ar la Cour, celle-ci désignera pour chaque accusé, non pourvu d ’u n défenseur agréé, un défenseur d ’office choisi parm i les avocats régulièrement inscrits à un barreau.

Article 30.

1. Les audiences de la Cour sont publiques.

2. Toutefois, en ce qui concerne les auditions de témoins et d ’experts e t lorsqu’elle jugera que leur publicité serait de n atu re à affecter les bonnes relations internationales, la Cour pourra, pa r un jugem ent motivé et rendu à l’unanim ité de ses membres, décider q u ’il y sera procédé à huis clos.

Article 31.

Les délibérations de la Cour sont secrètes.

Article 32.

Les décisions de la Cour sont prises à la m ajorité des juges.

Article 33.

Tout arrêt de la Cour est motivé et lu en audience publique par le président.

Article 34.

L a Cour ne peut inculper d’autres individus que ceux qui lui ont été déférés ni juger les inculpés pour d ’autres faits que ceux en raison desquels ils lui ont été déférés.

Article 35.

1. La Cour pourra prononcer contre les individus qui lui ont été déférés des condamnations aux restitutions et aux dommages-intérêts.

2. Les H autes Parties contractantes sur le territoire desquelles se trouvent les objets à restitu er ou des biens ap parten ant aux condamnés sont tenues de prendre toutes mesures prévues par leurs propres lois afin d ’assurer l ’exécution de ces condamnations.

3. Les dispositions de l ’alinéa précédent s ’appliquent aussi lorsqu’il s’agit du recouvrement des peines pécuniaires prononcées par la Cour ou des frais de procédure.

Article 36.

1. Les peines privatives de liberté seront exécutées, sauf décision contraire de la Cour, par l’E t a t dont la législation pénale de fond a été appliquée.

2. La Cour déterm inera l’affectation des amendes.

Article 37.

Si la peine de m ort a été prononcée, l’E ta t sur le territoire duquel elle devrait être exécutée a u ra la faculté de lui substituer la peine qui est prévue comme im m édiatem ent inférieure par la loi que la Cour a appliquée.

(11)

— I I —

Article 38.

Le droit de grâce sera exercé p a r l’E t a t chargé de l’exécution de la peine. Il prendra au préalable l’avis du Président de la Cour.

Article 39.

1. Contre les arrêts de condam nation rendus p a r la Cour, il n 'y au ra d ’autre voie de recours que la revision.

2. L a Cour déterm inera par son règlem ent les cas dans lesquels la revision pourra lui être demandée.

Article 40.

1. Les indem nités des juges sont à la charge de l’E ta t dont ils sont ressortissants, sur la base d ’un barème établi p a r les H autes Parties contractantes.

2. Il sera institué un fonds commun alimenté par les H autes Parties contractantes et sur lequel seront prélevés les frais de procédure et autres frais imposés p a r le jugem ent de l’affaire, sauf recouvrement à charge du condamné. L ’indemnité spéciale du greffier et les frais du greffe seront supportées p a r ledit fonds.

Article 41.

Les archives de la Cour sont confiées au greffier.

Article 42.

La Cour établira elle-même un règlement pour son fonctionnem ent et sa procédure.

Article 43.

1. La Cour statue sur les questions qui pourraient surgir au sujet de sa propre compétence au cours d ’une affaire dont elle est saisie; elle applique à cet effet les dispositions de la présente Convention ainsi que de la Convention pour la prévention et la répression du terrorisme et les principes généraux du droit.

2. Si une H au te Partie contractante, autre que celle qui aura saisi la Cour, conteste l’étendue de la compétence de celle-ci par rap p o rt à ses propres juridictions nationales, cette contestation sera considérée comme s ’élevant entre cette H aute Partie contractante et la H aute Partie contractante qui aura saisi la Cour, et elle sera réglée comme il est dit à l’article suivant.

Article 44.

Les H autes Parties contractantes conviennent que tous les différends qui pourraient s ’élever entre elles au sujet de l’interprétation ou de l’application de la présente Convention seront, s’ils ne peuvent pas être réglés p a r des négociations directes, envoyés pour décision à la Cour perm anente de Justice internationale. Si les H autes Parties contractantes entre lesquelles surgit un différend, ou l’une d ’entre elles, n ’étaient pas Parties au Protocole p o rta n t la date du 16 décembre 1920 relatif à la Cour perm anente de Justice internationale, ce différend serait soumis, à leur gré et conformément aux règles constitutionnelles de chacune d ’elles, soit à la Cour perm anente de Justice internationale, soit à un tribunal d ’arbitrage constitué conformément à la Convention du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux, soit à to u t autre tribunal d ’arbitrage.

Article 45.

1. L a présente Convention, dont les textes français et anglais feront également foi, portera la date de ce jour; elle pourra, ju sq u ’a u , être signée au nom de to u t Membre de la Société des Nations et E ta t non m embre au nom duquel la Convention de ce jour pour la prévention et la répression internationales du terrorisme a été signée.

2. La présente Convention sera ratifiée. Les instrum ents de ratification seront transm is au Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera la réception à tous les Membres de la Société ainsi q u ’aux E ta ts non mem bres visés à l’alinéa précédent. La ratification est subordonnée pour chaque Membre de la Société et E t a t non membre à la ratification par lui de la Convention pour la prévention et la répression internationales du terrorisme.

Article 46.

1. A p artir d u ... , il pourra être adhéré à la présente Convention au nom de to ut Membre de la Société des N ations ou de to u t E t a t non membre visé à l’article 45 p a r qui cet accord n ’aurait pas été signé.

2. Les instrum ents d ’adhésion seront transm is au Secrétaire général de la Société des Nations qui en notifiera la réception à tous les Membres de la Société et aux E ta ts non membres visés audit article.

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12

Article 47.

La ratification p a r une H au te Partie co ntractante ou son adhésion à la présente Convention implique l’assurance de sa p art que sa législation et son organisation adm inistrative sont conformes aux règles posées d ans la Convention.

Article 48.

1. Chacune des H autes Parties contractantes peut déclarer, au m om ent de la signature, de la ratification ou de l ’adhésion, que, par son acceptation de la présente Convention, elle n ’entend assum er aucune obligation en ce qui concerne l’ensemble ou toute partie de ses colonies, protec­

torats, territoires d ’outre-mer, territoires placés sous sa suzeraineté ou territoires pour lesquels un m an d a t lui a été confié; dans ce cas, la présente Convention ne sera pas applicable aux territoires faisant l’objet d ’une telle déclaration.

2. Chacune des H autes Parties contractantes pourra ultérieurem ent notifier au Secrétaire général de la Société des N ations q u ’elle entend rendre la présente Convention applicable à l ’ensemble ou à to u te partie de ses territoires ayant fait l'objet de la déclaration prévue au paragraphe précédent. Dans ce cas, la Convention s’appliquera à tous les territoires visés dans la notification quatre-vingt-dix jours après la réception de cette notification par le Secrétaire général de la Société des Nations.

3. Chacune des H autes Parties contractantes peut, à to u t m oment, déclarer q u ’elle entend voir cesser l’application de la présente Convention pour l’ensemble ou pour toute partie de ses colonies, protectorats, territoires d ’outre-mer, territoires placés sous sa suzeraineté ou territoires pour lesquels un m an d at lui a été confié; dans ce cas, la Convention cessera d ’être applicable aux territoires faisant l’objet d ’une telle déclaration un an après la réception de cette déclaration p a r le Secrétaire général de la Société des Nations.

4. Le Secrétaire général de la Société des Nations com m uniquera à tous les Membres de la Société des N ations et aux E ta ts non membres les déclarations et notifications reçues en vertu du présent article.

Article 4g.

L a présente Convention n ’entrera en vigueur que lorsqu’elle aura été ratifiée ou q u ’il y aura été adhéré au nom de . . . Membres de la Société des N ations ou E ta ts non membres. L a date de l’entrée en vigueur sera le quatre-vingt-dixièm e jour qui suivra la réception par le Secrétaire général de la Société des Nations de la . . . ratification ou adhésion.

Article 50.

Chaque ratification ou adhésion qui interviendra après l’entrée en vigueur de la Convention, conformément à l ’article 49, sortira ses effets dès le quatre-vingt-dixièm e jour qui suivra la date de sa réception p a r le Secrétaire général de la Société des Nations.

Article 51.

La présente Convention pourra être dénoncée au nom de to u t Membre de la Société des Nations ou de to u t E ta t non membre, par notification écrite adressée au Secrétaire général de la Société des Nations, qui en informera tous les Membres de la Société et les E ta ts non membres visés à l’article 45. L a dénonciation sortira ses effets un an après la date à laquelle elle aura été reçue p ar le Secrétaire général de la Société des N ations; elle ne sera opérante q u ’au regard du Membre de la Société ou E t a t non membre au nom duquel elle aura été effectuée.

Article 52.

Lorsque la Cour aura été saisie d ’une affaire avant la dénonciation de la présente Convention ou l’avis prévu à l ’article 48, elle en achèvera néanmoins l ’examen et le jugement.

Article 53.

1. La présente Convention pourra être revisée, soit selon la procédure suivie pour sa conclusion, soit par voie de négociations entre les H autes Parties contractantes.

2. Si la Convention revisée ne recueille pas l’unanim ité des H autes Parties contractantes, elle pourra, néanmoins, être mise en vigueur p a r la m ajorité de celles-ci après avis donné, trois mois à l ’avance, aux au tres parties contractantes.

3. A l’expiration de ce délai, la présente Convention cessera d ’être en vigueur.

Article 54.

L a présente Convention sera enregistrée par le Secrétaire général de la Société des Nations à la date de son en tré en vigueur.

(13)

13

Appendice III.

Ob s e r v a t i o n s d e s g o u v e r n e m e n t s r e ç u e s a p r è s l a c l ô t u r e d e l a p r e m i è r e s e s s i o n d u Co m i t é. 1

République Argentine.

[Traduction.] Le 8 août 1935.

Le Ministre des Affaires étrangères et des Cultes de la République Argentine, se référant à la lettre circulaire du Secrétaire général de la Société des Nations, C.L.219.1934.V, a l ’honneur de lui com m uniquer ci-dessous, à titre d ’information, le texte d ’un rap p o rt établi par la police de la capitale fédérale.

La surveillance constante que notre police exerce sur les faits et gestes des éléments qui se sont mis en marge de la loi, en vue d'assurer la répression des actes délictueux, fait que l ’on apporte une attentio n spéciale aux mesures destinées à éviter la propagande extrém iste et la perpétration des délits qualifiés de terroristes. Le caractère international d ’une action concertée des gouverne­

ments en vue d ’assurer la répression de cette catégorie de délits, comme le dit le rap p ort joint en annexe faciliterait le succès du travail commun en assurant une large coopération entre les différents pays affectés au même degré p a r la diffusion des théories extrém istes ; il y a là, en effet, un grave problème, é ta n t donné le caractère dangereux de ces théories. Pour ces raisons, et après avoir étudié les projets qui tendent à la répression des actes de cette nature, le D épartem ent de Police estime que les suggestions suivantes seront peut-être une utile contribution au b u t visé.

E n vue de l ’échange de renseignements envisagé et à titre d ’information réciproque, il conviendrait de procéder à un échange d ’é tats civils complets, d ’impressions digitales, d ’antécédents de tous ordres, complétés p a r les photographies et les caractéristiques les plus saillantes de l ’activité déployée par les éléments classés comme terroristes ou suspects d ’apparten ir à ces milieux: surveil­

lance constante de to u te société, groupe, etc., qui ne pourrait établir le caractère licite de sa consti­

tution, et en particulier in stitu tio n d ’un contrôle sévère sur les groupes d ’individus suspects ; dissolution im m édiate de toute secte d o n t le b u t reconnu serait de se livrer à des actes terroristes ; arrestation et identification m inutieuse des m embres de ces groupements, sans préjudice des sanctions légales, qui s’imposeraient, mesures qui seraient complétées p a r la confiscation de tout journal, livre, brochure ou publication destinés à une propagande de caractère terroriste, ainsi que par l’expulsion et le renvoi dans leur pays d'origine de tous les individus classés comme dangereux.

Egypte.

Le 29 septem bre 1935.

J ’ai l’honneur de porter à votre connaissance que le Gouvernement égyptien souscrit entiè­

rement aux b u ts poursuivis p a r le Conseil de la Société des Nations en m ettan t à l ’étude un avant-projet de Convention internationale propre à assurer la répression des menées entreprises ou de crimes commis pour des fins de terrorisme politique.

T out en m arq u an t son accord sur les bases proposées pour la conclusion de la convention internationale précitée, le Gouvernement croit devoir signaler à l'atten tio n du Comité des experts que, vu l’existence sur son territoire des juridictions consulaires des Puissances capitulaires, il estime que le recours à la Cour pénale internationale devrait être obligatoire toutes les fois q u ’une infraction, constituant, selon l ’avis du Gouvernement égyptien, un acte de terrorisme politique, a été commise sur le territoire de l’E gypte p a r un ressortissant de l’une des Puissances capitulaires.

Dans ce cas, il appartiend ra au G ouvernem ent égyptien dont l ’ordre public et l’harmonie des relations internationales auront été troublés p a r cette infraction de déférer le coupable à la Cour pénale internationale.

E n outre, en ce qui concerne le régime des passeports et pièces d ’identité, il devrait être prévu une disposition semblable à celle insérée dans la Convention concernant le contrôle du commerce international des armes (article 30) et au x term es de laquelle les Puissances capitulaires s’engage­

raient à sanctionner les infractions de cette natu re commises par leurs ressortissants sur le territoire de l ’E ta t étranger, des mêmes peines que celles prévues par leurs législations nationales et appli­

cables sur leur territoire. De son côté, le Gouvernement égyptien est disposé à prendre l’engagement à défaut de sanctions appliquées p a r les juridictions consulaires, d ’expulser to u t étranger s’étan t rendu coupable d ’un des faits prévus au paragraphe C 2 des bases pour la conclusion de la Convention.

Enfin, le Gouvernement égyptien est d ’accord pour exclure, dans ses rapports avec tous les autres E ta ts capitulaires ou non, l ’assassinat de la catégorie des faits politiques ne donnant pas lieu à l ’extradition, soit dans l’application des traités d ’extradition, soit dans l’extradition basée sur la réciprocité.

1 La prem ière série de réponses se trouve reproduite au docum ent C.184.M.102.1935.V, appendice IV.

2 Voir docum ent C.184 .M. 102.1935. V, p. 23.

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— 14 —

P a y s-B a s.

Le 5 septem bre 1935.

Se référant à la lettre-circulaire du Secrétariat de la Société des Nations en date du 27 décembre 1934 (C.L.219.1934.V) concernant la répression internationale du terrorisme, et après avoir pris connaissance du rap p ort soumis au Conseil sur la première session du Comité institué à cet effet, le Gouvernement néerlandais se perm et de présenter les observations suivantes, en priant le Secrétaire général de bien vouloir tran sm ettre ces observations aux membres dudit Comité, afin que ce Comité puisse en prendre connaissance avant q u ’il se réunisse dans sa deuxième session.

Le Gouvernement français dans son m ém orandum et dans l ’exposé oral fait par le représentant de la France au Conseil de la Société des Nations le 8 décembre 1934, a émis l ’opinion q u ’il y a to u t lieu d ’examiner si la solidarité internationale comporte pour chaque E ta t le devoir de collaborer dans la mesure du possible à une répression des crimes terroristes dans un b u t politique.

Le Gouvernement néerlandais, en principe, partage cette opinion ; il est toutefois d ’avis que les grandes divergences qui se m anifestent actuellem ent dans plusieurs pays en ce qui concerne les bases fondamentales de la politique nationale, imposent une certaine réserve en cette matière.

L ’avant-projet suggère, dans son article 2, que chaque E ta t rende punissable une série de délits politiques. Ce sont pour la p lu part des délits qui, dans plusieurs pays, notam m ent aux Pays-Bas, sont déjà punissables lorsqu'ils concernent le propre E ta t. Le Code pénal néerlandais rend également punissable certains délits politiques dirigés contre un E ta t étranger; est puni notam m ent to u t a tte n ta t à la vie ou à la liberté d'un prince régnant ou d ’un autre chef d ’E tat.

A propos de l ’article 2, le Gouvernement néerlandais suppose que l’on ne veut pas s’occuper de délits qui n ’ont aucunem ent un caractère international, c ’est-à-dire d'u n délit commis par un propre ressortissant contre l ’E ta t lui-même, sur le territoire de cet E ta t, et sans que le criminel ne se soit rendu vers un autre pays. Cela é ta n t bien entendu, le Gouvernement néerlandais est disposé à prendre en considération une extension de la catégorie de délits punissables, ainsi que vise l ’article 2; toutefois le Gouvernement ne saurait accepter le texte de l ’article 2 tel q u ’il a été rédigé p a r le Comité. Il est d ’avis que l 'énumération des qualifications des délits qui vont tom ber sous le coup de la Convention est beaucoup trop large. De l ’avis du Gouvernement, il serait utile de restreindre les délits visés dans cet article aussi bien q uan t aux personnes contre lesquelles ils sont dirigés qu ’en ce qui concerne la nature même des délits. La même considération s’impose en ce qui concerne les derniers numéros de l’article 2. E n effet, on embrasse trop s- l ’on veut rendre punissables toutes sortes d ’instigations, ainsi que toutes les tentatives des faits prévus par les trois premiers paragraphes. D ans ce même ordre d ’idées, l ’atten tion est attirée sur le huitième paragraphe, dans lequel on ne parle pas seulement d'une assistance prêtée au criminel même, mais encore de l 'assistance prêtée à un complice de ce criminel. Surtout en ce qui concerne les actes préparatoires, le Gouvernement néerlandais est d ’avis que dans la lu tte contre le terrorisme il ne faudra restreindre la liberté de la parole que dans la mesure strictem ent nécessaire.

Le Gouvernement néerlandais désire également insister sur la nécessité de bien préciser les relations entre l’article premier et l’article 2. Il suppose que le Comité, à juste titre, a voulu indiquer que les délits mentionnés à l’article 2 tom bent seulement sous la Convention s ’ils sont couverts en même tem ps par la définition donnée à l’article premier. E n d ’autres termes, l ’expres­

sion « le fait intentionnel » qui figure à plusieurs reprises dans l ’article. 2, signifierait que les délits dont il s’agit doivent être commis dans le b u t de provoquer, soit un changement ou une entrave dans le fonctionnement des pouvoirs ou services publics des H autes Parties contractantes, soit un trouble dans les relations internationales. Le Gouvernement s’est demandé si l ’on ne ferait pas mieux ressortir le rapport existant entre l ’article prem ier et l ’article 2 en reproduisant l ’article premier sous forme de préam bule et en insérant dans l ’article 2 — lequel alors deviendrait l ’article premier — une référence très n ette au préambule.

Le dernier paragraphe de l’article 2 semble assez obscur; il serait préférable de le remplacer par le texte qui se trouve dans le m ém orandum du Gouvernement roumain (page 17, paragraphe 6, alinéa 4) :

« Les actes de participation aux infractions prévues par la Convention devront être considérés comme des délits distincts lorsqu’ils ont été perpétrés dans des pays différents. » Quant à l’article 3, le Gouvernement néerlandais ne croit pas q u ’il soit utile d ’interdire aux E ta ts qui le désirent de faire dans leurs codes pénaux une distinction au point de vue des sanctions entre les délits prévus à l’article 2, suivant q u ’ils sont dirigés contre l ’E ta t lui-même, ses ressor­

tissants ou ses biens ou contre une a u tre H aute Partie contractante, ses ressortissants ou ses biens.

Comme les Pays-Bas n ’adm ettent pas le principe de la récidive internationale, le Gouvernement ne s ’intéresse pas au premier paragraphe de l’article 4. Quant au deuxième paragraphe, il semble que la question de la reconnaissance par les autres E ta ts d'incapacités, etc., telles que visées ici, est de nature trop générale pour que l'on insère une règle à ce sujet dar.s un projet de convention sur le terrorisme.

Aux Pays-Bas, qui n ’adm etten t pas le principe de l ’extradition de nationaux et où par conséquent l ’article 6 serait applicable, l ’article 5 du Code pénal stipule déjà que tombe sous le coup de la loi néerlandaise chaque acte commis par un Néerlandais sur un territoire étranger, à condition que cet acte constitue un crime selon la loi pénale néerlandaise et soit en même temps punissable selon 1a. loi du pays où il a été commis. Toutefois l ’article 6 ne serait pas acceptable dans toute son ampleur, à moins que l’on ne modifie considérablement l’énum ération de l’article 2.

E n ce qui concerne l’article 7, le Gouvernement néerlandais s ’est demandé quelle doit être la signification de l’expression « un pays dont la législation interne admet, comme règle générale,

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