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ROF 2008_028Ordonnance

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ROF 2008_028 Ordonnance

du 26 février 2008

approuvant les modifications du règlement concernant le service de garde des médecins dans le canton de Fribourg

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg

Considérant :

Le 26 avril 2007, la Société de médecine du canton de Fribourg a modifié le rè- glement du 14 novembre 2002 concernant le service de garde des médecins dans le canton de Fribourg dans le but d’inciter et d’obliger un nombre plus important de médecins à participer au service de garde.

Les modifications adoptées, qui sont justifiées, sont soumises au Conseil d’Etat pour approbation.

Sur la proposition de la Direction de la santé et des affaires sociales,

Arrête :

Art. 1

Les modifications du règlement du 14 novembre 2002 concernant le service de garde des médecins dans le canton de Fribourg (RSF 821.0.121), adoptées par la Société de médecine du canton de Fribourg le 26 avril 2007, sont approuvées.

Art. 2

Les modifications du règlement portent sur les articles suivants : Art. 4 al. 3 (nouveau)

3Les médecins qui ne remplissent pas les exigences de qualité pour faire la garde ont une année pour se former.

Entrée en vigueur : 01.02.2008

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ROF 2008_028

Art. 5 al. 1, dernier tiret

[1Les médecins suivants sont dispensés de garde :]

...

– les médecins qui ont un problème physique ou de santé et qui sont empêchés d’exercer leur activité en cabinet médical.

Art. 6 al. 1, al. 1bisà 1quater(nouveaux) et al. 2 (ne concerne que le texte français)

1Les médecins qui ne sont pas dispensés du service de garde au sens de l’article 5 du présent règlement paient à la SMCF une taxe annuelle.

1bisLes médecins qui sont dispensés de faire la garde en raison d’un pro- blème physique ou de santé mais qui exercent une activité dans leur ca- binet médical à plein temps ou à temps partiel paient une taxe pro rata temporisde leur activité.

1terLes médecins qui sont en période de formation parce qu’ils ne rem- plissent pas les exigences de qualité paient la taxe pro rata temporisde leur activité dans leur cabinet médical.

1quaterLe montant de la taxe est fixé par l’Assemblée générale, sur la pro- position du comité. Cette taxe est arrêtée à l’annexe 2 du présent règle- ment.

2Le produit des taxes est réparti à 50% pour la Commission des urgences et à 50 % pour le cercle de garde concerné.

Art. 3

La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1erfévrier 2008.

Le Président : La Chancelière :

P. CORMINBŒUF D. GAGNAUX

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