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Revue D Études en Management et Finance D Organisation N 13 Juillet 2021

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Revue D’Études en Management et Finance D’Organisation N°13 Juillet 2021

LA NEUTRALITÉ FISCALE DES PRODUITS PARTICIPATIFS PAR RAPPORT AUX PRODUITS CONVENTIONNELS : ETUDE COMPARATIVE (CAS DU

MAROC)

TAX NEUTRALITY OF PARTICIPATORY PRODUCTS COMPARED TO CONVENTIONAL PRODUCTS: COMPARATIVE STUDY (CASE OF MOROCCO)

CHENNAOUI Abdelhak Doctorant ENCG Settat Université Hassan I de Settat Email : ifrschen@gmail.com

AMEDJAR Mohamed Enseignant chercheur

FSJES, Université Hassan II de Casablanca Email : amedjarm@gmail.com Résumé

Après le lancement des produits alternatifs par Bank Al Maghreb en octobre 2007, le législateur marocain à essayer d’intégrer progressivement dans les lois de Finances quelques mesures fiscales destinées à ces nouveaux produits, afin d’harmoniser la fiscalité des produits classiques avec celle des produits participatifs, il a renforcé cette harmonisation avec la promulgation de la nouvelle loi bancaire n° 103-12 en février 2015, notamment avec l’intégration d’un titre III consacré aux banques participatives. Actuellement trois produits participatifs sont intégrés dans le Code Général des Impôts (CGI), il s’agit des produits « Mourabaha », « Ijara Mountahia Bitamlik (IMB) » et « Sukuks ». Par ailleurs, il reste a intégré dans le système fiscal marocain, les autres types des produits participatifs, afin d’éviter une éventuelle iniquité fiscale par rapport aux produits de financement conventionnel.

Mots clés : Produits participatifs, banque, neutralité fiscale, instruments financiers.

Abstract

After the launch of alternative products by Bank Al Maghreb in October 2007, the Moroccan legislator to try to gradually integrate into the Finance laws some tax measures for these new products, in order to harmonize the taxation of conventional products with that of products. As a result of the participatory process, it reinforced this harmonization with the promulgation of the new banking law no. 103-12 in February 2015, notably with the inclusion of a Title III devoted to participative banks. Currently three participatory products are integrated in the General Tax Code (CGI), these are products "Murabaha",

"Ijara Mountahia Bitamlik (IMB)" and "Sukuks". In addition, the other types of participative products have been integrated into the Moroccan tax system, in order to avoid possible tax inequity compared to conventional financing products.

Key Words: Participative products, banking, tax neutrality, financial instruments.

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Introduction

Au Maroc, ce n’est qu’après une longue hésitation, que Bank Al-Maghrib à accepter finalement d’adopter un texte de loi n°103.13 en février 2015 intégrant les banques participatives dans le système financier marocain, et en janvier 2017, Bank Al Maghrib a accordé des agréments de banques participatives à cinq établissements marocains en autorisant trois banques classiques à lancer des produits de banque participative. Par contre les mesures fiscales ont été commencées avec le lancement de la circulaire de Bank Al-Maghrib n° 33/G/2007 relative aux produits alternatifs.

Un impôt neutre se définit comme « celui qui n’entraîne pas une évolution matérielle de la structure des incitations privées qui l’emporteraient en son absence ». (Gillis M., Perking D.

1990 p. 394). Cette conception de la neutralité fiscale exige notamment des taux d’imposition uniformes, un impôt sur les revenus appliqué à la totalité de ceux-ci à un taux uniforme, une taxe sur le chiffre d’affaires à taux unique sur la totalité des biens et services. (NMILI M. 2008.).

En conséquence, l’objectif de cet article intitulé « la neutralité fiscale des produits participatifs par rapport aux produits conventionnels : une étude comparative (cas du Maroc) », sera focalisé sur l’analyse de la neutralité fiscale de trois types de produits participatifs (Mourabaha, Ijara mountahia Bitamlik et Sukuk) par rapport aux produits commercialisés par des banques conventionnels à travers une étude approfondie des taxes et impôts suivants :

La Taxe sur la valeur ajoutée (TVA), l’impôt sur le revenu (IR), Droits d’enregistrement (DE), Droits de Timbre (DT), l’impôt sur les sociétés (IS), les Produits de placement à revenu fixe (PPRF) ainsi que le tarif des droits de Conservation Foncière (DCF).

La neutralité fiscale sera étudiée par mode de financements similaires à savoir :

• La neutralité fiscale du crédit bancaire classique et le produit « Mourabaha » ;

• La neutralité fiscale du crédit-bail et le produit « Ijara mountahia Bitamlik (IMB) » ;

• La neutralité fiscale des titres (créances, obligations, bons de trésor …) et le produit

« Sukuk ».

I. LA NEUTRALITÉ FISCALE DU CRÉDIT BANCAIRE CLASSIQUE ET LE PRODUIT « MOURABAHA »

Le produit participatif « Mourabaha » peut être assimilé à la technique de financement « Crédit bancaire classique » pratiquée par les banques conventionnelles. Le produit « Mourabaha » est défini dans l’article 58 de la loi 103-12 comme suit « Tout contrat par lequel une banque participative vend à son client un bien meuble ou immeuble déterminé et propriété de cette

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banque à son coût d’acquisition augmenté d’une marge bénéficiaire, convenus d’avance. Le paiement par le client au titre de cette opération est effectué selon les modalités convenues entre les deux parties. »

I.1. La neutralité vis-à-vis de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

Dans la loi de finances pour l’année budgétaire 2010, le législateur à aligner le produit participatif « Mourabaha » avec le crédit classique, prévu aux articles 28 et 59 du C.G.I.. Chose qui implique l’application du taux de 10% avec droit à déduction audit produit, à compter du 1er janvier 2010. Ce taux est appliqué sur le montant de la rémunération convenue d’avance entre le client et la banque participative.

La T.V.A. ayant grevé le bien acquis dans le cadre de "Mourabaha" n'ouvre pas droit à déduction chez la banque. Cette mesure n’aura pas un impact sur la neutralité fiscale pour les particuliers et les entreprises non assujettis à la TVA, car la TVA supportée est considéré comme un élément du coût, dans ce cas le consommateur final qui va la supporter. Par contre, les entreprises assujettis à la TVA n’auront pas le droit de récupérer cette taxe, ayant grevé le bien acquis. Mais seulement la TVA de 10 % relative à la rémunération convenue d’avance qui sera déduit, ce qui rendra le coût plus cher pour les entreprises qui optent pour ce mode de financement.

Cependant, pour enlever cette iniquité fiscale, la loi de finances pour l’année 2018 a prévu dans l’article 105-3° du CGI, le transfert du droit à déduction de la TVA afférente à une acquisition effectuée par le biais du contrat Mourabaha, est réglée par un établissement de crédit ou par un organisme assimilé, à l’acquéreur, personne physique ou morale assujettie, à condition que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant ressorte distinctement sur ledit contrat.

Par contre, la taxe sur la valeur ajoutée payée par les établissements de crédit et organismes assimilés lors de l’acquisition des biens meubles et immeubles destinées à être vendues dans le cadre dudit contrat n’ouvre pas droit à déduction chez la banque participative.

I.2. La neutralité vis-à-vis de l’impôt sur le revenu (IR)

Dans le cas d’acquisition ou la construction d’un logement destiné à l’habitation principale, le montant de la rémunération convenue d’avance dans le cadre d’un contrat « Mourabaha » établi entre le bénéficiaire et la banque participative sera déductible, lors de la détermination du revenu globale. Cette déduction est admise dans la limite de 10% du revenu global imposable.

Alors que pour l’acquisition d’un logement social destiné à l’habitation principale, le coût d’acquisition et la rémunération convenue d’avance dans le cadre de « Mourabaha » sont admis

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en déduction en totalité. Cet avantage fiscal ne concerne pas l'acquisition de terrains, de l’acquisition ou la construction de résidences secondaires.

I.3. La neutralité vis-à-vis de droits d’enregistrement (DE)

Avant l’entrée en vigueur de la loi de finances 2009, les personnes qui optent pour l’acquisition des biens immobiliers ou de fonds de commerce par voie de « Mourabaha » étaient assujettis doublement aux droits d'enregistrement : une première fois, lors de l'acquisition par l'établissement bancaire commercialisant les produits alternatifs auparavant et une deuxième fois, à l'occasion de la revente par ledit établissement au client1. Et pour faire face à cette inquiété fiscale, la loi de finances 2009 prévoyait un traitement fiscal identique pour les acquisitions d’immeubles, quel que soit le mode de financement : par crédit classique, ou par contrat « Mourabaha ». En fait, Il a fallu attendre la loi de finances 2018 pour intégrer cette disposition d’une manière explicite dans l’article 133 (I-B-7°) (I-F-1°) (I-G), notamment après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi bancaire n° 103-12.

Ce traitement fiscal consiste en l’application des droits d’enregistrement une seule fois, sur la base du prix d’acquisition :

✓ par les particuliers, en cas de financement par crédit classique ;

✓ ou par les établissements de crédit et organismes assimilés (banques participatives), en cas de recours à la "Mourabaha".

I.4. La neutralité vis-à-vis de droits de timbre (DT)

l’article 135- 13° du C.G.I. prévoit le paiement d’un droit fixe de 200 dirhams pour les contrats par lesquels les établissements de crédit et organismes assimilés mettent à la disposition de leurs clients, des immeubles ou des fonds de commerce, dans le cadre de l’opération « Mourabaha ».

I.5. La neutralité vis-à-vis de droit de conservation foncière (DCF)

Le Décret n° 2.16.375 du 18 juillet 2016 a supprimé à partir du 1er novembre 2016, le double droit de conservation foncière, une première fois, lors de l’acquisition par l’établissement bancaire, et une deuxième fois, à l’occasion de la revente par ledit établissement au client. Ce changement permet le paiement en une seule fois le droit de conservation foncière qui est de 1,5% appliqué sur le prix d’acquisition du bien immobilier, en plus d’un droit fixe par propriété de 1000 dhs, à condition que le contrat Mourabaha soit établi dans le cadre de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit (les banques participatives).

1 Note circulaire 717 tome 2 pages 285 et 286

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I.6. Analyse de neutralité par type d’impôt et produit bancaire

En se basant sur les différents types d’impôts analysés ci-dessus, nous avons élaboré le tableau suivant :

Tableau 1 : la neutralité par type d’impôt et produit bancaire

Type d’impôt La neutralité fiscale de « crédit bancaire » et le produit « Mourabaha »

TVA Oui

IR Oui

DT Non, une différence de 200 dh dans le cas de « Mourabaha »

DE Oui

DCF Non, une différence de 1000dh dans le cas de « Mourabaha »

Source : élaboré par nos soins II. LA NEUTRALITÉ FISCALE DU CRÉDIT-BAIL ET LE PRODUIT « IJARA

MOUNTAHIA BITAMLIK (IMB) »

Le produit participatif « Ijara Mountahia Bitamlik » peut être assimilé à la technique de financement « crédit-bail avec option d’achat » pratiquée par les banques conventionnelles. Le produit « Ijara » est défini dans l’article 58 de la loi 103-12 comme « Tout contrat selon lequel une banque participative met, à titre locatif, un bien meuble ou immeuble déterminé et propriété de cette banque, à la disposition d’un client pour un usage autorisé par la loi ». L’Ijara peut être pratiquée sous forme d’Ijara tachghilia, lorqu’il s’agit d’une location simple, ou d’Ijara montahia bi-tamlik, lorsqu’au terme de la location, la propriété du bien, meuble ou immeuble, loué est transférée au client selon les modalités convenues entre les parties.

II.1. La neutralité vis-à-vis de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

Avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2016, la marge locative obtenue dans le cadre des contrats « Ijara Mountahia Bitamlik » était soumise à la TVA au taux normal de 20 %2. Dans un souci de neutralité et de justice fiscale, l’article 8 de la loi de finances pour l’année 2016 a assimilé une acquisition d’une habitation personnelle, par voie d’un contrat

« Ijara Mountahia Bitamlik » par des personnes physiques, à une acquisition par voie de

« Mourabaha », passible de la TVA au taux de 10% applicable aux échéances intervenues à compter du 1er janvier 20163.

2 Note circulaire n° 726/2016 page 20

3 Note circulaire n° 726/2016

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Il faut noter que les autres types d’acquisitions effectuées par le contrat « Ijara Mountahia Bitamlik », sont assimilées à des opérations de crédit-bail professionnel, soumises au taux de 20%, applicable au montant du loyer payé à chaque échéance défini dans ledit contrat4. II.2. La neutralité vis-à-vis de l’impôt sur le revenu (IR)

Dans le cas d’acquisition ou la construction d’un logement destiné à l’habitation principale, le montant de la marge locative défini dans le cadre du contrat « Ijara Mountahia Bitamlik » établi entre le bénéficiaire et la banque participative sera déductible, lors de la détermination du revenu globale. Cette déduction est admise dans la limite de 10% du revenu global imposable.

Alors que pour l’acquisition d’un logement social destiné à l’habitation principale, le coût d’acquisition et la marge locative sont admis en déduction en totalité. Cet avantage fiscal ne concerne pas l'acquisition de terrains, de l’acquisition ou la construction de résidences secondaires. Cette disposition fiscale, permet d’accorder le même traitement fiscal réservé au produit « Mourabaha ».

II.3. La neutralité vis-à-vis de droits de timbre (DT)

l’article 135- 13° du C.G.I. prévoit le paiement d’un droit fixe de 200 dirhams pour les contrats par lesquels les établissements de crédit et organismes assimilés mettent à la disposition de leurs clients, des immeubles ou des fonds de commerce, dans le cadre des opérations de crédit-bail ou « Ijara Mountahia Bitamlik ».

II.4. La neutralité vis-à-vis de droits d’enregistrement (DE)

C’est à partir de la loi de finances 2018, que le législateur à intégrer explicitement dans l’article 133 (I-B-7°) (I-F-1°) (I-G) le contrat « Ijara Mountahia Bitamlik », cette disposition fiscale permet l’application des droits d’enregistrement une seule fois, sur la base du prix d’acquisition du bien à louer :

✓ Par les particuliers et les entreprises, en cas de financement par crédit-bail immobilier ;

✓ ou par les établissements de crédit et organismes assimilés (banques participatives), en cas de recours au contrat « Ijara Mountahia Bitamlik ».

Le taux applicable varie selon la nature du bien immobilier :

- 3% pour la première acquisition de logement social ou de logement à faible valeur immobilière ;

4 Note circulaire n° 728/2018 page 65

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- 4% pour l’acquisition de locaux construits, par des personnes physiques ou morales, que ces locaux soient destinés à usage d’habitation, commercial, professionnel ou administratif ;

- 5% pour l’acquisition de terrains nus.

II.5. La neutralité vis-à-vis de droit de conservation foncière (DCF)

Avec l’entrée en vigueur de décret n° 2.16.375 du 18 juillet 2016, relatif au tarif des droits de conservation foncière, le paiement de ces droits est de 1,5 % appliqué sur le prix d’acquisition du bien immobilier loué dans le cadre du contrat « Ijara Mountahia Bitamlik », en plus de paiement des droits fixe par propriété de 500 dh une première fois lors de location au profit du client, et un droit fixe supplémentaire de 500 dh lors du transfert du bien loué au profit du client , si le contrat « Ijara Mountahia Bitamlik » a été établi dans le cadre de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit (les banques participatives).

II.6. Analyse de neutralité par type d’impôt et produit bancaire

En se basant sur les différents types d’impôts analysés ci-dessus, nous avons élaboré le tableau suivant :

Tableau 2 : la neutralité par type d’impôt et produit bancaire

Type d’impôt La neutralité fiscale du crédit-bail avec option d’achat et le produit « Ijara mountahia Bitamlik ».

TVA (bien à usage professionnel)

Oui (taux de TVA appliqué est de 20%)

IR Oui

DT Non, une différence de 200 dh dans le cas du contrat « Ijara mountahia Bitamlik »

DE Oui

DCF Non, une différence 500 dh lors de location et 500 dh en cas de transfert du bien au client dans le cadre du contrat « Ijara mountahia Bitamlik ».

Source : élaboré par nos soins

III.

LA NEUTRALITÉ FISCALE DES TITRES (CRÉANCES, OBLIGATIONS, BONS DE TRÉSOR…) ET LE PRODUIT « SUKUK ».

Le produit participatif « Sukuk » peut être assimilé à des techniques de financement d’émission des titres « créances, obligations, bons de trésor …. » pratiquées par les banques conventionnelles. Dans la loi n° 33-06 sur la titrisation, aucune disposition relative à la finance participative n’est introduite. Il a fallu attendre l’année 2013 et l’adoption des lois 119-12 et

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celle n° 05-14 pour l’introduction dans la loi marocaine un dispositif complet sur la titrisation islamique (LAGTATI K. 2018).

Le produit « Sukuk » est défini dans l’article 7-1 de la loi 33-06 telle que modifiée et complétée comme suit « les certificats de sukuk sont des titres représentent un droit indivis de chaque porteur sur des actifs éligibles acquis ou devant être acquis ou des investissements réalisés ou devant être réalisés par l’émetteur de ces titres ». C’est au vendredi 5 octobre 2018, que le Maroc a connu la première émission de certificats de sukuk souverains, les sukuk de type Ijara portant sur un montant de 1 milliard de dirhams amortissable sur une durée de 5 ans (Voir annexe 1).

A cet effet, le décret n° 2-18-573 du 6 Kaada 1439 (20 juillet 2018) complétant l’article 82 (3éme alinéa) du décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1976) portant règlement général de comptabilité publique, a introduit une disposition qui donne la possibilité de vente, de gré à gré, d’immeubles ou des droits réels y afférents du domaine privé de l’Etat aux fonds de placements collectifs en titrisation (FPCT) dans le cadre des émissions de certificats de sukuk dont l’établissement initiateur est l’Etat.

« La réussite de la titrisation islamique au Maroc dépendra en grande partie d’une neutralité fiscale qui permettra d’éviter un traitement différencié entre produits participatifs et produits conventionnels. Il s’agit concrètement d’aboutir à une certaine forme de neutralité fiscale entre l’établissement initiateur de l’opération de titrisation et le FPCT » (SARHANE Ch.-J. et SAINT-MARC G. 2010).

Pour bien analyser la neutralité fiscale des sukuk, il faut distinguer entre deux types des sukuk :

• Les Sukuk souverains émis par l’Etat, ses équivalents se sont les bons de trésor dans la finance classique ;

• Les sukuk émis par les entreprises, ses équivalents se sont les titres de créances, les obligations et autres titres assimilés dans la finance classique.

III.1. La neutralité vis-à-vis de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

Sont exonérés au même titre que les intérêts afférents aux avances et aux prêts consentis à l’Etat, les produits provenant des opérations de titrisation pour l’émission des certificats de sukuk par les Fonds de Placement Collectifs en Titrisation (FPCT), lorsque l’Etat est initiateur.

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III.2. La neutralité vis-à-vis de l’impôt sur les sociétés (IS)

Afin d’harmoniser le traitement des sukuk souverains de l’Etat avec les autres valeurs émises par le Trésor (Bons de trésor), la loi de finances pour l’année 2017 a étendu le régime de la neutralité fiscale aux opérations de prêt des certificats sukuk, émis par les Fonds de placements collectifs en titrisation (FPCT), lorsque l’Etat est initiateur.

III.3. La neutralité vis-à-vis des produits de placements à revenu fixe (PPRF)

Les revenus versés par les fonds de placements collectifs en titrisation (FPCT) aux porteurs de Sukuk, correspondant à la marge bénéficiaire réalisée par ces derniers au titre de l’opération de titrisation, ont le même traitement fiscal que les produits de placements à revenu fixe passibles d’une retenue à la source de 20% ou 30% selon que le bénéficiaire à décliner ou non son identité.

III.4. Analyse de neutralité par type d’impôt et produit bancaire

En se basant sur les différents types d’impôts analysés ci-dessus, nous avons élaboré le tableau suivant :

Tableau 3 : la neutralité par type d’impôt et produit bancaire

Type d’impôt La neutralité fiscale des titres (créances, obligations, bons de trésor …) et le produit

« Sukuk ».

TVA Oui

IS Oui

PPRF Oui

Source : élaboré par nos soins Conclusion

Le Maroc à adapter son système fiscal pour accueillir ce mode de financement participatif, certes, le législateur a été conscient du rôle que peut jouer la fiscalité pour aplatir les divergences qui existaient entre les deux modes de financement classique et participatif, pendant les dix dernières années. Cependant, le législateur n’a pas pu intégrer dans le code général des impôts que trois types de produits participatifs qui ont fait l’objet de cet article. Cette situation rend la lecture des textes fiscales très difficile, « Rien n’est pire…qu’un système fiscal complexe et en perpétuel changement, car il aiguillonne l’invention du fraudeur, décourage l’information, fait hésiter l’administration dont les décisions paraissent arbitraires, contraint les contribuables à avoir recours à des experts fiscaux coûteux ». (H.Brochier et P.tabatoni p. 251). Par contre, dans d’autres pays comme la France par exemple, quatre instructions fiscales ont été publiées en Août 2010, relatives aux produits Mourabaha, Ijara, Sukuks et Istisnaa.

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L’étude comparative de la neutralité fiscale des deux modes de financement, permet de déduire que la neutralité fiscale existe mais avec des degrés différents, chose qui freine l’émergence et la compétitivité des produits participatifs sur le marché financier Marocain.

Toutefois, il faut souligner que notre étude présente un certain nombre de limites, notamment le nombre réduit des modes de financement étudiés, ce qui ne permet pas la généralisation des résultats dans le contexte marocain.

Annexe 1 :

Tableau 4 : Fiche technique sur la première émission de certificats de sukuk souverain du vendredi 5 octobre 2018

Les Modalités des Certificats de Sukuk :

Les modalités spécifiques des Certificats de Sukuk sont les suivantes :

Nombre 10.000

Valeur nominale unitaire 100.000 MAD

Valeur nominale totale 1.000.000.000 MAD

Code Maroclear MA0000070005

Date d’Emission Date d’Emission des Certificats de Sukuk, correspondant à la date de règlement livraison soit le 15/10/2018

Date D’échéance Finale 15 Octobre 2023

Dates de Paiement Le 15 Octobre de chaque année

Rendement maximum annuel espéré

2,72% l’an HT

Source : www.boursenews.ma

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Bibliographie

Brochier, H. et Tabatoni, .P. (1959). « Economie financière », Themis, PUF.

Code Général des Impôts (C.G.I.), 2018.

Décret n° 2.16.375 du 18 juillet 2016 relatif au Tarif des droits de Conservation Foncière.

Décret n° 2-18-573 du 6 Kaada 1439 (20 juillet 2018) complétant le décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1976) portant règlement général de comptabilité publique Gillis, M. Perking, D. et autres (1990). « Economie du développement », Nouveaux Horizons.

LAGTATI, K. (2018). « La loi n° 33-06 sur la titrisation : vers un accueil des sukuk au Maroc ». Recherches et Applications en Finance Islamique, Volume 2, Numéro 1.

Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés.

Loi n° 33-06 relative à la titrisation de créances.

NMILI M. (2008). « Les impôts au Maroc : Techniques et procédures ». Imprimerie El Maarif Al Jadida – Rabat.

Note circulaire 717 tome 2 relative au Code Général des Impôts.

Note circulaire n° 726/2016 relative au Code Général des Impôts.

Note circulaire n° 728/2018 relative au Code Général des Impôts.

SARHANE Ch.-J. et SAINT-MARC G. (2006), Titrisation islamique : comment accéder à une nouvelle base d’investisseurs, Banque et droit, n° 109, sep. – oct. p. 29-34.

www.boursenews.ma/article/alaune/sukuk-souverain-ce-qu-il-faut-savoir-sur-la-premiere- emission

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