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Academic year: 2022

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HosmaT, article R.712-2

R. 712-2

La carte sanitaire comporte :

I. - Les installations, y compris les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, correspondant aux disciplines ou groupes de disciplines suivantes :

1. Médecine ; 2. Chirurgie ; 3. Obstétrique ;

3. Gynécologie-obstétrique ; 4. Psychiatrie ;

5. Soins de suite ou de réadaptation ; 6. Soins de longue durée ;

7. Réanimation.

II. - Les équipements matériels lourds définis à l'article L. 712-19 énumérés ci-après : 1. Appareil de circulation sanguine extra-corporelle ;

2. Caisson hyperbare ;

3. Appareils de dialyse, à l'exception de ceux utilisés pour la dialyse péritonéale ( NDLR : supprimé par décret 2002-1197 du 23 septembre 2002)

4. Appareil destiné à la séparation in vivo des éléments figurés du sang ;

5. Appareil accélérateur de particules et appareil contenant des sources scellées de radioéléments d'activité minimale supérieure à 500 curies, et émettant un rayonnement d'énergie supérieur à 500 KeV ;

6. Cyclotron à utilisation médicale ;

7. Appareils de diagnostic suivants, utilisant l'émission de radioéléments artificiels : a) Caméra à scintillation non munie de détecteur d'émission de positons en coïncidence ;

b) Caméra à scintillation munie de détecteur d'émission de positons en coïncidence, tomographe à émissions, caméra à positons ;

8. Scanographe à utilisation médicale ;

9. Appareil de sériographie à cadence rapide et appareil d'angiographie numérisée ;

10. Appareil d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique

;

11. Compteur de la radioactivité totale du corps humain ; 12. Appareil de destruction transpariétale des calculs.

Sont considérés comme équipements matériels lourds au sens de l'article L. 712-19 les éléments dont l'adjonction ou la juxtaposition conduit à réaliser l'un des appareillages mentionnés ci-dessus.

III. - Les activités de soins définies à l'article L. 712-2 (2º, b) énumérées ci-après : 1. Transplantations d'organes et greffes de moelle osseuse ;

2. Traitement des grands brûlés ;

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HosmaT, article R.712-2

3. Chirurgie cardiaque ; 4. Neurochirurgie ;

5. Accueil et traitement des urgences ; 6. Réanimation ;

7. Utilisation thérapeutique de radioéléments en sources non scellées ;

8. Traitement des affections cancéreuses par rayonnements ionisants de haute énergie ; 9. Obstétrique, néonatologie, réanimation néonatale ;

10. Traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale ; 11. Activités cliniques d'assistance médicale à la procréation, activités biologiques d'assistance médicale à la procréation, activités de recueil, traitement, conservation de gamètes et cession de gamètes issus de don, activités de diagnostic prénatal ;

12. Réadaptation fonctionnelle.

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l’accès des professionnels à l’information essentielle.

Aux fins d’interprétation et d’application, seule fait foi la publication sur papier du Journal Officiel.

http://www.hosmat.fr

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