Jean-Baptiste Vila
Maître de conférences, HDR en droit public, université de Bordeaux, Institut Léon Duguit (EA7439) Directeur scientifique de la chaire « Régulation des Jeux »
A
PERÇU RAPIDE1. Éléments clés
Une délégation de service public (DSP) est un contrat conclu par « des collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics (qui) peuvent confier la gestion d'un service public dont elles ont la responsabilité à un ou plusieurs opérateurs économiques par une convention de délégation de service public définie à l'article L. 1121-3 du Code de la commande publique » (CGCT, art. L. 1411-1).
L’article L. 1121-1 du Code de la commande publique prévoit que : « Un contrat de concession est un contrat par lequel une ou plusieurs autorités concédantes soumises au présent code confient l'exécution de travaux ou la gestion d'un service à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l'exploitation de l'ouvrage ou du service, en contrepartie soit du droit d'exploiter l'ouvrage ou le service qui fait l'objet du contrat, soit de ce droit assorti d'un prix. La part de risque transférée au concessionnaire implique une réelle exposition aux aléas du marché, de sorte que toute perte potentielle supportée par le concessionnaire ne doit pas être purement théorique ou négligeable. Le concessionnaire assume le risque d'exploitation lorsque, dans des conditions d'exploitation normales, il n'est pas assuré d'amortir les investissements ou les coûts, liés à l'exploitation de l'ouvrage ou du service, qu'il a supportés. ».
L’article L. 1121-3 du Code de la commande publique prévoit : « Un contrat de concession de services a pour objet la gestion d'un service. Il peut consister à concéder la gestion d'un service public. Le concessionnaire peut être chargé de construire un ouvrage ou d'acquérir des biens nécessaires au service. La délégation de service public mentionnée à l'article L. 1411-1 du Code général des collectivités territoriales est une concession de services ayant pour objet un service public et conclue par une collectivité territoriale, un établissement public local, un de leurs groupements, ou plusieurs de ces personnes morales ».
La DSP se distinguait des autres grandes catégories de contrats administratifs par le fait que le choix du cocontractant (délégataire) se faisait auparavant intuitu personae, malgré la possibilité de recourir à des critères de sélection des candidatures et des offres. Aujourd’hui, leur particularité, par rapport aux autres contrats administratifs, est de faire supporter un risque au cocontractant (CGCT, art. L. 1411-1 . – CCP, art. L. 1121-1 et L. 1121-3). Le risque ne peut plus porter uniquement sur la seule question de la marge nette bénéficiaire comme avant, mais doit intégrer l’hypothèse d’une perte pour le délégataire. Par ailleurs, la DSP est souvent conclue pour une durée d’exécution relativement longue.
Pour autant, la passation d’un tel contrat ne signifie pas qu’un processus de privatisation a été décidé. L’autorité délégante conserve la responsabilité du service public qu’elle ne fait que confier temporairement au délégataire.
La passation même du contrat et cette situation particulière imposent donc à l’autorité délégante de réaliser en amont une expertise du futur contrat qu’elle souhaite conclure. Sous l’empire des anciennes règles (loi Sapin du 29 janvier 1993 modifiée et dorénavant abrogée), il lui était même imposé de procéder à une définition précise de ses besoins. Le nouveau régime, qui résultait de l’ordonnance du 29 janvier 2016 et du décret du 1er février de la
délégation de service public et plus largement de leur contrat de concession. Cette étape est devenue fondamentale car elle conditionne ensuite la légalité de certaines décisions qui pourraient être prises au cours de la phase d’exécution. Ainsi, la légalité d’une modification du contrat en cours d’exécution peut être conditionnée par les conséquences qu’elle induit sur l’équilibre économique du contrat et donc, corrélativement, sur la valeur du contrat.
Il apparaît donc important de mener avec précision cette étape d’expertise préalable du contrat et de sa valeur financière / économique. Deux points doivent retenir l’attention : les éléments à prendre en compte pour l’expertise de cette valeur prévisionnelle du contrat ; la procédure à respecter dans le cadre de cette analyse.
2. Textes 2.1. Codes
• CGCT, art. L. 1410-1 à L. 1410-3, L. 1411-1 à L. 1411-19, R. 1410-1, R. 1410-2 et R. 1411-1 à R. 1411-8
• CCP, art. L. 1 à L. 6, L. 1120-1 à L. 1122-1, L. 300-1 à L. 3222-1 et R. 3111-1 à R. 3200-1 2.2. Textes non codifiés
• L. n° 82-1153, 30 déc. 1982 : JO 31 déc. 1982, p. 4004 , partiellement abrogée
• L. n° 85-30, 9 janv. 1985 : JO 10 janv. 1985, p. 320
• L. n° 93-122, 29 janv. 1993 : JO 30 janv. 1993, p. 1588 , abrogée
• L. n° 95-101, 2 févr. 1995 : JO 3 févr. 1995, p. 1840 , partiellement abrogée
• L. n° 2000-321, 12 avr. 2000 : JO 13 avr. 2000, p. 5646
• L. n° 2001-1168, 11 déc. 2001 : JO 12 déc. 2001, p. 19703 , abrogée
• L. n° 2004-809, 13 août 2004 : JO 17 août 2004, p. 14545 , abrogée
• D. n° 2005-236, 14 mars 2005 : JO 18 mars 2005, p. 4570 , abrogé
• Ord. n° 2016-65, 29 janv. 2016 : JO 30 janv. 2016, texte n° 66 , abrogée
• D. n° 2016-86, 1er févr. 2016 : JO 2 févr. 2016, texte n° 20 , abrogé 3. Bibliothèque LexisNexis
3.1. Fascicules JurisClasseur
• JCl. Administratif, fasc. 660, Délégation de service public. – Notions et catégories, par C. Boiteau
• JCl. Administratif, fasc. 662, Délégation de service public. – Régime juridique, par C. Boiteau
• JCl. Contrats et Marchés Publics, fasc. 420, Passation et choix du délégataire, par F. Marchand
• JCl. Contrats et Marchés Publics, fasc. 430, Exécution du contrat, par G. Eckert 3.2. Fascicules de synthèse
• JCl. Contrats et Marchés Publics, Synthèse 70, Délégations de service public, par S. Braconnier 3.3. Revues
• S. Braconnier, Regards sur les nouvelles directives marchés publics et concessions : JCP G 2014, doctr.
567 ; JCP G 2014, doctr. 596
• G. Clamour, Nouvelle directive concessions, premier panorama : Contrats-Marchés publ. 2014, comm. 72
• G. Eckert, Un an de droit des délégations de service public : Contrats-Marchés publ. 2011, chron. 1
• G. Eckert, Un an de droit des délégations de service public : Contrats-Marchés publ. 2018, chron. 1
• G. Eckert, Notion de délégation de service public : au-delà de la lettre du contrat ! : Contrats-Marchés publ.
2010, comm. 189
• G. Eckert, Durée des conventions de délégations de service public : Contrats-Marchés publ. 2010, comm.
147
• G. Eckert, Détermination de la durée des délégations de service public : Contrats-Marchés publ. 2009, comm. 364
• F. Linditch, Rapport annuel des DSP : enfin le décret ! : JCP A 2005, 1213
• F. Linditch, Mise en œuvre des procédures de passation des concessions de service : JCP A 2014, 2140
• J.-B. Vila, Le décret du 14 mars 2005 : une réforme en devenir depuis le 1er juin 2007 : JCP A 2007, 2180
• J.-B Vila, L’équilibre économique des contrats de concessions à la lumière de la nouvelle directive concessions : Dr. adm. 2014, étude 17
P
RÉPARATION1. Informations préalables
Le calcul de la valeur prévisionnelle du contrat de concession, et à l’intérieur de cette catégorie du contrat de délégation de service public, est une formalité dorénavant imposée par les nouvelles dispositions applicables à ce type de contrats spéciaux de la commande publique.
En effet, l’article R. 3121-1 du Code de la commande publique dispose que : « La valeur estimée du contrat de concession est calculée selon une méthode objective, précisée dans les documents de la consultation mentionnés à l'article R. 3122-7. Elle correspond au chiffre d'affaires total hors taxes du concessionnaire pendant la durée du contrat. Le choix de la méthode de calcul utilisée par l'autorité concédante ne peut avoir pour effet de soustraire le contrat de concession aux dispositions du présent livre qui lui sont applicables, notamment en scindant les travaux ou services ».
Attention : Il apparaît que cette étape procédurale n’est pas facultative et qu’elle n’est pas sans incidence sur les autres étapes de la passation du contrat de DSP ou de son exécution.
Au stade de la passation, le montant estimé de la valeur prévisionnelle du contrat va avoir une incidence sur la procédure de passation qui devra être respectée par l’autorité délégante. En effet, la procédure de passation applicable (sans formalisme ; simplifiée ; formalisée) dépend étroitement de la valeur du contrat qui doit être conclu.
Par exemple, le seuil de la procédure formalisée (la plus contraignante) est de 5 548 000 euros (jusqu’au 31 décembre 2019). Il apparaît donc que, si la valeur prévisionnelle du contrat dépasse ce dernier, l’autorité délégante devra se conformer aux exigences définies dans le Code de la commande publique pour la procédure formalisée. À l’inverse, si la valeur prévisionnelle du contrat est inférieure à ce seuil, l’autorité délégante pourra éventuellement faire application des dispositions relatives à la procédure simplifiée, voire être dispensée de tout formalisme. On le comprend, le résultat auquel aboutit l’autorité délégante s’agissant de la valeur prévisionnelle du contrat a des incidences sur les modalités de conclusion dudit contrat et en particulier sur le degré de publicité qui sera réalisée pour la mise en concurrence des futurs candidats. Sur cette relation entre le calcul de la valeur prévisionnelle et les modalités de passation du contrat, on se référera utilement aux dispositions notamment contenues aux articles L. 3121-1 à L. 3121-2 du Code de la commande publique. On notera d’ailleurs que l’article R. 3121-1 prévoit que le calcul de la valeur prévisionnelle intervient bien en amont puisqu’il doit ensuite figurer dans les documents de consultation faisant l’objet d’une publicité (tels qu’ils sont visés à l’article R. 3122-7 du Code de la commande publique).
Au-delà de la détermination de la procédure de passation qui devra être suivie par l’autorité délégante, le calcul de la valeur prévisionnelle du contrat participe aussi à la définition des besoins qui doit être réalisée en amont de la procédure de passation par l’autorité délégante. En effet, avant toute publicité ou mobilisation de la concurrence, elle est tenue de définir précisément ses besoins (V. CCP, art. L. 3111-1 à L. 3111-2). Ceci participe non seulement d’une bonne utilisation des deniers publics, mais aussi d’une anticipation de la procédure de passation (en particulier de la négociation avec les candidats) et du choix du futur attributaire du contrat. De ce point de vue, le calcul de la valeur prévisionnelle du contrat vient s’ajouter aux analyses techniques, financières [...] menées lors de la définition des besoins.
Au stade de l’exécution, le calcul de la valeur prévisionnelle réalisée avant la passation du contrat apparaît tout aussi fondamental. Il va en effet être un élément d’appréciation de la légalité de certaines modifications du contrat de DSP qui peuvent intervenir pendant la réalisation concrète du contrat. On rappellera utilement que les nouvelles
dispositions du Code de la commande publique prévoient, sous conditions, que le contrat de DSP peut être modifié :
• à la suite de la mise en œuvre d’une clause de revoyure (CCP, art. R. 3135-1) ;
• de travaux ou services supplémentaires devenus nécessaires (CCP, art. R. 3135-1 à R. 3135-4) ;
• de circonstances imprévues (CCP, art. R. 3135-5) ;
• de changement de concessionnaire (CCP, art. R. 3135-6) ;
• de modification non substantielle qui, elle, est interdite (CCP, art. R. 3135-7) ;
• de modification de faible montant (CCP, art. R. 3135-8 à R. 3135-9).
Si le calcul de la valeur prévisionnelle du contrat qui est intervenue en amont semble avoir peu d’incidences lorsqu’une modification du contrat intervient pour opérer une substitution du cocontractant ou en cas de circonstances imprévues, tel n’est pas le cas dans les autres hypothèses. En effet, ce calcul apparaît comme une véritable appréciation de la légalité de la modification qui interviendra dans les autres hypothèses. Il apparaît même que, dans certains cas, il participe de l’obligation de publier un avis de modification lorsque la modification intervient en cas de travaux ou de services supplémentaires (CCP, art. R. 3135-10).
Étant donné l’importance de cette étape préalable à la procédure de passation (et corrélativement son exécution) du contrat de DSP, il convient de déterminer les éléments qui doivent être pris en compte pour procéder à ce calcul et la procédure qui doit être suivie par l’autorité délégante.
2. Inventaire des solutions pour le calcul de valeur prévisionnelle
S’agissant des éléments qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur prévisionnelle du contrat, le Code de la commande publique donne des indications précieuses pour les praticiens. Il précise, dès l’article R.
3121-1, que le calcul de la valeur prévisionnelle du contrat doit correspondre au chiffre d'affaires total hors taxes que peut retirer (potentiellement) le concessionnaire pendant toute la durée du contrat.
L’article suivant du code (CCP, art. R. 3121-2) fournit quelques précisions complémentaires pour apprécier le chiffre d’affaires total hors taxe sur toute la durée du contrat. Il précise que l’autorité délégante peut, pour estimer la valeur du contrat de concession, prendre notamment en compte :
• la valeur de toute forme d'option et les éventuelles prolongations de la durée du contrat de concession ;
• les recettes perçues sur les usagers des ouvrages ou des services, autres que celles collectées pour le compte de l'autorité concédante ou d'autres personnes ;
• les paiements effectués par l'autorité concédante ou toute autre autorité publique ou tout avantage financier octroyé par l'une de celles-ci au concessionnaire ;
• la valeur des subventions ou de tout autre avantage financier octroyés par des tiers pour l'exploitation de la concession ;
• les recettes tirées de toute vente d'actifs faisant partie de la concession ;
• la valeur de tous les services et fournitures mis à la disposition du concessionnaire par l'autorité concédante, à condition qu'ils soient nécessaires à l'exécution des travaux ou à la prestation des services ;
• toutes primes ou tous paiements au profit des candidats ou des soumissionnaires.
Remarque : On notera que la formulation de l’article R. 3121-2 démontre une certaine souplesse en prévoyant que
« l’autorité délégante prend notamment en compte :... ». Il en résulte que la liste des éléments à prendre en compte dans le calcul de la valeur prévisionnelle n’est pas exhaustive. Si les éléments figurant dans cet article doivent être
expertisés par l’autorité délégante, cette dernière peut les compléter en fonction des spécificités de chaque contrat de DSP qu’elle envisage de conclure.
Remarque : Il semble ici opportun d’envisager de manière prévisionnelle tous les éléments financiers du futur contrat. Quelques éléments d’analyse peuvent être ajoutés, puisque la formulation de la disposition susvisée est ouverte, telles que les recettes annexes (qui peuvent être diversifiées), l’amortissement fiscal (dotations aux amortissements déductibles de la base de calcul de l’impôt sur les sociétés) ou encore la valorisation financière de provisions ou de la marque pouvant résulter du contrat.
Par ailleurs l’autorité doit procéder à une estimation de la totalité des lots lorsque l'ouvrage ou le service concédé fait l'objet d'une attribution en lots séparés (CCP, art. R. 3121-3, al. 1). On notera que cet élément est sans incidence ensuite sur la procédure de passation pour laquelle l’autorité délégante dispose de la faculté de procéder soit à une consultation unique, soit à une procédure pour chaque lot (CCP, art. R. 3121-3, al. 2). Le principe est le même lorsque le futur contrat de DSP prévoit des prestations de travaux et de services qui pourraient être scindées (CCP, art. R. 3121-1, al. 2).
Remarque : En cas de doute au moment où le projet est préparé par les services de l’exécutif local, il est recommandé de tenir compte de toutes les options envisageables et de les intégrer dans le calcul de la valeur prévisionnelle du contrat. Ainsi, si une hésitation demeure sur le recours ou non à l’allotissement, il est préconisé d’intégrer les deux options dans le calcul de la valeur prévisionnelle tout comme dans la définition des besoins.
L’objectif est ainsi d’éviter, pour l’allotissement ou plus largement sur les éléments et la méthode de calcul de la valeur prévisionnelle du contrat, que l’autorité délégante ne mène cette expertise avec comme objectif de se soustraire aux principes de passation de ce type de contrat tels qu’ils résultent du Code de la commande publique (CCP, art. R. 3121-1, al. 2).
À ce sujet, on notera que, pour déterminer la procédure de passation qui s’appliquera au projet de contrat, l’autorité délégante doit tenir compte de la valeur prévisionnelle du contrat au jour de l’envoi de l’avis de concession. Dans l’hypothèse où la publication d’un tel avis n’est pas prévue, l’autorité délégante doit tenir compte de la valeur prévisionnelle du contrat au jour de l’engagement de la procédure de passation (CCP, art. R. 3121-4).
Par ailleurs, l’autorité délégante veillera à identifier tout décalage dans le calcul de la valeur prévisionnelle du contrat entre le moment où le calcul est réalisé en amont et celui où le contrat est attribué. En effet les dispositions prévoient que, si un décalage supérieur à 20 % est identifié et que cette valeur prévisionnelle dépasse en conséquence le seuil européen, l’autorité délégante est tenue de lancer une nouvelle procédure de passation en se conformant à la procédure formalisée (CCP, art. R. 3121-4, al. 4).
M
ISE EN OEUVREProcédure
Une fois les éléments du calcul de la valeur prévisionnelle du contrat identifiés, reste à connaître les différentes phases de procédure qui lui sont attachées. Pour ce faire, il convient, pour les contrats de DSP, d’opérer une lecture croisée des dispositions du Code de la commande publique et celles, plus spécifiques, du Code général des collectivités territoriales. Envisageons successivement ces deux sources.
S’agissant du Code de la commande publique , quelques dispositions traitent des aspects procéduraux.
La première est que le calcul de la valeur prévisionnelle du contrat doit être réalisé avant l’envoi des documents de consultation, en particulier s’ils font l’objet d’une publicité, puisque ce calcul fait partie des éléments qui doivent être mentionnés dans ces documents (CCP, art. R. 3121-1, al. 1). Par conséquent le calcul de la valeur prévisionnelle doit être réalisé avant, en amont de l’envoi et, corrélativement, de l’établissement de ces documents.
Le positionnement temporel de ce calcul de la valeur prévisionnelle du contrat de DSP paraît cohérent avec les autres dispositions du Code de la commande publique puisque l’article R. 3121-3, alinéa 2 prévoit que ce calcul sert à déterminer la procédure de passation applicable, élément qui doit figurer dans les documents de consultation au titre des informations obligatoires adressées aux candidats.
Remarque : À titre indicatif, on peut conseiller de réaliser ce calcul au moment de la définition des besoins par l’autorité délégante telle qu’elle est prévue par les articles L. 3111-1 et L. 3111-2 du Code de la commande publique .
Lorsque l’avis de concession n’est pas obligatoire, l’autorité délégante est toutefois tenue de justifier ce calcul de la valeur prévisionnelle du contrat au moment où elle engage la procédure de passation (CCP. art. R. 3121-4, al. 1).
S’agissant du Code général des collectivités territoriales , prévoyant un cadre complémentaire aux contrats de DSP, quelques éléments de procédure paraissent compléter les dispositions du Code de la commande publique.
L’article L. 1411-4 dispose ainsi que : « Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413- 1. Elles statuent au vu d'un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire ». Il semble résulter de cette disposition que le calcul de la valeur prévisionnelle (tout comme les éléments de définition des besoins) figure au rang des éléments qui doivent être communiqués à l’assemblée délibérante pour qu’elle se prononce sur le principe du recours au contrat de DSP.
Au-delà de cette étape préliminaire, il apparaît que l’exécutif de l’autorité délégante qui mène la procédure de passation devra justifier a posteriori (au moment de la présentation du choix de l’attributaire à l’assemblée délibérante pour qu’elle le valide et autorise la signature du contrat) qu’il n’y a pas de décalage significatif entre le calcul de la valeur prévisionnelle du contrat en amont et au moment du choix de l’attributaire. Cette justification devrait figurer dans les documents communiqués aux membres de l’assemblée délibérante, communication qui intervient au moins 15 jours avant la date prévue pour la délibération. Pour comprendre cette exigence il convient d’opérer une lecture croisée de deux dispositions :
• la première est constituée de l’article R. 3121-4 alinéa 2 du Code de la commande publique qui dispose que : « Lorsque la valeur du contrat de concession au moment de l'attribution est supérieure de plus de 20 % à sa valeur précédemment estimée et qu'elle excède alors le seuil européen qui figure dans l'avis annexé au présent code, une nouvelle procédure de passation est mise en œuvre si les règles procédurales applicables aux contrats dont la valeur excède ce seuil n'ont pas été respectées ».
• la seconde figure à l’article L. 1411-7 du Code général des collectivités territoriales qui prévoit que :
« Deux mois au moins après la saisine de la commission prévue à l'article L. 1411-5, l'assemblée délibérante se prononce sur le choix du délégataire et la convention de délégation de service public. Les documents sur lesquels se prononce l'assemblée délibérante doivent lui être transmis quinze jours au moins avant sa délibération ».
Remarque : Il doit être relevé que le calcul de la valeur prévisionnelle du contrat est une information susceptible d’être réutilisée lors de la phase d’exécution. Comme cela a été relevé, il constitue un des éléments d’appréciation de légalité de certains avenants. Or, les dispositions du Code général des collectivités territoriales, complétant sur ce point celles du Code de la commande publique, imposent la communication de certaines informations à l’assemblée délibérante avant qu’elle ne vote la modification du contrat de DSP.
L’article L. 1411-6 du CGCT prévoit ainsi que :
« Tout projet d'avenant à une convention de délégation de service public ne peut intervenir qu'après un vote de l'assemblée délibérante.
Tout projet d'avenant à une convention de délégation de service public entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 % est soumis pour avis à la commission visée à l'article L. 1411-5. L'assemblée délibérante qui statue sur le projet d'avenant est préalablement informée de cet avis ».
Cette formulation semble imposer de communiquer le calcul de la valeur prévisionnelle, comme élément d’appréciation de la légalité, au moment où une modification du contrat de DSP est envisagée et qu’elle est proposée au vote de l’assemblée délibérante.
O
UTILS1. Check-list
Les parties porteront une attention particulière à expertiser les points suivants :
□
□ l’expertise de l’ancien contrat afin de solder l’opération intègre bien tous les aspects patrimoniaux et financiers et qui donne une base de référence pour le calcul de la valeur prévisionnelle ;
□ l’ensemble des dispositions financières qui peuvent avoir une incidence sur ce calcul ;
□ le principe de parallélisme des procédures entre le calcul initial de la valeur prévisionnelle du contrat et sa réactualisation au cours de la phase d’exécution ;
□ les recettes annexes qui peuvent avoir une incidence sur le calcul initial et réactualisé ;
□ le traitement comptable et fiscal des biens composant le patrimoine. Il s’agit de l’élément cardinal du contrat car c’est lui qui détermine la consistance des obligations du délégataire, la durée du contrat, le niveau des tarifs et en sus la marge nette du délégataire ;
□ les tarifs et surtout leur formule de variation car cet élément conditionne le remboursement du délégataire et sa marge nette en fonction des investissements qui lui ont été confiés ;
□ la procédure de passation qui sera déterminée en fonction du calcul de la valeur prévisionnelle du contrat ;
□ en cas de prolongation du contrat, vérifier la légalité de l’avenant en vérifiant que les conditions visées par le Code de la commande publique sont bien respectées (en particulier vis-à-vis du calcul de la valeur prévisionnelle du contrat) ;
□ étudier les éléments d’exploitation précédents lorsque le service était géré grâce à un contrat de DSP avant la conclusion du nouveau contrat. Les éléments à expertiser peuvent être notamment les suivants :
• les comptes de résultats de la délégation sur les dernières passées,
• les liasses fiscales de la société délégataire (si elles ont été communiquées),
• les tarifs, leur formule de variation et leur évolution au cours du précédent contrat,
• les recettes annexes,
• la gestion comptable et fiscale (éventuellement) des biens composant le patrimoine du précédent contrat,
• autre (au cas par cas).
2. Modèles et formules
En complément des éléments ci-dessus, l’autorité délégante peut compléter son calcul de la valeur prévisionnelle du contrat en établissant une modélisation des coûts et des avantages financiers attendus du contrat. Sur ce point, l’analyse peut être complétée par une étude qui était utilisée pour l’évaluation préalable des anciens contrats de partenariat public privé (devenus marchés de partenariat) qui était visée à l’ancien article L. 1414-3 du Code général des collectivités territoriales. Cette étude complémentaire peut se présenter de la manière suivante :
COÛTS RÉMUNÉRATION Valeur des travaux / services (même si plusieurs contrats
sont conclus, ils doivent être regroupés et appréciés
ensemble dès lors qu’ils auraient une finalité concordante ou qu’il existerait entre eux un lien logique)
Apport du concédant
(Biens matériels et biens immatériels)
Paiement perçu (tarifs) Primes
Revenus perçus de 1/3 Paiement par concédant
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