L’ACTIVITE DU SENAT
SESSION 2007 - 2008
De mars 2008 à juillet 2008
EDITORIAL
Pendant la dernière session de mars à août 2008, le Parlement a adopté 29 lois (en dehors de celles portant ratification d’un engagement international).
Texte-phare de ces derniers mois, la réforme constitutionnelle a permis de montrer que notre Groupe était au rendez-vous de cette chance historique pour la Vème République. Nous avons notamment pu faire valoir notre point de vue sur l’adhésion de nouveaux Etats à l’Union européenne, sur le lien privilégié qui doit exister entre les élus locaux et le corps électoral du Sénat, sur le statut de l’élu local, sur la reconnaissance de la francophonie.
Autre texte très important de cette session, la loi relative aux organismes génétiquement modifiés que nous avons abordé dans un esprit constructif et prospectif – ce texte donnant à notre pays un cadre législatif rigoureux qui lui manquait, dans le respect du droit européen et des décisions du Grenelle de l’environnement.
En matière environnementale, nous avons transposé une très importante directive européenne sur la responsabilité environnementale : elle reconnaît, pour la première fois, le principe de la réparation du dommage écologique « pur », c’est-à-dire en dehors de toute atteinte à des biens ou des personnes, soit les dommages infligés à la nature en tant que telle.
Afin de dynamiser le marché du travail, nous avons voté une loi qui permet de sortir du carcan des 35 heures par un accord d’entreprise ; nous avons étendu le recours au chèque emploi associatif ; nous avons veillé à un équilibre entre les droits et devoirs des chômeurs et, par le biais de la loi sur la modernisation du marché du travail, nous avons fait un premier pas vers la « flexi-sécurité » à la française.
Quant à la loi de modernisation de l’économie, elle vise à encourager les entrepreneurs, à stimuler la croissance des petites et moyennes entreprises (PME), à faciliter la reprise et la transmission des entreprises, à relancer la concurrence en définissant un nouvel équilibre des relations commerciales, à développer l'attractivité économique du pays et à améliorer le financement de l'économie.
Au total, le Groupe UMP du Sénat aura, encore une fois au cours de cette dernière session, largement assumé son rôle de législateur, suivant une méthode éprouvée basée sur la concertation et le dialogue, remplissant sa mission constitutionnelle de représentant des collectivités locales et contribuant concrètement aux réformes initiées par le Président de la République et le gouvernement.
Henri de RAINCOURT
Président du Groupe UMP - Sénat
SOMMAIRE
Editorial
p.1Réforme des Institutions
- Loi constitutionnelle de modernisation des Institutions
de la Vème République p.3
Environnement
- Loi relative aux organismes génétiquement modifiés p.13 - Loi relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions
d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement p.19
Economie
- Loi de modernisation de l’économie p.23
- Loi relative aux contrats de partenariat p.27
Finances
- Loi de règlement des comptes et rapport de gestion pour 2007 p.37
Coopération décentralisée
- Loi visant à renforcer la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale par la mise en conformité du code général des collectivités territoriales avec le règlement communautaire relatif à un groupement européen
de coopération territoriale p.43
Enseignement
- Loi instituant un droit d’accueil pour les élèves des écoles maternelles
et élémentaires pendant le temps scolaire p.47
Travail
- Loi portant sur la démocratie sociale et le temps de travail p.51
- Loi portant modernisation du marché du travail p.59
- Loi relative aux droits et devoirs des demandeurs d’emploi p.65 - Loi relative à l’extension du chèque-emploi associatif p.69
Solidarité
- Loi relative à la journée de solidarité p.71
Justice
- Loi portant réforme de la prescription en matière civile p.73 - Loi créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l’exécution
des peines p.77
Discrimination
- Loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire
dans le domaine de la lutte contre les discriminations p.85
Sécurité
- Loi renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes
contre les chiens dangereux p.89
- Loi relative aux conditions de commercialisation et d’utilisation
de certains engins motorisés p.95
Sport
- Loi relative à la lutte contre le trafic de produits dopants p.99
Transports
- Loi portant réforme portuaire p.103
- Loi relative à la nationalité des équipages de navires p.107 - Loi relative à l’organisation des transports scolaires en Ile-de-France p.109
Santé
- Loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire
dans le domaine du médicament p.111
Outre-mer
- Loi relative aux marchés d’instruments financiers et portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte,
en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les Iles Wallis et Futuna p.113
Espace
- Loi relative aux opérations spatiales p.115
Défense
- Loi ratifiant l’ordonnance relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d’un dispositif d’accompagnement à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté et l’ordonnance relative au personnel militaire modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et
le code civil, et portant diverses dispositions relatives à la défense p.117 - Loi relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives
à la défense p.119
Divers
- Loi portant diverses dispositions d’adaptation du droit des sociétés au
droit communautaire p.121
- Loi relative aux archives p.123
R E F O R M E
D E S I N S T I T U T I O N S
Loi constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet 2008 (JO n°171 du 24.07.08) de modernisation des Institutions de la Vème République
Moderniser notre démocratie
• Une modernisation nécessaire de nos institutions sans remettre en cause les fondements de la Ve République
Depuis 50 ans, la Constitution de la Vème République a fait la preuve de sa solidité, de sa souplesse et de son efficacité. C'est pourquoi, l'architecture de nos institutions doit être préservée.
Notre démocratie a, toutefois, besoin de voir ses institutions modernisées et équilibrées afin de les adapter aux exigences nouvelles de la société.
La France d’aujourd’hui n’est plus celle de 1958 : les Français souhaitent être davantage associés à la vie démocratique : ils souhaitent plus de transparence, plus de débat, plus de simplicité, de lisibilité et d’efficacité. La décentralisation s’est imposée, l’Europe a pris une place importante dans notre vie. Notre société a ainsi connu de profondes mutations.
Parallèlement, la mise en place du quinquennat et l’inversion du calendrier électoral ont bouleversé l’équilibre institutionnel de la Vème République. L’accélération du rythme de la vie politique, le renforcement du rôle du Chef de l’Etat et la réalité de notre société imposent, aujourd’hui, de traduire ces évolutions dans le fonctionnement même de nos institutions.
C’est tout l’enjeu de cette réforme constitutionnelle engagée par le Président de la République, entreprise par le Gouvernement et adoptée par le Parlement, réuni en Congrès, le 21 juillet dernier.
• Cette réforme est un engagement majeur du Président
Conformément à l’engagement du Président de la République, lors de la campagne présidentielle, de faire de la démocratie française « une démocratie irréprochable et exemplaire », la présente loi constitutionnelle repose sur trois piliers essentiels :
9 Rénover l'exercice du pouvoir exécutif et, en particulier, celui du Président de la République ;
9 Renforcer le rôle du Parlement et des parlementaires ; 9 Reconnaître à nos concitoyens de nouveaux droits.
Encadrer l'exercice du pouvoir exécutif
Une série de dispositions vise à rénover les modalités d’exercice du pouvoir exécutif.
Pas plus de deux mandats consécutifs pour le Président de la République (art. 3 de la loi/ art. 6 de la Constitution) afin de garantir une respiration démocratique dans l’exercice des fonctions suprêmes.
Encadrement du pouvoir de nomination du Président de la République (art. 5 de la loi/ art. 13 C). Une loi organique devra déterminer les emplois ou fonctions pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Chef de l’Etat ne peut procéder à une nomination lorsque l’addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés. Cette procédure s'appliquera également pour les nominations au Conseil constitutionnel, au CSM et celle du Défenseur des droits.
Renforcement des garanties en cas d'application des pouvoirs exceptionnels de l'article 16 (art. 6 / art. 16 C) pour concilier la nécessaire préservation de l'Etat en cas de danger et le respect des droits. L’article 16 de la Constitution donne au Président de la République des pouvoirs exceptionnels en cas de crise d’une extrême gravité. Sans remettre en cause le principe même de cette disposition, l’article 6 renforce les garanties qui entourent son application. Il prévoit non plus seulement la consultation préalable du Conseil constitutionnel, mais aussi la saisine possible de ce dernier par les parlementaires à l’issue d’un délai de trente jours. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Le Conseil constitutionnel procède de plein droit à cet examen au terme de soixante jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée.
Modernisation du droit de grâce (art. 7 / art. 17 C). L’article 7 modernise le régime du droit de grâce reconnu au Président de la République par l’article 17 de la Constitution, dans un sens plus respectueux des décisions de justice. Le droit de grâce n’aura désormais vocation à ne s’exercer qu’à titre individuel.
Prise de parole du Président de la République devant le Parlement réuni en Congrès (art. 8 / art. 18 C). Issu de circonstances historiques très spécifiques, le droit du message du Président de la République au Parlement, tel que défini à l’article 18 de la Constitution, apparaît aujourd’hui inadapté. Aussi, l’article 8 propose que le Président de la République puisse non plus seulement adresser un message écrit, mais aussi prendre la parole devant le Parlement réuni en Congrès. Sa déclaration pourra être suivie d’un débat hors sa présence, mais non d’un vote qui remettrait en cause la nature même du régime. Cette procédure nouvelle aura vocation à n’être mise en œuvre que dans des moments particulièrement solennels de la vie de la Nation.
Renforcer le rôle du Parlement et des parlementaires
La présente loi comporte un ensemble cohérent, structuré et audacieux de mesures destinées à renforcer le rôle du Parlement. Le constat d’un déséquilibre de nos institutions au détriment du pouvoir législatif est largement partagé et l’addition des instruments du parlementarisme rationalisé ne correspond plus, dans le contexte actuel, aux exigences d’une démocratie irréprochable.
→ Un pouvoir de contrôle renforcé
• Affirmation de la fonction de contrôle du Parlement (art. 9 / art. 24 C).La revalorisation du Parlement passe d’abord par l’énonciation solennelle de ses missions : vote de la loi, contrôle de l’action du Gouvernement et évaluation des politiques publiques ; tel est l’un des objets de l’article 9 qui comble une lacune significative de l’actuel article 24 de la Constitution. A noter que ce même article fixe à 577 le nombre maximal de députés, soit l’effectif actuel et à 348 celui des sénateurs.
• Renforcer les liens entre le Parlement et la Cour des comptes (art. 22 / art. 47-2 C). La Cour des comptes assiste le Parlement dans sa mission de contrôle de l'action du Gouvernement. En outre, l’article 22 prévoit que la Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances et de l’application des lois de financement de la sécurité sociale ainsi que dans l’évaluation des politiques publiques. Par ses rapports publics, elle contribue à l’information des citoyens.
• Rendre possible la tenue de questions d'actualité pendant les sessions extraordinaires (art. 23 / art. 48 C) afin d'assurer la continuité du contrôle de l'action du Gouvernement par les assemblées.
• Contrôle du Parlement sur l'intervention des forces armées à l'étranger (art. 13 / art.
35 C). Les pouvoirs du Parlement en matière de politique étrangère et de défense sont considérablement renforcés dans la mesure où le Gouvernement devra l’informer systématiquement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l’étranger, au plus tard trois jours après le début de l’intervention. Cette information peut donner lieu à un débat qui n’est suivi d’aucun vote.
Lorsque la durée de l’intervention excède quatre mois, le Gouvernement soumet sa prolongation à l’autorisation du Parlement et peut demander à l’Assemblée nationale de décider en dernier ressort. Si le Parlement n’est pas en session à l’expiration du délai de quatre mois, il se prononce à l’ouverture de la session suivante.
• Accentuer le contrôle du Parlement en matière européenne (art. 43 / art. 88-4 C).
L’article 88-4 dans sa rédaction issue de l’article 43 de la présente loi prévoit l’obligation de transmission au Parlement de tous les projets et propositions d’actes des Communautés européennes et de l’Union européenne, et non plus seulement des actes législatifs. Le texte consacre également la création, dans chaque assemblée, d’une commission chargée des affaires européennes. Comme dans tous les autres domaines, et notamment, en politique
internationale, le droit de résolution s’appliquera en matière européenne, avec la particularité de pouvoir s’exercer en dehors même des sessions, de sorte que le Parlement puisse réagir en temps utile au projet de texte en discussion devant le Conseil de l’Union européenne.
• Faculté ouverte aux assemblées de donner au Président de la République la possibilité d’opter pour une ratification d’un traité relatif à l’adhésion d’un Etat à l’Union européenne, par le Parlement réuni en Congrès (art. 44 / art. 88-5 C). Tout projet de loi autorisant la ratification d’un traité relatif à l’adhésion d’un Etat à l’Union européenne et aux Communautés européennes est soumis au référendum par le Président de la République.
Toutefois, par le vote d’une motion adoptée en termes identiques par chaque assemblée à la majorité des trois cinquièmes, le Parlement peut autoriser l’adoption du projet de loi selon la procédure prévue au troisième alinéa de l’article 89, applicable aux projets de révision constitutionnelle. Le Président de la République pourra alors décider de soumettre le projet de loi au Parlement réuni en Congrès, où le texte devrait réunir la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés pour être approuvé.
L’adoption de la motion ne contraindra aucunement le Président de la République à soumettre le projet de loi au Congrès, mais constituera une incitation forte, puisque la représentation nationale aura exprimé à une très nette majorité le souhait de ne pas appliquer la procédure référendaire systématique. Ce dispositif évitera, comme l’avait appelé de ses vœux le Sénat en première lecture, qu’un pays ami soit stigmatisé dans notre Constitution et permettra que les nouvelles adhésions à l’Union européenne ne soient pas systématiquement soumises à référendum, notamment lorsqu’elles ne remettent pas en cause les équilibres institutionnels de l’Union.
• L’exercice par le Parlement de nouveaux droits prévus par le traité de Lisbonne (art.
47 / art. 88-6 C). Chaque Assemblée peut former un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité. Ce recours est transmis à la Cour de justice de l’Union européenne par le Gouvernement.
Le dispositif adopté précise que les recours pourront être formés par l’adoption de résolutions, le cas échéant en dehors des sessions, selon des modalités d’initiative et de discussion qui seront fixées par le règlement de chaque assemblée.
Par ailleurs, le recours devant la Cour de justice sera formé de droit s’il est demandé par soixante députés ou soixante sénateurs. Ce dispositif renforce les droits de l’opposition.
• Faculté accordée au Parlement de voter de résolutions (art. 12 / art. 34-1 C). L’article 34-1 nouveau de la Constitution dans sa rédaction issue de l’article 12 de la présente loi offre aux assemblées, à l’instar de la grande majorité des Parlements étrangers, d’adopter, en tout domaine, des résolutions n’ayant pas de valeur contraignante, mais marquant l’expression d’un souhait ou d’une préoccupation. Il appartiendra à une loi organique d’encadrer l’exercice de ce pouvoir nouveau.
Cet article précise, toutefois, que sont irrecevables et ne peuvent être inscrites à l’ordre du jour les propositions de résolution dont le Gouvernement estime que leur adoption ou leur
rejet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité ou qu’elles contiennent des injonctions à son égard.
• Déclaration à caractère thématique du Gouvernement devant les assemblées (art. 25 / art. 50-1 C). Devant l’une ou l’autre des assemblées, le Gouvernement peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un groupe parlementaire, faire, sur un sujet déterminé, une déclaration qui donne lieu à débat et peut, s’il le décide, faire l’objet d’un vote sans engager sa responsabilité.
• Consécration dans la Constitution des commissions d’enquête (art. 26 / art. 51-2 C).
Pour l’exercice des missions de contrôle et d’évaluation, des commissions d’enquête peuvent être créées au sein de chaque assemblée pour recueillir, dans les conditions prévues par la loi, des éléments d’information. La loi détermine leurs règles d’organisation et de fonctionnement. Leurs conditions de création sont fixées par le règlement de chaque assemblée.
→ Une place plus grande du Parlement dans l’élaboration de la loi et dans la maîtrise de la procédure législative
• Amélioration de la qualité de la loi (art. 15 / art. 39 de la Constitution). La présentation des projets de loi déposés devant l’Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique. Cette disposition permettra d’imposer au Gouvernement de joindre à ses projets de loi une étude d’impact susceptible de présenter les effets, notamment financiers, des mesures proposées, de justifier leur « valeur ajoutée », d’expliciter les consultations réalisées, donnant ainsi aux assemblées parlementaires une base d’étude plus solide que le seul exposé politique des motifs.
La Conférence des présidents de la première assemblée saisie aura désormais la faculté de s’opposer à l’inscription à l’ordre du jour d’un texte dont elle constaterait qu’il ne satisferait pas aux exigences mentionnées par la loi organique. En cas de désaccord entre la Conférence des Présidents et le Gouvernement, le président de l’assemblée intéressée ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours.
• La possibilité de soumettre des propositions de lois à l’avis du Conseil d'Etat (art. 15 / art. 39 C) sur demande du Président de l'assemblée concernée, sauf si son auteur s’y oppose. Cet examen interviendra avant le passage en commission et dans des conditions qui seront précisées par une loi.
• Assurer le respect de la répartition entre domaine législatif et réglementaire (art. 16 / art. 41 C) en donnant au président de l'assemblée concernée la possibilité de déclarer irrecevable un amendement parlementaire ou gouvernemental qui méconnaîtrait la répartition entre l’art. 34 et l’art. 37 de la Constitution.
• Améliorer les conditions de travail législatif : un délai de six semaines est aménagé entre le dépôt d’un texte et son examen devant la première assemblée saisie et de quatre semaines entre la transmission et l’examen devant la seconde assemblée saisie (art. 17 / art. 42 C).
• Débattre en séance du texte issu des travaux de la Commission et non plus de projet du Gouvernement (art. 17 / art. 42 C) afin de renforcer le rôle des commissions et de mettre en valeur leur travail. Seuls les projets constitutionnels, les projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale resteront soumis à la procédure actuelle. Cette revalorisation essentielle du rôle des commissions bouleversera les méthodes de travail et les équilibres actuels dans l’élaboration de la loi.
• Accroître jusqu'à 8 le nombre de commissions permanentes (art. 18 / art. 43 C) pour rendre leur travail plus efficace grâce à des effectifs resserrés et des compétences plus cohérentes.
• Rendre possible des procédures d'adoption simplifiée et une meilleure programmation de la durée des débats (art. 19 / art. 44 C).
La modification apportée par l’article 19 de la présente loi présente un double objet. En précisant que le droit d’amendement s’exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi organique, elle permet tout d’abord l’institution de procédures réellement simplifiées pour l’examen de textes à caractère technique : le travail en commission sera, dans cette hypothèse, soumis à une simple ratification par l’assemblée plénière. Elle ouvre ensuite la voie, conformément à une recommandation du rapport du comité présidé par M.
BALLADUR, à la fixation par la conférence des présidents d’une durée programmée d’examen des textes, à l’issue de laquelle la discussion serait close. Cette procédure apportera une réponse aux phénomènes d’obstruction et apparaît ainsi comme une mesure d’accompagnement du resserrement de l’article 49, alinéa 3. Elle renforcera, plus généralement, l’intérêt des débats.
• Faculté ouverte aux présidents des deux assemblées de provoquer une commission mixte paritaire pour une proposition de loi (art. 20 / art. 45 C). Cette disposition donne aux présidents des deux assemblées, agissant conjointement, l’initiative de convoquer une CMP pour une proposition de loi dans les mêmes conditions que celles actuellement fixées par l’article 45 de la Constitution au Premier ministre : soit en cas de désaccord persistant entre les deux assemblées après deux lectures par chaque assemblée, soit en cas de déclaration d’urgence par le Gouvernement, après la première lecture.
• Permettre à la Conférence des présidents des deux assemblées de s’opposer conjointement à la procédure accélérée (art. 20 / art. 45 C). Le dispositif adopté a pour effet de consacrer le rôle de la Conférence des présidents qui, jusqu’à présent, n’avait pas d’existence constitutionnelle. A noter également que la procédure d’urgence est désormais dénommée procédure accélérée.
• L’exercice du droit d’amendement précisé (art. 20 / art. 45 C) : tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis.
• Partager l'ordre du jour (art. 23 / art. 48 C) pour rendre les assemblées responsables de leurs travaux tout en préservant la possibilité pour le Gouvernement de faire adopter ses réformes.
Il s’agit d’une innovation particulièrement importante car, selon l’article 23 de la présente loi, l’ordre du jour sera désormais arrêté par la Conférence des Présidents de chaque assemblée et non plus par le Gouvernement. Le texte adopté repose donc sur une logique de concertation et de consensus.
Sont cependant institués des mécanismes garantissant le bon fonctionnement des pouvoirs publics : indépendamment des projets de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale, qui obéissent à une régime spécial, deux semaines de séance sur quatre sont réservées par priorité, et dans l’ordre que le Gouvernement a fixé à l’examen et aux débats dont il demande l’inscription à l’ordre du jour.
Une semaine de séance sur quatre est réservée par priorité et dans l’ordre fixé par chaque assemblée au contrôle de l’action du Gouvernement et à l’évaluation des politiques publiques.
• Limiter l'utilisation du 49.3 aux lois de finances, de financement de la sécurité sociale et à un autre projet ou proposition de loi par session (art. 24 / art. 49.3 C).
• Rendre possible l'adoption de lois de programmation en dehors des domaines économiques et sociaux. Ces lois de programmation déterminent les objectifs de l’action de l’Etat. (art. 11 / art. 34 C).
• Faculté ouverte au législateur d’adopter, par l’entremise d’une loi de programmation, des orientations pluriannuelles des finances publiques et ce, dans l’objectif d’équilibre des comptes des administrations publiques (art. 11 / art. 34 C).
• De nouvelles délimitations du domaine de la loi (art. 11 / art. 34 C). Plusieurs modifications ont été apportées à l’article 11 de la loi afin d’intégrer au sein du domaine de la loi :
- la définition des règles concernant la liberté, le pluralisme et l’indépendance des médias ;
- la fixation des règles concernant le régime électoral des assemblées locales et des instances représentatives des Français établis hors de France ainsi que les conditions d’exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales.
→ Un Parlement plus représentatif
• Représenter les Français établis hors de France à l'Assemblée nationale (art. 9 / art. 24 C) pour mettre fin à une singularité qui voulait que les Français établis hors de France ne soient représentés qu’au Sénat.
Par coordination avec la création de députés élus par les Français établis hors de France, la priorité d’examen instaurée au bénéfice du Sénat par la révision constitutionnelle de 2003,
sur les projets de loi relatifs aux instances représentatives des Français établis hors de France est supprimée (art. 15 / art. 39 C).
• Le mode de représentation des collectivités territoriales au Sénat : maintien du droit constitutionnel existant. Le Sénat a préféré conserver la rédaction actuelle de l’article 24 de la Constitution selon laquelle il « assure la représentation des collectivités territoriales de la République », ce qui n’interdit pas la modification éventuelle de son mode de scrutin. Est ainsi réaffirmé le lien privilégié qui doit exister entre les élus locaux et le corps électoral sénatorial.
• Soumettre le redécoupage des circonscriptions électorales à une commission indépendante (art. 10 / art. 25 C). Afin de mieux garantir l’égalité du suffrage, l’article 10 modifie l’article 25 de la Constitution pour imposer que les projets de texte et propositions de loi délimitant les circonscriptions pour l’élection des députés ou modifiant la répartition des sièges de députés ou de sénateurs soient soumis à l’avis public d’une commission indépendante dont la loi fixera la composition et les règles d’organisation et de fonctionnement.
• Permettre aux ministres de retrouver leur siège de parlementaire à la fin de leurs fonctions (art. 10 / art. 25 C). L’article 25 dans sa nouvelle rédaction permettra aux membres du Gouvernement cessant d’exercer leurs fonctions ministérielles de retrouver, le cas échéant, le siège dont ils étaient auparavant titulaires au Parlement sans avoir, comme aujourd’hui, à provoquer une élection partielle.
• Reconnaître des droits particuliers et nouveaux aux groupes d’opposition ainsi qu’aux groupes minoritaires (art. 26 / art. 51-1 C) afin de leur permettre d'avoir un rôle plus conforme à une démocratie moderne dans le domaine du contrôle.
Il appartiendra au règlement de chaque assemblée de déterminer les droits des groupes parlementaires constitués en son sein et de reconnaître des droits spécifiques aux groupes d’opposition de l’assemblée intéressée ainsi qu’aux groupes minoritaires.
• Prévoir un jour par mois de séance pour les groupes d’opposition et les groupes minoritaires (art. 23 / art. 48 C).
Reconnaître de nouveaux droits à nos concitoyens
La modernisation de nos institutions serait inachevée si elle ne favorisait pas une démocratie plus vivante, une démocratie plus ouverte aux citoyens. Notre loi fondamentale n’a pas, en effet, seulement pour vocation d’organiser le fonctionnement des institutions. Elle reconnaît également des droits aux citoyens, qui doivent évoluer au rythme des sociétés.
La présente loi constitutionnelle répond à cette attente en conférant aux citoyens de nombreux droits nouveaux.
→ De nouvelles garanties pour le citoyen
• La création d’un référendum d’initiative parlementaire (art.4 / art.11C). Un référendum relatif à l’une des matières visées au premier alinéa de l’article 11 de la Constitution peut être organisé à l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d’une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis moins d’un an. Dans l’hypothèse où les deux assemblées n’auraient pas examiné la proposition de loi dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République devrait la soumettre à référendum.
Lorsque la proposition de loi n’est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date du scrutin.
• Renforcer le lien entre le Conseil économique, social et environnemental et les citoyens (art. 33 / art. 69 C) en ouvrant la possibilité de le saisir par voie de pétition citoyenne.
• Etendre les compétences du CES au domaine environnemental (art. 34 / art. 70 C). Le Conseil économique, social et environnemental peut être consulté par le Gouvernement et le Parlement sur tout problème de caractère économique, social ou environnemental. Le Gouvernement peut également le consulter sur les projets de loi de programmation définissant les orientations pluriannuelles des finances publiques. Tout plan ou tout projet de loi de programmation à caractère économique, social ou environnemental lui est soumis pour avis.
→ De nouvelles garanties de protection des droits
• Créer une procédure d'exception d'inconstitutionnalité (art. 29 et 30 / art. 61-1 et 62 C) en ouvrant aux justiciables la faculté de contester la constitutionnalité de dispositions législatives déjà promulguées. La réforme de 1974 élargissant la saisine du Conseil constitutionnel à soixante députés ou soixante sénateurs a marqué, en son temps, un progrès majeur de l’Etat de droit. La loi constitutionnelle, propose en ses articles 29 et 30 de franchir une étape supplémentaire en ouvrant aux justiciables la faculté de contester, par voie d’exception, la constitutionnalité des dispositions législatives portant atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Le Conseil constitutionnel pourra être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
• Créer un Défenseur des droits (art. 41 / art. 71-1 C) pour que toute personne s'estimant lésée par le fonctionnement d'un service public puisse voir ses droits respectés. L’article 41 de la présente loi institue, en un article 71-1 nouveau de la Constitution, un Défenseur des droits, qui pourra être saisi par toute personne s’estimant lésée par le fonctionnement d’un service public. Il peut également se saisir d’office. Une loi organique définira les attributions et les modalités d’intervention du Défenseur des droits. Il est nommé par le Président de la République pour un mandat de six ans non renouvelable, après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement et de membre du Parlement. Il rend compte de son activité au Président de la République et au Parlement.
• Moderniser le Conseil supérieur de la magistrature (art. 31 / art. 65 C) pour assurer une meilleure justice et son indépendance par la fin de la présidence du CSM par le Président de la République et de la vice-présidence par le Garde des Sceaux, en ouvrant davantage sa composition sur la société, en élargissant ses attributions.
•
L’affirmation de valeurs communes
Députés et sénateurs ont souhaité inscrire dans le corps de notre loi fondamentale un certain nombre de valeurs reconnues par notre société et protégées par la loi.
• L’égalité entre les sexes : L’article 1er de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé : la loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales.
• Le respect de la diversité : La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation (art. 2 / art. 4 C).
• La diversité linguistique : la reconnaissance de la Francophonie et des langues régionales
- Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France (art. 40 / art. 75-1 C). A noter que ce nouvel article se situe à la fin du titre XII de la Constitution, consacré aux collectivités territoriales. Il apporte une reconnaissance à l’exceptionnelle richesse du patrimoine linguistique de la France, sans remettre en cause la place du français, langue de la République (art. 2 C).
- La République participe au développement de la solidarité et de la coopération entre les Etats et les peuples ayant le français en partage (art.42 / art. 87 de la Constitution).
***
A l'énoncé de l'ensemble de ces dispositions, on mesure l'ampleur de cette révision constitutionnelle :
- C'est une réforme profonde du fonctionnement de nos institutions, dans le respect des grands équilibres et principes de la Ve République.
- C’est une réforme ambitieuse et novatrice qui inscrit le fonctionnement de nos institutions dans une démarche moderne d’efficacité et de transparence.
E N V I R O N N E M E N T
Loi n°2008-595 du 25 juin 2008 (JO n°148 du 26.06.2008) relative aux organismes génétiquement modifiés
Le Conseil constitutionnel a invalidé une disposition de l’article 11 au motif qu’elle n’était pas d’ordre réglementaire mais législatif. Le législateur a pris en compte cette remarque et la correction a été faite dans le cadre de la loi sur la responsabilité environnementale.
Cette loi est une nécessité pour 2 raisons au moins:
- premièrement, il s’agit de la transposition d’une directive européenne pour laquelle nous avons déjà pris beaucoup de retard et qui est susceptible de nous coûter une sanction financière de plusieurs dizaines de millions d’euros
- cette directive a été négociée par le gouvernement Jospin
- il en va donc du respect de notre engagement européen, à un moment où la France va assumer la présidence de l’Union européenne
- deuxièmement, ce texte se situe dans le droit fil des conclusions du Grenelle de l’environnement qui appelaient un cadre rigoureux et transparent pour les OGM grâce à une loi et à la création d’une Haute autorité
Cette loi respecte pleinement les principes fondamentaux auxquels nous sommes attachés et que nous avons inscrits dans la Constitution avec la Charte de l’environnement :
- ce texte respecte des principes fondamentaux auxquels nous sommes tous attachés, en particulier :
- le principe de responsabilité - le principe de précaution - le principe de transparence
- le principe du libre choix de produire et consommer avec ou sans OGM - le principe d’information
- certains de ces principes, dont le principe de précaution, ont été inscrits par nos soins dans la Constitution au titre de la Charte de l’environnement.
Cette loi donne à notre pays un cadre législatif complet et strict encadrant les OGM et qui nous manquait.
Les dispositions de la loi sont les suivantes :
- six mois après la publication de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux possibilités de développement d'un plan de relance de la production de protéines végétales alternatif aux cultures d'OGM afin de garantir l'indépendance alimentaire de la France (art. 1er)
- les OGM ne peuvent être cultivés, commercialisés ou utilisés que dans le respect de l'environnement et de la santé publique, des structures agricoles, des écosystèmes locaux et des filières de production et commerciales qualifiées «sans OGM», et en toute transparence (art. 2)
- la définition du «sans OGM» se comprend nécessairement par référence à la définition communautaire. Dans cette attente, le seuil correspondant est fixé par voie réglementaire, sur avis du Haut conseil des biotechnologies, espèce par espèce (art. 2)
- les décisions d'autorisation d’OGM ne peuvent intervenir qu'après une évaluation préalable indépendante et transparente des risques pour l'environnement et la santé publique (art. 2)
- cette évaluation est assurée par une expertise collective menée selon des principes de compétence, pluralité, transparence et impartialité (art. 2)
- les études et les tests sur lesquels se fonde cette évaluation sont réalisés dans des laboratoires agréés par les pouvoirs publics (art. 2)
- les conclusions des études et tests réalisés dans ces laboratoires sont mises à la disposition du public sans nuire à la protection des intérêts d’autrui (art. 2)
- la liberté de consommer et de produire avec ou sans OGM, sans que cela nuise à l'intégrité de l'environnement et à la spécificité des cultures traditionnelles et de qualité, est garantie dans le respect des principes de précaution, de prévention, d'information, de participation et de responsabilité (art. 2)
- est créé un Haut conseil des biotechnologies (art. 3)
- il a pour mission d'éclairer le gouvernement sur toutes questions intéressant les OGM ou toute autre biotechnologie et de formuler des avis en matière d'évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique que peuvent présenter l'utilisation confinée ou la dissémination volontaire des OGM, ainsi qu'en matière de surveillance biologique du territoire (art. 3)
- son rôle (art. 3) :
o il peut se saisir d'office, à la demande de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques ou à la demande d'un député ou d'un sénateur, des associations de défense des consommateurs agréées, des associations de protection de l'environnement, des associations ayant une activité dans le domaine de la santé et de la prise en charge des malades, des groupements de salariés et des groupements professionnels concernés, de toute question concernant son domaine de compétence o il peut proposer, en cas de risque, toutes mesures de nature à préserver l'environnement
et la santé publique
o il rend un avis sur chaque demande d'agrément ou demande d'autorisation en vue de l'utilisation confinée ou de la dissémination volontaire d'OGM
o il est informé de chaque déclaration d'utilisation confinée
o il procède ou fait procéder à toutes expertises, analyses ou études qu'il juge nécessaires o il met en oeuvre des méthodes d'évaluation des risques pour l'environnement et la santé
publique conformes aux dispositions communautaires et aux recommandations internationales en la matière
o il est consulté sur les protocoles et méthodologies d'observation nécessaires à la mise en oeuvre de la surveillance biologique du territoire
o il peut mener des actions d'information se rapportant à ses missions
o il établit un rapport annuel d'activité adressé au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public
- sa composition (art. 3) :
o le Haut conseil des biotechnologies est composé de 2 comités : - un comité scientifique et
- un comité économique, éthique et social
o le président du Haut conseil et les présidents des comités, ainsi que les membres des comités, sont nommés par décret
o la nomination du président intervient après avis des commissions du Parlement compétentes en matière d'agriculture et d'environnement
o le président est un scientifique choisi en fonction de ses compétences et de la qualité de ses publications
o il est membre de droit des deux comités
o le comité scientifique est composé de personnalités désignées, après appel à candidatures, notamment auprès des organismes publics de recherche, en raison de leur compétence scientifique et technique reconnue par leurs pairs, dans les domaines se rapportant notamment au génie génétique, à la protection de la santé publique, aux sciences agronomiques, aux sciences appliquées à l'environnement, au droit, à l'économie et à la sociologie
o le comité économique, éthique et social est composé notamment de représentants d’associations, de représentants d'organisations professionnelles, d'un membre du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, d'un député et d'un sénateur membres de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, et de représentants des associations de collectivités territoriales
- son rôle (art. 3) :
o en cas d'utilisation confinée d'OGM, le président du Haut conseil transmet l'avis du comité scientifique à l'autorité administrative
o en cas de dissémination volontaire d'OGM, le président du Haut conseil transmet l'avis du comité scientifique au comité économique, éthique et social. Après examen de l'avis du comité scientifique, le comité économique, éthique et social élabore des recommandations et peut, à cet effet, convoquer le président du comité scientifique et un membre de ce comité. L'avis du Haut conseil, qui est composé de l'avis du comité scientifique et des recommandations du comité économique, éthique et social, est remis à l'autorité administrative par son président. Cet avis comporte, outre une évaluation des risques, une évaluation des bénéfices. Il fait état des positions divergentes exprimées.
- son fonctionnement (art. 3) :
o le Haut conseil se réunit en séance plénière à la demande de son président ou de la moitié de ses membres afin d'aborder toute question de portée générale intéressant son domaine de compétence dont il est saisi ou dont il se saisit
- les parcs nationaux et les parcs naturels régionaux peuvent, avec l'accord unanime des exploitants agricoles concernés, exclure la culture d'OGM sur tout ou partie de leur territoire, sous réserve que cette possibilité soit prévue par leur charte
- lorsque cela est nécessaire à la protection d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine, l'organisme de défense et de gestion concerné ou l'Institut national de l'origine et de la qualité propose à l'autorité administrative toute mesure particulière de renforcement de cette protection concernant les OGM
- la mise en culture, la récolte, le stockage et le transport des OGM sont soumis au respect de conditions techniques notamment relatives aux distances entre cultures ou à leur isolement, visant à éviter la présence accidentelle d'OGM dans d'autres productions (art. 6)
- ces conditions techniques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du comité scientifique du Haut conseil ; elles sont fixées par nature de culture ; elles définissent les périmètres au sein desquels ne sont pas pratiquées de cultures d'OGM (art. 6) - les destructions illégales de cultures seront sévèrement sanctionnées :
o par un délit de destruction de champs (maximum : 2 ans de prison et 75 000 euros d’amende)
o par un délit aggravé lorsque la destruction porte sur un essai de recherche (maximum : 3 ans de prison et 150 000 euros d’amende)
- tout exploitant agricole mettant en culture un OGM dont la mise sur le marché est autorisée est responsable, de plein droit, du préjudice économique résultant de la présence accidentelle de cet OGM dans la production d'un autre exploitant agricole, à plusieurs conditions (art. 8) :
o le produit de la récolte dans laquelle la présence de l'OGM est constatée est issu d'une parcelle ou d'une ruche située à proximité d'une parcelle sur laquelle est cultivé cet OGM et a été obtenu au cours de la même campagne de production
o il était initialement destiné soit à être vendu en tant que produit non soumis à l'obligation d'étiquetage « OGM », soit à être utilisé pour l'élaboration d'un tel produit
o son étiquetage est rendu obligatoire en application des dispositions communautaires relatives à l'étiquetage des produits contenant des OGM
- le préjudice est constitué par la dépréciation du produit résultant de la différence entre le prix de vente du produit de la récolte soumis à l'obligation d'étiquetage « OGM » et celui d'un même produit, présentant des caractéristiques identiques, non OGM (art. 8)
- sa réparation peut donner lieu à un échange de produits ou, le cas échéant, au versement d'une indemnisation financière (art. 8)
- tout exploitant agricole mettant en culture un OGM dont la mise sur le marché est autorisée doit souscrire une garantie financière couvrant sa responsabilité (art. 8)
- la surveillance biologique du territoire a pour objet de s'assurer de l'état sanitaire et phytosanitaire des végétaux et de suivre l'apparition éventuelle d'effets non intentionnels des pratiques agricoles sur l'environnement. Elle relève de la compétence des agents chargés de la protection des végétaux ou s'effectue sous leur contrôle. Les résultats de cette surveillance font l'objet d'un rapport annuel du Gouvernement à l'Assemblée nationale et au Sénat (art. 9) - il est créé un Comité de surveillance biologique du territoire. Il est consulté sur les
protocoles et méthodologies d'observation nécessaires à la mise en oeuvre de la surveillance biologique du territoire et sur les résultats de cette surveillance ; il formule des recommandations sur les orientations à donner à la surveillance biologique du territoire et alerte l'autorité administrative lorsqu'il considère que certains effets non intentionnels nécessitent des mesures de gestion particulières. Il est composé de personnalités désignées en raison de leurs compétences dans les domaines se rapportant notamment à l'écotoxicologie, aux sciences agronomiques et à la protection de l'environnement et des végétaux (art. 9)
- le responsable de la dissémination volontaire d'OGM, le distributeur et l'utilisateur de ces organismes doivent participer au dispositif de surveillance biologique du territoire, notamment en communiquant aux agents chargés de la protection des végétaux toutes les informations nécessaires à cette surveillance (art. 9)
- le détenteur de l'autorisation de dissémination d’OGM ou l'exploitant mettant en culture des OGM ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché doit déclarer auprès de l'autorité administrative les lieux où sont pratiquées ces cultures ; il doit également informer, préalablement aux semis, les exploitants des parcelles entourant les cultures OGM (art. 10)
- l'autorité administrative établit un registre national indiquant la nature et la localisation des parcelles culturales d'OGM. Les préfectures assurent la publicité de ce registre par tous moyens appropriés, notamment sur internet (art. 10)
- lorsque l'agrément pour l'utilisation confinée d'OGM porte sur la première utilisation de tels organismes dans une installation, l'exploitant met à la disposition du public un dossier d'information (art. 11)
- la définition du champ d’application de la législation sur les OGM est mise en conformité avec les dispositions communautaires (art. 12)
- l’utilisation confinée des OGM est précisée ; elle implique des règles strictes de confinement et est soumise à agrément (art. 13)
- il en est de même de la dissémination volontaire définie comme l’introduction intentionnelle dans l’environnement d’un OGM et soumise à autorisation (art. 14)
- la législation sur les OGM s’applique aux médicaments à usage humain ou vétérinaire qui contiennent des OGM (art. 15)
- les fonctions d’expertise sont valorisées dans la carrière des chercheurs (art. 16)
- sont précisés les champs de recherche prioritaires dans le cadre des programmes de l’Agence nationale de la recherche (art. 17)
- les lots de semences contenant des semences génétiquement modifiées porteront une étiquette le mentionnant (art. 21).
Loi n°2008-757 du 1er août 2008 (JO n°179 du 2.08.2008) relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement
Cette loi contient 2 types de dispositions :
- d’une part, celles qui transposent la directive 2004/35/CE du 21 avril 2004 et le nouveau régime de responsabilité qu’il institue mettant en œuvre les articles 3 et 4 de la Charte de l’environnement. Notre pays aurait dû avoir effectué la transposition de ce texte depuis avril 2008 (la Commission européenne ayant adressé une mise en demeure et un avis motivé auquel la France a répondu).
Fruit d’une dizaine d’années de travaux, cette directive définit un nouveau cadre destiné à réparer et prévenir les dommages d’une atteinte aux milieux naturels. Elle reconnaît ainsi le principe de la réparation du dommage écologique « pur », c’est-à-dire en dehors de toute atteinte à des biens ou des personnes, soit les dommages infligés à la nature en tant que telle. En outre, en application du principe pollueur-payeur, les dommages écologiques graves devront être anticipés et réparés et sont imposées des mesures de réparation devant permettre le retour des milieux naturels affectés dans l’état qui était le leur au moment où est survenu le dommage, - d’autre part, des dispositions qui transposent des directives environnementales pour lesquelles notre pays est en retard de transposition.
Les dispositions de la loi sont les suivantes :
- transposant la directive 2004/35/CE, la loi définit les conditions dans lesquelles sont prévenus ou réparés, en application du principe pollueur-payeur et à un coût raisonnable pour la société, les dommages causés à l'environnement par l'activité d'un exploitant (art. 1er)
- l'exploitant se définit comme toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui exerce ou contrôle effectivement, à titre professionnel, une activité économique lucrative ou non lucrative (art. 1er)
- est fixée une liste précise de dommages écologiques qu’il convient de prévenir ou de réparer (art. 1er) : ce sont ceux qui créent un risque d’atteinte grave à la santé humaine ou affectent gravement la biodiversité, l’air, les eaux et les sols
- constitue une menace imminente de dommage causé à l'environnement une probabilité suffisante que survienne un tel dommage dans un avenir proche (art. 1er)
- les dispositions de ce texte de transcription de la directive ne s’appliquent pas aux dommages résultant de conflits armés, guerres civiles, insurrections, activités menées dans l’intérêt de la défense nationale, catastrophes naturelles, d’un événement soumis aux conventions
internationales visant les pollutions par hydrocarbures, d’activités relevant du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une pollution diffuse1 (art. 1er)
- il y a une prescription trentenaire à partir du fait générateur du dommage (art. 1er)
- les activités professionnelles concernées s’appréhendent en lien avec le dommage (art. 1er) ; relèvent ainsi de la loi :
- les dommages ou menaces imminentes de dommages à l’environnement des activités professionnelles considérées comme dangereuses2 (régime de responsabilité sans faute) - les dommages ou menaces imminentes de dommages aux espèces et habitats naturels lorsque l’exploitant a commis une faute ou une négligence
- un lien de causalité doit être établi entre ces dommages et les activités des exploitants (art. 1er) - c’est alors à l’exploitant de l’activité professionnelle causant ou risquant de causer des dommages à l’environnement de prendre, sans délai et à ses frais, les mesures de prévention ou de réparation nécessaires ; en cas d’urgence ou de danger grave, le préfet peut prendre ou faire prendre, aux frais de l’exploitant défaillant, les mesures de prévention ou de réparation nécessaires (art. 1er)
- les modalités de mise en œuvre des mesures de prévention sur les propriétés privées sont précisées (art. 1er)
- un contenu concret est donné à l’obligation de réparation du dommage (art. 1er) : - évaluation de la nature et des conséquences du dommage
- mesures de réparation soumises à l’approbation du préfet
- obligation de prendre des mesures de réparation, dites « primaires » pour rétablir la situation antérieure et « complémentaires » afin d’atteindre un état comparable selon le type de dommage - les mesures de réparation sont soumises pour avis aux collectivités territoriales (art. 1er)
- les pouvoirs de police de l’autorité administrative compétente sont précisés (art. 1er)
- le coût des mesures de prévention et de réparation est défini et incombe à l’exploitant (art. 1er) - l’exploitant est exonéré de sa responsabilité pour risque de développement, c’est-à-dire s'il apporte la preuve qu'il n'a pas commis de faute ou de négligence et que le dommage à l'environnement résulte d'une émission, d'une activité ou, dans le cadre d'une activité, de tout mode d'utilisation d'un produit qui n'étaient pas considérés comme susceptibles de causer des dommages à l'environnement au regard de l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment du fait générateur du dommage (art. 1er)
1 sauf si un lien de causalité entre les dommages ou leur menace et les activités des différents exploitants est établi par le préfet
2 Notamment celles soumises au régime des installations classées
- la constatation des infractions et les sanctions pénales sont précisées (art. 1er) - l’article 4 étend à Mayotte l’application de la directive 2004/35/CE
- les collectivités locales peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en cas de dommage environnemental (art. 5)
- l’article 6 transpose la directive 2005/35/CE sur la répression de la pollution marine - l’article 7 transpose des directives sur la qualité de l’air ambiant
- corrections techniques à la transposition de 3 directives sur la performance énergétique des bâtiments, le système d’échange des quotas d’émission de gaz à effet de serre et des mécanismes de projet du protocole de Kyoto (art. 8)
- transposition de la directive 98/8/CE sur la mise sur le marché des produits biocides (art. 9) - transposition de la directive 2002/96/CE sur les déchets d’équipements électriques et polluants organiques persistants (art. 10)
- autorisation donnée au gouvernement de prendre par voie d’ordonnance les dispositions législatives nécessaires pour mettre le code de l’environnement en conformité avec le Règlement européen n°1013/2006 concernant les transferts de déchets (art. 11)
- autorisation donnée au gouvernement de prendre par voie d’ordonnance les dispositions législatives nécessaires pour mettre le code de l’environnement en conformité avec le Règlement européen n°1907/2006 concernant REACH (art. 12)
- l’article 13 du texte assure la transposition des articles 6.3 et 6.4 de la directive « Habitats, faune, flore » (Natura 2000) en ce qui concerne l’évaluation environnementale des incidences de toute activité dans les sites Natura 2000
- les espaces à vocation naturelle délimités dans le projet stratégique d’un grand port maritime peuvent être cédés, affectés ou attribués au Conservatoire du littoral (art . 14) - les conséquences de la décision du conseil constitutionnel sur les OGM sont tirées à l’article 15.
E C O N O M I E
Loi n°2008-776 du 4 août 2008 (JO n°181 du 5.08.08) de modernisation de l’économie
Les trois grands points de la loi Dispositions relatives aux entrepreneurs
Le Sénat a souhaité introduire dans la loi des mesures de simplifications en matière fiscale, sociale et administratives qui profiteront à l’ensemble des petits entrepreneurs, qu’ils soient artisans ou commerçants (nouveau statut de l’auto-entrepreneur)..
Désormais, les petits entrepreneurs, dont l’activité génère un chiffre d’affaires réduit, se verront libérés d’un certain nombre de contraintes au mieux inutiles, au pire contre-productives. Mais, cela ne veut pas dire pour autant l’absence de règles. Désormais, les prélèvements sociaux, fiscaux et les démarches administratives seront véritablement établis en fonction des besoins spécifiques des petits entrepreneurs, qu’ils relèvent de l’artisanat ou du commerce.
Est également confirmée la notion d’entreprise de taille moyenne (bien qu’elle ait été requalifiée d’entreprise de taille intermédiaire), qui permet pour la première fois de faire apparaître juridiquement une catégorie d’entreprise pourtant présente depuis longtemps dans notre paysage économique et qui constitue un élément essentiel de notre attractivité et de notre compétitivité.
L’auto-entrepreneur, désormais dispensé d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, sera toujours soumis, comme les commerçants et artisans immatriculés, aux règles protectrices des consommateurs définies par le code de la consommation, à l’exigence éventuelle d’une assurance couvrant la mise en jeu de leur responsabilité civile professionnelle obligatoire, aux obligations de qualification requises pour l’exercice de certains métiers de l’artisanat, ainsi qu’aux obligations de non-concurrence qui s’appliquent dans l’exercice de toute activité économique.
Le travail du Sénat, qui a su concilier le besoin d’alléger les contraintes juridiques des entrepreneurs tout en protégeant les commerçant et les artisans, a donc été reconnu à sa juste valeur.
Dispositions relatives au livret A
La loi de modernisation de l’économie procède à la réforme de la distribution du livret A, produit d’épargne le plus populaire des Français pour lequel la Banque postale, les Caisses d’épargne et le Crédit mutuel disposent aujourd’hui d’un droit de distribution exclusif. Afin de se mettre en conformité avec nos obligations communautaires, la loi prévoit d’ouvrir, à compter du 1er janvier 2009, à tous les établissements bancaires la faculté de proposer un tel livret à leurs clients. Le livret A reste un produit d’épargne dont les intérêts demeurent totalement exonérés de prélèvements fiscaux et sociaux et son plafond de 15.300 euros est maintenu pour les personnes physiques.
Tout en ayant réaffirmé son attachement à favoriser la « bancarisation » des personnes les plus démunies par l’intermédiaire de la procédure du droit au compte, le Sénat a confirmé la spécificité de la Banque postale en lui confiant, à elle seule, la mission d’accessibilité bancaire par le livret A. Ainsi, la Banque postale devra procéder à l’ouverture d’un tel livret à toute personne en faisant la demande, sera tenue d’accepter toute opération de dépôt/retrait d’un montant supérieur ou égal à 1,5 euro et devra accepter la domiciliation des prélèvements d’impôt sur le revenu, de certaines factures ou des versements de prestations sociales.
La loi abaisse de manière durable les coûts reposant sur les prêts versés aux organismes HLM puisque la rémunération moyenne versée aux établissements bancaires distribuant le livret A, aujourd’hui partiellement supportée par les organismes HLM, d’un montant moyen de 1,12 % des encours d’épargne centralisés, va diminuer progressivement pour s’établir à 0,6 %.
En définitive, le livret A sort renforcé de cette réforme puisque sa distribution par un plus grand nombre d’établissements bancaires permettra de le diffuser encore plus largement au sein de la population. Surtout, la réforme devrait garantir un niveau de ressources adéquat pour financer la construction locative sociale et permettra de réduire durablement les coûts supportés par les organismes HLM.
Dispositions relatives au commerce
Le Sénat a introduit dans la loi un certain nombre de dispositions intéressant les communes.
La loi procède à une importante réforme de la législation sur le commerce, qu’il s’agisse de la clarification des conditions générales de vente, du renforcement du contrôle et de la sanction des abus dans la relation commerciale, du contrôle des concentrations économiques et de celui des pratiques anticoncurrentielles.
S’agissant des dispositions relatives à l’urbanisme commercial, le Sénat a, d’une part, maintenu le dispositif adopté par l’Assemblée nationale qui précise que les maires auront un droit de préemption renforcé pour l’acquisition du foncier ou des locaux mis en vente en deçà de 1.000 m2 ; ils pourront également saisir la nouvelle Autorité de la concurrence –créée par la loi de modernisation de l’économie- en cas de soupçon d’abus de position dominante sur une zone de chalandise.
Le Sénat a, d’autre part, complété ce dispositif pour renforcer la capacité d’intervention du maire dans l’aménagement commercial des territoires.
Dans les communes de moins de 20.000 habitants (et non plus 15.000 comme prévu dans le texte de l’Assemblée nationale) le maire conservera la faculté de saisir la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) des projets commerciaux d’une surface comprise entre 300 et 1.000 m2.
Ensuite, afin de prendre en compte la diversité de nos territoires, le Sénat a prévu l’élaboration, au sein des schémas de cohérence territoriale (SCOT), de zones d’aménagement commercial répondant à des critères spécifiques compatibles avec le droit européen : aménagement du territoire, protection de l’environnement et qualité de l’urbanisme.
Il a également souhaité modifier les seuils applicables aux regroupements de surface de vente de magasins voisins, sans création de surfaces supplémentaires, dans un souci d’homogénéité avec le relèvement du seuil de déclenchement de la procédure de 300 à 1.000 m2 prévu par le projet de loi : pour le secteur alimentaire, il est porté à 1.000 m2 ; pour les autres secteurs, il est porté à 2.500 m2. Le Sénat a, enfin, encadré la création et l’extension des ensembles commerciaux.
En outre, le Sénat a rétabli l’obligation faite aux équipements commerciaux de contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu’au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville.
Le Sénat a souhaité, en outre, consolider le Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC) en lui réservant une part de la taxe sur les surfaces commerciales et en le dotant de deux organes de pilotage : un conseil stratégique, dont la présidence pourrait être confiée à un parlementaire, chargé de fixer les principes et d’examiner la mise en œuvre de la politique de soutien aux activités de proximité ; et une commission d’orientation, largement représentative, qui adressera annuellement au conseil stratégique des recommandations pour améliorer cette politique.
Le Sénat a, ainsi, marqué son attachement au maintien des commerces de proximité et des entreprises artisanales de nos villes et villages, facteur essentiel de la vie économique rurale. Ces dispositions figurent dans le texte définitif.
* * *
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En conclusion, le Sénat, sur proposition de sa commission spéciale, et avec l’appui du Groupe UMP, a profondément amélioré ce texte important, important non seulement par
la variété des sujets traités, mais également par l’essence même de ces sujets qui sont au cœur même de la vie des Français.
Loi n°2008-735 du 28 juillet 2008 (JO n°175 du 29 juillet 2008) relative aux contrats de partenariat
Les contrats de partenariat ont vocation à placer, au cœur de la démarche publique, la notion de résultats et la coopération entre le secteur privé et le secteur public.
Créé par l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004, le contrat de partenariat est venu compléter la palette des outils de la commande publique en France.
La présente loi, composée de 52 articles, vise à stimuler le recours au contrat de partenariat, conformément à la demande du Président de la République, adressée au Premier Ministre dans une lettre du 1er octobre 2007.
En effet, si ce mode de contrat, qui répond aux besoins d’investissements du pays, a été utilisé avec succès par l’Etat (hôpitaux, établissements pénitentiaires …), et surtout par les collectivités territoriales (éclairage public, équipements sportifs, haut débit…), seuls 29 contrats de partenariats ont à ce jour été attribués ou signés.
Divers obstacles à la passation de CPP ont été identifiés après plus de trois ans de pratique.
Ainsi, ce texte vise à apporter des réponses:
→ au caractère très restrictif des motivations invocables pour justifier du recours à un CPP ;
→ à l’absence de neutralité fiscale entre le CPP et les autres outils de la commande publique, au détriment des CPP ;
→ à la complexité du régime juridique des CPP, qui a pour conséquence de réserver le CPP aux grandes entreprises.
LES SPECIFICITES DU CONTRAT DE PARTENARIAT
¾ Définition
Le CPP est un contrat administratif par lequel l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics confient à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale relative au financement d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public, à la construction ou transformation de ces ouvrages, équipements ou biens immatériels, ainsi qu'à leur entretien, leur maintenance, leur exploitation ou leur gestion, et, le cas échéant, à d'autres prestations de services concourant à l'exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée.