J
L O I
Sur
lePayement des Rentes
,Ir de divers autres Objets,
Donnée
àSaint-Cloud,
ie23 Oélobrc 1790.
Louis, par
lagrâce de Dieu & par
laLoi
f
conflitutionnelle de
l’Etat,Roî DES François
:A tous préfens & à venir; Salüt. L’Affemblée Nationale a décrété, & Nous voulons & ordonnons
ce qui
fuit.Décrets
deF
Ajfemhlée Nationale ^ desd
Juinj21
Juillet,,
IJ Août
^ ir‘IJ
Octobre IJJ
0.Sur
I sPayeurs des Rentes,
l./AssrMBLi
E-Na
décrèteque
les objets fuivans feront portés k la ((épenie publique,&
payés par les Payeursde
i’Hôtei-de-yilfe.Dette publique,
Arquebufiers delà ville de Rouen 2*"
Compagnie de la^Cinquantaine de la
même
ville. 1,54.2. 18.Lieuienans
&
Sous-Iieutenans de Bordeaux 900. //Courriers de Bordeaux 7 1^,78 5. ti
A
l'ï
2
Couriiers brevetés 0,i 20. if
Courtiers brevetés du Pays de Bordelois »
Courtiers étrangers régnicoles.. 2,28. «
Officiers de i’Hôtei-de-vÜle de Paris. 3>,094. u
Guet de iaviile de
Lyon
* • ^Contrôleursdes titresdelavicomté deCaen
&Bay
eux; 222. uContrôleurs du bétail à pied fourché 648. » Maire perpétuel de Bordeaux.. . 7,200. n
Viguiers de Languedoc i . . . . 3 ,9i o. a Maître des ouvrages de Voyer de Touraine. ... 2j. u
Premier Imprimeur du Roi 202. u
Gardes de la ville de Narbonne 9,000. //
Du 21
Juilletlyço.
UA
sSEMBLÉE Nationale
décrète ce qui fuit..Le payement
des rentes conftituéespour
lecompte du Roi
,
fur le
domaine de
la viile , eftrenvoyé aux
Payeurs des rentesde
l’Hôtei-de-viiie.Du 14 Août.
L’Assemblée Nationale
décrète ce qui fuit.Les
intérêts desadions,
les penfions viagères payéesci-devant à la
Caide de
laCompagnie
des Indes, leroi>tproviloirement payées par les Payeurs des rentes.
Des 14 if Août lyço.
L’Assemblée Nationale
décrète ce qui fuit.Article premier.
A compter
des arrérageséchus
au 1. juilletlypo,
lesPayeurs des rentes
de
rHôte!-de-viiIe acquitteront les rentes dues ci -devant par leCierge
, les rentesconnues
fous lenom
d'ancienClergé
, à la cliargc affignée fur lesFermes
générales.
I I.
A compter
des arrérageséchus
au i. juillet1791
, Hsacquitteront pareillement les rentes
dues
par les ci-devant pays d’Étatspour
lecompte du
Roi.î I 1.
Les
Tréforiers&
Payeurs des objets ci-deflusénoncés,
feront tenusde
remettreinceffamment
auxdits Payeurs des rentes ,un
état certifiéd eux
,de
toutes les partiesdont
ils étoient chargés ,
contenant
les immatricules&
1enon-
ciation des fàifies
&
oppofitions faitesen
leursmains
, lef- quelles tiendronten mains
des Payeurspour
les parties quileur feront
refpedivement
diftribuées.I
V.
Les
Tréforiers&
Payeurs des rentesde
Fancien& nou-
veau Clergé,
les Tréforiers des pays d États, lesPayeurs
des charges afhgnées fur laFerme
générale ,joindront à ces états celui des débets
&
partiesnon
réclamées ,& en
verferont le
montant
auTréfor
public , nonobflant toutesfaifies
&
oppofitions.V.
Les
partiesnon
réclamées ferontremplacées
à mefiircqu’elles feront
demandées
,&
ilen
ferafait fonds aux Payeurs des rentes ,de
lamême manière que pour
les arreragesordinaires.
V
I.Les
finances des Tréforiers&
Payeurs des rentesA
ij4
charges qui,
en
vertu des articles précédens, feront provi- foirement acquittées par les Payeurs des rentes, ainfique
celles
de
leursContrôleurs
, feront liquidées& rembourfëes
après l’apurementde
leurcompte.
V
I î.Les
propriétaires des rentes conflituées fur leClergé ou
fur les pays d’États,
pour
lecompte du Roi,
le/quels étoient ci-devant payésde
leurs arrérages dans les provinces, pour- ront , s’ils le préfèrent, êtreencore
payés dans les Diflriétsoù
ils font domiciliés.V
ï I I.Pour
cet effet ils fèront tenus, ide
remettre auPayeur
des rentes auquel leurs parties feront diffribuées,
une
expéditionen forme de
leurs contrats, s’ils fontnou- veaux
propriétaires,& une
déclarationdu
Difîricldans lequelils
demanderont
à être payés; 2.°de
faire paffer tous les fixmois ou
tous les ans , à leur choix, auxdits Payeurs les quittances des fixmois ou de
l’année des arrérages échus,pour
être pareux
vérifiées.I
X.
^Le SUITES
quittances vérifiées referont auxmains
des Payeurs, lefquels remettronten échange un
certificat des quittances fournies ,&
au basune
referiptiondu montanî de
lafomme
fur le Tré/brierdu
Difiriét.X.
Ladite
refeription vifée auTrélbr
public, fèra délivréeaux
parties prenantesou
à leurs repréfentans,
payée par le
Tre/orier, fitr laquelle elle fera tirée fur la repréfèntation
du
1
contrat, reçue enfuite
pour comptant
auTréfor
public, Sc làéchangée
contreun
récépiflfédu Payeur
des rentesqui l’aura tirée.
^
XI.
Les
faifies&
oppofitions fur lefdites rentes, feront faites entre lesmains du Payeur
auquel elles feront didribuees.X
IL
Les
rentes dues a des arclieveches, eveches, abbayes, chapitres ,communautés
religieufes , cures&
bénéfices,
autres
que
celles qui feront affeétées a des fondations ,ou
qui appartenoient à des
communautés
religieufes , foit fiir leClergé,
foit fur les pays d’États,pour compte du Roi,
foit fur la Caiffe publique, feront éteintes à
compter du
I janvier
lypo, &
rejeteesde
tous lespayemens.
X
I I ï.Il
fera drefféun
état des rentes 'dues fur les diverfescaifîes ci-defTus, à des fabriques, a des hôpitaux,
aux
pauvres des paroifTes, à des écoles&
colleges, autresque ceux
qui font fitués dans leDepartement de
Paris.X
IV.
Ledit
état fera vérifié fur la reprefèntation des titresqui ont été fournis aux mains des Treforiers
&
Payeurs.X V.
Après
ladite vérification , il fera drefféun
état particulierpour chaque Département,
des rentes dues aux établif-femens
quiy font fitués,
A
iijXVI.
Les Diredüires de Département
affigneront àchacun de
ces établifTemens , lepayement
des arrérages qui leur ferontdûs
fur le Tréforierdu Diredoire
auquel ils appar- tiennent.X V
IL
L’état de
cette diftribution fera remis par le Direc- toirede Département
auMinidre
des finances qui, après avoir fait vérifier les états particuliers fur 1 état générai des rentesdues
aux divers établifïemens , &. l’avoir fait arrêter au Confeil , le feradépofer
auTréfor
public.X V
î I f.Ces
formalitésune
fois remplies , les quittances desfondés
de pouvoir
defdits établifïemens^ vifées par lesDiredoires de Didrid,
feront reçuespour comptant au Tréfor
public,en dédudion
des Impofitions.X
IX.
Les
regîdres tenus jufqu’ici à l’Hôtel-de-villepour
l’enregidrement des contrats, feront remis audépôt du Bureau du
contrôle des rentes.X X.
Ils
continuerontd’y être tenus,&
nulle partiede
rentene
fera didribuée à
un Payeur
,
qu’elle n’y ait été cnregidrée.
XXL
Dans
l’enregidrement il ferafaitmention
fi c’edune
rente nouvelleou une
reconditution, fi c’edune
reconditution,
il fera fait
mention de
la rente ancienne qui aura été éteinte& remplacée
par la nouvelle.7
X X
I î.Il
feranommé
àchaque
Légiflature troisCommiflaires
,
pour
conftater l’étatde
ces regiftres,& en
faire leur rapportà i’AlTemblée.
X X
I IL
Dans
le délaide deux mois
, il fera dreffé&
arrêté au Confeil ,un
état généralde
tous lesremplacemens demandés
&
reftantencore
à fairepour
les années antérieures à1771,
des rentes fur les tailles
&
intérêts d’offices fupprimés, qui
étoient payés jufques ôl
compris 1772,
par lesReceveurs
généraux.^ XXIV.
Cet
état feracommuniqué
auComité de
liquidation, Sc après lecompte
par luirendu
à i’Affemblce Nationale, ilfera remis au
Bureau du
contrôle des rentes ,pour en
fuivre ,Sl faire exécuter le
payement en
laforme
qui aeu
lieu jufqu’à préfeiit.^ XXV.
Pareil
état fera dreffié dans lememe
délaide deux mois
,
pour
lesremplacemens demandés & non encore confommés,
des gages,augmentations de
gages, taxations héréditaires, payés avant1773
par lesReceveurs
généraux,pour
les années antérieures à laditeépoque.
XXVI.
Ledit
état pareillementcommuniqué
auComité de
liquidation ,
&
après le rapport par lui fait à l’AfTemblée Nationale , remis auTréfor
public,
pour
être lepayement
continué à laforme &
dans le delaiaccoutumes.
n
X X V
IL
Les
boîtes des Payeurs des rentes, deflinées à recevoirles quittances , feront toutes réunies dans le lieu
même
defiiiié au
payement.
Du IJ Oâobre,
L'Assemblée Nationale
décrète ce qui fuit:^
Article premier.
Les
rentesdues
à des particuliers fur le Clergé, ferontrembourfées
, fimieux
n’aimentles propriétaires les conferver dans i étatde
rentes conftituées.Dans
l’un&
l’autre cas, les arrérageséchus &
à écheoirferont payés par les Payeurs des rentes, à
compter de ceux
i qui fontdûs
depuis lepremier
juillet1790.
I ï.
Lesdïtes
rentes feront difîribuées àun
feulPayeur,
lequel fera tenu d’en faireînceffamment
le relevé fur le regidredu
ci-devantReceveur
généraldu Clergé, & de
les payer
en
laforme
prefcrite par leDécret du
i5 août dernier , à
mefure que
les quittances auront été par luivérifiées.
I I
L
Les
arrérages des rentesdues
par leClergé, dont
lerembourfement
auroit étéordonné & non confommé,
ferontpayés, fi fait n’a été, à
compter
des derniers arrérages acquittés jufqu’au jourdu rembourfement.
I
V.
Ledit Receveur
généraldu Clergé
fera tenude
verfer9
incefTamment
dans leTréfor
public les fonds qui doiventexifter dans fa carfTe,
&
lefdits fonds feront.appliqués juf- qu’àdue concurrence,
à l’acquittementimmédiat
defdites rentes.V.
Il
feranommé inceffamment
par leRoi
des Comiriffairespour
faire le rejet des rentes conltituées fur leClergé
,
qui doivent être éteintes
&
fupprimées aux termes duditDécret du
15 août,&
dreffer l’étatde
celles qui, aux termesdu
meme Décret
, doivent être payées dans les divers Diftriéls..
V
I.Les
rentes&
redevancesconnues
fous lenom de
fiefs& aumônes, de
droits d’ufage, chauffage&
autres droitsafîèdés jufqu’ici fur les
domaines
au profit des archevêchés,
évêchés,
chapitres , diocèfes , abbayes, cures , chapelles, bénéfices ,communautés
religieufes , autres toutefoisque
les
commanderies &
bénéficesde
l’ordrede Malthe,
lesmaifons religieufes
de femme
confervées fans traitement,
feront rejetées
de
l’état desdomaines, &
fupprimées àcompter du premier
janvier1790.
VIL
Les
rentes affedées fur lesdomaines &
autres revenus publics, à des hôpitaux, hôtels-dieu, pauvres de paroiffesi écoles , collèges , fabriques , autresque ceux
qui font fitués dans leDépartement de
Paris, feront payés dans les divers Diftrids auxquels ces établiffemens appartiennent,en
laforme &
aux conditions prefcrites par les articlesXIII, XIV, XV, XVl, xvn & XVIII duditOécrei
du
15 août. ,10
V
ï I I.Les
gagés <îés officesde
Greffiers des infinuations ,de
Greffiers desdomaines
, desgens de main-morte
,&
autresappartenant à des corps eccléfiaftiques
ou
religieux , ferontéteints
&
fupprimés àcompter du premier
janvier1790.
ï
X.
Toutes
les autres rentes adeclées ffir lesdomaines ou ptres
revenus publics, au profit des congrégations libres, rdesmaifons
religieufesde femmes,
confervées fans traite-ment
,de
i ordrede Malthe
, des corporations féculièresnon
fupprimées, ferontprovifoirement payées par lesPayeursdes
rentes.X.
Seront
pareillement acquittés par lefdits Payeurs, lesrentes foit perpétuelles, foit héréditaires
de mâle en mâle,
foit viagères , conftituées fur les
domaines ou
furd
autres régies au profitde
particuliersou de
familles particulières, àcompte
des arrérageséchus au
juillet1790.
.X I.
Les
difpofitionsdu
pr.éfentDécret & de ceux
des14
&
I 5 août ,ne
ciiangeront rien à f ancien ufage, quant à la loi qui régiffoit les rentes , lefquelles continuerontdetre
régies par la loidu
domiciledu
propriétaire, à l’ex-ception
de
celles qui éloientprécédemment
régies par laeoutume de
Paris,X
IL
Les appointemens
à divers ProfelTeurs , les fonds affignés à quelques bibliothèquesou
autres établifieroens fur lesJomaines ou
autres revenus, feront provifoirement répartis fur les recettes cie Dirtridde
leur arrondilTement,&
payesen
laforme
preferitepour
les rentesdues aux
colleges, écoles ,&c.
par leDécret du
i 5 août.XIII.
Les
rentes fous le titre d’augmentationde gages,
créées au denier Dix-huit, au denier Seize&
à des deniersplus bas , feront rejetées
de
1 état des charges&
rentes ,U
fait n’a été ,
&
incelfaminent remboiirf'ées.X
IV.
Quant
à celles qui auroient déjà été rejetées dudit état& non rembourfées
, l’intereten
ferapaye
a raifondu
denierVingt du
capital, depuis la datedu
re^et jufqu’au jourda rembourfement.
X
Et
attenduque
lefditesaugmentations de
gages font partiede
la finance des offices , ilen
fera dreffiéun
étatpréalablement à toute liquidation d’office, Sl le capital fera
imputé
fur la finance des offices auxquels elles appartiennentencore
,ou
auxquels elles auront appartenu , faufaux
Titu-laires à juffifier
que
lesaugmentations de
gagesne
font point entrées dans l’évaluation.XVI.
Le
bureaudu
contrôle& de
l’enregiffiement des rentes,&
celuide
liquidation quiy
eft attache, feront réunis a ladiredion
généraledu Tréfor
public.Nous avons fandionné
,& par ces préfentes
fignées de notre main, fandionnons
lepréfent Deere
c.>V:
'liyTr
ï2
)1
Mandons
6cordonnons à tous
lesTritunaiïx
Corps
adminiflratifs 6cMunicipalités
,
que ces pré- fentes
ils fàffent tranfcrire fur leursRegiftres
, lire ,publier
6c afficherdans
leursReiïbrts
6cDépartemens
refpedifs
, 6cexécuter comme Loi du Royaume. En
foi
de quoi Nous avons figné
6c faitcontrelîgner
iefditespréfentes
,auxquelles Nous avons
faitappofer
le
Sceau de
l’État.Donnée à Saint-Cloud
, levingt- troihème jour du mois d’odobre, fan de grâce mil
feptcent quatre
-vingt
-dix
, 6cde notre règne
le