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REPUBLIQUE FRANÇAISE DE CASSATION J^-^

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Texte intégral

(1)

COUR DE CASSATION J^-^

Audience publique du 6 novembre 2007

Cassation Mme FAVRE, président

Arrêtn°1219FS-P+B Pourvoi n° B 06-16.194

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, domicilié 59 boulevard Vincent Auriol, 75703 Paris, contre l'arrêt rendu le 23 mai 2006 par la cour d'appel de Paris (1 re chambre, section H), dans le litige l'opposant :

t"/ à la société DBS, dont le siège est 102 avenue Jean Jaurès, BP 226, 94200 Ivry-sur-Seine cedex,

2°/ à la société Sort et Chasie, dont le siège est boulevard de Seattle, 44300 Nantes,

37 à la société Somoclest, dont le siège est route Lagrange, 90150Bethonvilliers,

défenderesses à la cassation ;

(2)

4249-

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA GOUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 2007, où étaient présents : Mme Favre, président, Mme Beaudonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Garnier, conseiller doyen, Mmes Trie, Betch, MM. Petit, Jenny, Mme Pezard, conseillers, M. Sémériva, Mmes Farthouat-Danon, Michel-Amsellem, MM. Pietton, Salomon, Mme Maitrepierre, conseillers référendaires, M. Mellottée, premier avocat général, Mme Molle-dé Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Beaudonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de la société DBS, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des sociétés Sort et Chasie et Somoclest, les conclusions de M. Mellottée, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 462-7 du code de commerce, dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu que le rapporteur désigné pour une affaire dispose, en application de l'article L. 450-1 du code de commerce, du pouvoir de procéder aux enquêtes nécessaires à l'application des dispositions du livre IV dudit code ; qu'il en résulte qu'une convocation pour audition adressée par ce rapporteur au représentant de l'une des entreprises mises en cause, qui tend à la recherche, à la constatation ou à la sanction des faits dénoncés dans la saisine du Conseil de la concurrence que ce rapporteur est chargé d'instruire, est un acte interruptif de prescription ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que saisi le 29 février 1996 par le ministre de l'économie de pratiques d'ententes mises en oeuvre en 1994 par plusieurs entreprises dans le cadre de marchés publics, le Conseil de la concurrence (le Conseil) a, par décision n° 05-D-51 du 21 septembre 2005, dit que huit sociétés avaient enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du code de commerce et a infligé à six d'entre elles des sanctions pécuniaires ; que les sociétés DBS, Sort et Chasie et Somoclest ont formé un recours contre la décision du Conseil ;

(3)

Attendu que pour annuler la décision du Conseil et dir prescrits les faits reprochés aux entreprises mises en cause, l'arrêt retier que la prescription n'a pas été interrompue par la convocation pour auditio adressée par le rapporteur du Conseil au représentant de la sociét Somodest afin de recueillir des éléments d'information utiles à l'examen d' dossier, cet acte ayant eu pour finalité non de rechercher, de constater oi de sanctionner des faits dont était saisi le Conseil, mais de prolonge artificiellement le délai de prescription ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texti susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrê rendu le 23 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Parjs ; remel en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaien avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d(

Paris, autrement composée ;

Condamne les sociétés DBS, Sort et Chasie et Somodest au;

dépens;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, lej condamne à payer au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie la somme globale de 2 000 euros ;

!i

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou è la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en sor audience publique du six novembre deux mille sept.

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