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Projet de loi «Économie sociale et solidaire»

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Academic year: 2022

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Texte intégral

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Jean-Matthieu Gauchard janvier 2013

Projet de loi « Économie sociale et solidaire »

Rapporteur sur le fond (affaires économiques) : Yves Blein Responsable : Jean Grellier

Commissions saisies pour avis : Affaires culturelles (Pierre Léautey) Affaires sociales (Fanélie Carrey-Conte) Finances (Régis Juanico)

Développement durable (Philippe Noguès) Affaires étrangères (Jean-René Marsac) Lois (Cécile Untermaier)

Ministre au banc : Benoît Hamon

Passage en commission des affaires économiques : 15-17 avril Passage en séance publique : 29-30 avril

L’économie sociale et solidaire, c’est quoi ?

Le concept d'économie sociale et solidaire (ESS) désigne un ensemble d'entreprises organisées sous forme de coopératives, mutuelles, associations, ou fondations.

Conciliant à la fois performance économique, innovation, et utilité sociale, ces entreprises adoptent des modes de gestion démocratiques et participatifs (1 salarié = 1 voix). Elles encadrent strictement l'utilisation des bénéfices qu'elles réalisent : le profit individuel est proscrit et les résultats sont réinvestis.

Les structures et entreprises de l’économie sociale et solidaire apportent souvent une réponse aux nombreux défis sociaux et économiques que nous connaissons : vieillissement démographique (services aux personnes âgées), transition énergétique (recyclage), déscolarisation (éducateurs), économie numérique (crowdfunding), etc.

L’ESS est un moteur pour l’emploi

Dans le monde, l’économie sociale et solidaire représente 10% du PIB, 10% des emplois et 10% de la finance. Des lois-cadres ont été votées en Espagne (2011), en Equateur, au Mexique (2012) et au Portugal (2013).

En Europe, l’ESS représente près de 7% de la population salariée (11 millions d’emplois).

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En France, l’ESS représente 10% du PIB et 10% des salariés (2,4 millions d’emplois) qui sont le plus souvent des emplois non-délocalisables, ancrés dans la vie des territoires.

Sur les dix dernières années, les entreprises de l’ESS ont créé 440 000 emplois nouveaux (+23%), contre +7% pour l’ensemble de l’emploi privé.

Ses besoins en recrutement sont estimés à 600 000 emplois d’ici 2020.

Les mesures clés du projet de loi

Le texte a pour but de concrétiser l'engagement pris par le Président de la République d’inscrire l’emploi au rang de priorité nationale, et de reconnaître la place du secteur de l’économie sociale et solidaire.

Après la loi bancaire, ce texte tire les leçons de la crise et propose un autre modèle de développement économique et social.

Le texte poursuit trois objectifs :

 reconnaître le secteur,

 le moderniser,

 développer son financement.

Issu d'une année de travaux de consultation et de concertation des acteurs de l'économie sociale et solidaire, des acteurs de l'insertion par l'activité économique et des partenaires sociaux, ce texte donne des perspectives nouvelles à un secteur économique porteur et créateur d’emplois dans nos territoires.

1° - L’économie sociale et solidaire est définie et les politiques publiques en la matière inscrites dans la durée.

Ainsi, les apports des acteurs historiques du secteur (mutuelles, coopératives ou associations) sont reconnus. De même, les évolutions les plus récentes de l’entrepreneuriat social sont également prises en compte sous de nouvelles formes juridiques.

Le rôle du conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire (niveau national) et celui des chambres régionales (territorial) sont consacrés.

2° - Le projet de loi élargie le périmètre de l’économie sociale aux autres formes juridiques d’entreprises, sous réserve qu’elles intègrent des objectifs voisins des entreprises de l’ESS.

Pour favoriser la création d’activité par les demandeurs d’emploi, le projet de loi institue une nouvelle forme de coopérative, la coopérative d’activités et d’emploi.

Enfin, dans toutes les entreprises de moins de 250 salariés, le chef d’entreprise aura l’obligation d’informer préalablement ses salariés de son intention de céder. Les salariés auront ainsi l’opportunité, s’ils le souhaitent, de proposer une offre de reprise.

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3° - Trois leviers d’action nouveaux sont mis en place afin de développer l’économie sociale et solidaire dans les territoires : les pôles territoriaux de coopération économique (sorte de

« pôle de compétitivité de l’ESS ») ; les contrats de développement territorial pour les collectivités du Grand Paris ; la participation renforcée des collectivités locales dans le capital des sociétés coopératives d’intérêt collectif.

4° - Le financement du secteur de l’économie sociale et solidaire est amélioré.

Les entreprises de l’économie sociale et solidaire jouiront d’un meilleur accès aux financements de Bpifrance. L’agrément « entreprises solidaires » qui devient l’agrément

« entreprises solidaires d’utilité sociale » est désormais plus largement ouvert.

Le « titre associatif », instrument de financement des associations est modernisé, et de nouveaux outils sont créés pour permettre aux mutuelles (certificat mutualiste) et aux fondations (titre « fondatif ») de renforcer leurs fonds propres.

5° - Le régime juridique des différentes composantes de l’économie sociale et solidaire est modernisé et simplifié.

Une définition de la subvention publique est établie, afin de donner davantage de sécurité aux associations dans leurs relations avec les personnes publiques.

Un dispositif permet aux associations désireuses de fusionner, de bénéficier du maintien des agréments administratifs dont elles disposent. Les associations reconnues d’intérêt général se voient reconnaître la capacité de recevoir des libéralités, ainsi que d’acquérir et gérer des immeubles de rapport.

Quant aux 8 000 coopératives employant plus de 300 000 salariés, leur statut est rendu plus attractif, notamment par l’actualisation des dispositions applicables aux coopératives de commerçants, aux coopératives d’artisans, aux coopératives agricoles et aux SCOP.

Les mutuelles pourront désormais s’associer entre elles, quel que soit le code dont elles relèvent (code de la mutualité ou code des assurances), pour proposer des contrats collectifs de « coassurance » dans le cadre des futurs appels à projet que lanceront les employeurs au titre de la généralisation de la couverture complémentaire santé. Une nouvelle catégorie d’union mutualiste est créée pour permettre le regroupement de mutuelles de santé, de mutuelles ayant des activités sanitaires, sociales et culturelles et de toute autre structure de l’économie sociale et solidaire.

Le projet de loi

Il comprend 53 articles, répartis en 8 titres.

Le titre premier (articles 1er à 10) est consacré à la définition du champ de l'économie sociale et solidaire et à la structuration des politiques qui y concourent, sur le plan national comme sur le plan territorial

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L'article 1er définit l'économie sociale et solidaire, ainsi que les conditions dans lesquelles une entreprise peut faire publiquement état de cette qualité. Cet article apporte ainsi une reconnaissance aux acteurs de ce secteur.

L'article 2 définit les conditions selon lesquelles une entreprise poursuit un objectif d'utilité sociale.

L’article 3 définit la composition du « conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire » (CSESS). Ce dernier se voit confier de nouvelles missions en matière d’évaluation des politiques publiques. Sa consultation sera obligatoire sur toutes nouvelles dispositions législatives ou réglementaires relative à l’ESS, sans pour autant se substituer ou se surajouter aux organes déjà existants.

L’article 4 est consacré aux « chambres régionales de l'économie sociale et solidaire » (CRESS), qui auront pour objectif de favoriser une plus grande structuration des acteurs territoriaux de l’ESS, puisque la grande majorité des entreprises n’est pas affiliée aux établissements publics consulaires (chambres de commerce et d’industrie, chambres des métiers et de l’artisanat, chambres d’agriculture).

L'article 5 institue des « pôles territoriaux de coopération économique », sortes de pôles de compétitivité regroupant des entreprises de l'ESS avec d'autres entreprises, des collectivités locales, des centrales de recherche et des organismes de formation.

L'article 6 impose la prise en compte des entreprises de l'ESS dans les contrats de développement territorial prévus par la loi relative au Grand Paris.

L’article 7 définit l'agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale » en remplacement de l'agrément « entreprise solidaire ».

L’article 8 confie à plusieurs organismes publics la mission d'exercer un suivi statistique de l’activité économique et du financement des entreprises de l'économie sociale et solidaire.

L’article 9 prévoit l'adoption par les acheteurs publics d'un schéma de promotion des achats publics socialement responsables. Ces schémas devront déterminer des objectifs annuels à atteindre en matière de marchés, intégrant des clauses sociales.

L’article 10 précise la notion de subvention sur le plan juridique. La loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration (DCRA) ne définit pas la notion de subvention et cette absence est source de difficulté pour les acteurs : depuis plusieurs années, la tendance est à la diminution du recours à la subvention entre les pouvoirs publics et les associations. L’ensemble des acteurs ont donc formulé le souhait d’une clarification du régime juridique des subventions, en vue d’en développer l’usage en alternative à la commande publique.

Le titre II (articles 11 et 12) comprend des dispositions facilitant la transmission d'entreprises saines à leurs salariés

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L'article 11 instaure, en cas de cession d'un fonds de commerce, une notification obligatoire aux salariés afin de leur permettre de présenter une offre de reprise. Aujourd’hui, la non- transmission d’entreprises saines est une source croissante de pertes d’emplois. De nombreuses entreprises cessent leur activité faute de repreneurs. Ainsi, dans toutes les entreprises de moins de 250 salariés, le chef d’entreprise aura l’obligation d’informer préalablement ses salariés de son intention de céder. Dans ce contexte, les salariés auront l’opportunité, s’ils le souhaitent, de proposer une offre de reprise (création d’un statut de société coopérative et participative – SCOP), pour préserver la viabilité de l’entreprise et assurer la pérennité de l’activité et de l’emploi. Ce nouveau droit ne remet évidemment pas en cause la liberté pour l’entrepreneur, de vendre au prix qu’il souhaite et à qui il souhaite en cas de meilleure offre tierce.

L'article 12 prévoit la même disposition en cas de cession de parts sociales, actions ou valeurs mobilières, donnant accès à la majorité du capital.

Le titre III (articles 13 à 33) comprend des dispositions de soutien au développement des entreprises coopératives dans le respect des valeurs qui caractérisent leurs modes d'organisation et de gouvernance

L’article 13 modifie la loi du 10 septembre 1947 portant « statut de la coopération », afin de la toiletter et de la moderniser. Il est ainsi proposé d’introduire dans la loi la possibilité d’ouvrir à des tiers non associés le bénéfice des services de la coopérative, de diversifier la nature des apports pour un associé non coopérateur, ou de verser une indemnité compensatrice aux membres des organes de direction.

L’article 14 instaure un régime général de révision des sociétés coopératives. La stratégie de croissance du secteur étant forte, le texte implique de généraliser aux familles coopératives qui n’y sont pas soumises, de se doter des instruments qui crédibilisent le modèle de développement alternatif.

L'article 15 permet à des associés non coopérateurs de SCOP, de détenir plus de la moitié du capital pour une durée de sept ans, et aux associés coopérateurs de les leur racheter à l'issue de ce délai, afin de faciliter la transformation de sociétés en SCOP.

L'article 16 autorise les coopératives à racheter les parts sociales souscrites par des associés non coopérateurs, dans le cadre de la transformation d'une société en SCOP.

L’article 17 reconnait l'existence des groupements de SCOP et aménage leur régime de façon à en favoriser le développement.

L'article 18 modifie la dénomination des SCOP actuellement dites « sociétés coopératives ouvrières de production », en une nouvelle formulation, celle de « sociétés coopératives de production ».

Les articles 19 et 20 permettent aux SCOP de revêtir la forme de la société par action simplifiée (SAS) et procède à la mise à jour des dispositions législatives.

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L'article 21 contient diverses mesures modernisant le régime juridique des sociétés coopératives d'intérêt collectif (SCIC) afin d'en favoriser le développement.

L'article 22 rend l'ensemble des SCIC éligibles au dispositif des emplois d'avenir, dans les conditions du contrat d'accompagnement à l'emploi (CAE).

L'article 23 promeut les mécanismes de solidarité financière, entre coopératives visant au développement du réseau commercial.

L'article 24 élargit au commerce sur Internet, aux côtés des activités traditionnellement réalisées, l'objet des sociétés coopératives de commerçants détaillants.

L'article 25 assouplit l'application du principe d'exclusivisme aux coopératives de commerçants.

L'article 26 élargit à la SARL à capital variable, la forme que peut revêtir une coopérative de commerçants, aujourd'hui limitée aux seules SA de ce type.

L'article 27 donne à une coopérative, un droit prioritaire d'information et de négociation du rachat d'un fonds de commerce qu'un de ses associés aurait l'intention de céder.

L’article 28 étend l'objet social des sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré (HLM) à la réalisation de prestations de service au profit des organismes de l'économie sociale.

L’article 29 modifie le régime des coopératives artisanales et de transport, afin d'encourager les apports en fonds propres et de favoriser leur pérennisation au sein du capital social.

L'article 30 sécurise juridiquement le code rural et de la pêche maritime, en ouvrant la possibilité d'inclure dans les statuts des coopératives, l'engagement d'apport total des associés coopérateurs et permet d'exclure certains associés.

L'article 31 étend l'éventail des activités ouvertes aux coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) : outre des opérations pour leurs associés, celles-ci pourront réaliser des travaux agricoles ou d'aménagement rural pour le compte des communes et intercommunalités proches, ainsi que des travaux de déneigement et de salage sur les routes communales, intercommunales et départementales.

Les article 32 et 33 introduisent une définition de la coopérative d'activité et d'emploi (CAE) et intègrent dans le code du travail, un nouveau titre détaillant le régime auquel sont soumis les entrepreneurs salariés associés d'une CAE.

Le titre IV (articles 34 à 39) est relatif aux sociétés d'assurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance

L'article 34 permet, dans le cadre des opérations collectives à adhésion obligatoire en entreprise (cf. l’ANI), la réalisation d'opérations de coassurance entre des organismes d'assurance relevant de réglementations différentes : code de la mutualité, code des assurances et code de la sécurité sociale.

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L'article 35 modifie en outre les règles de gouvernance des contrats collectifs et transfère au conseil d'administration des mutuelles, la faculté de fixer les montants ou taux de cotisation et les prestations des opérations collectives.

L'article 36 institue deux nouveaux instruments de financement des mutuelles et des institutions de prévoyance : le certificat mutualiste pour les premières, et le certificat paritaire pour les secondes. Ces instruments visent à élargir les capacités de financement de ces organismes afin de faciliter leur développement dans un contexte prudentiel exigeant en termes de fonds propres.

L'article 37 crée une forme d'union destinée aux différentes mutuelles qui pourront se regrouper, ainsi qu’avec d'autres acteurs de l'économie sociale et solidaire.

L'article 38 clarifie et élargit la catégorie des membres honoraires, personnes physiques ou morales, des mutuelles et des unions de mutuelles.

L'article 39 autorise l'affiliation d'une union de sociétés d'assurance mutuelles à une société de groupe d'assurance mutuelle et précise les règles relatives aux sociétés d'assurance mutuelles.

Le titre V (articles 40 à 44) est relatif au droit des associations

L'article 40 réforme le titre associatif, afin de rendre son émission plus attractive pour les associations.

Les articles 41 et 42 définissent un cadre juridique pour la fusion et la scission d'associations.

Il existe en France plus d’un million d’associations. Ce chiffre atteste de l’importance du secteur associatif et par conséquent du besoin de proposer un cadre juridique clair à des opérations de fusion ou de scission qui se produisent nécessairement.

L'article 43 autorise les associations d'intérêt général à accepter les libéralités (donations, legs) entre vifs ou testamentaires, ou à posséder et administrer des immeubles acquis à titre gratuit. Aujourd’hui, seules certaines associations ont la capacité à recevoir des donations.

Cet article propose d’étendre le périmètre à l’ensemble de ces associations qui aura pour objet de renforcer leurs fonds propres.

L'article 44 élargit la possibilité donnée aux associations reconnues d'utilité publique de faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts, notamment en ce qui concerne la gestion d'immeubles. Cet article permettra aux associations de les posséder ou de les administrer, ce qui n’était pas possible à l’époque puisqu’elles devaient les vendre, parfois dans des conditions défavorables.

Le titre VI (articles 45 à 48) est relatif aux fondations et fonds de dotation

L'article 45 accorde aux fondations de moins de 9 salariés, le droit d'utiliser les chèques- emploi associatifs, auparavant accordé qu’aux seules associations. Prés de 1 000 fondations pourraient être concernées par cette extension représentant environ 6 000 salariés.

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L'article 46 permet aux fondations d'entreprise de recevoir des dons en provenance des mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires de l'entreprise fondatrice. Car aujourd’hui, la fondation d’entreprise ne peut faire appel à la générosité publique, elle ne peut donc pas recevoir de dons ou de legs. Des ressources propres sont évidemment attendues de cette évolution.

L'article 47 autorise les fondations à émettre des titres, similaires aux titres associatifs. Le besoin de financement des fondations est proche de celui des associations, il était donc nécessaire de créer ce titre « fondatif ».

L'article 48 institue un montant minimal pour les dotations initiales aux fonds de dotation.

Afin d’éviter des comportements opportunistes, cet article propose d’instituer un seuil minimal de dotation initial, fixé par décret, et qui devra tenir compte des ressources des personnes morales ou physiques créatrices du fond.

Le titre VII (article 49) concerne le secteur de l'insertion par l'activité économique

L’article 49 prévoir l’ajout, dans le cahier des charges des éco-organismes, des conditions dans lesquelles est favorisé le recours aux entreprises d’insertion faisant partie de l’ESS, et la territorialisation des emplois induits par la gestion des déchets.

Le titre VIII (articles 50 à 53) contient des dispositions diverses, notamment les conditions et date d'entrée en vigueur des dispositifs

L’article 50 a pour objet de contraindre les importateurs à obtenir auprès des producteurs situés à l’étranger, des documents attestant des propriétés sociales et équitables de leurs produits.

L'article 51 autorise le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnances les mesures permettant de rendre applicables les dispositions de la présente loi dans les départements et collectivités d'outre-mer.

L'article 52 prévoit un régime transitoire pour la transition entre l'agrément « entreprise solidaire » actuel et celui qui est institué par l'article 7 du présent projet de loi.

L'article 53 prévoit un délai de trois mois pour l'entrée en vigueur de l'obligation d'information des salariés prévue par les articles 11 et 12.

Le texte sorti du Sénat

Le Sénat a adopté le 7 novembre dernier en première lecture, le projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire grâce au vote favorable de tous les groupes de la majorité de gauche : communistes, écologistes, radicaux de gauche et socialistes.

Sont à retenir les principales évolutions suivantes :

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 La composition du Conseil Supérieur de l'Economie Sociale et Solidaire (CSESS) a été précisée (article 3). Ainsi, le CSESS comprendra des représentants désignés par le Parlement ; des représentants des différentes formes juridiques d’entreprises de l’économie sociale et solidaire ; des représentants des organisations de salariés et d’employeurs des entreprises de l’économie sociale et solidaire ; des représentants des chambres régionales de l’économie sociale et solidaire ; des représentants d’autres organismes consultatifs nationaux compétents ; des représentants des services de l’État.

De nouvelles missions lui ont été attribuées visant à promouvoir l’ESS auprès des jeunes (nouvel article 3 bis).

 Un nouvel article 3 ter consacre la reconnaissance du Conseil supérieur de la Coopération sur le plan législatif. Ce qui permet la pleine reconnaissance de la spécificité du fait coopératif et de sa révision par le conseil supérieur de la coopération.

 A l’article 4, de nouvelles missions ont été confiées aux chambres régionales de l’Economie sociale et solidaire (CRESS) : celles de tenir à jour et d’assurer la publication de la liste des entreprises de l’économie sociale et solidaire.

 Création d’une conférence régionale de l’ESS (article 5 B nouveau) qui a pour but de renforcer la politique d'animation de l'ESS associant l'Etat aux collectivités locales, notamment les Régions.

 Concernant la commande publique : généralisation des clauses sociales à travers un schéma de promotion des achats publics socialement responsables que devront mettre en place les acheteurs publics au-delà d’un certain seuil. Sur l'élargissement des marchés réservés aux personnes défavorisées, le gouvernement a été battu sur son amendement de suppression (article 9 A nouveau).

 Aux articles 11 et 12 (droit à l’information préalable en cas de transmission d’une entreprise) le droit à l’accompagnement des salariés a été renforcé, en leur permettant de se faire assister par les personnes compétentes.

Sur cette mesure, les amendements de suppression de l'UMP et d'une partie de l'UDI ont été repoussés avec une majorité plus large que les seules voix de gauche, ce qui signifie que des membres de l'UDI ont souhaité conservé la mesure.

Par ailleurs, un amendement des radicaux de gauche a été adopté avec le soutien du gouvernement : passage de « l'intention » de céder à « la volonté » de céder, et une information au plus tard deux mois avant la cession. Il permet de sécuriser le texte et renforce son acceptabilité globale.

 L’article 13 A (nouveau) créé un Fonds de développement coopératif afin d’assurer la promotion et le développement de la coopération. Il s’agit aussi « de soutenir la création de sociétés coopératives, de prendre des participations dans des sociétés coopératives, de financer des programmes de développement ou encore d’organiser et de gérer des cours de formation professionnelle ».

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 A l’article 17 (constitution de groupements de SCOP) des modifications importantes ont été introduites. Elles visent à permettre à des SCOP qui détiennent des filiales constituées sous la forme de sociétés commerciales classiques, de transformer ces filiales en SCOP sans pour autant en perdre le contrôle (51% des droits de vote).

 L’article 28 bis (nouveau) donne la possibilité pour les sociétés anonymes d’HLM, d’adopter le statut de coopérative d’HLM, sous réserve de l’accord de leurs actionnaires et de l’Etat.

 L’article 50 bis (nouveau) propose une définition du commerce équitable, qui a pour objectif d’améliorer la situation des producteurs et des travailleurs, mais aussi de parvenir à une plus grande équité dans le commerce mondial.

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