COURS DE PROCEDURE PENALE POUR LA PREPARATION AUX CONCOURS DE POLICE
INTRODUCTION
Lorsqu’un individu commet une infraction pénale, la réaction de la justice est de le sanctionner c'est-à-dire de le punir pour l’acte commis. Mais cette réaction n’est ni instinctive, ni arbitraire, ni aveugle. Au contraire, elle est réfléchie et réglementée.
En effet l’individu qui a commis l’infraction ne peut être condamné qu’après une enquête minitieuse pour établir sa
culpabilité et après s’être expliqué devant une instance judiciaire.
Les règles régissant cette enquête ainsi que celles qui déterminent le jugement de l’auteur de l’infraction constituent la procédure pénale.
En Côte d’Ivoire , les règles en matière de procédure pénale sont déterminées par la Loi n° 60 – 366 du 14 Novembre 1960 portant Code de Procédure Pénale Ivoirienne. Cette loi a connu plusieurs modifications dont la dernière date de la loi n° 98-747 du 28
Décembre 1998.
Ces textes nous indiquent les organes qui interviennent dans la poursuite des délinquants ainsi que les règles de leur jugement.
TITRE I / LES ORGANES DE POURSUITE ET D’INSTRUCTION
Lorsqu’une infraction a été commise trois organes interviennent dans la poursuite du délinquant. Il y a, par ordre chronologique, la Police Judiciaire qui intervient au niveau de la poursuite policière,
le Parquet et le juge d’instruction, au niveau de la poursuite judiciaire.
CHAPITRE I / LA POLICE JUDICIAIRE
La Police Judiciaire est le premier organe de poursuite qui
intervient lorsqu’une infraction a été commise. Elle est chargée de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les
preuves et d’en rechercher les auteurs pour les mettre à la disposition de la Justice.
La Police Judiciaire est composée de plusieurs catégories de personnes qui participent chacune à l’activité décrite plus haut.
Section 1 : Composition
Il convient de préciser que lorsque la loi parle de police judiciaire, elle ne vise pas un organe ou un service particulier de la Police Nationale de Côte d’Ivoire, mais ceux qui, d’une manière ou d’une autre participent à l’activité de recherche des délinquants pour les livrer à la Justice.
C’est pourquoi les personnes qui composent cet organe, sont aussi nombreuses que diverses. En effet la Police Judiciaire est
constituée de trois catégories de membres. Les Officiers de Police Judiciaire, les Agents de Police Judiciaire et les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire.
Paragraphe 1 : Les Officiers de Police Judiciaire
C’est l’article 16 du CPP qui donne la liste des OPJ. Et l’article 17 leur rôle.
A : Enumération
Aux termes de l’article 16 du CPP ont la qualité d’OPJ 1. Les Procureurs de la République et leurs substituts 2. Les Juges d’Instruction
3. Les Juges de section
4. Les Maires et leurs adjoints
5. Les Directeurs de police 6. Les Commissaires de Police 7. Les Officiers de Police
8. Les Inspecteurs nommés officiers de police judiciaire dans les conditions déterminées par décret
9. Les Officiers de Gendarmerie
10. Les Sous officiers de Gendarmerie, commandant de brigade ou chefs de poste
11. Les sous officiers de gendarmerie ayant satisfait aux épreuves de l’examen d’officier de police judiciaire et nominativement désignés dans les conditions déterminées par décret.
Comme nous pouvons le constater plusieurs catégories de
personnes ont la qualité d’OPJ par la volonté de la loi. On y trouve des civiles, des militaires, des élus. Il faut savoir que la qualité
d’OPJ s’acquiert soit d’office par la profession que l’on exerce ( Magistrats , commissaire de police , officiers de gendarmerie) ou la fonction que l’on occupe ( Maires , adjoints au maire
,commandant de brigade , chef de poste ) soit par nomination ( les anciens inspecteurs de police nommés OPJ par décret) soit encore par voie d’examen ( les sous officiers de gendarmerie ayant présentés l’examen d’OPJ). Mais toutes ces personnes
participent d’une manière ou d’une autre, dans l’exercice de leur profession ou de leurs fonctions à la mission de sécurisation des personnes et des biens. C’est pour mieux assurer cette mission que la loi leur a conféré la qualité d’OPJ
B : Rôle
De tous les membres de la Police Judiciaire, les OPJ sont ceux qui exercent véritablement les attributions dévolues à l’organe. Ils sont les seuls à pouvoir les exercer toutes. C'est-à-dire constater les infractions, en rassembler les preuves et rechercher les auteurs et les livrer à la justice. Leur rôle au sein de l’organe est donc de recevoir les plaintes et dénonciations et procéder aux enquêtes nécessaires.
Paragraphe 2 : Les Agents de Police Judiciaire
Les personnes ayant la qualité d’agent de police judiciaire, ainsi que le rôle qui leur est assigné sont précisés par l’article 20 du CPP A : Présentation
Selon l’article 20 du CPP sont agents de police judiciaire, les fonctionnaires des services actifs de police, les sous officiers de gendarmerie et les gendarmes qui n’ont pas la qualité d’officier de police judiciaire.
Il s’agit donc des sous officiers de police (sous officiers subalternes ou sous officiers supérieurs) et les sous officiers de gendarmerie qui n’ont pas la qualité d’OPJ, c'est-à-dire ceux qui ne sont ni
commandant de brigade ni chef de poste ou qui n’ont pas réussi l’examen d’OPJ.
Il faut noter qu’il n’y a pas de personnes civiles qui ont la qualité d’APJ. Cela s’explique par le rôle que jouent les APJ.
B : Rôle
Les APJ n’ont pas de pouvoirs propres. Ils agissent sous les ordres des OPJ. Selon l’article 21 du CPP, ils ont pour mission de :
Seconder les OPJ dans l’exercice de leurs fonctions
Rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tout crime ou délit dont ils ont connaissance
Constater en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et recueillir tous les
renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions.
Paragraphe 3 : Les Fonctionnaires et Agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire
Il s’agit des fonctionnaires de certaines administrations publiques qui concourent à l’activité de police judiciaire.
On distingue les inspecteurs et agents assermentés des eaux et forêts, les fonctionnaires et agents des administrations et services publics tels que la douane et les impôts et les gardes particuliers assermentés.
A : Les inspecteurs et agents des eaux et forêts
Ils recherchent et constatent par procès verbaux les infractions à la réglementation des Eaux et Forêts. (Art 22). Ils ne peuvent cependant pénétrer dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos qu’en présence d’un OPJ qui ne peut se refuser à les accompagner et qui signe les P.V de l’opération à laquelle il a assisté (art 23). Autrement dit, ils ne peuvent par eux même procéder à une perquisition. Ils ne peuvent pas non plus prendre une mesure de garde a vue puisque l’article 24 du CPP déclare qu’ils doivent conduire devant un OPJ tout individu surpris en flagrant délit.
B : Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics
L’article 28 du CPP déclare que les fonctionnaires et agents des Administrations et services auxquels des textes spéciaux attribuent certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces
pouvoirs dans les conditions et limites fixées par ces textes. Il s’agit des Administration des Douanes et des impôts qui constatent et poursuivent les infractions douanières et fiscales.
C : Les gardes particuliers assermentés
Ils relèvent du Ministère de l’intérieur. Il s’agit des gardes
municipaux, des gardes de sous préfecture. Ils constatent par procès verbaux tous délits et contraventions portant atteintes aux propriétés dont ils ont la garde. (Art 29 al 1er). Les procès verbaux sont remis ou envoyés par lettre recommandée directement au Procureur de la République. (Art 29 al 2).
Section 2 : Attributions
L’article 14 parlant de la PJ déclare qu’elle est chargée de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs tant qu’une information n’est pas ouverte.
Et l’article 17 du CPP d’ajouter que « Les officiers de police
Judiciaire exercent les pouvoirs définis à l’article 14 ; ils reçoivent les plaintes et les dénonciations ; ils procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues par les articles 74 à 76.
En cas de crimes et délits flagrants ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 53 à 67. »
Il résulte de la combinaison de ces deux articles que la PJ a deux attributions essentielles. D’une part, elle reçoit les plaintes et
dénonciations et d’autre part, elle mène des enquêtes de police.
Paragraphe 1 : La réception des plaintes et dénonciations La police judiciaire reçoit les plaintes et dénonciations, soit directement du citoyen, soit indirectement du parquet.
A : Les plaintes et dénonciations ordinaires
Une plainte est un acte par lequel une personne informe les autorités compétentes de la police ou de la justice, de l’infraction dont elle a été victime et sollicite de leur part, la sanction de son auteur.
Quant à la dénonciation, c’est acte par lequel une personne qui a connaissance de la commission d’une infraction pénale en avise les autorités compétentes.
La différence entre une plainte et une dénonciation se situe à deux niveaux. D’abord par rapport aux faits dénoncés. Dans la plainte celui qui dénonce les faits en est victime, alors que dans la dénonciation il n’est que simple témoin. Ensuite dans la plainte la victime réclame la punition des auteurs de l’infraction, alors que dans la dénonciation, le dénonciateur ne fit qu’informer les autorités. Il laisse la sanction à leurs appréciations.
Dans tous les cas, la plainte ou la dénonciation peut être écrite ou verbale. En pratique la plainte et la dénonciation faites à la police sont souvent verbales. Le plaignant ou le dénonciateur se rend au poste de police pour relater les faits dont il a
connaissance. La dénonciation est souvent anonyme. Et elle se
fait par voie téléphonique. Quant à la plainte son auteur est toujours connu.
La plainte et la dénonciation doivent être suffisamment claires sur les faits racontés. Les auteurs, s’ils sont connus doivent être
suffisamment identifiés dans la plainte ou la dénonciation. Si tel n’est pas le cas, la plainte peut être portée contre X.
La plainte et la dénonciation sont ici dites ordinaires parce qu’elles émanent directement du plaignant ou du dénonciateur. Alors que parfois elles transitent par le parquet.
B : Les transmissions du parquet
Le parquet comme, la Police judiciaire reçoit également les
plaintes et dénonciations des citoyens et apprécie les suites à leur donner. C’est dire que le citoyen peut porter directement une plainte au commissariat de police ou à la brigade de
gendarmerie, ou alors, saisir le parquet.
Lorsque le parquet reçoit les plaintes et les dénonciations des citoyens, ils les transmet à la police judiciaire (police ou
gendarmerie) pour que celle-ci procède aux enquêtes d’usage.
La communication à la police Judiciaire se fait par un document appelé soit transmis.
Paragraphe 2 : La conduite des enquêtes
L’attribution essentielle de la Police Judiciaire est la conduite des enquêtes pour constater l’infraction, en rassembler les preuves et en rechercher les auteurs.
Cette attribution, elle l’exerce à deux moments. Avant l’ouverture d’une information judiciaire ou au cours de celle-ci.
A : Avant l’ouverture d’une information judiciaire
On entend par information judiciaire l’enquête menée par un juge d’instruction. Dès lors si une infraction est commise et que un juge d’instruction n’a pas encore été saisi pour mener ses investigations, la Police judiciaire, soit spontanément soit sur
instruction du parquet peut mener trois types d’enquêtes. Soit une enquête de flagrance soit une enquête préliminaire, soit une
enquête pour rechercher les causes de la mort d’un individu.
1) L’enquête de flagrance
L’enquête de flagrance, est celle qui est menée lorsqu’il y a infraction flagrante. Mais qu’est ce que l’infraction flagrante et quels sont les pouvoirs d’investigation de la PJ en cas d’enquête de flagrance ?
a. Notion d’infraction flagrante
Aux termes de l’article 53 du CPP « Est qualifié crime ou délit flagrant, le crime ou délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque dans un temps très voisin de l’action , la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique ou est trouvée en possession d’objets , ou présente des traces ou indices , laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit. »
On peut retenir de cette définition, trois sortes d’infraction
flagrante. L’infraction flagrante est tout d’abord l’infraction qui se commet actuellement. L’infraction flagrante est ensuite l’infraction qui vient de se commettre. L’infraction flagrante est enfin celle dont la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique ou est trouvée en possession d’objet qui laisse penser qu’elle a participé à l’infraction ou encore présente des traces qui laissent présager la même chose.
En fait l’infraction flagrante est celle qui est actuelle et apparente.
Quels sont alors les pouvoirs d’investigations de la PJ face à ce type d’infraction ?
b. Les pouvoirs de la police judiciaire en cas d’infraction flagrante.
Le but d’une enquête de police est de rechercher les
preuves de l’infraction et de les rassembler pour les soumettre à la justice. Or en cas d’infraction flagrante les preuves sont déjà là.
L’OPJ n’a plus besoin de les rechercher. Toutefois pour ne pas
qu’elles disparaissent, la loi donnent à la PJ de nombreux pouvoirs pour les rassembler au plus vite. Ainsi par exemple en plus de ses pouvoirs ordinaires d’audition, d’interrogatoire et d’interpellation des suspects, la PJ peut interpeller de simples témoins pour les entendre. Et si ceux-ci refusent de se faire entendre elle peut les contraindre par la force publique. (Art 62 al 2). Elle peut
réquisitionner toute personne susceptible de faire des constatations qui ne peuvent pas être différées (médecin,
toxicologue, expert etc.). Et si ces personnes ne défèrent pas à ses réquisitions, elles peuvent être condamnées au paiement d’une amende. (Art 60 al 2).
Au total, la Police Judiciaire dispose de plus de pouvoir lorsqu’elle agit dans le cadre d’une enquête de flagrance. Ce qui n’est pas le cas en matière d’enquête préliminaire.
2) L’enquête préliminaire
L’article 74 du CPP dispose que « Les officiers de police
judiciaire, soit sur instructions du Procureur de la République, soit d’office procèdent à des enquêtes préliminaires. Ils entendent notamment toutes personnes susceptibles de fournir des
renseignements sur les faits et, obligatoirement, toutes celles qui se prétendent lésées par l’infraction. »
a. Notion d’enquête préliminaire
L’enquête préliminaire est donc une enquête qui est faite non pas pour constater une infraction, mais pour vérifier son existence sur la base des faits dénoncés. C’est une enquête de routine, une enquête officieuse. C’est un enquête de vérification des
informations reçues ou une enquête de recherche de
renseignements. A la différence de l’enquête de flagrance, elle ne constate pas tout de suite l’infraction. Elle doit d’abord la rechercher et si elle existe la constater. Alors que dans l’enquête de flagrance l’infraction existe déjà, elle ne fait l’ombre d’aucun doute. Il faut simplement la constater et en réunir les preuves.
C’est ce qui explique que lorsqu’elle agit en enquête préliminaire la PJ ne dispose pas de beaucoup de pouvoirs.
b. Les pouvoirs de la Police Judicaire en enquête préliminaire
En enquête préliminaire, la PJ procède essentiellement à des auditions. L’article 74 déclare que les OPJ entendent toutes
personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits allégués. Et obligatoirement toutes celles qui se prétendent lésées par l’infraction. Donc la PJ entend, essentiellement les témoins et les victimes. Toutefois à l’égard des témoins elle n’a aucun pouvoir de coercition si ceux-ci refusent de se faire auditionner.
La PJ peut aussi faire des perquisitions et des visites domiciliaires.
Mais uniquement chez le prévenu et en sa présence ou celle de deux témoins.
3) L’enquête en cas de découverte de cadavre
L’article 73 du CPP déclare que « En cas de découverte d’un cadavre, qu’il s’agisse ou non d’une mort violente, mais si la cause en est inconnue ou suspecte, l’officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le Procureur de la République, se transporte sans délai sur les lieux et procède aux premières constatations. »
En cas de découverte de cadavre, la PJ procède don à une enquête pour rechercher les causes de la mort. Elle informe d’abord le P.R et se transporte sur les lieux pour procéder à des constatations. Elle peut même réquisitionner des personnes
qualifiées pour le faire. Les résultats ainsi obtenus et s’agissant de mort d’homme, le juge d’instruction peut être saisi.
B : Lorsqu’une information est ouverte
Lorsqu’une information est ouverte, c'est-à-dire lorsqu’une autorité judiciaire est saisie, la Police Judiciaire ne peut plus agir de façon spontanée. Elle travaille alors sur ordre du juge d’instruction qui peut lui confier un certain nombre de missions. Ainsi elle exécute les délégations du juge d’instruction et défère à ses réquisitions.
1) L’exécution des délégations du juge d’instruction
Le juge d’instruction peut déléguer certains de ses pouvoirs à la PJ. Soit, il peut lui demander d’accomplir certains actes
d’instruction, soit pour demander d’exécuter ses mandats.
a. La commission rogatoire
Aux termes de l’article 151 du CPP « Le juge d’instruction peut requérir par commission rogatoire tout juge d’instruction ou tout officier de police judiciaire de procéder aux actes d’information qu’il estime nécessaire dans les lieux soumis à la juridiction de chacun d’eux. »
La commission rogatoire est un acte par lequel, le juge
d’instruction demande à un officier de police judiciaire ou un autre magistrat, d’accomplir en ses lieux et places certains actes d’instruction.Il leur délègue par cet acte son pouvoir d’audition.
La commission rogatoire intervient à deux conditions cumulatives.
La première est qu’une information judiciaire doit être ouverte, c'est-à-dire qu’un juge d’instruction soit déjà saisi. La seconde condition est que le juge d’instruction saisi ne soit pas en mesure lui-même d’accomplir personnellement l’acte dont il souhaite la réalisation. En raison notamment de son éloignement. Ainsi par exemple le juge d’instruction peut par commission rogatoire demander à un OPJ d’entendre un témoin. Il peut par la C.R
demander à l’OPJ de procéder à une enquête de personnalité sur un inculpé. Mais les OPJ ne peuvent jamais dans le cadre d’une C.R procéder aux interrogatoires ni aux confrontations d’un inculpé. Il s’agit d’actes qui relèvent exclusivement de la compétence d’un juge d’instruction (art 152 al 2)
b. L’exécution des mandats du juge d’instruction
Le juge d’instruction dans le cadre de l’instruction peut décerner plusieurs sortes de mandats. Certains sont exécutés par les OPJ.
Par exemple le mandat d’amener est l’ordre donné par le juge d’instruction à la force publique de conduire immédiatement l’inculpé devant lui. (Art 120 al 3). Quant au mandat d’arrêt, il est l’ordre donné à la force publique de rechercher l’inculpé et de le conduire à la maison d’arrêt indiquée sur le mandat ou il sera reçu et détenu. (Art 120 al 5).
Le mandat d’amener ou d’arrêt est notifié et exécuté par un officier ou agent de police judiciaire ou par un agent de la force publique, lequel délivre copie à celui qui en est l’objet. (Art 121 al 3)
2) Le déferrement aux réquisitions du juge d’instruction L’article 51 al dispose que « Le juge d’instruction a, dans
l’exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique. »
Le juge d’instruction peut donc solliciter directement le concours de la force publique dans l’accomplissement de sa mission. Il n’a pas besoin pour cela de faire des demandes particulières. Et la force publique ainsi sollicitée doit obéir à cette réquisition. Par exemple, dans le cadre d’un transport sur les lieux de l’infraction ou en cas de perquisition, le juge d’instruction peut demander à la PJ de l’accompagner. Celle-ci ne peut s’y refuser.
CHAPITRE II : LE MINISTERE PUBLIC OU PARQUET
Le Parquet est un service de la Justice. Il est composé des représentants du Ministère Public auprès des juridictions. Ces représentants sont des magistrats auxquels la loi a donné pouvoir d’exercer des poursuites contre les auteurs des infractions à la loi pénale. Comment se service est –il organisé et comment
fonctionne – t-il ?
Section 1 : Organisation
Auprès de chaque juridiction existe un parquet. Il y en a auprès des Tribunaux de première instance et auprès des Cour d’Appel.
Paragraphe 1 : Le Parquet près le Tribunal de première instance A : Composition
L’article 38 al 1 du CPP dispose que « Le Procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le Ministère, près le Tribunal de première instance. »
Les représentants du Ministère Public auprès du Tribunal de première instance sont donc essentiellement le Procureur de la République et ses substituts. Ceux sont eux qui composent et animent le service du parquet de première instance. Toutefois dans les parquets importants, sont nommés des Procureurs de la Républiques adjoints qui secondent le Procureur de la République.
C’est le cas pour le parquet de première instance d’Abidjan plateau qui compte trois procureurs adjoints et le parquet de première instance de yopougon qui en compte deux.
B : Les attributions
Les attributions du parquet de première instance se résument en celles du Procureur de la République.
L’article 40 al 1er du CPP déclare que « Le Procureur de la
République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner… »
Deux attributions résultent donc de ce texte. Celle de réception des plaintes et dénonciations et celle d’appréciation des suites à leur donner.
1) La réception des plaintes et dénonciations
La Police Judiciaire n’est pas le seul organe de poursuite à recevoir des plaintes et dénonciations. Il y a aussi le service du parquet de première instance.
En effet le citoyen peut porter plainte dans un parquet comme il le ferait à la Police ou à la Gendarmerie. Le Parquet dispose d’un service courrier à cet effet qui enregistre toutes les
correspondances reçues par le service. En général, les plaintes et dénonciations reçues par le parquet sont écrites. Mais les plaintes et dénonciations verbales ne sont pas exclues.
Lorsqu’il reçoit les plaintes et dénonciations, le parquet les
transmet à la police judiciaire pour enquête. C’est aux termes des résultats de l’enquête qu’il décide ou non d’engager des
poursuites.
2) L’opportunité des poursuites
L’article 40 al 1er déclarent que le Procureur de la République, donc le parquet apprécie les suites à donner aux plaintes et
dénonciations qu’il a reçu. C’est dire que c’est lui qui décide s’il y a lieu ou non d’engager des poursuites. On dit que le Procureur de la République à l’opportunité des poursuites. Il peut donc décider d’engager des poursuites ou de ne pas le faire.
a. La décision d’engager des poursuites
Si au regard des résultats de l’enquête menée par la Police Judiciaire, le Procureur de la République décide d’engager des poursuites il a le choix entre saisir directement les juridictions de jugement ou saisir les juridictions d’instruction.
S’il décide de saisir directement les juridictions de jugement, l’affaire sera jugée soit immédiatement en flagrant délit, soit ultérieurement en citation directe. Au contraire s’il veut
approfondir l’enquête avant de passer à la phase de jugement, il saisira alors un juge d’instruction pour une information judiciaire.
b. La décision de ne pas engager des poursuites
S’il décide de ne pas engager des poursuites, la loi lui donne deux possibilités pour régler l’affaire. Soit il la classe sans suite, soit il propose au délinquant une transaction sur l’action publique.
Le classement sans suite consiste à ne pas donner de suite
judiciaire à la plainte ou à la dénonciation dont le parquet a été saisi. Cette décision peut se justifier par plusieurs raisons. Par
exemple, les faits dénoncés sont amnistiés, les délais de poursuite sont expirés, l’auteur de l’infraction est décédé etc. En cas de classement sans suite le parquet doit en aviser le plaignant.
La transaction sur l’action publique est prévue parles articles 8 et suivants du CPP. Elle consiste pour le P.R a proposé au délinquant le paiement d’une amende forfaitaire contre l’arrêt des
poursuites. Mais la transaction n’est pas possible pour toutes les infractions.
Paragraphe 2 : Le Parquet près la Cour d’Apple ou parquet Général
Auprès des Cours d’Appel existent aussi des parquets. Quelles sont leurs compositions et attributions.
A : Composition
L’article 34 du CPP déclare que « Le Procureur Général
représente en personne ou par ses substituts le Ministère Public auprès de la Cour d’Appel… »
Le Procureur Général et les substituts du Procureur Général que l’on désigne sous le nom de substitut général sont les membres statutaires du parquet général. Mais dans les parquets généraux importants, sont nommés des collaborateurs du Procureur
Général. Il s’agit des avocats généraux qui sont en quelque sorte des Procureurs Généraux adjoints.
B : Attributions
Les attributions du parquet général sont en réalité celles du Procureur Général qui exerce aussi l’action publique pour la poursuite des auteurs des infractions pénales.
Cependant, à coté de ces attributions judiciaires importantes, le parquet général exerce aussi des attributions administratives qui ne sont pas négligeables. Tout d’abord, le procureur Général représente l’autorité supérieure des parquets d’instance, ensuite le Procureur Général assure la surveillance de la police judiciaire.
1) Rôle d’autorité supérieure des parquets de première instance L’article 37 du CPP expose que « Le Procureur Général a
autorité sur tous les officiers du Ministère public du ressort de la Cour d’Appel. A l'égard de ces magistrats, il a les mêmes
prérogatives que celles reconnues au Ministre de la justice… »
Le Procureur Général est donc le supérieur hiérarchique du Procureur de la République, des procureurs adjoints et des substituts. Mais aussi le supérieur hiérarchique des avocats généraux et des substituts généraux. Autrement dit tous les officiers du Ministère Public du ressort de la Cour d’appel.
2) Organe de surveillance de la police judiciaire
Le Procureur Général a aussi pour attributions la surveillance de la Police judiciaire. Surveillance non seulement des membres de la police judiciaire, mais aussi surveillance de leurs actes.
a. La surveillance des membres de la police judiciaire L’article 13 du CPP déclare que « La Police Judiciaire est placée sous la surveillance du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et du Procureur Général et sous le contrôle de la Chambre d’Accusation conformément aux articles 224 et suivants. »
L’article 38 précise que « Les officiers et agents de police
judiciaire sont placés sous la surveillance du Procureur Général. Il peut les charger de recueillir tous renseignements qu’il estime utiles à une bonne administration de la justice. »
La surveillance des membres de la police judiciaire parle
Procureur Général consiste à avoir sur chacun d’eux un dossier individuel et à saisir la Chambre d’Accusation en cas de
manquement à leur obligations d’OPJ
b. La surveillance des actes de police judiciaire
Comme nous l’indique l’article 38 précité, le Procureur Général peut charger les OPJ de recueillir tous renseignements qu’il estime utiles à une bonne administration de la justice. Il peut donc leur ordonner de diligenter une enquête préliminaire. Mais que ceux- ci agissent d’office, ou sur instruction du P.R ou même du P.G, les opérations d’enquête préliminaire auxquelles ils vont procéder, vont relever de la surveillance du Procureur Général (art 74al 2) Section 2 : Le fonctionnement du Parquet
Qu’il s’agisse du parquet de première instance ou du parquet général, le ministère public fonctionne suivant deux principes cardinaux. Le principe de l’indivisibilité et le principe de la subordination hiérarchique.
Paragraphe 1 : Le Principe de l’indivisibilité du Parquet
Ce principe signifie que les membres d’un même parquet forment un bloc uni et solidaire. Chaque membre dans l’accomplissement des chaque qui lui sont dévolues engage tout le groupe. Par
ailleurs les membres sont interchangeables.
L’application de cette indivisibilité quant aux ordres et instructions donnés aux OPJ, dans le cadre d’une enquête, est que l’ordre donné par un procureur adjoint ou un substitut du procureur
engage le procureur de la république ; car cet ordre est donné en principe en son nom. Il en résulte qu’un officier de police judiciaire ne doit refuser d’exécuter un ordre ou une instruction donnée par un procureur adjoint ou un substitut du procureur au motif qu’ils n’émanent pas directement du P.R.
L’OPJ qui obéit à un ordre donné par un substitut du P.R ou par un procureur adjoint ne commet pas de faute même si cet ordre est contraire au désir du P.R. A condition qu’il n’ait pas reçu au
préalable un ordre contraire du chef du parquet.
En tout état de cause sans refuser d’exécuter l’ordre qui lui est donné par le substitut, l’OPJ peut s’informer discrètement auprès du chef du parquet pour savoir si l’ordre est conforme à ses instructions.
Paragraphe 2 : Le principe de la subordination hiérarchique au parquet
Les magistrats du parquet ne sont pas indépendants. Car ils sont représentant du ministère public, c'est-à-dire du pouvoir exécutif.
Ils obéissent à leurs supérieurs hiérarchiques et agissent
conformément aux ordres et instructions donnés par ces derniers.
En cas d’insubordination, ils peuvent faire l’objet de sanctions disciplinaires.
Au niveau du Parquet de première instance, le Procureur de la République est le chef du parquet. Vient ensuite le Procureur de la République et enfin viennent les substituts du Procureur. Le
Procureur adjoint doit obéissance au Procureur de la République.
Les Substituts du Procureur doivent obéissance au P.R et au P.R.A Au niveau du Parquet général, le chef du parquet général est leP.G. Après le P.G on a les A.G, puis viennent les S.G. Les AG
doivent obéissance au P.G. Les S.G doivent obéissance aux P.G et aux AG.
Dans le ressort d’une cours d’appel l’ordre hiérarchique des représentants du Ministère Public est le suivant :
1. Le Procureur Général 2. Les Avocats Généraux 3. Les Substituts Généraux
4. Le Procureur de la République 5. Les Procureurs Adjoints
6. Les Substituts du Procureur
Il faut noter que tous ces magistrats du ministère public ont à leur tête le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, et le Président de la République, chef du pouvoir exécutif dont ils sont les
représentants auprès des juridictions de jugement.
CHAPITRE III / LE JUGE D’INSTRUCTION
Le Juge d’Instruction participe également à la poursuite du délinquant au moyen de l’instruction des faits commis par ce dernier. Il constitue à lui seul une juridiction d’instruction. Quel est donc son statut et quelles sont ses attributions.
Section 1 : Le Statut du Juge d’instruction Paragraphe 1 : Nomination
Le juge d’instruction est un magistrat du siège. Il est nommé par Décret du Président de la République. Dans chaque tribunal de première instance, il est nommé au moins un juge d’instruction.
Il est la juridiction d’instruction du premier degré, c'est-à-dire qu’au niveau du tribunal de première instance il est la seule autorité
judiciaire à procéder à l’instruction des affaires.
Paragraphe 2 : Compétences A : Compétences matérielles
Le juge d’instruction est compétent pour instruire toutes sortes de faits. Qu’il s’agisse de crime, de délit ou de contravention. Mais si son intervention est facultative en ce qui concerne les délits et les contraventions, elle est obligatoire en matière criminelle. L’article 70 du CPP le précise bien en déclarant que « L’instruction
préparatoire est obligatoire en matière de crime ; sauf dispositions spéciales, elle est facultative en matière de délit. »
B : Compétences territoriales
Est compétent territorialement pour instruire une affaire le juge d’instruction :
• Soit du lieu de commission de l’infraction,
• Soit du lieu de résidence de l’une des personnes soupçonnées d’avoir participé à l’infraction
• Soit du lieu d’arrestation de l’une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.
Section 2 : Attributions
Le juge d’instruction a en réalité une double attribution, même s’il ne les exerce pas toutes. Une attribution de police judiciaire et une attribution judiciaire
Paragraphe 1 : Une attribution de police judiciaire
Le juge d’instruction à la qualité d’OPJ. A ce titre il peut accomplir des actes de police judiciaire.
A : La qualité d’Officier de police judiciaire
Le juge d’instruction fait partie des personnes énumérées par l’article 16 du CPP comme ayant la qualité d’officier de police judiciaire. Il fait partie avec, le Procureur de la République et ses substituts et le juge de section, des magistrats ayant la qualité
d’officier de police judiciaire. Il en résulte qu’il peut, au même titre que les autres OPJ, notamment ceux issus de la Police et de la Gendarmerie Nationale, accomplir des actes de police judiciaire.
Mieux, sa seule présence sur les lieux de l’infraction dessaisie les autres OPJ. L’article 71 al 1er le dit bien « Lorsque le juge
d’instruction est présent sur les lieux, le Procureur de la République ainsi que les officiers de police judiciaire sont de plein droit
dessaisis à son profit. »
B : L’accomplissement des actes de police judiciaire
Le juge d’instruction peut accomplir tous les actes de police judiciaire prévu par le CPP lors qu’il se trouve sur les lieux de l’infraction. Mais il peut aussi prescrire à tous officier de police judiciaire de poursuivre les opérations. Une fois les opérations terminées, le juge d’instruction transmet les pièces de l’enquête au Procureur de la République à toutes fins utiles. (Art 71 al 2 ,3 ,4) Le juge d’instruction en Côte d’Ivoire n’exerce pas trop ses
attributions de police judiciaire. L’activité de police judiciaire est plutôt laissée à la Police et la Gendarmerie nationales.
Au contraire, les attributions judiciaires sont les plus exercées par le juge d’instruction.
Paragraphe 2 : Une attribution judiciaire
L’attribution judiciaire du juge d’instruction, c’est l’information.
L’ouverture et la conduite de l’information.
A : L’ouverture de l’information
L’information, c’est l’instruction d’une affaire. Elle consiste pour le juge d’instruction à faire des enquêtes et des investigations, pour parvenir à la manifestation de la vérité.
L’information est ouverte à la demande du Procureur de la
République. C’est lui qui saisi le juge d’instruction au moyen d’un acte appelé réquisitoire introductif pour solliciter l’ouverture d’une information, c'est-à-dire l’ouverture d’une enquête judiciaire sur des faits criminels ou délictuels. (Art 77 CPP).
B : La conduite de l’information
Une fois l’information ouverte, elle est conduite parle juge
d’instruction. L’article 79 al 1er déclare que « Le juge d’instruction, procède, conformément à la loi, à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité. »
C’est donc le juge d’instruction qui décide des actes qu’il doit accomplir. Auditions, interrogatoires, confrontations, perquisitions, saisies. Il ne mène pas son enquête sur les instructions du Procureur de la République, mais sur sa propre initiative. Il peut refuser
d’accomplir certains actes demander par le Procureur de la République ou décider de faire des actes que le parquet
désapprouve. Par exemple si le parquet demande de placer un inculpé sous mandat de dépôt, il peut refuser de le faire. Si au contraire le parquet ne souhaite pas qu’une telle mesure ne soit pas prise , le juge d’instruction peut passer outre. En tant que Magistrat du siège le juge d’instruction est indépendant.
TITRE III / LES ORGANES DE JUGEMENT
Lorsque la Police judiciaire a constaté les infractions à la loi
pénale, a rassemblé les preuves, rechercher les auteurs et les amis à la disposition de la justice, celle-ci se doit de les juger. Pour se faire, un certain nombre de structures ont été mis en place.
Comment sont organisées ces structures et comment fonctionnent-elles ?
CHAPITRE I / L’ORGANISATION DE LA JUSTICE PENALE
On entend par justice pénale, la branche de la justice qui juge les infractions à la loi pénale et leurs auteurs. Celle-ci est organisée en fonction de la nature de l’infraction.
On distingue ainsi, la Cour d’Assises, Le Tribunal Correctionnel et le Tribunal de Simple Police.
Section 1 : La Cour d’Assises
La composition et les attributions de la Cour d’Assises sont indiquées aux articles 231 et suivants du CPP.
La Cour d’Assises est une juridiction spéciale. Sa particularité tient à deux choses. Premièrement, c’est une juridiction non
permanente. C'est-à-dire qu’elle ne tient pas ses audiences tous les jours de l’année, mais à des périodes bien précises. Ces
périodes sont appelées des sessions. Il y en a en principe quatre.
Elles se déroulent tous les trimestres. Mais actuellement nous n’avons que de sessions de la Cour d’Assises. Une session en Juillet et une autre en Décembre de chaque année.
Deuxièmement, elle est composée de personnes qui ne sont pas des magistrats et qui constituent le jury.
Paragraphe 1 : Composition
La Cour d’Assises est constituée de la Cour proprement dite et du jury.
A : La Cour proprement dite
Elle est composée de trois magistrats. Un Président de la Cour d’Assises et deux conseillers. Ces magistrats sont choisis pour la session parmi les magistrats des Cour d’Appel et des Tribunaux de première instance.
B : Le Jury
Il est constitué de 6 personnes représentant la société civile. Pour la période de la session, ces personnes sont dotées du pouvoir de juge leur concitoyens.
Les conditions pour être choisi comme juré d’assisses sont
déterminées aux articles 255 du CPP. Il faut savoir que peuvent pas être jurés, les membres du gouvernement, de l’Assemblée Nationale, du Conseil Economique, Les fonctionnaires des services de police , les militaires , les fonctionnaires des douanes et des eaux et forêts en activité etc.
Paragraphe 2 : Les Attributions
La Cour d’Assises a pour attribution principale de juge les crimes.
Mais elle peut juge aussi les délits et les contraventions.
A : Le jugement des infractions criminelles
Lorsqu’un individu commet un crime, il est jugé par la Cour d’Assises. ON entend par crime toutes les infractions punies par la peine de mort, l’emprisonnement à vie ou l’emprisonnement à plus de 10 ans. Dans cette catégorie on compte donc des crimes de sang (meurtre, assassinat, empoisonnement) mais aussi des crimes économiques (détournement de plus de 50 millions).
Le crime étant l’infraction la plus grave dans la classification des infractions de droit commun, son appréciation est aussi confiée à une haute juridiction qui est la Cour d’Assises.
Mais la Coud d’assises peut juger aussi des délits et contraventions connexes au crime.
B : Le jugement des délits et contraventions connexes au crime.
On entend par délits et contraventions connexes, les délits et contraventions qui sont rattachés au crime. C’est le cas lorsqu’un même individu a commis plusieurs infractions différentes. Par
exemple un individu qui vol et tue sa victime. Le vol est un délit alors que le meurtre est un crime. En cas d’arrestation ce dernier sera jugé par la Cour d’Assises pour meurtre et vol.
Section 2 : Le Tribunal correctionnel
La composition et les attributions du Tribunal correctionnel nous sont indiquées par l’article 370 et suivant du CPP.
Paragraphe 1 : La composition
Le Tribunal est constitué d’un collège de trois magistrats dont l’un préside l’audience du tribunal et les deux autres jouent le rôle de ses assesseurs.
L e Ministère Public auprès de ce tribunal est représenté par le Procureur de la République.
Paragraphe 2 : Les attributions
Le Tribunal correctionnel juge en matière ordinaire comme en matière de flagrant délit. Il dispose d’attributions matérielles et territoriales.
A : Attributions matérielles
Le Tribunal correctionnel juge principalement les délits. (Art 370 al 1 du CPP). C'est-à-dire les infractions dont les auteurs encourent des peines d’emprisonnement comprises entre 2 mois et 10 ans et d’amende supérieure à 360 000 frs. Par exemple le vol , puni des peines de 5 à 10 ans d’emprisonnement et de 300 à 3000 000 Frs d’amende, l’abus de confiance , de 1 à 5 ans d’emprisonnement et de 300 000 f à 3000 000 f d’amende etc.
B : Attributions territoriales
Il s’agit ici de la compétence territoriale du tribunal correctionnel.
Quel est le tribunal correctionnel qui est territorialement
compétent pour connaître d’une affaire ? C’est-à-dire qu’elle est le tribunal géographiquement compétent pour juge une infraction délictuelle ?
L’article 371 qui traite de la question nous donne plusieurs critères de compétence territoriale.
Le Tribunal territorialement ou géographiquement compétent est
• Soit le Tribunal correctionnel du lieu de commission de l’infraction
• Soit le Tribunal correctionnel du lieu de résidence de l’auteur de l’infraction
• Soit le tribunal correctionnel du lieu de détention du prévenu
• Soit enfin, le tribunal correctionnel du lieu d’arrestation du prévenu.
Section 3 : Le Tribunal de simple police
Paragraphe 1 : Composition
Le Tribunal de simple police à la même composition que celle du tribunal correctionnel. L’audience est assurée par un collège de trois magistrats dont l’un préside l’audience et les deux autres jouent le rôle de ses assesseurs.
Paragraphe 2 : Les attributions A : Attributions matérielles
Le Tribunal de simple police est compétent pour juger les contraventions. C'est-à-dire les infractions dont les peines sont comprises entre i jour et 2 mois d’emprisonnement et une amende inférieure à 360 000 f.
B : Les attributions territoriales
Les Attributions dévolues au tribunal de simple police sont chez nous exercées par le tribunal correctionnel. Il n’y a pas de tribunal de simple police en tant que tel. Dès lors la compétence
territoriale du tribunal de simple police est la même que celle du tribunal correctionnel. Autrement dit est compétent pour juge de la contravention
• Soit le Tribunal du lieu de commission de l’infraction
• Soit le tribunal du lieu de résidence du contrevenant
• Soit le Tribunal du lieu de détention du contrevenant
• Soit enfin le tribunal de son lieu d’arrestation.
CHAPITRE II / LE FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE PENALE
Lorsque la police judiciaire constate les infractions, en rassemble les preuves et livre ses auteurs à la justice, ces derniers font l’objet d’un jugement par les organes de justice que nous venons de décrire. Comment se fait concrètement ce jugement et quelles sont les décisions prononcées par ces organes de jugement Section 1 : La tenue des audiences
Deux points sont importants à savoir concernant la tenue des audiences. Il s’agit des caractères des audiences et la police de l’audience.
Paragraphe 1 : Les caractères de l’audience
Les audiences des juridictions pénales sont publiques et contradictoires.
A : Le caractère public de l’audience
Les audiences des juridictions pénales sont en principe publiques.
C'est-à-dire qu’elles se tiennent au vue et au su de tout le monde et que tout citoyen désireux d’y assister peut le faire. Il n’est pas nécessaire qu’il soit directement concerné par les faits. A la différence de l’enquête de police et de l’instruction qui sont
secrètes (art 11 du CPP) l’audience pénale est publique. Tels sont les cas des audiences des Tribunaux correctionnels et de simple police (art 390) et pour la Cour d’Assises. (Art 306 du CPP)
Cependant si la publicité est dangereuse pour l’ordre ou les
moeurs, le tribunal peut ordonner que les débats se tiennent à huis clos. (Art 390 al 2 du CPP). Le Président peut interdire l’accès de la salle aux mineurs ou à certains d’entre eux. (Art 392 du CPP)
B : Le caractère contradictoire des débats
L’audience des juridictions pénale est également contradictoire.
Cela signifie que chacun au droit de s’expliquer. Aussi bien le prévenu ou l’accusé que la victime de l’infraction. Chacun al le droit de s’expliquer et d’apporter au tribunal ses moyens de preuves. L’article 418 du CPP déclare à cet effet que le juge ne
peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui.
L’article 421 indique que les procès verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu’à titre de simples
renseignements, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement.
En effet l’article 420 précédent déclare que « Tout procès verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement. »
Paragraphe 2 : La Police de l’audience
C’est le Président de l’audience qui assure la police de
l’audience. A ce titre, il dirige les débats, et prend les mesures nécessaires pour sécuriser l’audience.
A : La direction de l’audience
C’est le Président de la juridiction pénale qui siège qui dirige l’audience. C’est lui qui organise les débats. Il appelle le prévenu ou l’accusé à la barre, procède à son interrogatoire. Il appelle les témoins et recueille leurs auditions, il pose les questions qu’il juge nécessaire. Il distribue la parole aux parties au procès etc. Il prend les mesures nécessaires en cas de trouble de l’audience.
B : La sécurisation de l’audience
Bien que l’audience soit publique, l’emploi de tout appareil
d’enregistrement ou de diffusion sonore, de camera de télévision ou de cinéma, d’appareils photographique est interdit.
Ceux qui seront trouvés porteurs de ses appareils peuvent être condamnés au paiement d’une amende parle Président du Tribunal (art 393 du CPP).
Par ailleurs si un des assistants trouble l’audience de quelque
manière que ce soit, le Président ordonne son expulsion de la salle d’audience.
Si au cours de l’exécution de cette mesure, il résiste à cet ordre ou cause du tumulte, il est sur le champ, placé sous mandat de
dépôt, jugé et puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans. Sur l’ordre du Président il est alors contraint parla force
publique de quitter l’audience. (Art 394 du CPP)
Si l’ordre est troublé par le prévenu lui-même il est procédé de la même manière. Cependant le prévenu lorsqu’il est expulsé de la salle d’audience est gardé par la force publique jusqu’au
prononcé de la décision.
Section 2 : Le prononcé des sentences pénales
En matière pénale le procès se termine toujours par deux types de sentences. La décision de relaxe ou d’acquittement et la
décision de condamnation.
Paragraphe 1 : La décision de relaxe ou d’acquittement
Elle consiste à ne pas déclarer coupable l’individu traduit devant la juridiction de jugement et à ne pas prononcer de sanction contre lui.
On parle de relaxe lorsqu’il s’agit d’un prévenu traduit devant un tribunal correctionnel et d’acquittement quant on est devant une Cour d’Assises. Le mis en cause est alors appelé accusé.
Plusieurs raisons peuvent justifier la relaxe du prévenu ou
l’acquittement de l’accusé. Mais il faut savoir que l’absence de preuve de l’infraction et l’absence de charges contre ces
derniers sont les causes essentielles.
Il s’agit ici des preuves et des charges apportées et débattues contradictoirement à l’audience.
Les procès verbaux de police qui constatent les infractions et rassemblent ses preuves ne valent qu’à titre de simple
renseignement, c'est-à-dire à titre indicatif. Le prévenu ou l’accusé peut facilement les contester surtout en l’absence de l’agent enquêteur. Nous pensons qu’il serait intéressant pour la manifestation de la vérité que l’officier ayant diligenté l’enquête comparaisse devant la juridiction de jugement, à titre de témoins
à charge pour confondre le prévenu ou l’accusé qui contestent les déclarations qu’il a faite pendant l’enquête.
Paragraphe 2 : La décision de condamnation
Lorsque les faits mis à sa charge sont retenus contre le prévenu ou l’accusé , la juridiction de jugement le déclare coupable et
prononce à son encontre une condamnation. Celle-ci comprend en général une peine d’emprisonnement et une amende et
quelquefois des dommages intérêts.
En tout état de cause la personne condamnée à la possibilité d’exercer un recours contre la décision de condamnation pénale.
La condamnation pénale est exécutée au besoin avec le concours de la force publique. Le Procureur de la République peut requérir la force publique pour se faire.
Il faut distinguer alors l’exécution de la condamnation à l’emprisonnement et l’exécution de la condamnation au paiement de l’amende et des dommages intérêts.
S’agissant de l’exécution de la condamnation à
l’emprisonnement, si le prévenu a comparu libre à l’audience et qu’il a fait l’objet d’une condamnation à l’emprisonnement ferme, il peut être conduit à la Maison d’arrêt ou il doit purger sa peine par la force publique. Celle-ci muni de la décision de
condamnation va interpeller le condamné après la lui avoir exhibé et le conduire en prison. L’exécution est faite à la
demande du Procureur de la République qui assure l’exécution des décisions de justice.
Pour ce qui est de la condamnation au paiement des amendes et dommages intérêts, elle s’exécute trois mois après la sortie de prison du condamné. Si ce dernier ne s’acquitte pas
volontairement des amendes et dommages intérêts auxquels il a été condamné , le Procureur de la République fait exécuter contre lui une contrainte par corps qui est un ordre
d’incarcération du condamné sauf paiement. Cet ordre est remis par le parquet à la force publique pour exécution sauf paiement.
Les amendes sont payées au Trésor public et les dommages intérêts, à la victime.
TITRE III / LES RAPPORTS ENTRE LES ORGANES DE POURSUITES
CHAPITRE I / LES RAPPORTS ENTRE LA POLICE JUDICIAIRE ET LE PARQUET
Les rapports que la PJ entretient avec le parquet de première instance sont différents de ceux qu’il a avec le parquet général.
Section 1 : Les rapports Police Judiciaire – Parquet d’Instance Avec le parquet de première instance, la Police Judiciaire entretient une véritable collaboration caractérisée par la
direction de l’activité de police judiciaire par le parquet et son intervention dans certains actes d’enquêtes.
Paragraphe 1 : La direction de l’activité de police judiciaire par le parquet.
Aux termes de l’article 12 du CPP « La police judiciaire est exercée sous la direction du Procureur de la République »
Cela signifie que c’est le P.R. qui coordonne les activités de police judiciaires du ressort de son parquet. Ce n’est pas lui qui conduit les opérations techniques de police , mais il les supervisent et les oriente dans le sens de la manifestation de la vérité.
Il n’est pas le directeur organique de la Police Judiciaire en tant que service de police. Il est le directeur fonctionnel de l’activité de PJ. A ce titre le CPP lui confère un certain nombre de droit et de pouvoirs.
A : Les droits du Procureur de la République en tant que directeur de l’activité de police Judiciaire
Le Procureur de la République a le droit d’être informé de la commission de toute infraction, il a droit à la communication des procès verbaux constatant ces infractions.
1) Le droit d’être informé de la commission de toute infraction Pénale
Plusieurs articles du CPP reconnaissent ce droit au P.R. Il y a d’abord l’article 19 du CPP qui dispose que « Les officiers de police judiciaire sont tenus d’informer sans délai le Procureur de la République des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance… »
Il y a ensuite l’article 40 al 2 selon lequel « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui dans l’exercice de ses fonctions , acquiert la connaissance d’un crime , ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au Procureur de la République et de transmettre à ce Magistrat tous les renseignements , procès verbaux qui y sont relatifs » Un autre article, l’article 54 traite également de ce droit en indiquant que « En cas de crime flagrant, l’officier de police judiciaire qui en est avisé, informe immédiatement le Procureur de la République.. »
Il y a enfin l’article 73 qui déclare que « En cas de découverte d’un cadavre, qu’il s’agisse ou non d’une mort violente, mais si la cause en est inconnue o u suspecte, l’officier de police
judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le Procureur de la République.. »
Il résulte de tous ces articles du CPP que l’OPJ a l’obligation d’informer le P.R chaque fois qu’il a connaissance d’une infraction. Il a donc un devoir d’information du parquet.
2) Le droit de recevoir communication des procès verbaux L’article 19 du CPP prescrit que dès la clôture de l’enquête, les OPJ doivent faire parvenir directement au P.R l’original ainsi qu’une copie certifiée conforme des procès verbaux qu’ils ont dressés. Tous actes et documents qui y sont relatifs lui sont également adressés. Les objets sont mis à sa
disposition.
C’est le lieu d’indiquer qu’aucun objet saisi dans le cadre ou à l’occasion d’une enquête ne doit rester entre les mains de la Police Judiciaire. Il doit être transmis en même temps que la procédure dont il constitue le scellé.
Par ailleurs les OPJ doivent mettre un soin particulier à la rédaction des procès verbaux car ceux-ci font l’objet de transmission à la justice et constituent la matière de la poursuite.
3) Le droit de requérir la Force Publique
Le Procureur de la République, nous dit l’article 42 du CPP, a, le droit, dans l’exercice de ses fonctions , de requérir directement la Force Publique. Cela signifie qu’il n’a pas besoin de demander une permission particulière aux autorités de police pour disposer d’une telle force. Elle lui est accordée dès qu’il en fait la demande.
Tout refus de mettre à la disposition du Procureur de la République, la force publique dont il a besoin dans
l’exercice de ses fonctions est une violation de l’article 42 du CPP et peut entraîner pour son auteur non seulement des mesures disciplinaires mais aussi la perte de la qualité d’OPJ
B : Les pouvoirs du Procureur de la République en tant que directeur de la police judiciaire
Le Procureur de la République dispose de nombreux
pouvoirs en sa qualité de directeur de la Police Judiciaire. Il peut en effet ordonner une enquête, décidé d’une
prolongation de la garde à vue requérir la force publique etc.
1) Le pouvoir d’ordonner une enquête
Ce pouvoir d’ordonner une enquête de police est reconnu au P.R par l’article 41 du CPP qui dispose que « Le
Procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale. A cette fin il dirige l’activité des
officiers et agents de la police judiciaire dans le ressort de son tribunal. En cas d’infraction flagrante, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article 67. »
Ainsi il peut ordonner une enquête de flagrance (art 54) une enquête préliminaire (art 74) et même une enquête pour rechercher les causes d’une mort suspecte.
En effet l’article 54 relatif à l’enquête de flagrance dispose que « En cas de crime flagrant l’officier de police judiciaire qui en est avisé, informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur le lieu du crime et procède à toutes constatations utiles.. »
Le Procureur de la République une fois informé de la
commission d’un crime peut doncordonner à l’OPJ qui l’a inbformé de procéder à une enquête sur les faits.
L’article 73 qui traite de la découverte de cadavre déclare que « Le Procureur de la République se rend sur place s’il le juge nécessaire et se fait assister de personnes capables d’apprécier la nature des circonstances du décès. Il peut toutefois, déléguer aux mêmes fins, un officier de police judiciaire de son choix. »
Quant à l’article 74 qui concerne l’enquête préliminaire il ne dit pas autre chose s’agissant du pouvoir de diligenter une enquête dont dispose le P.R. Cet article indique que « Les officiers de police judiciaire, soit d’office, soit sur
instruction du procureur de la république procèdent à des enquêtes préliminaires. »
3) Le pouvoir de prolonger une mesure de garde à vue Le Procureur de la République a certes le pouvoir de
demander à l’OPJ de prendre une mesure de garde à vue à l’endroit d’un suspecte, mais il a surtout pouvoir de décider de la prolongation d’une telle mesure lorsque cela est nécessaire.
En effet la garde à vue qui est une mesure privative de liberté temporaire pour les besoins de l’enquête de police ne dure que 48 heures. Que l’on soit en matière d’enquête de flagrance ou d’enquête préliminaire. (Art 63 et 76 du CPP).
Cependant cette privation de liberté peut être prolongée d’un autre délai de 48 heures pour les nécessités de l’enquête.
Seul Le procureur de la République à pouvoir d’autoriser cette prolongation de la GAV.
L’autorisation de prolongation de la GAV est en principe donnée verbalement par le Procureur de la République. Le plus souvent par voie téléphonique, mais aussi à la suite d’un contact physique avec l’OPJ ayant décidé de la mesure.
Mais lorsque pour les nécessités de l’exécution d’une C.R, un OPJ est amené à retenir une personnes à sa disposition plus de 48 heures , il doit la conduire devant le P.R ou le juge de section du ressort dans lequel se poursuit cette exécution. Ce Magistrat autorise la prolongation mais par écrit (art 154 du CPP)
Paragraphe 2 : Les interventions du Parquet d’instance dans les enquêtes de police.
Le Parquet de première instance à travers les magistrats qui l’animent et notamment le P.R peut intervenir directement dans une enquête. Tel est le cas lorsqu’il se transporte sur les lieux de l’infraction flagrante et sur les lieux de la découverte de cadavre.
A : Le transport sur les lieux de l’infraction flagrante
Lorsque le P.R est informé par l’OPJ de ce qu’une infraction vient de se commettre, il peut se transporter sur les lieux de celle-ci.
L’article 67 nous enseigne dans ce cas que l’arrivée du P.R sur les lieux dessaisit l’OPJ. Le P.R peut alors soir accomplir lui-même les actes de police judiciaire ou prescrire à tous officiers de police judiciaire de poursuivre les opérations.
B : Le transport sur les lieux de la découverte de cadavre
Nous l’avons déjà indiqué, en cas de découverte de cadavre le P.R qui en est informé peut se rendre sur les lieux s’il le juge
nécessaire. Il se fait assister de personne capable d’apprécier la nature des circonstances du décès. Il peut toutefois, déléguer aux mêmes fins, un officier de police judiciaire de son choix.
Section 2 : Les rapports police judiciaire – Parquet Général
Le Parquet Général assure la surveillance de la police judiciaire. Il saisit l’organe de contrôle de la police judiciaire en cas de
manquement constaté dans l’activité de police judiciaire.
Paragraphe 1 : La surveillance de la Police judiciaire
Le Parquet Général ne participe pas à l’activité de police
judiciaire, comme c’est le cas du parquet d’instance. En effet si le Procureur de la République dirige l’activité de police judiciaire et intervient donc dans le déroulement des opérations de police judiciaire, le Procureur Général, lui, a un regard plus lointain. IL a une activité de surveillance. Surveillance des hommes et
surveillance des activités.
A : La surveillance des membres de la Police judiciaire Surveiller, c’est veiller attentivement sur quelque chose ou
quelqu’un, l’observer pour noter ses faits et gestes et le rappeler à l’ordre au besoin. L’article 38 du CPP déclare que les officiers et agents de la police judiciaire sont placés sous la surveillance du Procureur Général. Cela signifie que le P.G veille sur leurs faits et gestes, sur la manière dont ils mènent l’activité de police
judiciaire. Il peut les rappeler à l’ordre en cas de besoin.
Il apprécie le travail de chaque officier et agent de police judiciaire et tient le dossier individuel de chacun.
B : La surveillance de l’activité de police judiciaire
Le Procureur Général veille sur l’activité de police judiciaire et notamment sur l’enquête préliminaire. Ainsi il peut lui-même
charger les officiers et agents de police judiciaire d’une enquête préliminaire qu’il estime utile à une bonne administration de la justice (art 38) ou surveiller les opérations de cette enquête
lorsqu’elle est diligentée par le P.R ou d’office par l’OPJ (art 74 al 2 du CPP)
Paragraphe 2 : La saisine des juridictions judiciaires
A : La saisine de la Chambre d’Accusation
La Chambre d’accusation est l’organe de contrôle de l’activité de police judiciaire. Cela signifie que c’est elle qui sanctionne les manquements à l’activité de police judiciaire.
Lorsqu’un officier de police judiciaire a commis une faute dans l’exercice de l’activité de police judiciaire, le P.G peut s’il en est avisé saisir la Chambre d’Accusation de ces faits. Il est avisé soit par une plainte régulière, soit par l’Administration dont relève ce membre de la Police Judiciaire. Par exemple L’inspection
Générale des services de police. Il faut dire que les Magistrats ayant la qualité d’officier de police judiciaire ne sont pas
justiciables de la Chambre d’Accusation. De même que les Maires et leurs adjoints. Seuls sont concernés par cette juridiction les
fonctionnaires civiles et militaires de la police judiciaire (Policiers et gendarmes)
Lorsqu’elle est saisie, la chambre d’accusation instruit le dossier en procédant à l’audition du mis en cause. Celui-ci a le droit de
prendre connaissance de son dossier et de se constituer un
avocat. Le Procureur Généra est entendu en ses réquisitions (art 225 du CPP).
Les décisions prises par la Chambre d’Accusation sont notifiées aux autorités dont dépend le mis en cause à la diligence du Procureur Général. L’OPJ en cause peut écoper de sanctions disciplinaires.
B : La saisine de la Juridiction répressive
L’article 228 dispose que « Si la Chambre d’Accusation estime que l’officier de police judiciaire a commis une infraction à la loi pénale , elle ordonne en outre la transmission du dossier au
Procureur Général à toutes fins qu’il appartiendra. »
Le Procureur Généra peut donc engager des poursuites pénales contre l’officier en cause. Pour se faire il va saisir le Tribunal militaire par le biais de monsieur le Commissaire du Gouvernement.
CHAPITRE II : LES RAPPORTS ENTRE LA POLICE JUDICIAIRE ET LE JUGE D’INSTRUCTION
Le juge d’instruction comme la police judiciaire est un organe d’investigation. Tous les deux recherchent la manifestation de la vérité lorsque des infractions ont été commises. C’est pourquoi ils collaborent assez souvent. Ces rapports se manifestent dans deux domaines essentiels. D’une part en matière de commission
rogatoire et d’autre part en ce qui concerne les mandats délivrés par le juge d’instruction.
SECTION 1 : EN MATIERE DE COMMISSION ROGATOIRE
PARAGRAPHE 1 : DEFINITION DE LA COMMISSION ROGATOIRE Aux termes de l’article 151 alinéa 1 du CPP « Le juge d’instruction peut requérir par commission rogatoire tout juge d’instruction ou tout officier de police judiciaire, de procéder aux actes
d’information qu’il estime nécessaires dans les lieux soumis à la juridiction de chacun d’eux. »
Au regard de cette disposition légale, on peut définir la
commission rogatoire comme étant une délégation de pouvoirs faite par le juge d’instruction à un officier de police judiciaire ou à un autre juge d’instruction d’accomplir certains actes
d’information.
Cette délégation de pouvoir est même impérative pour l’officier de police judiciaire qui ne peut la refuser. C’est pour lui un ordre
reçu du magistrat d’accomplir certains actes d’instruction. Il en résulte que l’officier de police judiciaire qui exécute une
commission rogatoire est à la fois le délégué et le mandataire du juge d’instruction. Il est le délégué en ce sens qu’il agit en lieu et place du juge d’instruction. Et il est le mandataire car il agit pour le compte de ce Magistrat.
PARAGRAPHE 2 : LE REGIME JURIDIQUE DE LA COMMISSION ROGATOIRE
Il s’agit ici de déterminer et analyser les différentes règles qui régissent la délivrance de la commission rogatoire. Ces règles concernent aussi bien le cadre juridique de la commission
rogatoire, que les autorités qui interviennent dans sa délivrance ainsi que son objet.
A : Le cadre juridique de la commission rogatoire
La commission rogatoire intervient toujours dans le cadre d’une information judiciaire, c'est-à-dire d’une enquête judiciaire. Il peut s’agir d’une information judiciaire ordinaire ou d’un supplément d’information.
1) L’information judiciaire ordinaire
On parle d’information judiciaire ordinaire lorsqu’un juge d’instruction est saisi par un réquisitoire du Procureur de la
république lui demandant de procéder à une enquête sur les faits qu’il lui dénonce. C’est dans le cadre de cette enquête que le juge d’instruction peut délivrer une commission rogatoire à un OPJ pour l’accomplissement de certains actes. Il ne peut le faire en dehors de ce cadre.
2) Le supplément d’information
Le supplément d’information intervient lorsque l’information à laquelle a procédé le juge d’instruction s’est avérée incomplète alors que ce magistrat a déjà clôturé son enquête et qu’il est
nécessaire de procéder à d’autres actes d’instruction.