Document professionnel
L’expertise psychiatrique des mineurs
Examination of a minor in forensic psychiatry
B. Durand
121, avenue d’Italie 75013 Paris, France
Cadre de l’expertise– L’ordonnance no45-174 du 2 février 1945, qui reste le socle sur lequel s’est consti- tuée la justice des mineurs, dispose que les mesures éducatives doivent primer sur la sanction. Elle précise également les condi- tions d’atténuation de la responsabilité et impose des règles de procédure spécifiques comme l’obligation d’instruction en matière pénale, étendue ensuite à l’assistance éducative (article 1183 du Code de procédure civile).
Si dans la pratique quotidienne de la délinquance des mineurs, cette phase d’instruction s’appuie d’abord sur les entretiens avec le magistrat, complétés par une enquête sociale et, si besoin, des mesures d’investigation et d’orientation éducative (IOE) assu- rées par la PJJ ou des services associatifs habilités, l’expertise psychiatrique ou psychologique constitue également un des moyens d’investigation dont dispose le magistrat pour mener à bien ce temps d’exploration de la problématique du jeune et de son environnement familial.
Sollicitation du pédopsychiatre– Mais il existe d’autres occurrences où le pédopsychiatre peut être également sollicité pour aider au bon déroulement de la justice des mineurs. Il peut être commis dans le cadre d’une instruction menée par un juge d’instruction (le plus souvent spécialisé « mineurs »), il peut être également commis dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative pour une expertise psychiatrique ou psychologique, ou encore sollicité par le Juge aux affaires familiales (JAF) dans le cadre d’une procédure de divorce, par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) pour appré- cier les séquelles et l’incapacité permanente partielle (IPP) liées à une agression quelle qu’elle soit (et en particulier sexuelle).
Enfin, les chambres civiles peuvent également ordonner un examen psychiatrique pour contribuer à l’évaluation d’un dom- mage lié à un accident ou une agression.
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1. L’expertise psychiatrique en matière pénale 1.1. Le dispositif pénal
Si, selon la Convention internationale des droits de l’enfant, ratifiée par la France, «le mineur doit être pris en charge, éduqué, protégé pour devenir un adulte à part entière», l’enfant doué de discernement peut, néanmoins, rendre des comptes pénalement.
Aussi, le dispositif pénal des mineurs prévoit, contrairement à ce qu’on tente d’instiller à l’opinion, toute une gamme de sanctions qui peut aller jusqu’à l’incarcération à partir de l’âge de 13 ans.
Néanmoins, les peines prononcées ne peuvent ignorer le principe de la responsabilité atténuée du mineur qui fait qu’il ne peut être condamné à plus de la moitié de la peine encourue par un majeur (articles 20-2 à 20-9 du Code de procédure pénale). Telles étaient du moins les dispositions de la loi jusqu’à la loi no2007-1198 du 10 août 2007 renforc¸ant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs. Celle-ci crée des peines planchers et modifie le bénéfice de l’atténuation de la peine liée à la minorité : le tribunal pour enfants peut décider dans certains cas, précisés par ce texte, qu’il n’y a pas lieu de faire bénéficier automatiquement le mineur de plus de 16 ans, de cette atténuation de peine en motivant cette décision ; en cas de récidive de crimes ou de délits (en particulier violences volontaires ou agressions sexuelles), le mineur ne bénéficie plus de cette atténuation de peine à moins que le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs en décide autrement par une décision spécialement motivée.
Le contexte actuel de renforcement de la composante répres- sive des délits d’adolescents, d’une part, et l’augmentation du nombre d’enfants considérés comme victimes d’agressions sexuelles, d’autre part, ont provoqué un accroissement du recours aux expertises psychiatriques ordonnées par les magis- trats. Dans le même temps, l’actualité récente du procès d’Outreau a mis sur le devant de la scène les problèmes posés par ce type d’expertise et interrogé la valeur que l’on pouvait accorder à la parole de l’enfant.
0222-9617/$ – see front matter © 2009 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
doi:10.1016/j.neurenf.2009.01.003
1.2. Une double expertise
La pratique de l’expertise pénale chez l’enfant et le jeune ado- lescent confronte l’expert à deux situations différentes, l’examen d’un auteur de délit ou de crime (y compris d’agression sexuelle) et l’examen d’une victime de sévices physiques ou moraux et de plus en plus souvent d’agression sexuelle. Mais bien qu’il s’agisse de situations très contrastées, et aussi paradoxal que cela puisse paraître, il existe des problématiques communes qui tiennent au fait que l’on a affaire dans les deux cas à des sujets en devenir. Cela impose que l’examen expertal ne se contente pas de constater la présence ou non de troubles, mais encore qu’il situe ces troubles éventuels et plus généralement le fonc- tionnement psychique de l’enfant ou de l’adolescent au regard de considérations développementales.
1.3. Le discernement du mineur
Il est habituellement admis que l’enfant a acquis la notion de discernement vers l’âge de sept ans : c’est le concept clas- sique de « l’âge de raison ». Il a alors la capacité de comprendre un interdit et de l’enfreindre de manière délibérée en mesurant les conséquences de sa conduite. Cette notion du discerne- ment des mineurs, ignorée dans l’ordonnance de 1945 a été réintroduite dans l’arsenal juridique avec la loi dite loi Per- ben I. En effet, selon cette loi 2002-1138 du 9 septembre 2002,
«les mineurs capables de discernement sont pénalement res- ponsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables, dans des conditions fixées par une loi par- ticulière qui détermine les mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation dont ils peuvent faire l’objet.» (Art 122-8, alinéa 1, du Code pénal).
Aussi, la première des raisons pouvant conduire à la décision d’une expertise psychiatrique est celle d’évaluer si un mineur a acquis ou non la capacité de discernement et si donc les faits faisant l’objet de la saisie de la justice sont imputables au mineur et susceptibles d’être poursuivis devant une juridiction.
1.4. Exemples
Trois enfants de dix ans sont soupc¸onnés d’avoir allumé un incendie ayant détruit une ludothèque. Le parquet requiert leur mise en examen pour «destruction du bien d’autrui par l’effet d’un incendie de nature à créer un danger». Après avoir entendu les enfants, le juge des enfants veut être «éclairé sur l’étendue de leur discernement, condition majeure pour agir au pénal contre des mineurs» et il ordonne une expertise psychiatrique avant de se prononcer sur leur éventuelle mise en examen.
Une adolescente de 12 ans est déférée au parquet pour le rapt d’un bébé. Alors que physiquement, elle a l’allure d’une adolescente proche de la majorité, sa maturité psychologique et son analphabétisme interrogent le magistrat sur ses capacités de discernement. Une expertise psychiatrique est ordonnée pour préciser (entre autres) si la jeune fille est capable de discernement au sens de l’article 122-8 du Code pénal.
Il reste que même si un mineur de sept ans peut être consi- déré comme capable de discernement avec une responsabilité
pénale reconnue, (puisque la loi franc¸aise ne retient aucun seuil au-dessous duquel les mineurs seraient considérés comme ne pouvant enfreindre la loi pénale), il ne pourra faire l’objet que de mesures éducatives, aucune sanction ne pouvant être prise avant l’âge de dix ans.
1.5. L’expertise d’un auteur d’infractions au cours de l’instruction
Lorsque l’infraction du mineur est de nature criminelle, ou s’il s’agit d’une affaire impliquant des adultes et des enfants, le substitut des mineurs saisit un juge d’instruction qui instruit l’affaire. Il est habituel que celui-ci ordonne une expertise psychiatrique qui devient obligatoire s’il s’agit d’une infraction sexuelle (qu’elle soit d’ailleurs criminelle ou délictuelle).
En fonction de l’âge du mis en examen et de la nature des faits, il s’agira d’une expertise psychiatrique ou d’une expertise médicopsychologique. Mais c’est le plus souvent une expertise médicopsychologique qui sera d’abord demandée, l’expertise psychiatrique venant en complément, contrairement à ce qui se pratique avec les adultes.
En matière de délits, les pratiques sont variées selon la taille des tribunaux et les habitudes locales. Le magistrat des enfants qui instruit le dossier peut ordonner en premier lieu une enquête sociale et/ou un recueil de renseignements socioéducatifs (RRSE) lequel ne peut être effectué que par le service éducatif auprès du tribunal (SEAT) (dans les tribunaux dont la taille est importante) ou à défaut par le centre d’action éducative (CAE) territorialement compétent. Il peut également ordonner une mesure d’IOE, confiée aux services de la PJJ ou à une association habilitée par elle. L’expertise psychiatrique n’est donc pas systématique et viendra en complément de ces premières investigations.
1.6. Déterminer le niveau de responsabilité
Les premières questions posées à l’expert sont habituellement libellées de manière identique à celles de l’expertise d’un sujet adulte et renvoient à l’article 122-1 du Code pénal qui pose la question du niveau de responsabilité pénale lorsque la personne mise en examen est atteinte d’un trouble psychique :
«N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neu- ropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes»(article 122-1, alinéa 1, du Code pénal).
«La personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son dis- cernement ou entravé le contrôle de ses actes, demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette cir- constance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime» (article 122-1, alinéa 2, du Code pénal).
Cette question de l’irresponsabilité pénale de la personne atteinte d’un trouble mental («Il n’y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l’action»,disait l’ancien article 64 du Code pénal qui a précédé l’article 122-1, de 1810 à 1992) est fondatrice des rapports entre la justice et
la psychiatrie ; elle a pour origine dans le principe clinique et éthique qui consiste à affirmer qu’il y a une contre-indication à l’action judiciaire lorsque la personne était atteinte au moment des faits d’un trouble mental ayant aboli son discernement. Le deuxième alinéa de l’article 122-1 distingue à côté de l’abolition,
« l’altération du discernement » qui peut entraver le contrôle des actes du sujet et qui permet à la juridiction de tenir compte de celle-ci lors de la fixation du niveau de la sanction.
Les questions posées à l’expert dans l’ordonnance sont donc rédigées ainsi : « l’examen du sujet révèle-t-il chez lui des ano- malies mentales ou psychiques ? Le cas échéant, les décrire et préciser à quelles affections elles se rattachent ». La seconde question liée à la précédente consiste à préciser si « l’infraction qui est reprochée au sujet est ou non en relation avec ces éven- tuelles anomalies ».
Ces deux questions sont reprises ensuite dans une formulation qui fait explicitement référence à l’article 122-1 du Code pénal :
«Le sujet était-il atteint, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ?»
«Était-il atteint au moment des faits d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes ?»
D’autres questions peuvent faire l’objet de la mission d’expertise. En particulier, il est fréquemment demandé à l’expert de préciser si le sujet est accessible à une sanction pénale et si celui-ci est curable et/ou réadaptable, ce qui reste la finalité première de la justice des mineurs. Enfin, dans les expertises pénales, une question sur la dangerosité du sujet est habituelle, mais nous ne nous attarderons pas sur cette question qui deman- derait un plus long développement pour savoir ce qu’on entend par dangerosité.
1.7. Les particularités de la clinique expertale chez l’enfant et l’adolescent
Si la première question posée dans l’ordonnance d’expertise est de préciser si le sujet était atteint, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discerne- ment ou le contrôle de ses actes, l’analyse clinique et la réponse à la question ne peuvent être du même ordre que celle que l’on peut faire dans une expertise d’adulte. En effet, il est nécessaire de prendre en compte les aspects spécifiques liés au fonctionnement mental d’une personnalité en construction. La nosographie psy- chiatrique seule est trop réductrice et n’apportera pas de réponse au fond de la question qui est de savoir si on est en présence d’un mineur « perturbé ». Cette exigence de situer l’acte délictueux ou criminel en regard du stade de développement du sujet est essentielle.
Les professionnels de l’enfance, qu’il s’agisse de ceux que l’on appelle les « psy » ou des éducateurs, utilisent fréquemment le terme de « passage à l’acte ». Ce concept clinique, ne peut recouvrir celui de l’infraction, qui est la qualification judiciaire, mais le rapport entre ces deux lectures d’un même acte est bien celle qui est en arrière plan de la question portant sur l’anomalie mentale chez l’enfant ou l’adolescent et qui légitime le travail
de l’expertise. Car, plus que la question d’un trouble avéré, qui certes s’observe parfois avec les épisodes psychotiques (encore qu’il n’y ait aucun lien direct entre une pathologie avérée et l’altération du discernement au moment de l’action), c’est la question des conduites déviantes souvent marquées par la vio- lence, d’adolescents particulièrement rebelles et réfractaires à toute forme d’aide socioéducative ou thérapeutique (ils ont été souvent considérés préalablement comme des enfants en dif- ficulté et bénéficié de mesures d’assistance éducative) qui fait problème et mérite une analyse médicolégale sur la base des questions posées par le magistrat.
Il en est de même lorsqu’il s’agit d’une infraction de nature sexuelle qui nécessite d’évaluer le niveau de maturation psy- chosexuelle du sujet. Tel comportement à connotation sexuelle, expression d’une crise pubertaire doit être pris pour ce qu’il est et non analysé comme le serait un comportement compara- ble chez un adulte, ce qui ne veut pas dire que sa dimension transgressive par rapport à la loi soit annulée. Les faits allégués, contemporains de l’émergence de la sexualité, peuvent en effet correspondre à l’expression d’un malaise pulsionnel s’inscrivant dans une logique développementale : Pierre Male, pionnier de la psychopathologie de l’adolescent, avait décrit, il y a presque 50 ans, ces adolescents qui s’efforc¸aient d’annuler la poussée pubertaire (il parlait d’annulation pulsionnelle) et dont les actes délictueux (pas nécessairement d’ailleurs dans le registre sexuel) correspondaient à ce qu’il avait appelé des « pulsions latérales » [1].
Doit-on considérer de telles occurrences comme une anoma- lie mentale alors qu’il s’agit d’un moment dans un processus développemental inachevé ? La discussion médicolégale qui constitue un des temps essentiels du rapport d’expertise doit pouvoir expliquer si le comportement délictueux correspond à l’expression de troubles structurés évolutifs ou s’il s’agit d’un moment de crise développementale ; elle doit également expli- quer les enjeux en cause et préciser les liens existant entre ces perturbations et le comportement délictueux avant de répondre à la question d’un traitement éventuel.
1.8. Spécificité de l’expertise des mineurs
Une des questions essentielles de l’expertise des mineurs tient à la particularité de l’écoute et des modes de dialogue avec l’enfant. Le rapport Viout[2] (février 2005) explique que «le recueil de la parole de l’enfant présente de telles spécificités qu’il ne peut s’improviser», mais les recommandations qu’il suggère à propos des victimes sont également pertinentes pour les auteurs d’infraction. On voit de plus en plus de jeunes enfants mis en examen pour des agressions sexuelles et pour ceux-là éga- lement, les recommandations du rapport Viout devraient être prises en compte : on ne parle pas effectivement de la même manière à un enfant de quatre ans, de dix ou de 15 ans. Et cela, d’autant plus que fréquemment, derrière l’enfant auteur d’agression sexuelle se profile également une victime.
Une autre des difficultés de la rencontre avec un mineur est liée au rapport particulier que l’enfant et même l’adolescent ont avec le temps ; un espace temporel qui peut sembler court à un adulte représente « un siècle » pour un enfant ; durant ce
temps, la mémoire des événements a fait place à un récit recons- truit à travers les remémorations parfois nombreuses qui lui ont été imposées. Chez l’adolescent l’intensité des réaména- gements corporels et psychologiques est telle que le sujet ne se reconnaît plus dans ce qu’il était, parfois même dans un passé objectivement récent pour les adultes qui l’entourent.
Bien entendu, chez les enfants les plus jeunes se pose aussi la question de la prégnance de la vie imaginaire. Il peut arriver que l’enfant ne puisse objectiver comme extérieur à lui-même un événement qui s’est imposé à lui et qu’il ne puisse s’en dégager : son espace psychique est alors envahi par ce vécu où productions imaginaires et faits réels se confondent.
L’expert doit également avoir pour souci de limiter, autant que faire se peut, les effets éventuellement délétères du parcours judiciaire chez l’enfant. Or, victime ou délinquant, la question du recours à un suivi psychologique peut se poser et si, comme dans toute expertise, il s’agit bien d’abord d’éclairer la justice sur la capacité du sujet à accéder à une responsabilité pénale et/ou d’apporter un éclairage sur les conditions psychologiques de la commission des faits, ou bien encore de préciser les aspects traumatiques s’il s’agit d’une victime, il est important que la ren- contre en question n’obère pas les chances d’un suivi ultérieur.
Cela peut se produire lorsque le caractère intrusif des questions posées par le psychiatre expert prend une dimension trauma- tique qui invalide définitivement l’image de cette profession chez le sujet concerné. Il n’est pas acceptable, par exemple, qu’un adolescent présentant un malaise pubertaire évident, soupc¸onné d’agression sexuelle, parce que des adultes se sont défaussés trop facilement sur la justice de leur position d’éducateurs pour se prémunir de l’éventuel reproche d’avoir omis de faire un signa- lement, soit traité comme s’il s’agissait d’un délinquant sexuel avéré et que des questions ou des mots comme « pervers » soient utilisés à son sujet par un psychiatre n’ayant aucune idée de l’approche clinique des adolescents.
La multiplication des affaires à connotation sexuelle signa- lées par des adultes qui ont perdu parfois tout bon sens, dans une société ambivalente face à la sexualité des enfants où alternent des attitudes de tolérance extrême et de négation de la celle-ci (y compris à l’école maternelle), nécessite que cette clinique soit abordée dans cette dimension développementale, en prenant en compte les interactions avec l’environnement que constitue les pairs et les éducateurs (y compris les parents).
1.9. Croiser les sources d’information
Pour ce faire, l’examen clinique de l’enfant ou de l’adolescent seul ne suffit pas et il est nécessaire de disposer d’autres sources d’informations sur le développement de celui-ci. Il est nécessaire de disposer des éléments du dossier et s’il y a lieu du procès- verbal de la gendarmerie.
Il est également souhaitable que l’expert dispose d’informations provenant de l’école et des éducateurs, qui ont suivi préalablement le jeune lorsqu’une mesure d’assistance éducative a précédé la commission des faits ayant justifié le passage au pénal. Cette écoute des différents acteurs apparaît souvent nécessaire pour répondre aux questions posées par le magistrat. Enfin, peut-on vraiment parler de l’examen
Tableau 1
Concernant la tarification des différents types d’expertise.
Type d’expertise Expert concerné
Tarif (D) Commentaires
Expertise psychiatrique
Psychiatre 205,80 Ce tarif est identique, que l’examen se déroule en un ou plusieurs entretiens Expertise
psychiatrique des auteurs d’agression sexuelle
Psychiatre 222,95 Cette tarification ne concerne que l’auteur, même si l’expertise d’une victime, souvent beaucoup plus délicate, est le plus souvent un examen
médicopsychologique, mal rémunéré Expertise médicopsy-
chologique
Psychiatre 171,50 Il s’agit pourtant d’un travail plus complexe et prenant plus de temps qu’une expertise psychiatrique Expertise
psychologique
Psychologue 172,80 Le tarif est le même, que le psychologue pratique des tests ou non
psychiatrique d’un enfant en faisant l’économie de la rencontre avec ses parents. Ces conditions ne sont malheureusement pas toujours réunies ; elles nécessiteraient des experts plus nombreux et un niveau de rémunération (Tableau 1) des expertises à la hauteur.
1.9.1. Remarque
Le cas particulier des auteurs d’agression sexuelle : l’injonction de soins dans le cadre d’un suivi sociojudiciaire.
La loi no98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs, dispose dans son article 131-36-4 : «le suivi sociojudi- ciaire peut comprendre une injonction de soins. Cette injonction peut être prononcée par la juridiction de jugement s’il est éta- bli après une expertise médicale, ordonnée dans les conditions prévues dans le Code de procédure pénale, que la personne poursuivie est susceptible de faire l’objet d’un traitement. . .».
Ce texte s’applique tout autant aux auteurs majeurs que mineurs et la question de l’injonction de soins est égale- ment fréquemment posée dans l’ordonnance d’expertise des mineurs auteurs d’agression sexuelle. Celle-ci est générale- ment la dernière des questions posées dans l’ordonnance avec la formulation suivante : «dire si l’examen du sujet révèle l’opportunité d’une injonction de soins dans le cadre d’un suivi sociojudiciaire tel que prévu par les articles 131-36-1 et suivants du Code pénal».
Cela dit, la mise en œuvre de la loi du 17 juin 1998 a déjà beaucoup de mal à être effective pour des auteurs adultes sus- ceptibles de bénéficier de soins ad hoc. Chez les mineurs, les agressions sexuelles prennent des formes particulières du fait qu’elles sont souvent contemporaines d’une crise pubertaire et qu’elles sont le fait de carences éducatives majeures plus que de perturbations structurées de la personnalité. Chez les ado- lescents, on constate souvent d’autres formes de délinquance
et d’autres facteurs qui interviennent comme des phénomènes groupaux (en particulier dans les viols en réunion). Plus que de soins spécifiques, ces jeunes doivent bénéficier d’un suivi éducatif beaucoup plus global qui constitue déjà d’une certaine manière un suivi sociojudiciaire (bien que non ciblé sur la pro- blématique sexuelle) et de ce fait le recours à la loi du 17 juin 1998 apparaît assez limité.
Enfin, il faut noter qu’il n’est pas rare de découvrir dans les antécédents récents d’un enfant auteur d’agression sexuelle une autre agression sexuelle jusque-là ignorée, dont celui-ci a été l’objet. Cela implique d’être vigilant, car sans nier l’infraction, on se trouve alors en face d’un enfant à la fois victime et auteur d’infraction. La discussion médicolégale se doit d’intégrer cette dimension qui est un préalable, dans les infractions sexuelles, à la discussion de la préconisation d’un suivi sociojudiciaire avec une éventuelle injonction de soins.
1.10. L’expertise de l’enfant victime
L’actualité récente a mis sur le devant de la scène médiatique ce type d’expertise et relancé une polémique sur le poids que l’on devait accorder à la parole de l’enfant.
L’augmentation des dossiers, où des faits d’agression sexuelle sur mineur sont allégués, est un fait. Mais il faut souligner qu’à côté des agressions patentes, parfois intrafamiliales, commises par des adultes, on observe une extension inquiétante de la notion d’agression sexuelle au point que l’on arrive à considérer comme auteurs d’agression sexuelle des enfants en école mater- nelle pour des comportements à connotation sexuelle, repérés comme agression sexuelle. Dans un contexte où domine « le cri de la victime » (D. Salas)[3], où des associations de défense des victimes d’agression sexuelle « diabolisent » les enfants qui ont tout juste montré des manifestations d’une sexualité infantile, où des adultes timorés se préoccupent plus de leur sécurité judiciaire que de l’intérêt réel des enfants (en craignant qu’on leur reproche de ne pas avoir fait de signalement), on observe une inflation de signalements concernant « des affaires » dont les adultes n’auraient pas même dû avoir connaissance.
La loi du 17 juin 1998 précise les conditions dans les- quelles les mineurs victimes « peuvent faire l’objet d’une expertise médicopsychologique, destinée à apprécier la nature et l’importance du préjudice subi et à établir si celui-ci rend nécessaires des traitements et des soins appropriés ». Elle peut être ordonnée par le procureur de la République dès le stade de l’enquête, mais elle est également fréquemment ordonnée par le magistrat instructeur qui peut désigner un expert psychologue ou un pédopsychiatre.
Les questions habituellement posées sont de deux ordres : d’apprécier la nature et l’importance du traumatisme subi et de préciser la valeur que l’on peut apporter aux propos de l’enfant.
Exemple de rédaction d’ordonnance :
• de dire si la victime souffre d’anomalies mentales ou psycho- logiques ;
• de préciser si elle présente un degré d’intelligence normale ;
• de déterminer si elle est particulièrement influenc¸able ou impressionnable ;
• d’établir son niveau d’information en matière sexuelle ;
• d’apprécier le retentissement qu’ont pu avoir les faits sur son psychisme, sa personnalité et sa vie sexuelle future ;
• de présenter toutes observations que vous jugerez utiles.
Il était habituel encore récemment qu’une autre question soit également posée sur la crédibilité des propos de l’enfant. Voici deux exemples de rédaction :
• d’indiquer la crédibilité qui peut être accordée aux dires de l’enfant ;
• de préciser le degré de crédibilité des accusations que porte l’enfant à l’encontre du mis en cause.
1.11. Difficultés de l’évaluation
Nous reprendrons plus loin la question de la crédibilité, mais nous voudrions souligner au préalable qu’il ne suffit pas d’affirmer qu’un enfant est victime : le discours des associations de victimes qui consiste à expliquer au mineur qu’il est une victime et que lui-même n’y est pour rien, ne correspond pas au vécu subjectif de l’enfant qui peut se sentir coupable de ce qui s’est passé. Apprécier l’importance du traumatisme ne peut se faire sans prendre en compte cette dimension subjective du vécu infantile et la réactivation éventuelle d’un traumatisme psy- chique antérieur, ce qui montre la complexité de la démarche.
Une autre difficulté posée par cette évaluation de l’impact trau- matique est en rapport avec le fait que cette question est posée alors que les faits ne sont pas toujours encore avérés. Comment peut-on alors préciser les conséquences des sévices subis et apprécier la nature et l’importance du traumatisme subi, lorsque les faits ne sont pas encore sûrement établis ?
Le rapport Viout a rappelé qu’il était important que l’expert reste neutre et distancié[2]. Il doit pouvoir aborder sereinement l’impact traumatique des agressions sexuelles sur un mineur quel qu’il soit. De ce point de vue, il faut être prudent sur certaines techniques utilisées sans discernement, comme les poupées sexuées utiliséeslarga manudans les centres d’accueil de victimes, alors que l’on sait que ce sont les enfants n’ayant pas été victimes qui sont le plus excités par ces poupées contraire- ment aux victimes qui réagissent moins. Il faut également éviter la facilité avec laquelle on fait parler les dessins de l’enfant, alors qu’ils n’ont pas de signification en soi et ne sont qu’une médiation entre l’enfant et l’adulte qui le rencontre.
Comment également éviter les itérations dans l’écoute de l’enfant victime ? Une circulaire interministérielle d’octobre 1999 a précisé que l’enregistrement audiovisuel de l’enfant victime devait être systématique, mais il y a un risque de « chosifier » la parole de l’enfant et l’expertise nécessite la rencontre réelle avec l’enfant. Le rapport Viout a précisé que l’accès de l’expert aux pièces du dossier devait être facilitée, y compris à cet enregistrement qui doit constituer un des éléments qui viendra compléter les données de l’examen clinique[2].
Si l’enfant victime devient un justiciable, il ne faut pas oublier qu’il doit être également considéré dans le même temps comme un enfant en souffrance : l’investigation expertale qui
fait un constat ne suffit pas. Aussi, est-il également important de proposer à cet enfant, à côté de la procédure judiciaire, un accompagnement immédiat. Les dispositifs d’accueil permet- tant d’assurer cette aide à court terme et de préparer l’enfant aux investigations judiciaires, sans a priori militant et/ou idéologique (comme on le voit dans certains centres d’accueil de victimes) ne sont malheureusement pas très nombreux. Seuls quelques sec- teurs de psychiatrie infantojuvénile implantés dans des hôpitaux généraux ont ouvert de telles consultations, en partenariat avec la pédiatrie et les services sociaux.
Il faut, enfin, noter que la rencontre avec l’expert, selon la manière dont elle est menée, peut renforcer l’impact trauma- tique, voire contribuer à une sur victimisation. A contrario, cette rencontre peut parfois également revêtir à son insu, sans que sa finalité première qui consiste à éclairer la justice soit oubliée, une certaine dimension thérapeutique : c’est le cas par exemple pour certaines victimes d’inceste, où la rencontre avec l’expert peut avoir un effet de soulagement qui facilitera le recours à un suivi ultérieur, pour autant que les questions de celui-ci res- pectent à la fois la dimension traumatique et la culpabilité de la victime.
1.12. La question de la crédibilité
La question de la crédibilité de l’enfant a été de nouveau évoquée par la commission Viout qui a rappelé que ce type de question ne devrait plus être posé[2]. Il reste que l’enfant est parfois doué d’imagination et que selon son âge il peut être parfois suggestionné par des adultes qui peuvent tenter de l’instrumentaliser.
Ce terme de crédibilité était encore utilisé dans une circu- laire du ministère de la Justice en avril 1999. Le problème est que l’on a souvent confondu crédibilité et véracité et tenté par- fois de demander à l’expert de trancher une question qui n’est pas de son ressort. On ne peut pas écouter un enfant en ayant comme objectif de savoir si ses propos correspondent à des faits réellement vécus ou non. L’expert est d’abord un clinicien qui s’intéresse à la vérité subjective de l’enfant. Certes, l’analyse cli- nique permettra de constater que la vie imaginaire de tel enfant est particulièrement féconde et envahit son espace psychique, mais cela ne veut pas dire pour autant que les faits allégués soient sans fondement.
Daligand[4]a fait remarquer que cette question de la cré- dibilité n’était pas posée dans les expertises d’adultes auteurs d’agressions sexuelles alors qu’on la trouve encore pour des victimes, y compris dans des affaires où l’auteur des actes incri- minés a reconnu les faits.
On a beaucoup critiqué cette notion et demandé la suppres- sion de l’examen de crédibilité. Pourtant, il y a encore très peu de temps, des examens étaient encore ordonnés sous forme de réquisition avec comme seule question : «quelle crédibilité peut- on accorder aux propos de l’enfant ?»,la réponse de l’expert (lorsqu’il répond à cette question) conditionnant parfois les poursuites ou non de l’auteur présumé de l’agression sexuelle.
Il ne faudrait pas néanmoins passer de nouveau d’un extrême à l’autre : après toute une période pendant laquelle les propos de l’enfant ne pouvaient être pris en considération en matière de
justice, la parole de l’enfant a été sacralisée principalement par des associations qui ont porté au pinacle les droits d’un enfant plus ou moins « adultisé » et proclamé que celui-ci ne saurait mentir. La réalité de la vie mentale de l’enfant est néanmoins plus complexe et il est important que cette parole légitimement reconnue soit recueillie avec les précautions et le professionna- lisme qu’exige sa spécificité pour reprendre les termes du rapport Viout[2].
L’expérience clinique peut permettre à l’expert de recourir à des techniques propres à sa pratique habituelle, comme les jeux partagés avec l’enfant, le dessin, voire exceptionnellement les jeux de rôle, qui tous peuvent faciliter la recherche de la vérité psychique de l’enfant. Mais si de tels outils sont parfois précieux, ils demandent une grande rigueur éthique de la part de l’expert, tant l’utilisation d’un jeu de rôle, par exemple, peut parfois devenir éclairant sur la vérité que recherche la justice, ce qui n’est pas l’objectif du travail du clinicien qu’est avant tout le médecin expert.
Deux écueils sont à éviter : l’expertise traumatisante du fait de l’absence de compétence de l’expert et l’inflation des recom- mandations de prise en charge psychothérapique qui ne doit être utilisée qu’avec circonspection, dans la mesure où la réalité des faits vécue par une victime ne peut être aplatie au fonctionne- ment psychique habituel.
2. L’expertise dans le cadre de l’assistance éducative 2.1. L’assistance éducative
Elle a été créée par l’ordonnance no58-1301 du 23 décembre 1958. Elle est définie dans l’article 375 du Code civil, alors ainsi rédigé :
«Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non éman- cipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère Public».
Cet article a été heureusement modifié par la loi no2007-293 du 5 mars 2007 qui a ajouté au premier alinéa «les conditions de développement physique, affectif, intellectuel et social [gra- vement compromises]».Cette loi récente a également précisé que «lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, évaluées comme telles dans l’état actuel des connaissances, affectant durable- ment leurs compétences dans l’exercice de leur responsabilité parentale, une mesure d’accueil exercée par un service ou une institution peut être ordonnée pour une durée supérieure (à deux ans, ce qui est habituellement prévu), afin de permettre à l’enfant de bénéficier d’une continuité relationnelle, affective et géogra- phique dans son lieu de vie dès lors qu’il est adapté à ses besoins immédiats et à venir. Un rapport concernant la situation de l’enfant doit être transmis annuellement au juge des enfants».
L’assistance éducative se distingue du dispositif de protection de l’enfance mis en place par le conseil général du département
qui implique nécessairement l’accord et la participation de la famille. Par ailleurs, alors que pour les mesures d’action éduca- tive à domicile (AED) administratives, il ne peut s’agir que d’une situation de danger potentiel, ce danger doit être réel, actuel ou imminent dans l’assistance éducative et il peut s’imposer à la famille, même si le juge «doit toujours s’efforcer de recueillir l’adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer en stricte considération de l’intérêt de l’enfant» (article 375-1 alinéa 2 du Code civil).
En règle générale, pour instruire le dossier, le magistrat décide d’une mesure d’IOE, même lorsque l’enfant a déjà été suivi sur le plan éducatif. Celle-ci consiste en une évaluation pluridiscipli- naire : enquête sociale, rapports éducatifs, bilan psychologique, voire psychiatrique, assurée par une équipe de la PJJ ou un service associatif habilité.
L’expertise psychiatrique n’est donc envisagée qu’en seconde intention lorsqu’il apparaît que l’enfant présente des troubles psychologiques avérés et/ou lorsque ce sont les parents qui souffrent de troubles psychiatriques. À la différence du psy- chiatre membre d’une équipe pluridisciplinaire dans une consultation spécialisée habilitée par la justice, le médecin expert est désigné nommément par ordonnance du magistrat sur la liste de la cour d’appel et il engage sa responsabilité de manière personnelle.
Les situations d’assistance éducative pour lesquelles le magistrat sollicitera une expertise sont très variées, puisqu’il peut s’agir d’un nourrisson, d’un enfant (ou d’une fratrie) d’âge scolaire ayant déjà fait l’objet de mesures d’action éducative en milieu ouvert (AEMO) ou d’un placement, d’un adolescent en conflit avec ses parents et/ou l’école. Généralement, l’expert est commis pour des situations déjà suivies depuis un certain temps, qui apparaissent peu mobilisables ou bien lorsque le magis- trat pressent des problèmes d’ordre psychopathologique chez le jeune et/ou ses parents. Le regard neuf d’un spécialiste qui n’est pas engagé dans un travail de longue haleine avec l’enfant et sa famille peut parfois apporter des éléments permettant de relancer une dynamique.
Notons également que l’intervention du magistrat et la pres- cription d’une expertise ouvrent paradoxalement un espace de liberté pour certaines familles bénéficiant d’une AED, qui vivaient de manière persécutive la pression des travailleurs sociaux voulant les convaincre de coopérer.
Exemples de mission d’expertises :
• il s’agit du cas d’un enfant de dix ans, séparé de sa mère depuis l’école maternelle, à la suite de troubles majeurs du comportement à la maison et à l’école. Les troubles de l’enfant avaient été précédés d’une rupture violente entre les parents et le père ne se manifeste plus guère. La mère demande à « récupérer » son fils, malgré un avis défavorable du ser- vice de psychiatrie qui suit l’enfant. L’ordonnance d’expertise psychiatrique qui concerne l’enfant et sa mère est ainsi formulée :
◦ d’analyser la nature des liens qui unissent la mère à son fils,
◦ de dire si au vu des examens auxquels il sera procédé, il existe des facteurs biopsychiques, neuropsychiques et
d’environnement de nature à favoriser ou expliquer les difficultés du mineur et de sa mère et si les anomalies éven- tuellement constatées, semblent de nature à faire considérer que le mineur court un danger auprès de sa mère,
◦ de préconiser les moyens de nature à favoriser la réadapta- tion des liens mère–enfant ;
• dans une histoire familiale comparable, où une mère égale- ment seule, demande à reprendre son fils de 12 ans, placé depuis l’âge de six ans, l’expertise demandée est une exper- tise médicopsychologique et elle ne concerne cette fois-ci que la mère. Elle est ainsi formulée :
◦ de procéder à l’examen médicopsychologique de madame T.,
◦ de déterminer les éléments de sa personnalité,
◦ de dire s’il existe des troubles de la personnalité ou des pathologies de nature à altérer ses relations avec son fils,
◦ de déterminer son attitude face à celui-ci actuellement confié à l’Aide sociale à l’enfance,
◦ de dire, le cas échéant, s’il existe des traitements en cours et se prononcer sur la nécessité de tout traitement.
Le magistrat qui sollicite un expert psychiatre peut prendre ainsi une ordonnance soit d’expertise psychiatrique, soit d’expertise médicopsychologique. Parfois, la mission sera cen- trée sur l’enfant, parfois sur le ou les parents, parfois encore elle concernera nommément les parents et l’enfant, voire plusieurs enfants de la fratrie. Mais qu’il s’agisse d’une expertise psy- chiatrique ou médicopsychologique, la mission confiée est de fait souvent identique.
Qu’elle concerne un enfant ou les parents, elle est habituel- lement rédigée ainsi :
• l’examen du mineur (du parent) révèle-t-il chez lui des ano- malies mentales ou psychiques ? Le cas échéant, les décrire et préciser à quelles affections elles se rattachent ;
• de faire ressortir les facteurs sociaux, familiaux ou culturels ayant pu influer sur le développement de la personnalité de ce mineur (de M. . .) ;
• de déterminer si un traitement est nécessaire et de quelle nature.
Parfois, d’autres questions plus ciblées sont ajoutées, comme par exemple dans le cas d’un adolescent de 14 ans déscolarisé et mettant en échec toutes les mesures proposées :
• de dire si une évaluation plus approfondie, dans un cadre hospitalier, est nécessaire ;
• de dire si, selon les éléments recueillis, une orientation en internat éducatif est envisageable et souhaitable ou si une autre forme de placement serait mieux adaptée.
Parfois, la formulation peut être plus sibylline, bien qu’ambitieuse dans ses objectifs :
• de procéder à l’examen médical et psychiatrique du mineur ci-après désigné ;
• de décrire sa personnalité, son état de maturation et de dis- cernement, faire toutes les observations utiles sur le contexte familial et éducatif.
Il faut remarquer que, quelle que soit la forme retenue par le magistrat pour prendre son ordonnance (il précise ou non les différentes personnes à examiner), l’examen d’un enfant ou d’un adolescent suivi en assistance éducative requiert de recevoir ses parents, de prendre connaissance des comptes rendus des éduca- teurs et des travailleurs sociaux ayant suivi l’enfant, voire de les rencontrer lors d’une rencontre avec l’enfant ou l’adolescent. Ce type d’expertise nécessite en effet souvent plusieurs rencontres et pour le moins exige beaucoup de temps.
2.2. Le cas particulier des relations précoces mère/parents–bébé
La protection des nourrissons confrontés à des parents inadé- quats reste une question difficile dans la mesure où les facteurs qui interviennent sont souvent complexes et intriqués (contexte social, troubles psychiques des parents).
Ce sont généralement les services du conseil général qui interviennent et les juges des enfants ne sont souvent saisis que tardivement. On voit encore des séparations décidées très précocement (sur un mode d’arrachement) et a contrario des nourrissons maintenus avec une mère qui est dans l’incapacité de répondre aux besoins de sécurité affective et de développe- ment de son bébé et qui met en place très rapidement des liens d’attachement pathologique avec celui-ci. Le danger auquel est confronté ce dernier (hors absence de soins flagrants ou de maltraitance physique) n’est pas vraiment perc¸u et le juge des enfants n’est pas saisi car le danger auquel est confronté le bébé ne peut être considéré comme « réel, actuel ou imminent ».
Beaucoup d’histoires d’enfants suivis en assistance éduca- tive, puis parfois secondairement sur le plan pénal, s’engagent pourtant ainsi. La réforme introduite par la loi du 5 mars 2007 qui permet de prendre en compte les situations où «les condi- tions de développement physique, affectif, intellectuel et social» sont gravement compromises élargit le champ d’intervention du juge des enfants en matière d’assistance éducative. Cette prise en compte des conditions de développement est importante et correspond à un problème relativement nouveau lié aux chan- gements de modalités de la prise en charge psychiatrique des femmes souffrant de troubles psychiques au long cours : elles ne sont plus aujourd’hui maintenues en institution et elles mettent des enfants au monde. Lorsque le magistrat est saisi de telles situations, il sollicite souvent l’avis d’un psychiatre expert. Mais comment organiser concrètement les conditions de l’expertise lorsque la question posée en filigrane est celle de l’opportunité de maintenir le bébé avec sa mère ou d’envisager des modes de garde respectant la sécurité du bébé et les droits de la mère ?
La mission peut concerner la mère comme dans cet exemple :
• «l’examen de la mère révèle-t-il des anomalies mentales ou psychiques ? Le cas échéant les décrire et préciser à quelles affections elles se rattachent;
• de faire ressortir les facteurs familiaux ou culturels ayant pu influer sur le développement de la personnalité;
• de déterminer si un traitement est nécessaire».
Mais quelle que soit la qualité du rapport d’expertise, l’état psychique de la mère ne dira rien sur les capacités de celle-ci à répondre aux besoins de son bébé. On voit des femmes capables d’avoir un discours censé et d’exprimer des marques d’affection verbales pour leur enfant se désorganiser complètement lors des soins à assurer à celui-ci.
Le magistrat pourra rédiger différemment son ordonnance et expliciter la question des liens mère–enfant comme dans la rédaction de cette question qui viendra s’ajouter à la rédaction que nous venons de voir :
«Mettre en lumière le fonctionnement du lien mère–enfant et dire dans quelle mesure une extension des droits de la mère serait envisageable».
Mais même si cette rédaction exige de l’expert qu’il voie ensemble la mère et son bébé, l’investigation clinique restera limitée, car celui-ci n’aura qu’un instantané alors que la question essentielle est celle de la capacité à soutenir la continuité des liens.
Lorsque l’enfant est plus grand et que la même question de l’aménagement des liens parents–enfant se pose, la mission pré- cise qu’elle concerne l’ensemble du groupe familial comme dans cet exemple concernant des parents psychotiques :
«Pratiquer un examen psychiatrique avec mission d’entendre les parents, l’enfant, tout sachant, se faire communiquer tous documents médicaux concernant les parents et l’enfant, et renseigner sur des mesures qu’il y a lieu de prendre dans l’intérêt de l’enfant concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le droit de visite et d’hébergement».
Mais lorsqu’il s’agit d’un nourrisson, un vrai travail expertal demanderait une observation sur un temps plus long comme cela se pratique dans les unités mère–bébé. Certaines d’entre elles réalisent des observations dynamiques très pointues et très utiles en impliquant les mères elles-mêmes pour élaborer des projets prenant en compte les besoins du bébé sans pour autant dis- qualifier définitivement la mère. Néanmoins, ces unités ne sont pas des lieux d’expertise, même si certains ont proposé qu’ils puissent être reconnus comme cadre expertal. Il reste que seules ces unités peuvent apporter certains éléments au magistrat. Des coopérations se sont développées entre certains magistrats et de telles unités : il est indispensable, néanmoins, que les échanges nécessaires ne se déroulent pas à l’insu des personnes concernées et elles exigent que soit soutenue parallèlement une réflexion éthique authentique.
3. Les autres types d’expertise
3.1. L’expertise dans le cadre des affaires familiales
Le JAF est spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs dans les procédures de divorce
et de séparation. Il est le seul compétent, après que le divorce a été prononcé, pour statuer sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, les modifications de la pension alimentaire, les droits de visite et d’hébergement (article 228 du Code civil).
Lorsqu’il n’existe pas de consensus entre les parents sur l’exercice de l’autorité parentale, l’article 373-2-10 du Code civil (suite à la loi no2002-305 du 4 mars 2002), dispose que le juge peut leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, il est prévu qu’il puisse recourir notamment aux renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 mais aussi aux résultats des expertises éventuellement effec- tuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant.
Dans les faits, le nombre de divorces pour lesquels on recourt à une expertise est limité. En laissant de côté les situations compliquées, où à la suite d’allégations d’atteintes sexuelles, une instruction est diligentée parallèlement, voire le juge des enfants saisi, certains parents ont recours à des expertises privées (en dehors de tout mandat judiciaire) pour étayer leur point de vue et faire valoir leurs droits. Dans de telles situations le JAF peut prendre une ordonnance et désigner un expert pour donner un avis sur les dispositions les plus à même de préserver l’intérêt de l’enfant. Il faut noter que le plus souvent, de manière implicite, voire explicitement, il est demandé à l’expert de tenter de rapprocher les points de vue des parties. Il faut souligner que cette procédure qui vise plus ou moins à faire de l’expert également un médiateur, doit respecter les règles du contradictoire.
Au-delà de l’audience avec le magistrat, cela peut conduire l’expert à recevoir l’enfant, en outre, avec le parent qui en a la garde, mais aussi avec l’autre parent à l’occasion de l’exercice du droit d’hébergement, voire à recevoir les parents ensemble s’ils en sont d’accord.
Cela dit, les conclusions de l’expertise opérée sous man- dat judiciaire ne s’imposent aucunement au magistrat et ne sont là que pour l’éclairer, celui-ci disposant d’autres éléments d’appréciation (y compris l’audition de[s] enfant[s]) et statuant en son intime conviction.
3.2. Exemples de missions
Procéder à l’examen médicopsychologique de l’enfant (. . .).
avec pour mission d’avoir tous entretiens nécessaires avec l’enfant et les parents et de recueillir tous renseignements utiles auprès des concernés afin de donner son avis sur les conditions d’exercice du droit de visite et d’hébergement les plus favorables à l’enfant.
Procéder à l’examen psychiatrique de Mme X., de M. Y. et de leurs enfants communs (. . .) avec mission d’entendre les parents, les enfants, tout sachant, se faire communiquer tous documents médicaux concernant les parents et les enfants, et renseigner sur des mesures qu’il y a lieu de prendre dans l’intérêt des enfants concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le droit de visite et d’hébergement.
Pratiquer l’examen médicopsychologique des enfants, A et B et de leurs parents, avec mission de rechercher les mesures d’organisation de la vie des enfants, de partage des responsabi- lités parentales les plus conformes à l’intérêt des enfants.
Il est certain que de telles expertises dans des situations fami- liales très tendues où les enfants sont exposés aux pressions parentales ne peuvent se réduire à un seul entretien et qu’elles nécessitent parfois de prendre un certain temps.
3.3. L’expertise dans le cadre de la CIVI
La CIVI statue sur les demandes d’indemnisation présentées par les victimes d’infractions ou leurs ayants droit, confor- mément à l’article 706-3 du Code de procédure pénale qui dispose que «toute personne ayant subi un préjudice résul- tant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne» et apporte des précisions sur les conditions qui doivent être réunies.
Cette procédure est utilisée pour les enfants victimes de maltraitances physiques ou d’agressions sexuelles. Lorsque la famille de l’enfant n’est pas en mesure de protéger l’enfant (et en particulier lorsque les parents sont les auteurs ou les complices de l’infraction concernée), un administrateur ad hoc est dési- gné par le procureur de la République ou le juge d’instruction.
C’est alors ce dernier qui exerce, au nom de l’enfant, les droits reconnus à la partie civile et saisit la CIVI.
La CIVI fixe le montant de l’indemnisation en fonction du taux d’incapacité totale de travail (ITT) personnel et d’IPP et un expert pédopsychiatre peut être requis, dans le cadre de l’instruction du dossier, afin de déterminer le niveau du préjudice subi et en particulier le taux d’IPP.
Exemple de mission dans un dossier de CIVI :
• de se faire remettre tous documents médicaux utiles (anté- rieurs et postérieurs aux faits) ;
• d’examiner la victime ;
• de décrire les séquelles imputées à l’agression et vérifier si elles sont bien en relation directe et certaine avec l’agression, en préciser l’évolution ;
• de dire s’il en résulte une IPP ; en préciser les éléments et en déterminer le taux ;
• de dire si son état est susceptible d’aggravation ou d’amélioration et dans ce cas fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ;
• de donner tous éléments permettant de déterminer le préjudice subi.
3.4. L’expertise en matière d’évaluation des dommages en responsabilité civile
Une des dernières occurrences où la justice peut sollici- ter l’avis d’un médecin expert pédopsychiatre est celle d’une demande de réparation au titre de la responsabilité civile, en application des articles 1382 et 1383 du Code civil :
• article 1382 : «Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer» ;
• article 1383 : «Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négli- gence ou par son imprudence».
Celui qui demande réparation doit toujours apporter la preuve que les trois conditions requises pour être indemnisé au titre de la responsabilité civile sont présentes :
• un dommage subi par la victime ;
• un fait générateur imputable au fautif ;
• un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage.
Le montant des dommages liés par exemple à un accident dû à la faute d’un tiers, est évalué par les chambres civiles qui s’appuient sur l’avis d’experts judiciaires, à moins qu’il n’ait fait l’objet d’une transaction à l’amiable entre les assurances.
Les situations qui requièrent l’avis d’un pédopsychiatre sont généralement les conséquences psychologiques d’un accident ou d’une agression, mais fréquemment son avis n’est requis que comme sapiteur1à la demande d’un autre expert, neurologue ou chirurgien.
La rédaction de la mission est souvent assez complexe et prend en compte les différents préjudices repérables après qu’ait été demandé également de fixer la date de consolidation. Il faudra ainsi préciser la durée de l’incapacité temporaire totale (ITT), l’incapacité temporaire partielle (ITP), le taux d’IPP en cas de diminution des capacités physiques, psychosensorielles et intellectuelles dont la victime restera atteinte ; le préjudice psychologique doit être pris en compte dans le calcul du taux d’IPP. On doit également préciser le pretium doloris qui prend en compte les douleurs subies et qui est évalué sur une échelle de 1 à 7, le préjudice d’agrément, s’il y a lieu, lorsque le sujet ne peut plus exercer des activités ordinaires telles que le sport, enfin éventuellement le préjudice esthétique.
L’évaluation des dommages donnant lieu à indemnisation doit résulter de l’addition des différents dommages constatés (selon des barèmes établis), mais il arrive que le pédopsy- chiatre doive se prononcer seul sur le niveau des dommages subis, lorsque ceux-ci sont uniquement psychologiques (psychotraumatisme).
4. Le déroulement de l’expertise 4.1. Double aspect de la mission
Nous avons vu les questions habituellement posées dans les ordonnances d’expertise. Si l’expert est d’une certaine manière un auxiliaire de la justice, il reste soumis dans l’exercice de sa mission aux règles de la déontologie médicale dont une des
1 Si l’on se réfère à l’origine latine du mot, « sapiteur » doit être utilisé pour désigner un « sachant » (une personne qui sait). Il s’agit d’un expert (non néces- sairement inscrit sur la liste de la Cour d’appel) qui est désigné pour compléter les investigations d’un expert déjà désigné dans un domaine qui n’est pas le sien.
premières exigences est de pas nuire au patient, ce qui pose d’abord la question de l’acceptation de la mission, lorsqu’il n’a pas de qualification particulière en pédopsychiatrie.
Le déroulement de l’expertise confronte l’expert à cette nécessité de rester un clinicien respectueux du sujet en difficulté qu’il va examiner tout en se mettant au service de la justice, représentée par le magistrat qui lui a confié une mission bien définie avec des questions précises. La situation de l’examen expertal est singulière, car celui-ci se situe dans un moment bien particulier de la trajectoire de vie d’un enfant ou d’un adolescent et qu’il lui a été imposé par le juge. Ce n’est pas nécessairement la première fois qu’un adolescent rencontre un « psy », mais le cadre est cette fois-ci différent : c’est souvent à l’occasion d’une situation exacerbée qui signe un échec du sujet, mais qui peut être ressentie dans le même temps également comme un échec par les équipes socioéducatives qui sont déjà intervenues dans le cadre de mesures administratives ou d’assistance éducative.
4.2. Le temps délicat de l’écoute
Le premier temps de l’expertise consiste à expliciter cette particularité de la rencontre et à préciser que celle-ci fera l’objet d’un rapport au magistrat. L’expert va écouter l’enfant ou l’adolescent avec son style et son expérience de clinicien, respectueux de l’économie psychique du sujet et des difficul- tés – parfois extrêmes – de celui-ci à exprimer avec des mots ses ressentis, voire ses actes. Pourtant, là où habituellement le clinicien peut prendre son temps et penser qu’il pourra revoir ultérieurement le sujet, l’expert sait qu’il va lui falloir répondre à certaines questions, en même temps qu’il se dit que cette ren- contre, le plus souvent unique, doit pouvoir prendre sens pour le sujet qu’il a en face de lui (même si dans certains cas, il est indispensable de revoir le sujet). Comment recueillir les infor- mations nécessaires et ne pas être intrusif ? Comment garder la juste distance lorsque le sujet peut se sentir en confiance et révé- ler éventuellement son intimité afin d’éviter que celui-ci se sente trahi ? Comment écouter l’histoire de l’enfant et de l’adolescent non pas pour établir une anamnèse chronologique, mais pour tenter de construire un sens à une histoire souvent marquée par des ruptures, des abandons, des rejets, de la discontinuité ? 4.3. La rédaction du rapport et la restitution d’une histoire particulière
De fait, le rapport qu’il rédigera dans un second temps com- mencera par un rappel biographique qui doit être autre chose qu’un simple récit chronologique pour tenter de repérer des moments cardinaux, des rencontres signifiantes (avec tel ins- tituteur ou éducateur par exemple), mais aussi des occasions manquées, des moments d’effondrement, des antécédents de maltraitance ou d’agression sexuelle éventuellement.
La manière dont s’exprime l’adolescent qui rapporte son histoire personnelle constitue déjà en soi une donnée clinique importante sur les modalités de son fonctionnement psychique, tout comme la prise en compte de son environnement fami- lial et de son histoire avec l’école. Il faut également rechercher comment le sujet se vit avec les autres, comment pense-t-il que
les autres le perc¸oivent, s’il a des relations suivies avec des amis, mais aussi comment parle-t-il de lui, s’il a des appétences particulières susceptibles de le valoriser ou de le détourner du réel. Bien entendu, on le questionnera aussi sur ce qui peut le faire souffrir dans son corps, sur la qualité de son sommeil et l’on appréciera l’état habituel de son humeur (en sachant qu’un vécu dépressif s’exprimera plus souvent par la dévalorisation narcissique que par la tristesse).
Ses capacités intellectuelles doivent être également appré- ciées. Si le pédopsychiatre estime que celles-ci demandent à être précisées, parce qu’il juge qu’il s’agit d’une réelle déficience intellectuelle, il peut demander la désignation d’un expert psy- chologue intervenant comme sapiteur, car la pratique des tests ne fait pas partie de ses moyens d’investigation. Cela dit, la situation la plus fréquente avec les adolescents délinquants d’aujourd’hui est celle de jeunes qui, malgré des potentialités intellectuelles normales, ont connu l’échec scolaire et expriment un rejet massif de l’école : ils sont en grande difficulté pour utiliser le langage écrit et ils présentent des lacunes scolaires et culturelles majeures avec des modes de communication qui relèvent parfois de sous cultures suburbaines.
Ce n’est que dans un second temps, si l’on est dans le cadre pénal, qu’on abordera avec lui la réalité des faits en s’efforc¸ant que cet énième récit ne soit pas une itération des interrogatoires qui ont précédé. Ce temps de l’examen expertal doit constituer un temps structurant pour le sujet examiné où son identité peut être confortée, quelle que soit la raison qui l’a motivé. Au terme de celui-ci des mots sont dits à l’intéressé, non pas des explications psychologisantes, mais une restitution brève de ce que le sujet a pu dire en tentant de lui donner sens dans le contexte d’infraction avec la loi, avant que cela donne lieu à un écrit avec le rapport d’expertise.
La rédaction du rapport constitue une seconde étape qui peut prendre beaucoup de temps où, de nouveau, l’expert doit arti- culer son travail de clinicien et sa mission envers la justice. Ce rapport commence par un bref rappel des faits qui ont motivé l’expertise, suivi d’un rappel biographique, il se poursuit avec l’examen clinique, puis, temps essentiel, une discussion médi- colégale (et non pas simplement psychopathologique) qui doit éclairer le magistrat sur la problématique du sujet, avant que l’expert réponde dans ses conclusions aux questions qui lui ont été posées. Ce travail de rédaction exige que l’expert devienne d’une certaine manière un « interprète » pour rendre compréhen- sibles ses constats et ses hypothèses, en sachant qu’il s’agit de permettre aux magistrats, mais aussi aux acteurs socioéducatifs toujours présents auprès du jeune, de trouver dans ce rapport des points d’appui, tout en gardant à l’esprit que cette expertise ne peut prétendre faire le tour d’une problématique qui a déjà mobilisé et mobilisera encore d’autres acteurs du champ éducatif et/ou judiciaire et que la famille du mineur, dans les procédures d’assistance éducative, aura connaissance de ce rapport.
4.4. La déposition à l’audience
Il reste un dernier temps dans le processus de l’expertise, c’est celui de la déposition de l’expert à l’audience. En matière de justice des mineurs, celui-ci sera amené à déposer à la cour
d’assises des mineurs, parfois il sera également sollicité à dépo- ser devant le tribunal pour enfants, enfin, il pourra également être entendu lors des assises lorsqu’il a été amené à examiner une victime de sévices graves ou d’agression sexuelle considé- rés comme crime. Là également, il s’agit d’une tâche ingrate, car il fait sa déposition devant l’accusé et devant des jurés qui n’ont pas lu son rapport. Il doit trouver les mots justes pour exposer en peu de temps les particularités du fonctionnement psychique du sujet sans que celui-ci ne se sente trahi et rendre compréhen- sibles des données cliniques et psychopathologiques permettant d’éclairer les jurés.
4.5. Spécificité de l’expertise médicopsychologique
À côté des expertises psychiatriques, l’expert peut également être nommé pour une expertise médicopsychologique. Lorsqu’il s’agit de sujets adultes, l’expertise psychiatrique est centrée sur le constat ou non de troubles mentaux et l’expertise médico- psychologique, axée sur l’organisation de la personnalité et les facteurs pouvant faire comprendre les mobiles de l’infraction.
Dans le champ de la pédopsychiatrie, en revanche, cette oppo- sition apparaît assez artificielle et n’a pas grand sens. En effet la majorité des pédopsychiatres se réfère à une approche clinique psychodynamique qui prend en compte le sujet dans sa dimen- sion d’historicité avec des interactions entre un équipement neurobiologique, un processus développemental, la dimension de l’inconscient, tout cela dans un environnement parental et social donné. Au-delà du repérage des troubles, il s’agit égale- ment de tenter de comprendre leur sens dans l’histoire du sujet.
Ce type d’approche clinique s’oppose à un modèle strictement médical plus réducteur qui ne fait des symptômes que la manifes- tation de troubles cérébraux qu’il s’agit de réduire sans prendre en compte la dimension d’historicité du sujet dans un environne- ment donné. Aussi un examen psychiatrique correctement mené permet de répondre aux questions posées dans l’expertise médi- copsychologique ; ces deux formes d’expertise ne sont que deux modalités du questionnement judiciaire, alors que la démarche clinique du pédopsychiatre sera la même dans les deux cas.
5. Statut et qualification des experts 5.1. Cadre légal
Nous avons vu quelles étaient les exigences imposées par la complexité des situations qu’un expert devait traiter. A priori, les experts sont des professionnels « aguerris » dans leur discipline (ici la pédopsychiatrie), qui ont été inscrits sur une liste établie au niveau de chaque cour d’appel et sur une liste nationale, dressée par la cour de cassation, conformément à l’article 2 de la loi no71-498 du 29 juin 1971 modifiée (par la loi no2004-130 du 11 février 2004). Dans les faits, cela reste assez théorique et la situation est plus compliquée.
En effet, s’il n’existe qu’une seule spécialité reconnue par le Conseil de l’ordre des médecins, la psychiatrie, il existe néan- moins une option complémentaire en pédopsychiatrie qui vient reconnaître une compétence particulière en psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent. Depuis l’arrêté du 10 juin 2005