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Decree n.2005-1750 of the 30 December 2005 modifying the decree n.2001-365 of the 26 April 2001 relative to the utilization of public networks of electric power transport and distribution

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Texte intégral

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31 décembre 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 82 sur 230

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE

INDUSTRIE

Décret no 2005-1750 du 30 décembre 2005 modifiant le décret no 2001-365 du 26 avril 2001 relatif aux tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité

NOR : INDI0506491D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,

Vu la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 96/92/CE ;

Vu le code de commerce, notamment son article L. 410-2 ;

Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, notamment son article 4 ;

Vu le décret no 2001-365 du 26 avril 2001 relatif aux tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité ;

Vu l’avis de la Commission de régulation de l’électricité en date du 7 septembre 2005 ; Vu l’avis du Conseil de la concurrence en date du 15 décembre 2005 ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :

Art. 1er. − Le décret du 26 avril 2001 susvisé est ainsi modifié :

I. – Au 5o de l’article 2, les mots : « y compris lorsque ces renforcements sont liés au raccordement de nouveaux utilisateurs » sont supprimés.

II. – Après le 5o de l’article 2, il est inséré deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :

« 5o bis La part des coûts des travaux de raccordement qui n’est pas prise en charge, directement ou indirectement, par les demandeurs de raccordement ;

« 5o ter Les coûts résultant de l’exécution des missions et contrats de service public. »

III. – Les deux premières phrases du deuxième alinéa du I de l’article 4 sont remplacées par les deux phrases suivantes :

« Ils sont fonction de la tension de raccordement et peuvent dépendre du nombre de points de raccordement.

Ils proposent des options incitant les clients à limiter leur consommation pendant les périodes où la consommation est la plus élevée. »

IV. – Le III de l’article 4 est abrogé.

V. – Le I de l’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. – Les tarifs d’utilisation des réseaux publics servent à l’établissement de la facture qui est adressée à l’utilisateur par le gestionnaire de réseau avec lequel il a conclu un contrat d’accès au réseau.

« Lorsque le fournisseur a conclu un contrat d’accès au réseau en application du septième alinéa de l’article 23 de la loi du 10 février 2000 susvisée, il facture simultanément à son client la fourniture d’énergie et l’utilisation des réseaux publics. Il identifie sur la facture le montant correspondant à l’utilisation des réseaux publics par son client.

« Pour les clients non éligibles et les clients éligibles n’ayant pas exercé leur éligibilité, le fournisseur applique le tarif de vente aux clients non éligibles. Les factures indiquent, pour la catégorie tarifaire concernée, la proportion correspondant aux coûts d’utilisation des réseaux publics. Le fournisseur reverse au gestionnaire de réseau les sommes qu’il a perçues au titre de l’utilisation de ce réseau. »

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31 décembre 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 82 sur 230

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VI. – L’article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

«Art. 8. − Toute proposition tarifaire de la Commission de régulation de l’énergie est motivée. Elle est transmise aux ministres chargés de l’économie et de l’énergie, accompagnée des éléments permettant de l’évaluer, notamment une synthèse des avis émis par les acteurs du marché consultés.

« La proposition est approuvée par décision conjointe des deux ministres. Si l’un d’eux s’oppose à la proposition tarifaire, sa décision motivée est publiée au Journal officiel de la République française. A défaut d’opposition notifiée à la Commission de régulation de l’énergie par l’un des deux ministres dans le délai de deux mois suivant la réception de la proposition, la décision d’approbation est réputée acquise.

« Les ministres chargés de l’économie et de l’énergie procèdent à la publication du nouveau tarif au Journal officiel de la République française dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter de la date à laquelle la décision d’approbation des ministres, expresse ou tacite, est intervenue.

« Le nouveau tarif entre en vigueur dans le délai fixé par la décision d’approbation, et au plus tard le premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française. » Art. 2. − Le décret no 2002-1014 du 19 juillet 2002 fixant les tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité en application de l’article 4 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité est abrogé à compter de l’entrée en vigueur des nouveaux tarifs fixés en application de l’article 8 du décret du 26 avril 2001 susvisé.

Art. 3. − Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le ministre délégué à l’industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 2005.

DOMINIQUE DE VILLEPIN Par le Premier ministre :

Le ministre délégué à l’industrie, FRANÇOIS LOOS

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,

THIERRY BRETON

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