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Décision n° 2002-3029 A.N., Rhône du 27 mars 2003 (6

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Texte intégral

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Décision n° 2002-3029 A.N., Rhône

du 27 mars 2003 (6ème circ.)

M. Louis DUPRAT

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 décembre 2002, la décision en date du 28 novembre 2002, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Louis DUPRAT, candidat dans la 6ème circonscription du Rhône ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. DUPRAT, enregistré comme ci-dessus le 23 décembre 2002 ;

Vu les pièces complémentaires présentées par M. DUPRAT, enregistrées comme ci-dessus le 17 février 2003 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

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1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : « Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués » ; qu’en vertu du second alinéa de l’article L.O. 128 du même code, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

2. Considérant que le compte de campagne de M. DUPRAT enregistre en crédit un chèque de 1 000 € en provenance du compte bancaire de la société civile immobilière « La Pélonnière » ; qu’il résulte de l’instruction, et notamment des écritures comptables produites, que cette société a effectué le versement en cause en débitant le compte courant d’associé de M. DUPRAT ;

3. Considérant que, eu égard à la circonstance que M. DUPRAT était créancier de la société au titre des sommes figurant à son compte courant, lesquelles pouvaie nt lui être versées à tout moment, le chèque de 1 000 € ne peut être regardé comme un don d’une personne morale ; que, contrairement à ce qu’a décidé la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, ledit versement ne justifie pas le rejet du compte de campagne de M. DUPRAT ; qu’il n’y a donc pas lieu pour le Conseil constitutionnel de déclarer M. DUPRAT inéligible,

D É C I D E :

Article premier.- Il n’y a pas lieu de déclarer M. Louis DUPRAT inéligible.

Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. DUPRAT ains i qu’au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 mars 2003, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

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