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Décision n° 2007-3818/3948 A.N., Eure-et-Loir du 12 juillet 2007 (3ème circ.)

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Texte intégral

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Décision n° 2007-3818/3948 A.N., Eure-et-Loir

du 12 juillet 2007 (3ème circ.)

M. Jean-François POULIN et autre

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu 1° la requête n° 2007-3818 présentée par M. Jean-François POULIN, demeurant à Chartres (Eure-et-Loir), enregistrée le 27 juin 2007 à la préfecture d’Eure-et-Loir et tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la 3ème circonscription du département d’Eure-et-Loir pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale ;

Vu 2° la requête n° 2007-3948 présentée par M. François HUWART, demeurant à Nogent-le-Retrou (Eure-et-Loir), enregistrée comme ci-dessus le 28 juin 2007 et tendant aux mêmes fins ;

Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ; Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les requêtes de MM. POULIN et HUWART sont dirigées contre la même élection ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant que les requérants demandent l’annulation de l’élection de Mme de LA RAUDIÈRE au motif que cette dernière a fait imprimer sa photographie sur ses bulletins de vote ; qu’ils soutiennent en particulier qu’une telle photographie porte atteinte à la liberté de l’électeur et contrevient, en tant qu’elle peut être assimilée à une affiche, à l’article L. 51 du code électoral ;

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3. Considérant que la présence de la photographie d’un candidat sur ses bulletins de vote ne saurait faire assimiler ces derniers à des affiches dont l’apposition est réglementée par l’article L. 51 du code électoral ;

4. Considérant que, si les bulletins de vote de Mme de LA RAUDIÈRE comportaient sa photographie, une telle circonstance, qui ne méconnaît aucune disposition législative ou réglementaire, ne peut être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme constitutive d’une manœuvre ayant eu pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin ; qu’il s’ensuit que les requêtes susvisées ne peuvent qu’être rejetées,

D É C I D E :

Article premier.- Les requêtes de M. Jean-François POULIN et de M. François HUWART sont rejetées.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 juillet 2007, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.

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