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Avis 48.735 du 18 mai 2010

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Texte intégral

(1)

CONSEIL D'ETAT

===============

No 48.735

Projet de règlement grand-ducal

modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1991 déterminant les limites et les conditions d’application des taux réduit, super-réduit et intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée.

---

Avis du Conseil d'Etat

(18 mai 2010)

Par dépêche du 2 avril 2010, le Premier Ministre, Ministre d’Etat, a demandé l’avis du Conseil d’Etat au sujet du projet de règlement grand- ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1991 déterminant les limites et les conditions d’application des taux réduit, super- réduit et intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée. Au texte du projet de règlement grand-ducal, élaboré par le ministre des Finances, était joint un exposé des motifs.

Le projet de règlement sous avis trouve sa base légale à l’article 40 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée (« loi TVA »).

Le texte du projet de règlement vise à introduire une différence de taux de TVA applicable aux chevaux, ânes, mulets et bardots vivants. A l’avenir, ces équidés seront soumis au taux super-réduit de 3% s’ils sont utilisés dans la préparation de denrées alimentaires, ou s’ils font partie d’une exploitation agricole ou forestière et sont utilisés dans le cadre d’une telle exploitation par un assujetti. Les transactions portant sur les autres équidés sont soumises à la TVA au taux ordinaire.

En introduisant cette distinction, le Luxembourg se conforme à une demande de la Commission de l’Union européenne, qui a fait parvenir un avis motivé afférent au Luxembourg en date du 27 novembre 2008.

Le préambule donne lieu aux observations suivantes:

- Le premier visa sera à remplacer par le libellé suivant:

« Vu la loi modifiée du 12 février 1979 modifiant et complétant la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, et notamment son article 40; ».

- Le visa relatif aux avis reçus de la part des chambres professionnelles consultées sera, le cas échéant, à adapter si ceux-ci ne parviennent pas au Gouvernement avant la signature du règlement par le Grand-Duc.

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2

Le Conseil d’Etat n’a pas d’observations sur le texte du projet de règlement, sauf que l’article 2 sera à munir d’une date d’entrée en vigueur.

Ainsi délibéré en séance plénière, le 18 mai 2010.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Georges Schroeder

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