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ROF 2004_031 Ordonnance
du 17 février 2004
modifiant le règlement relatif aux indemnités spéciales versées au personnel du Service des forêts et de la faune
Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg
Sur la proposition de la Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts,
Arrête :
Art. 1
Le règlement du 9 juillet 1991 relatif aux indemnités spéciales versées au per- sonnel du Service des forêts et de la faune (RSF 921.27) est modifié comme il suit :
Section 5a (nouvelle, après l’art. 10)
5a. Indemnité pour l’utilisation de matériel informatique personnel Art. 10a (nouveau) Ayants droit
1Les forestiers et forestières qui utilisent dans le cadre de leurs fonc- tions leur matériel informatique personnel pour exercer leur activité (tra- vail de bureau) bénéficient d’une indemnité.
2L’ingénieur forestier ou l’ingénieure forestière d’arrondissement dé- termine les ayants droit selon les critères suivants : équipement adéquat à disposition, travail administratif important et régulier à fournir, im- possibilité d’effectuer ce travail dans le bureau de l’arrondissement.
Art. 10b (nouveau) Montant et versement
1Le montant de l’indemnité est fixé par le Service des forêts et de la faune, sur la base d’une directive approuvée par le Service de l’informa- tique et des télécommunications. Le montant de l’indemnité est notam- ment fonction de la configuration et de la fréquence d’utilisation de l’équipement et de son éventuelle utilisation simultanée à d’autres fins.
Entrée en vigueur : 01.01.2004
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2L’indemnité est versée chaque année, en décembre.
Art. 11 al. 2
Remplacer« l’article 110 RPers » par« l’article 132 RPers ».
Section 6a (nouvelle, après l’art. 11)
6a. Surveillance de la faune, de la flore, de la chasse et de la pêche Art. 11a (nouveau) Gardes-faune
1Les gardes-faune qui ne peuvent pas prendre un repas principal à leur domicile en raison de leur travail ont droit :
a) pour un repas principal pris dans le terrain (pique-nique), à l’indem- nité de subsistance fixée à l’article 6 du présent règlement ; b) pour un repas principal pris dans un établissement public, à l’indem-
nité de subsistance fixée à l’article 129 RPers.
2Est considéré comme un empêchement de prendre son repas à son do- micile le déplacement d’une durée minimale de quatre heures, couvrant entièrement au moins l’une des plages horaires suivantes :
a) de 11 h 30 à 14 heures ; b) de 18 h 30 à 21 heures.
3Les gardes-faune qui utilisent dans le cadre de leurs fonctions une par- tie de leur logement pour exercer leur activité (travail de bureau) et en- treposer leur équipement bénéficient de l’indemnité fixée à l’article 10 du présent règlement.
4Les gardes-faune qui utilisent dans le cadre de leurs fonctions leur ma- tériel informatique personnel pour exercer leur activité (travail de bureau) bénéficient de l’indemnité fixée à l’article 10b du présent règlement.
5Les gardes-faune qui utilisent leur véhicule privé pour effectuer les déplacements nécessaires à l’accomplissement de leur travail touchent une indemnité kilométrique calculée selon le barème figurant dans l’an- nexe 2 du RPers, augmentée de 10 centimes. Pour les transports lourds (p. ex. appareils de pêche électrique, bacs à poissons) ou lorsque le véhi- cule tracte une remorque, l’indemnité kilométrique est de 80 centimes.
3 Art. 11b (nouveau) Gardes auxiliaires
Lorsqu’ils sont appelés à assumer des tâches spéciales ordonnées par le coordinateur ou la coordinatrice de région ou par le ou la garde-faune auquel ou à laquelle ils sont subordonnés, les gardes auxiliaires bénéfi- cient des indemnités fixées à l’article 11a al. 1 et 4 du présent règle- ment.
Art. 2
Le règlement du 17 décembre 2002 du personnel de l’Etat (RPers ; RSF 122.
70.11) est modifié comme il suit : Art. 137 al. 2
Abrogé
Art. 3
La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1erjanvier 2004.
Le Président : Le Chancelier :
M. PITTET R. AEBISCHER
ROF 2004_031