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Décision du 28 décembre 2017

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Texte intégral

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Auvergne-Rhône-Alpes

Décision du 28 décembre 2017

page 1 sur 4

Décision de la Mission régionale d’autorité environnementale après examen au cas par cas

relative à la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de La Buissière (38)

dans le cadre d’une déclaration de projet

Décision n° 2017-ARA-DUPP-562

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DÉCISION du 28 décembre 2017 après examen au cas par cas

en application des articles R. 104-28 et suivants du code de l’urbanisme

Le président de la mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes du conseil général de l’environnement et du développement durable,

Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, notamment son annexe II ;

Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L104-1 à L104-8 et R104-1 à R104-33 ;

Vu le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l’environnement et du développement durable ;

Vu l’arrêté du 12 mai 2016 portant approbation du règlement intérieur du conseil général de l’environnement et du développement durable ;

Vu l’arrêté du 12 mai 2016 portant nomination des membres des missions régionales d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable (MRAe) ;

Vu la décision prise par la mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes dans sa réunion du 14 mars 2017 portant exercice de la délégation prévue à l’article 17 du décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 sus-cité ;

Vu la demande d'examen au cas par cas enregistrée sous le n° 2017-ARA-DUPP-00562, transmise le 3 novembre 2017 par Monsieur le maire de La Buissière, relative à la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme (PLU) de sa commune dans le cadre de la déclaration de projet concernant le secteur Nord de la Zone d’Activités Concertée (ZAC) de La Buissière à vocation intercommunale ;

Vu la contribution de la Direction Départementale des Territoires de l’Isère en date du 11 décembre 2017 ; L’Agence Régionale de Santé ayant été consultée en date du 10 novembre 2017 ;

Considérant que le projet consiste notamment en la modification du classement d’une zone 2AU en une zone 1AUE4, sur une partie d’une zone d’activités économiques existante, pour une superficie globale de 2,17 ha, en vue de permettre l’autorisation des constructions au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette zone ;

Considérant que la mise en compatibilité du PLU porte également sur :

• la levée de l’interdiction de constructibilité édictée à l’article L111-6 du Code de l’urbanisme pour permettre la réduction de la marge de recul à 10 m par rapport à l’axe autoroutier A41 et 5 m par rapport aux autres voies, sur la base d’une étude conduite conformément à l’article L111-8 du code de l’urbanisme ;

• l’adoption d’un règlement spécifique à la zone 1AUE4 ;

l’adoption d’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) dénommée

« L’Echangeur », propre à la future zone 1AUE4 ;

Mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes

Mise en compatibilité du PLU de la commune de La Buissière dans le cadre d’une déclaration de projet (38)

Décision en date du 28 décembre 2017 page 2 sur 4

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Considérant que le site du projet est compris entre une route départementale importante, un axe autoroutier et un diffuseur autoroutier, ce qui limite fortement ses effets potentiels sur le plan environnemental ;

Considérant qu’une partie de l’emprise du projet se situe dans la zone de contraintes faible Bi3 du Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) de l’Isère et que cette contrainte est prise en compte dans le règlement imposant des prescriptions spécifiques aux constructions concernées ;

Considérant que l’orientation d’aménagement et de programmation propre au projet prévoit un traitement paysager qualitatif des espaces libres au sein de la zone d’activités ;

Considérant que l’étude d’impact du projet de ZAC de la Buissière, en date de décembre 2012, dans le cadre de laquelle s’inscrit la déclaration de projet, comporte la mise en œuvre de mesures d’évitement, de réduction et de compensation;

Considérant, au regard des éléments fournis par la personne responsable, des éléments évoqués ci-avant, des dispositions réglementaires s’imposant au projet et en l’état des connaissances disponibles, que la mise en compatibilité du PLU de la commune de La Buissière n’est pas de nature à justifier la réalisation d’une évaluation environnementale,

DÉCIDE :

Article 1er

Sur la base des informations fournies par la personne publique responsable, la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de La Buissière (38) dans le cadre de la déclaration de projet concernant l’aménagement du secteur nord de la ZAC de la Buissière, objet de la demande n°2017-ARA-DUPP-00562, n’est pas soumise à évaluation environnementale.

Article 2

La présente décision ne dispense pas la procédure objet de la présente décision des autorisations, procédures et avis auxquels elle peut être soumise par ailleurs.

Article 3

En application de l’article R.104-33 du code de l’urbanisme, la présente décision sera mise en ligne et jointe au dossier d’enquête publique.

Le président de la mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes,

Jean-Pierre NICOL

Mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes

Mise en compatibilité du PLU de la commune de La Buissière dans le cadre d’une déclaration de projet (38)

Décision en date du 28 décembre 2017 page 3 sur 4

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Voies et délais de recours

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux formé dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa mise en ligne sur internet.

La décision soumettant à évaluation environnementale peut également faire l’objet d’un recours contentieux formé dans les mêmes conditions. Le recours contentieux doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision, ou dans un délai de deux mois à compter du rejet du recours gracieux.

La décision dispensant d’évaluation environnementale ne constitue pas une décision faisant grief mais un acte préparatoire ; elle ne peut faire l’objet d’un recours contentieux. Comme tout acte préparatoire, elle est susceptible d'être contestée à l'occasion d'un recours dirigé contre la décision approuvant le projet.

Où adresser votre recours ?

• Recours gracieux

Monsieur le Président de la mission régionale d’autorité environnementale d’Auvergne-Rhône-Alpes DREAL Auvergne-Rhône-Alpes

siège de Clermont-Ferrand 7 rue Léo Lagrange

63033 Clermont-Ferrand cedex 1

• Recours contentieux

Monsieur le Président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand 6 cours Sablon

CS 90129

63033 Clermont-Ferrand cedex 1

Mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes

Mise en compatibilité du PLU de la commune de La Buissière dans le cadre d’une déclaration de projet (38)

Décision en date du 28 décembre 2017 page 4 sur 4

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