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Décision n° 2017-270 L du 10 novembre 2017

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Texte intégral

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Décision n° 2017-270 L du 10 novembre 2017

(Nature juridique de certaines dispositions du paragraphe IV de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010)

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 17 octobre 2017, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 37 de la Constitution, d’une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-270 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique des mots « commissaire général à l’investissement » figurant au deuxième alinéa du paragraphe IV de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010.

Au vu des textes suivants :

– la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

– l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

– la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

– la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Le premier alinéa du paragraphe IV de l’article 8 de la loi du 9 mars 2010 mentionnée ci-dessus instaure un comité de surveillance des

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2 investissements d’avenir, composé de membres du Parlement. Ce comité est chargé d’évaluer le programme d’investissements visé à cet article 8 et de dresser le bilan de son exécution. Le deuxième alinéa de ce même paragraphe IV prévoit que le comité, qui doit transmettre chaque année au Parlement et au Premier ministre un rapport sur ses travaux, peut s’appuyer, en tant que de besoin, notamment, sur le « commissaire général à l’investissement ».

2. Si le premier alinéa du paragraphe IV de l’article 8 de la loi du 9 mars 2010 vise à assurer l’information et le contrôle du Parlement sur le programme d’investissements mentionné à cet article, les dispositions dont le déclassement est demandé se bornent à en préciser les modalités en désignant l’autorité administrative chargée d’assister le comité de surveillance dans sa mission. Elles ne mettent en cause aucun des principes fondamentaux, ni aucune des règles que l’article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi. Elles ne sont pas davantage au nombre des dispositions dont la loi organique du 1er août 2001 mentionnée ci-dessus impose l’inclusion dans une loi de finances. Elles ont, par conséquent, un caractère réglementaire.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er.– Les mots « commissaire général à l’investissement » figurant au deuxième alinéa du paragraphe IV de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 ont un caractère réglementaire.

Article 2.– Cette décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 novembre 2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 10 novembre 2017.

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