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Quelques remarques relatives au droit applicable aux assurances complémentaires dans le nouveau régime de la LAMal

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Quelques remarques relatives au droit applicable aux assurances complémentaires dans le nouveau régime de la LAMal

BRULHART, Vincent

BRULHART, Vincent. Quelques remarques relatives au droit applicable aux assurances

complémentaires dans le nouveau régime de la LAMal. In: J.-L. Duc. LAMal - KVG : recueil de travaux en l'honneur de la Société suisse de droit des assurances : à l'occasion de son Assemblée générale du 5 septembre 1997 à Lausanne. Lausanne : IRAL, 1997. p.

735-755

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:144685

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Quelques remarques relatives au droit applicable aux assurances complémentaires dans nouveau

régime de la LAMal Vincent Brulhart Avocat, Dr en droit Membre de la Direction

«Union Suisse» Assurances, Genève

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Bibliographie citée

B. BIGGLER-EGGENBERGER, Rechtsgleichheit und Ver- tragsfreiheit, AJP 1997, p. 18 ss. M. BINON, Les directives européennes en matière d'assurance sociale complémen- taire, Bruxelles 1994. A. BORELLA, L'affiliation à l'assurance-maladie sociale suisse, avec des éléments de droit européen, thèse Lausanne i 993. J.-L. DUC, La protec- tion de base et les protections complémentaires en matière de soins de santé en droit suisse (LAMA, LAMal), Cahiers genevois et romands de sécurité sociale 15/1995, p. 47 ss.

J.-L. DUC, La protection légale en matière de soins de santé (approche de lege ferenda), Cahiers genevois et romands de sécurité sociale 15/1995, p. 61 ss. J.-L. DUC, Les assu- rances sociales en Suisse, Lausanne 1995. P. GAUCH, W.- R. SCHLUEP, P. TERCIER, Partie générale du droit des obligations, Zurich 1982. P.-Y. GREBER, L'égalité de droits entre hommes et femmes dans le domaine de la sécurité sociale, in C. MORAND (éditeur), l'égalité entre hommes et femmes, Lausanne 1988, p. 181 ss. A. GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984. M. GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurich 1979.W.-J.

HABSCHEID, Schweizerisches Zivilprozess- und Ge- richtsorganisationsrecht, 2ème édition, Zurich 1990, (cité HABSCHEID 1990). W.-J. HABSCHEID, Droit judiciaire pri- vé suisse, Genève 1981. U. KIESER, Die Neuordnung der Zusatzversicherungen zur Krankenversicherung, AJP 1997, p. 11 ss. S: LEUZINGER-NAEF, Vorbestehender Gesun- dheitszustand und Versicherungsschutz in der sozialen Versicherung, thèse Zurich 1994. A. MAURER, Das neue Krankenversicherungsrecht, Bâle 1996 (cité MAURER, KVR). A. MAURER, Sozialversicherungsrecht, 2ème édition, Berne 1983. A. MAURER, Schweizerisches Privatversiche- rungsrecht, Berne 1995 (cité MAURER, PVR). K. OFTINGER, Die Vertragsfreiheit, in Ausgewahlte Schriften, p. 46 ss. J.-B.

RITTER, Questions relatives aux assurances complémentai- res à la LAMal, RSA 1995, p. 209 ss. H. ROELLl/M. KELLER, Kommentar zum Schweizerischen Bundesgesetz über den

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Versicherungsvertrag, 2ème édition, Berne 1968. J.-E. ROS- SEL, L'effet horizontal des droits fondamentaux et son ap- plication en droit médical, in P. TERCIER, Aspects du droit médical, Fribourg 1987. H.-R. SCHÜPBACH, Traité de pro- cédure civile, tome 1, Neuchâtel 1995. R. SPIRA, Le droit applicable aux assurances complémentaires dans l'assurance-maladie sociale, RSA 1983, p. 221 ss. R. SPI- RA, Le nouveau régime de l'assurance-maladie complé- mentaire, RSA i 995, p. 192 ss. B. VIRET, Le principe de la mutualité dans l'assurance-maladie sociale, Mélanges An- dré Grisel, Neuchâtel 1983, p. 605 ss. B. VIRET, Assurances privées et protection complémentaire en matière de sécurité sociale, RSA 1992, p. 53 ss.

--

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1 Assurance complémentaire : bref rappel de la notion

L'ancien régime de la LAMA, en vigueur jusqu'au 31 dé- cembre 1995, distinguait déjà entre l'assurance de base et les assurances complémentaires. La première devait ga- rantir les prestations minimales définies par la loi. Limitées, parce que relevant d'une couverture de base, ces presta- tions répondaient de façon insuffisante aux attentes des as- surés qui visaient le bénéfice de garanties étendues. C'est à leur intention que les caisses-maladie offraient de souscrire des assurances dites complémentaires. L'art. 3 V LAMA autorisait en effet les caisses-maladie à joindre d'autres branches d'assurances à l'assurance de base en cas de maladie et de maternité. Parmi les plus courantes figuraient l'assurance complémentaire en cas d'hospitalisation (traitement en division privée), l'assurance des soins dentai- res ou encore l'indemnité en cas de décès 1

La LAMal consacre une distinction entre l'assurance so- ciale et les assurances complémentaires sur le mo- dèle de l'assurance-accidents2Comme sous l'empire de la LAMA, les secondes répondent à «des souhaits particu- liers»3. Il a été considéré dans cette mesure que l'assurance complémentaire est un concept recouvrant «l'ensemble des formules conférant en échange d'une contrepartie écono- mique, une couverture complémentaire ou alternative à la couverture de base accordée par les régimes de sécurité sociale à l'occasion de la survenance d'un risque social déterminé4».

2 3

4

Cf. p. ex. SPIRA, RSA 1983, p. 222; cf. aussi LEUZINGER-NAEF, p. 60 - 61; DUC, Cahiers genevois et romands de sécurité sociale 15/1995, p. 53-54; idem, p. 71.

Cf. SPIRA, RSA 1995, p. i 93 ; MAU RER, KVR, p. 8.

Cf. Message, in FF 1992, 1, p. 122 ; cf. aussi MAURER, KVR, p.

132: «Die Zusatzversicherungen bezwecken, die sociale KVR nach den Wünschen des Versicherten zu erganzen».

Cf. BINON, p. 4.

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Sont donc visées ici les assurances qui couvrent les risques maladie et maternité, et qui tendent à l'allocation de presta- tions au-delà des minima prescrits par le nouveau régime de l'assurance sociale.

A teneur de son article premier, la LAMal régit l'assurance- maladie sociale. Celle-ci comprend l'assurance obligatoire des soins et une assurance facultative d'indemnités journa- lières (art. 1 2ème phrase LAMal). Il en découle que les pres- tations d'indemnités journalières définies par la LAMal ne ressortissent pas au domaine des assurances complémen- taires; elles entrent dans le cercle des prestations d'assurances sociales5.

Les indemnités journalières vrsees par la LAMal se distin- guent ainsi de celles qui sont régies par la LCA. Si les se- condes peuvent par exemple être soumises au régime de la sélection des risques, une telle procédure est en principe exclue pour les premières6 Il pourrait en découler, entre autres conséquences, un cumul de mauvais risques au bé- néfice de garanties d'indemnités journalières selon la LA- Mal, ce qui pourrait à long terme se traduire par des primes élevées dans ce domaine. Il est d'ailleurs à noter que l'Etat ne fournit aucune subvention pour ce genre de prestations, lesquelles sont financées essentiellement par les assurés7.

Comme le remarque A. MAURER, il pourra se produire que le même assureur exploite l'assurance d'indemnités journa-

6

7

MAURER, KVR, p. 107. L'assurance sociale présente précisément, entre autres caractéristiques, celle de viser des prestations déter- minées par des normes juridiques. Le rapport étroit qui associe le système normatif à la sécurité sociale s'explique par le fait que celle- ci est un moyen de réalisation de la politique sociale (cf. A.

MAUR ER, Sozialversicherungsrecht, p. 41 ). Or, le droit est évi- demment un instrument privilégié de mise en œuvre de la volonté étatique.

Il faut toutefois réserver l'art. 69 LAMal qui autorise à certaines con- ditions l'introduction de réserves d'assurance.

MAURER, KVR, p. 108.

c

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lières selon la LAMal et selon la LCA8 La question de la distinction entre les premières et les secondes pourrait se poser alors. La difficulté résiderait en particulier dans l'interprétation du rapport juridique à la base des presta- tions.

L'indemnité journalière relevant de la LCA repose à l'évidence sur un contrat de droit privé. Celle qui ressortit à la LAMal trouve son fondement dans un contrat d'assurance de droit public (ôffentlich-rechtlicher Versicherungsvertrag9).

Ce dernier est régi avant tout par les dispositions du droit public; le comblement de lacunes peut toutefois intervenir en application de la LCA à titre subsidiaire, voire du Code des obligations 10. Les règles de celui-ci pourraient contri- buer à la détermination d'une méthode d'interprétation. A défaut de retrouver la réelle et commune intention des par- ties (art. 18 CO), l'interprétation devrait intervenir par la mise en œuvre du principe de la confiance. Pourrait être considé- ré dans un tel contexte le fait que la caisse-maladie, par vo- cation, tend avant tout à garantir des prestations d'assurance sociale; en revanche, l'assureur privé exploite essentiellement les couvertures qui tombent dans le champ du droit privé11

2 Le droit applicable 2. 1 Généralités

Avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, les assurances complémentaires étaient réglées par la LAMA, à l'instar des assurances de base. La jurisprudence eut l'occasion de confirmer en effet que le rapport d'assurance devait être soumis dans son ensemble aux normes de la LAMA, et qu'il

8 9 10 11

MAURER, KVR, p. 108; cf. également art. 11 et 12 LAMal.

Cf. MAUR ER, KVR, p. 108.

Cf. MAU RER, KVR, p. 108.

Encore que les assureurs privés peuvent aussi intervenir dans le domaine de l'assurance-accidents obligatoire, et qu'ils sont soumis en cette matière à des prescriptions de droit social.

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n'y avait pas lieu de distinguer, sous l'angle du régime juri- dique, entre les prestations minimales et celles qui les com- plètent12.

Il en découlait en particulier que les principes généraux du droit des assurances sociales étaient applicables aux cou- vertures complémentaires13. Le fondement de cette situation résidait dans l'art. 3 V LAMA qui permettait aux caisses- maladie de joindre à l'assurance en cas de maladie et de maternité, d'autres branches d'assurances aux conditions et dans les limites fixées par le Conseil fédéral. La loi ne pré- cisait pas ces limites, mais la jurisprudence a défini certai- nes règles 14. Le Tribunal fédéral des assurances a souligné en particulier que la liberté conférée aux caisses-maladie dans le domaine de l'assurance complémentaire n'était pas absolue; ces institutions avaient bien plutôt l'obligation de se conformer aux principes juridiques de caractère général qui résultent du droit fédéral des assurances sociales, en particulier les principes fondamentaux de l'assurance- maladie sociale, notamment celui de la mutualité, de la pro- portionnalité et de l'égalité de traitement15.

L'introduction de la nouvelle loi vise notamment à instituer une distinction claire entre l'assurance sociale et les assu- rances complémentaires. Si la première relève désormais

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13 14

15

Cf. surtout SPIRA, RSA 1983, p. 223 -224; DUC, Cahiers genevois et romands de sécurité sociale 15/1995, p. 53.

ATF 108 V 258.

Cf. par ex. DUC, Assurances sociales, ch. 132; RITTER, RSA 1995, p. 210.

Cf. p. ex. ATFA du 12.10.1992 en la cause VG, in RAMA 1992, p.

235. Le principe de la mutualité impose que les membres se garan- tissent mutuellement des mêmes avantages sans autres distinc- tions que celles qui résultent des cotisations payées et exclut toute idée de bénéfice (cf. par ex. A. BORELLA, p. 66; DUC, Assurances sociales, ch. 1099). Sur la signification du principe de la mutualité dans l'assurance-maladie sociale, cf. encore B. VIRET, Mélanges Grisel, p. 608 ss.

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de l'assurance obligatoire16, les secondes, en tant qu'elles ressortissent à la liberté contractuelle, sont . réglementées par le droit privé. Aussi la LCA régit-elle dorénavant les as- surances complémentaires (cf. art. 12 LAMal). Nous exami- nerons ci-dessous quelques unes des conséquences qui en résultent: il s'agira tout d'abord de déterminer si les princi- pes généraux de l'assurance-maladie sociale sont applica- bles aux nouvelles assurances complémentaires (2.2); puis nous exposerons l'effet de certaines institutions du droit des assurances privées sur les nouvelles assurances complé- mentaires (2.3); nous examinerons le rôle des dispositions transitoires (2.4), avant quelques remarques de procédure (2.5).

2. 2 Application des principes généraux de

l'assurance sociale aux nouvelles assurances complémentaires

Les principes généraux applicables sous l'empire de la LAMA aux assurances complémentaires constituent une expression particulière de ceux qui régissent l'activité admi- nistrative en général. Les caisses-maladie étaient tenues de s'y conformer en raison de leur statut d'institutions chargées de l'application de l'assurance-maladie sociale17. Sans doute ces principes, en tant qu'ils réglementent les inter- ventions des organes de l'Etat18, ne régissent-ils pas direc- tement les relations entre individus placés sur un pied d'égalité; celles-là relèvent du droit privé. Aussi, à mesure que les nouvelles assurances complémentaires tombent dans le champ du droit privé, les principes généraux de l'activité administrative leur sont inapplicables. Seuls de- vraient être pertinents les principes généralement reconnus en droit privé, soit par exemple celui de la bonne foi (art. 2

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17 18

Rappelons que sous l'ancien régime l'assurance de base n'était pas obligatoire selon le droit fédéral; les cantons avaient en revanche la possibilité d'imposer l'obligation d'assurance (cf. art. 2 l lit. a LAMA).

ATF 116 V 236 et les références sous considérant 3b.

Cf. p. ex. A. GRISEL, Traité de droit administratif, p. 303 ss.

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CC), de la confiance ou l'obligation de respecter ses enga- gements contractuels.

Il faut observer que l'assurance complémentaire, quand bien même elle échappe désormais à l'influence du droit public, est sise à l'orée immédiate de l'assurance sociale. A.

MAURER se demande si la jurisprudence à venir tiendra compte de cette situation particulière. S'il est vrai, au vu de ce qui précède, que les principes de mutualité, d'égalité et de proportionnalité ne s'imposent pas dans le champ des nouvelles assurances complémentaires, il faut se poser la question de la justification de certaines exceptions19. Nous verrons en effet que la mise en œuvre de certaines institu- tions du droit privé dans le domaine de l'assurance-maladie complémentaire peut entraîner quelques sévères consé- quences pour l'assuré.

3 Application de certaines institutions du droit des assurances privées en matière

d'assurance complémentaire

1. Le principe de l'autonomie des parties et de la liberté contractuelle règne dans le domaine du contrat d'assurance, comme dans celui des autres contrats du droit des obligations. Par l'effet du renvoi l'art. 1 OO LCA, l'art. 19 1 CO est applicable en matière d'assurances privées20. Il est vrai que la LCA pose certaines limites au contenu des con- ventions d'assurance, mais on peut admettre d'une façon générale que cette loi garantit une grande latitude aux par- ties21.

On reconnaît traditionnellement un contenu multiple au principe de la liberté des conventions. Il revêt notamment

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21

Cf. MAURER, KVR, p. 138.

Sur la liberté garantie aux parties dans le domaine de l'assurance privée cf. p. ex. MAURER, PVR, p. 150 ss.

MAURER, KVR, p. 133.

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les aspects suivants22: la liberté de conclure; la liberté de choisir son partenaire; la liberté de choisir l'objet et la forme du contrat; la liberté de résoudre ou de modifier le contrat.

Comprise dans ce sens large, la liberté de contracter permet à l'assureur de limiter ses risques en opérant une sélection rigoureuse. Dans le domaine de l'assurance-maladie, cela lui permet, d'une part, de compenser dans une certaine me- sure la charge désormais chroniquement défavorable de cette branche d'assurance et, d'autre part, de maintenir les primes dans des limites acceptables23Les contrats peuvent être de surcroît assortis de réserves, ou, en application de l'art. 42 LCA, faire l'objet de résolution lors de paiement d'indemnité. Si l'état de santé de l'assuré se péjore, l'assureur peut ainsi éviter dans une large mesure les con- séquences financières qui y sont associées. L'application de l'art. 28 LCA (fin du contrat en cas d'aggravation essen- tielle du risque) peut conduire au même résultat. De même, le non-renouvellement du contrat à l'échéance peut entraî- ner des effets préjudiciables pour l'assuré24.

R. SPIRA craint dans ces circonstances que les assurés handicapés ou âgés ne puissent souscrire des assurances complémentaires, à moins d'accepter des conditions très restrictives25Il plaide pour cette raison en faveur d'une pra- tique large de la définition du risque et de la limitation de son exclusion au sens de l'art. 33 LCA. A. MAURER26 re- commande même aux assureurs de renoncer à l'application des art. 28 et 42 LCA, sauf à mettre en péril leur réputation !

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24 25 26

Cf. p. ex. OFTINGER, Vertragsfreiheit, p. 47; GAUCH/SCHLUEP/

TERCIER, Partie générale du droit des obligations, 1, ch. 433.

B. VIRET expose que les assureurs privés doivent procéder à la sélection des risques dans l'intérêt de la communauté des risques qu'ils gèrent (cf. VIRET, RSA 1992, p. 58).

Cf. sur ces questions p. ex. VIRET, RSA 1992, p. 60.

SPIRA, RSA 1995, p. 199.

MAURER, KVR, p. 135 et n. 333.

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Il craint avec R. SPIRA27 qu'une pratique de sélection sys- tématique n'entraîne bientôt des interventions parlementai- res tendant à modifier le régime de la LCA pour les assu- rances complémentaires.

2. La liberté de déterminer le contenu de la convention per- met, entre autres, de fixer librement le prix de la prestation.

Celui-ci peut, en principe, varier d'un contrat à l'autre, et par conséquent d'un client à un autre. Rapporté au domaine de l'assurance, cela signifie que la prime peut être déterminée librement d'un contrat à un autre et, par conséquent, d'un assuré à un autre. Dans ces circonstances, rien n'empêche l'assureur de distinguer entre les groupes de risques pour les soumettre à des tarifs différents. Ainsi, à la même presta- tion d'assurance peuvent correspondre des primes varia- bles28; une différence de traitement pourrait par exemple intervenir selon que l'assuré est un homme ou une femme.

De fait, nous touchons là au problème délicat de l'égalité entre les sexes, plus généralement du rapport entre le prin- cipe de la liberté des conventions et celui de l'égalité devant la loi29. Si l'art. 19 1 consacre le principe de la liberté des conventions, il prescrit aussi que son exercice doit s'inscrire dans les «limites de la loi». Or l'art. 4 de la Constitution fé-

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29

SPIRA, RSA 1995, p. 200.

Les assureurs tendent normalement à adapter la prime au risque («risikogerechte Pramie»). Comme le remarque S. LEUZINGER- NAEF, les compagnies d'assurances privées sont soumises au ré- gime de la concurrence; elles visent à réaliser un profit et à augmen- ter leurs parts de marché. Pour ce faire, elles doivent convaincre les clients potentiels que leurs rapports prix-prestation sont optimaux.

Si une compagnie offrait une prestation d'assurance au même prix à celui qui présente uri risque réduit et au souscripteur qui vise à ga- rantir un aléa dont la probabilité de survenance est élevée, elle au- rait tôt fait d'attirer les mauvais risques, avec des conséquences fi- nancières évidemment néfastes à long terme (LEUZINGER-NAEF, p. 35).

Sur ce problème cf. récemment p. ex. B. BIGGLER- EGGENBERGER, AJP 1997, p. 18 ss.

:q

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déraie pose le principe de l'égalité entre homme et femme.

Cette disposition doit être comprise en ce sens qu'elle inter- dit toute discrimination fondée sur le sexe, à l'exception de celles qui s'imposent en raison des différences biologiques ou fonctionnelles; il s'agit avant tout de la maternité30.

Toutefois, faute d'effet horizontal direct, les droits fonda- mentaux ne s'imposent pas, en principe, dans les relations entre individus31. Par ailleurs, la nouvelle Loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes32 est quant à elle applica- ble dans le domaine du travail; elle tend en particulier à ga- rantir l'égalité des salaires33.

L'assurance-maladie sociale est gouvernée par le principe de l'égalité des primes à l'intérieur d'une même caisse. Les groupes d'assurés, dont l'expérience enseigne qu'ils sont plus souvent malades, payent les mêmes primes que ceux qui présentent un faible risque de morbidité. On tend à ga- rantir de cette façon la solidarité entre jeunes et vieux, entre personnes en bonne santé et celles qui souffrent d'une santé précaire, entre les hommes et les femmes. Une diffé- renciation des primes selon les sexes n'est par conséquent pas admissible dans le régime de l'assurance sociale34.

Il en va différemment dans le domaine de l'assurance com- plémentaire. Ici prévaut la liberté de fixer la contribution de l'assuré de façon différenciée selon les groupes de risques, à l'instar du régime de l'assurance-accidents selon la LAA35.

Il en découle que les assureurs peuvent, en matière

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32 33 34 35

ATF 1171a164.

Cf. BIGGLER-EGGENBERGER, AJP 1997, p, 18 ; sur l'effet hori- zontal des droits constitutionnels cf. p. ex. J.-E. ROSSEL, in As- pects du droit médical, p. 59 ss; sur le principe de l'égalité dans l'assurance-maladie cf. par. ex. P.-Y. GRESER, p. 200 - 201.

RS 151.

Cf. Message in FF 1993, 1, p. 1207.

MAURER, KVR, p. 143.

MAURER, KVR, p. 143, n. 351.

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-

d'assurances complémentaires, fixer une prime différente pour une même prestation d'assurance selon que le bénéfi- ciaire est un homme ou une femme. Certaines voix s'étaient certes élevées au Parlement pour condamner cette discri- mination. Mais d'autres ont affirmé que la liberté contrac- tuelle prévalant en droit privé devait avoir le pas sur l'égalité consacrée par l'art. 4 de la Constitution; il ne se justifierait pas d'intervenir dans le domaine du droit privé par le biais d'une nouvelle réglementation contraignante36.

2. 4 Le rôle des dispositions transitoires

Aux termes de l'art. 102 Il LAMal, les dispositions des cais- ses relatives aux prestations pour soins excédant les pres- tations visées par l'art. 34 1 LAMal doivent être adaptées au nouveau droit dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, soit jusqu'au 31 décembre 1996 au plus tard. Par ailleurs, la caisse doit offrir à ses assurés de souscrire des contrats prévoyant une couverture d'assurance ayant au moins la même étendue que celle dont ils bénéficiaient sous l'empire de l'ancien droit (art. 102 Il, 3° et 4° phrases LAMal).

L'art. 102 LAMal poursuit le but de garantir une protection particulière aux assurés, notamment en leur permettant de ne pas perdre le bénéfice des assurances complémentaires existantes. Le législateur considère ainsi que les assurés possèdent un intérêt digne de protection au maintien de la protection d'assurance en vigueur avant l'introduction de la nouvelle loi37. Il faut noter que la garantie ne s'étend qu'à l'étendue de la couverture d'assurance, mais non à son fi- nancement38. Si les caisses doivent offrir la possibilité de souscrire des assurances complémentaires assorties d'une couverture correspondant à celle qui prévalait sous l'ancien

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37 38

Cf. BIGGLER-EGGENBERGER, AJP 1997, p. 21, et les références citées aux notes 19 à 21; SPIRA, RSA 1995, p. 199.

Cf. p. ex. U. KIESER, AJP 1997, p. 13 - 14.

Cf. Message in FF 1992, 1, p. 214.

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droit, elles ne sont pas tenues de le faire au même prix.

L'art. 102 Il 4e phrase impose toutefois de prendre en compte les périodes d'assurances accomplies sous l'ancien régime lors de la détermination des primes de la nouvelle assurance complémentaire. Cela devrait permettre de favo- riser les anciens sociétaires, en leur offrant des couvertures complémentaires à des tarifs plus avantageux que ceux proposés aux nouveaux membres39

Nous avons vu que l'art. 42 LCA autorise la résiliation du contrat en cas de sinistre. Cette disposition est applicable aux assurances complémentaires conclues sous l'empire du nouveau droit. Cependant, en vertu de l'art. 102 LAMal, les caisses ont l'obligation d'offrir la possibilité de souscrire une assurance assortie d'une couverture correspondant à celle qui prévalait sous l'empire de l'ancien droit. Or le ré- gime de l'assurance-maladie naguère en vigueur garantis- sait à l'assuré le bénéfice de la couverture pratiquement sa vie durant; sous quelques réserves en effet40, la caisse- maladie ne pouvait mettre un terme au rapport d'assurance41Il en découle que la possibilité doit être of- ferte à l'assuré de souscrire une assurance excluant la rési- liation du contrat en cas de sinistre42.

A notre avis le même raisonnement devrait s'imposer pour l'aggravation du risque selon l'art. 28 LCA. Les conséquen-

39 40

41 42

Cf. SPIRA, RSA 1995, p. 196.

Notamment en cas de violation de prescriptions légales ou statutai- res.

Cf. KIESER, AJP 1997, p. 15.

Cf. KIESER, AJP 1997, p. 15; SPIRA, RSA 1995, p. 195. A noter que A. MAURER ne partage pas cet avis. Pour ce dernier, l'art. 1 02 LAMAL n'empêcherait pas l'assureur de faire application de l'art. 42 LCA, même pour les contrats conclu sous l'empire du régime transi- toire. Une solution contraire, qui constituerait une grave atteinte à la liberté contractuelle, supposerait une réglementation expresse dans la loi. Nous pensons avec U. KIESER que l'art. 102 LAMal constitue précisément une règle restreignant l'exercice du principe de la liberté des conventions (cf. KIESER, AJP 1995, p. 15, n. 47).

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ces de cette disposition étant inconnues des anciennes couvertures d'assurance-maladie, la caisse doit offrir la possibilité de souscrire une assurance complémentaire ex- cluant son application.

Il résulte de ce qui précède que le reg1me transitoire, qui tend à garantir à l'assuré la possibilité de maintenir la cou- verture existante avant la modification du droit, adoucit quelque peu les effets que pourraient exercer les institutions de la LCA sur la couverture du risque maladie. Cela ne vaut cependant que pour les rapports de droit en vigueur au 31 décembre 1995.

Reste la difficulté du non-respect par les caisses de l'obligation imposée par l'art. 102 LAMal. La pratique sem- ble enseigner que ce problème ne revêt pas un caractère exceptionnel; cette question nous entraîne toutefois hors du cadre imposé, raison pour laquelle nous nous abstiendrons ici de développements complets43

43 Si l'on admet que le défaut de proposition de souscription entraîne l'absence de couverture, le problème pourrait se poser en termes de responsabilité civile; la difficulté pourrait alors résider dans la dé- termination du dommage et du rapport de causalité. Une autre solu- tion pourrait consister dans l'obligation imposée à la caisse de réta- blir la situation, en offrant la possibilité de souscrire une assurance quand bien même le délai prévu par le régime transitoire serait échu; la caisse devrait dans cette dernière hypothèse s'en tenir aux éléments qu'elle aurait considérés si elle avait offert régulièrement la possibilité de souscrire avant l'échéance du régime transitoire. A première vue, la seconde solution semble préférable à la première.

Cf. aussi dans ce sens AJP 1997, p. 313 qui relate un arrêt rendu le 12.12.1995 par le Tribunal des assurances du canton de Vaud en relation avec l'art. 72 OLAA: La responsabilité de l'assureur- accidents en cas d'omission du devoir d'information consacré par OLAA 72 en matière de prolongation conventionnelle de l'assurance est admise non seulement lorsque l'assureur n'a pas in- formé l'employeur ou lorsque l'employeur n'a pas transmis l'information à l'employé, mais également dans un rapport à quatre parties (assureur-preneur-employeur-employé) lorsque

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2. 5 Quelques remarques de procédure

J.-B. RITIER44 a mis en évidence les conséquences juridic- tionnelles entraînées par l'adoption de la nouvelle loi. Dans le domaine de l'assurance sociale, le juge sera saisi après que l'assureur aura statué sur les droits de l'assuré par dé- cision; à l'instar du système de l'assurance-accidents, seule la décision sur opposition relève de la compétence du juge administratif. L'assuré qui prétend des droits découlant du contrat d'assurance doit, en revanche, saisir le juge civil par la voie de l'action; les règles de procédures sont défi- nies par les cantons; ceux-ci doivent respecter néanmoins les exigences fixées notamment par les art. 47 Il et Ill LSA qui imposent, pour les contestations relatives aux assuran- ces complémentaires à l'assurance-maladie sociale, une procédure simple, rapide et gratuite45. En vertu de leur sou- veraineté, les cantons peuvent décider une délégation de compétence au profit du juge des assurances sociales46. Ce nonobstant, il y aura toujours lieu de distinguer les voies de droit, au plus tard au moment de saisir la dernière juridiction (recours en réforme ou recours de droit public en matière d'assurances complémentaires; recours de droit administra- tif auprès du Tribunal fédéral des assurances s'agissant d'assurances sociales)47.

Ce système, qui évoque un peu l'image de l'habit d'Arlequin, peut poser problème à un double titre au moins.

44 45 46

47

l'intermédiaire entre l'assureur et l'employeur n'a pas transmis à ce dernier les informations reçues de l'assureur. Cette responsabilité consiste à fournir les prestations qui auraient été dues si l'employé, correctement renseigné, avait prolongé son assurance.

RSA i 995, p. 213 ss.

Selon le texte en vigueur depuis le 1er janvier 1996.

Tel est par exemple le cas à Genève selon l'art. 34 Il du Règlement d'application de la Loi fédérale sur l'assurance-maladie (Recueil sys- tématique de la législation genevoise J 3 05.02).

Cf. MAURER, KVR, p. 339; RITTER, RSA 1995, p. 214.

(19)

a) Si l'assuré veut ou doit faire valoir simultanément des prétentions issues du régime de l'assurance sociale et du contrat d'assurance, il devra, suivant les circonstances, sai- sir deux juridictions différentes régies par des règles de pro- cédure propres: la voie de l'opposition puis du recours de droit administratif et celle de l'action civile. Cette dualité de régimes consacre l'abandon du principe de l'unité du rap- port d'assurance qui prévalait précédemment48.

b) Outre le fait que le prétendant peut être déconcerté par l'existence de deux systèmes différents pour déduire des droits découlant de sa couverture d'assurance-maladie, il faut constater, objectivement, que le régime en place pré- sente le risque d'engendrer des décisions contradictoires.

J.-8. RITIER a démontré en effet que l'exception de litis- pendance ne pourrait en pareil cas être invoquée au profit de la première juridiction saisie, faute d'identité de l'objet du litige49. J.-L. DUC a également critiqué le système «en tant qu'il porterait une atteinte grave aux droits des assurés»50 Cet auteur constate un retour au système en vigueur avant l'avènement de la LAMA, un système que le législateur avait précisément voulu modifier, le recours au juge civil ne donnant pas satisfaction.

Ces griefs nous paraissent en soi bien fondés. L'assurance- maladie est un domaine complexe et il convient d'éviter si faire se peut de le compliquer encore par des obstacles de procédure. L'assuré ne sera normalement guère en mesure d'apprécier la subtilité des distinctions relatives à la saisine des autorités juridictionnelles. En dépit de ces remarques, nous pensons pourtant que le régime en vigueur désormais se justifie.

48 49 50

ATF 102 V i93.

RITTER, RSA 1995, p. 215.

DUC, Assurances sociales, n. 176.

...

(20)

a) D'une façon générale, la procédure civile peut se définir comme l'ensemble des règles qui régissent l'organisation et le fonctionnement de la justice en vue d'assurer aux parti- culiers la mise en œuvre et la sanction de leurs droits sub- jectifs en matière de droit civif'1 Cette définition met claire- ment en évidence le rapport étroit qui existe entre le droit privé et la procédure civile. D'aucuns ont même été jusqu'à considérer que le droit privé matériel (Privatrechtsordnung) et les normes de procédure (Rechtsschutzordnung) seraient une seule et même chose considérée sous différents an- gles; selon cette conception le droit subjectif privé ne naîtrait qu'au travers du jugement qui permet d'en exiger le res- pect52. Même si cette théorie n'est pas unanimement re- çue53, son existence contribue à souligner l'interdépendance étroite entre droit privé et procédure ci- vile. H. R. SCHÜPBACH rappelle que la procédure civile contient les règles du contentieux qui oppose les particu- liers54. Or l'assureur qui exploite les branches de l'assurance complémentaire est dépourvu de tout caractère d'institution publique; il intervient dans la relation avec son partenaire comme tout autre individu; il n'est en particulier nanti d'aucune puissance étatique.

Il est dès lors conforme au système que les droits issus du contrat d'assurance complémentaire, en tant qu'ils ressor- tissent au droit privé, relèvent de la procédure et de la com- pétence des juges civils. C'est une des conséquences logi- que du choix qui consiste à soumettre les assurances com- plémentaires au droit privé. Considéré ainsi, le problème n'est donc pas tant de savoir si les contestations relatives à l'assurance complémentaire doivent être soumises à des juridictions autres que celles normalement compétentes en

51 52 53

54

Cf. HABSCHEID, p. 9-10.

Sur cette question cf. p. ex. GULDENER, p. 54 ss.

M. GULDEN ER (p. 59) et W. HABSCHEID (p. 1 O) se prononcent par exemple plutôt en faveur de l'indépendance du droit de procé- dure par rapport au droit matériel.

Cf. SCHÜPBACH , p. 20

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matière de droit civil, mais bien de savoir si l'on veut, après examen de toutes les conséquences éventuelles, soumettre l'assurance complémentaire au régime du droit privé. Ce choix étant intervenu, la logique du système impose d'en tirer toutes les conséquences, sauf à porter atteinte à la sé- curité juridique.

b) Les inconvénients liés au risque de rendre des décisions contradictoires peuvent dans une large mesure être évités par le biais de la suspension du procès civil jusqu'à droit connu en matière d'assurances sociales. La requête de suspension du procès civil paraît une mesure raisonnable- ment exigible, qui peut même, selon certains codes de pro- cédure, être ordonnée d'autorité par le juge civil55.

c) Enfin, l'expérience dans le domaine de l'assurance- accidents semble révéler que rares sont les cas où la con- testation porte, en même temps, sur les droits issus du ré- gime de base et celui de l'assurance complémentaire56.

3 Conclusion

De façon consciente, le législateur a décidé de ranger les couvertures complémentaires à l'assurance-maladie dans le champ du droit privé. Nous devons cependant à la vérité d'admettre que ces couvertures complémentaires sont sises en lisière immédiate de l'assurance sociale. La ligne de démarcation entre les premières et la seconde est ténue; il pourrait en découler la tentation d'admettre l'existence d'une frontière perméable. Une telle approche pourrait pourtant affecter la sécurité juridique, notamment le principe de prévisibilité. Celui-ci commande plutôt de s'en tenir aux conséquences qui résultent de l'application des régimes juridiques en vigueur dans chacun des deux domaines.

55

56

Cf. p. ex. RITTER, RSA 1995, p. 215; sur la possibilité pour le juge de requérir la suspension, cf. p. ex HABSCHEID, 1990, p. 87.

Cf. dans ce sens aussi RITTER, RSA 1995, p. 215.

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Aussi faut-il veiller en particulier à ce que l'exception ne de- vienne la règle du régime en place.

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