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Armée et administration: rapport suisse

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Armée et administration: rapport suisse

BELLANGER, François

BELLANGER, François. Armée et administration: rapport suisse. Annuaire européen d'administration publique , 2012, vol. 35, p. 259-287

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:36437

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par François BELLANGER *

1. LES NOTIONS

A. LES FONDEMENTS CONSTITUTIONNELS DE L'ARMEE

L'article 57 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 av ri 1 1999 ,_ 2 charge la Confédération et les cantons de pourvoir à La sécurité du pays et à la protection de la population dans les Limites de leurs compétences respectives et de coordonner leurs efforts en matière de sécurité intérieure. L'armée est un des moyens de la Confédération pour accomplir cette mission (art. 58, al. 3, Cst.).

La Confédération dispose d'une compétence globale et exclusive en matière d'armée, qui exclut une intervention des cantons, sous

Professeur à l'Université de Genève, Avocat.

Je remercie Madame Aurélie Gavillet, assistante à la Faculté de droit de Genève, pour la mise au point de l'appareil critique de ce rapporL L'ensemble des textes légaux mentionnés dans le présent rapport sont accessibles sur le site Internet de l'administration fédérale sous la référence de leur cote au recueil systématique (RS) à l'adresse: http://www.admin.ch/chlf/rs/index.html (état des liens internet de la présente contribution au 25 mars 2013).

2 RS lOl; CsL

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réserve des tâches qui pourraient leur être déléguées par une loi fédérale 3. Les cantons ont ainsi la responsabilité primaire de la sécurité intérieure sur leur territoire 4 et partagent avec la Confédération la mission d'assurer la sécurité du pays et de la population, sous réserve de l'organisation, l'entretien et la mise en œuvre de l'armée qui relèvent de la seule responsabilité de la Confédération 5

Le fondement de l'existence de l'armée figure à l'article 58, alinéa 1, Cst. avec le principe de son organisation comme une « armée de milice» 6. Ce système exclut une armée de métier, sous réserve de certaines fonctions dont la pérennité doit être assurée. Sont, par exemple, des militaires professionnels les instructeurs, les officiers supérieurs des états-majors, les membres du corps des gardes- fortifications et l'escadrille de surveillance (voir notamment les articles 47 et 101 LAAM).

L'article 58, alinéa 2, Cst, précise que le rôle de l'armée est de contribuer à prévenir la guerre et à maintenir la paix, d'assurer la défense du pays et de sa population, d'apporter son soutien aux autorités civiles lorsqu'elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d'autres situations d'exception et, finalement, de remplir d'autres tâches prévues par le droit fédéral.

3 Voir par exemple l'article 121 de la Loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire du 3 février 1995 (RS 510.10; LAAM), selon lequel les cantons nomment les commandants d'arrondissement et, le cas échéant, les chefs de section, et l'a•ticlc 122 LAAM qui indique que les cantons sont chargés de la procédure administrative relative à la libération des obligations militaires, ainsi que de la restitution de l'équipement personnel en collaboration avec la Confédération.

4 Voir sur la répartition des compétences en matière de police et la coopération intcrcantonale dans ce domaine Beat HENSLBR, « Sicherheitsarchitektur der Schweiz aus der Sicht der Polizei >>, Sicherheit & Recht 2/2011, p. 75 ss ; Reto MüLLER, Markus SCHEFER, « Schutz der inneren Sicherheit - historische Entwicklung und aktuelle Fragestellungen », Sicherheit & Recht 2/2010, pp. 57 ss ; Beat HENSLER, « lnterkantonale Zusammenarbeit, Konkordate und Konferenz der kantonalen Polizeikommandanlinnen und -kommandanten der Schweiz (KKPKS) >>, LeGes 2008/3, pp. 495 ss.

5 Rainer 1. SCHWEIZER, N° 7 ss ad art. 57 Cst, in : Bernhard EHRENZELLER, Philippe MASTRONARDI, Rainer .1. SCHWEIZER & Klaus A. V ALLEN DER (éd.), Die Schweizerische lJundesvelfassung, Kommentar, 2" éd., Zurich/Bâle/Genève 2008.

6 Hansjorg MEYER, N° 2 ss ad art. 58 Cst, in: Bernhard EHRENZBLLER, Philippe Mi\STRONARDI, Rainer J. SCHWEIZER & Klaus A. V ALLENDER (éd.), Die Schweizerische Bundesve1Jassung, Kommentar, 2c éd., Zurich/Bâle/Genève 2008; Hansjorg MEYER, « Grundaufgabe der Armee und wcitcrc Aufgabcn des Staates >>, in : 1-lcinrich KOLLER, Georg MüLLER, Thierry TANQUERBL & Ulrich ZIMMERLI (éd.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, vol. 3, Sicherheits- und Ordnungsrecht des Bundes, Allgemeiner Teil, Bâle 2008, pp. 211 ss, N° 63 ss.

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Le système de l'armée de milice est combiné avec celui du service mWtaire obligatoire.

L'article 59, alinéa 1, Cst, prévoit que tout homme de nationalité

suisse est astreint au service militaire 7. Cela inclut les Suisses de l'étranger et les doubles nationaux. Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire (art. 59, al. 2, Cst.). Selon le Conseil fédéral, J'obligation générale de servir, qui est une prestation personnelle,

« trouve son fondement dans la considération politique selon laquelle le fardeau du service militaire doit être réparti si possible d'égale façon, de manière à ce que l'intérêt rénéral pour la chose militaire soit ancré dans le sentiment populaire» . Les exemptions à l'obligation de servir sont prévues dans la loi (voir infra IT, B, 1 ), l'article 59, alinéa 1, Cst. chargeant en outre la Confédération de prévoir un service civil de remplacement 9

Le corollaire de l'obligation de servir, soit dans l'armée, soit dans le service civil, est le devoir de payer une taxe d'exemption pour compenser le service militaire ou civil non entièrement accompli, sous réserve des exceptions admises par la loi. La taxe est calculée et perçue par les cantons pour le compte de la Confédération 10.

Au surplus, l'article 60, alinéa 1, Cst. prévoit que la législation militaire ainsi que l'organisation, l'instruction et l'équipement de 1' armée relèvent de la compétence de la Confédération 11

B. L'EVOLUTION DE LA NOTION DE DEFENSE NATIONALE

Les changements intervenus en Europe et dans le monde depuis cinquante ans ont provoqué une mutation profonde de l'armée suisse 12

\

7 Voir aussi Hansjorg MtWER, 1 ss ad art. 59 Cst, in: Bernhard EHRENZELLER, Philippe MASTRONARDI, Rainer J. SCHWEIZER & Klaus A. VALLENDHR (éd.), Die Schweizerische Bundesvetfassung, Kommentar, 2c éd., Zurich/Bâle/Genève 2008.

8 Message du Conseil fédéral du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle constitution fédérale, 96.091, FF 1997, p. 242.

9 Voir la Loi fédérale sur le service civil du 6 octobre 1995 (RS 824.0 ; LSC).

10 Voir la Loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir du 12juin 1959 (RS 661 ; LTEO).

Il Hansjorg MEYER, W 2 SS ad art. 60 Cst, in: Hernhard EHRENZELLER, Philippe MASTRONARDI, Rainer J. SCHWEtZER & Klaus A. V ALLENDER d.), Die Schweizerische Bundesve!fassung, Kommentar, 2c éd., Zurich/Bâle/Genève 2008.

12 Voir d'une manière générale sur l'évolution de la conception de la défense nationale Hansjorg MtiYER, « Grundaufgabe der Armee und weitere Aufgaben des Staates », in : Heinrich KoLLER, Georg MüLLER, Thierry TANQUEREL &

Ulrich ZIMMERLI (éd.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, vol. 3, Sicherheits- und Ordnungsrecht des B1mdes, Allgemeiner Teil, Bâle 2008, pp.

211 ss, No 2 ss.

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262 ETUDES

Après la seconde guerre mondiale, le concept Armée 61 était destiné à répondre à la menace provenant de la guerre froide. De 1962 à 1994, l'organisation et le fonctionnement de l'armée ont été adaptés et améliorés à maintes reprises tout en restant fondés sur le principe d'un dispositif de défense généralisé et échelonné en profondeur qui combinait la défense du territoire par l'infanterie et des éléments mécanisés avec les troupes d'aviation et de défense contre avions devant assurer une défense aérienne dense et l'appui aélien aux Forces terrestres 13Pendant ces trente-deux années, l'armée a conduit des engagements subsidiaires d'appui aux autorités civiles afin de protéger des manifestations et des ouvrages (conférences internationales, surveillance des aéroports à la suite d'attentats, surveillance de représentations étrangères) ou de maîtriser des catastrophes (comme des inondations en 1987 ou la tempête Vivian en 1990). L'armée a également effectué des engagements de promotion de la paix à l'étranger, en Corée, puis dans d'autres régions en crise en Namibie (1989-1990), au Proche-Orient (1990), et au Sahara occidental (1991 à 1994) 14

La chute du mur de Berlin et la fin de la guerre froide ont entraîné une profonde réforme de l'armée en 1995 (Armée 95) avec l'adoption d'un concept dynamique de défense du territoire et le renforcement des éléments de l'armée servant à appuyer les autorités civiles en cas d'augmentation de la menace ou lors de catastrophes. Dans le même temps, les missions d'appui aux forces de police civile sont passées de la catégorie «service actif» à celle d'engagement subsidiaire de sûreté et ont pris de l'importance, notamment dans le domaine de la surveillance des représentations étrangères et de l'appui au Corps des gardes-frontières. Enfin, l'action de l'armée en faveur de la promotion de la paix a été élargie avec des engagements de contingents en Bosnie-Herzégovine et au Kosovo ainsi que de nombreux engagements de militaires, par exemple en tant qu'observateurs au profit de l'ONU 15

Au début des années 2000, un nouveau changement est intervenu avec Armée XXI. Les caractéristiques de cette organisation modifiée étaient «la multifonctionnalité, la modularité (constitution de formations d'engagement axées sur la tâche respective du moment), la

13 Rapport du 1er octobre 2010 du Conseil fédéral sur l'armée 2010, 10.000, FF 2010, p. 8109 ss, p. 8116.

14 Rapport du 1er octobre 2010 du Conseil fédéral sur l'armée 2010, 10.000, FF 2010, pp. 8116-8117.

15 Rapport du ler octobre 2010 du Conseil fédéral sur l'armée 2010, 10.000, FF 2010, p. 8117.

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disponibilité échelonnée et J'interopérabilité » 16 Dans le même temps, l'accès a été mis sur le maintien de militaires de carrière (principalement dans la Sécurité militaire) et des militaires en service long, soit des personnes accomplissant leurs obligations militaires d'une seule traite. Le principe de l'équipement généralisé a été abandonné pour des raisons financières et a été remplacé par un système de fourniture aux formations du matériel et des véhicules requis. Parallèlement, les engagements subsidiaires de l'armée ont été maintenus vu leur rôle important en complément des instruments de sécurité civils. L'armée a également accru son rôle d'aide en cas de catastrophe en répondant entre 2004 et 2007 à plus de 160 demandes d'aide provenant de dix cantons de toutes les régions du pays. Enfin, la promotion de la paix s'est poursuivie avec une participation de quelque 270 militaires dans diverses régions en crise 17.

De 2008 à 2011, le rôle de l'armée a continué à évoluer avec la diminution de la mission de défense contre une agression vers l'appui subsidiaire aux autorités civiles 18

Ces différentes évolutions de l'armée ont abouti à une forte réduction de l'effectif réel de l'année. Au 1er janvier 1990, sous le régime d'Armée 61, il était de 781 '500. Ce chiffre s'est réduit à 426'000.- avec Armée 95, puis 232'000 avec Armée XXI, pour finir à 184'000 avec l'étape de développement 2008/11 (ED 08/11) 19Dans Je même temps, le nombre de jours de services est passé de 330 sous Armée 61 à 262 sous ED 08/11 et l'âge maximal de service est diminué de 50 à 30/34 20.

Dans son rapport sur l'armée 2010, le Conseil fédéral a proposé une nouvelle évolution avec un effectif de 80'000 militaires et un budget de 4.4 milliards de francs pour à pattir des années 2015 à 2020 21. Cette approche a su~cité un débat important au plan fédéral sur le futur de l'armée et, surtout, sur son financement. Le Dépattement fédéral de la défense, de la protection de la population et des spotts (DDPS) a dû déposer le 28 mars 2011 un rapport complémentaire au rapport sur l'armée 2010 suite à un mandat supplémentaire du 18 novembre 2010 de la Commission de la

16 Rapport du )cr octobre 2010 du Conseil fédéral sur l'armée 2010, 10.000, FF 2010, pp. 8117-8118.

17 Ibid.

18 Ibid.

19 Rapport du ter octobre 2010 du Conseil fédéral sur l'armée 2010, 10.000, FF 2010 p. 8122.

20 Ibid.

21 Rapport du 1er octobre 2010 du Conseil fédéral sur l'armée 2010, 10.000, FF 2010 p. 8179.

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politique de sécurité du Conseil des États demandant la présentation de variantes avec des effectifs allant de 60'000 à 120'000 militaires 22.

Ce rappott prend comme référence le « modèle de base » figurant dans le rapport sur 1 'armée 20 10 comprenant un effectif réglementaire de 80'000 militaires et examine les variantes avec effectifs réglementaires de 60'000, 100'000 et 120'000 militaires. Dans les quatre cas, le domaine de l'aide humanitaire et de la promotion de la paix est identique. L'objectif principal du rapport était d'examiner pour les variantes, les dépenses annuelles qui seraient nécessaires pour les financer après leur réalisation en 2020 23.

Parallèlement, le DDPS a déposé le 22 mars 2011 un Rapport complémentaire au rapport sur l'armée destiné à la Commission de la politique de sécurité du Conseil des États sur le thème «Comment la Suisse entend-elle s'impliquer dans l'architecture internationale de sécurité ? » 24. Ce document constate l'implication de la Suisse dans l'architecture internationale de sécurité existante et en voie de développement, également avec des moyens militaires et relève que cet engagement s'accentuera avec le renforcement de la promotion militaire de la paix.

n

ne recommande pas d'implication supplémentaire, comme par exemple, une adhésion à l'OTAN.

Le 29 septembre 201 1, le Parlement fédéral a adopté un Arrêté fédéral relatif au rappott sur l'armée 2010 25.

Après avoir pris acte du Rapport sur l'armée 2010, le Parlement a chargé le Conseil fédéral de présenter, d'ici à fin 2013 au plus tard, dans un message à l'Assemblée fédérale, les modifications à apporter aux bases légales en vue du développement de l'armée en respectant

22 Rapport complémentaire du DDPS du 28 mars 2011 au rapport sur l'armée 2010, Mandat supplémentaire de la CPS-E du 18 novembre 2010 (http://www. vbs.admin.

ch/i nternetlvbs/fr/home/docu mentationlbases/verteidigung. parsys.8 1203 .downloa d

List. 97 630. Down loadFi le.tmplzusatzberichtzumarmeebericht20 1 Of. pd 1).

23 Voir également: Supplément du 5 mai 2011 au rapport complémentaire au rapport sur l'armée 2010 - Mandat attribué lors de la séance de la CPS-E du 19 avril 2011 : Variante supplémentaire avec un effectif de 100 000 militaires

«ROBUSTE»; Rapport sur l'armée 2010-Mandat supplémentaire pour la CPS- N du 16 aoOt 2011 - Réponse du 24 aoOt 2011; Rapport sur l'armée 2010- Réponse du 15 septembre 2011 à la demande de complément du 12 septembre 2011 du président de la CPS-E (ces documents sont accessibles à l'adresse: http://www.

vbs.admin.ch/internetlvbs/fr/home/documentationlbases/ verteidigung.html.

24 http://www. vbs. ad min .chli nternetlvbs/fr/home/documcn tation/bases/verteidigu ng.

parsys.81203.downloadList.45794.DownloadFilc.tmp!zusatzbcrichtzumarmeeber ichtsiksf.pdf.

25 FF 2011 7021.

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les valeurs de référence suivantes. En premier lieu, l'armée doit maintenir une compétence-clé de défense, appuyer les aut01ités civiles de manière subsidiaire avec le gros de ses forces et être capable d'engager 1 '000 militaires au profit de l'aide humanitaire et de la promotion de la paix. En deuxième lieu, pour accomplir ses missions, J'armée dispose d'un effectif réglementaire de 100'000 militaires avec une proportion de militaires en service long (volontaires et requis) représentant au maximum 15% d'une volée de recrues. Enfin, Je financement, par le biais d'un plafond de dépenses d'un montant de 5 milliards de francs à partir de 2014, doit permettre de respecter les valeurs de référence, de combler les lacunes d'équipement existantes et d'assurer le remplacement pa1tiel des avions de combat. Ce dernier point suscite depuis de grandes discussions avec le choix contesté par le Conseil fédéral de l'avion suédois GRIPEN 26

Le DDPS a déposé le 31 octobre 2011 un rapport aux Commissions de la politique de sécurité des Chambres fédérales intitulé «Les défis de l'armée» visant à proposer des solutions aux lacunes constatées dans 1 'organisation et le fonctionnement du département ainsi qu'à fixer un calendrier des mesures à adopter pour

éd. 27 y rem ter .

Dans ce contexte agité, dans une communication récente, la commission de milice 28 du chef du DDPS a jugé nécessaire de justifier l'existence de l'armée dans sa capacité à protéger la Suisse contre une multitude de menaces et de dangers potentiels en la comparant à une assurance pour laquelle il faut verser une prime 29,

son coût annuel total s'élevant de 6.2 à 6.4 milliards de francs.

La Commission a considéré que l'armée a une utilité quantifiable d'environ 1 à 1.2 milliards de francs par an, correspondant tant à la valeur de ses actions, comm~ ses engagements de sécurité de la troupe (par exemple pour le World Economie Forum de Davos), ses engagements en faveur des cantons et de la Confédération (avec

26 Ibid.

27 Ce rapport est accessible à l'adresse: http://www.vbs.admin.ch/internet/vbs/fr/

home/documentation/bases/verteidigung.html.

28 Cette commission, composée d'officiers d'état-major général de milice, actifs et anciens, est chargée d'analyser et de commenter, de manière indépendante, à l'attention du chef du DDPS, des questions de principe et des bases décisionnelles essentielles concernant 1 'armée.

29 Commission de mmce du chef du DDPS, «L'importance de l'armée pour la Suisse - Une analyse économique globale en termes d'utilité et de coûts», 30 août 2012, p. 1 (le document est accessible à l'adresse:

http://www. vbs.admin.ch/

internetlvbs/fr/home/documcntation/bascs/verteidigung. parsys.71281.downloadL ist.64225.DownloadFile.tmp/sperrfristberichtbedeutungderarmeerkurzes.pdf).

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notamment la protection des ambassades en Suisse et à l'étranger), le contrôle de l'espace aérien ou encore ses services d'appui logistique en faveur de tiers, qu'aux retombées fiscales de son activité. L'armée produit également, selon la Commission, des effets positifs sur le plan économique national d'environ 4.6 milliards de francs par l'augmentation de la productivité des militaires grâce à leur formation de base, par le paiement des salaires de l'armée ou des institutions liées, par les commandes à l'industrie nationale ou à l'étranger lorsqu'il peut y avoir des marchés compensatoires. La Commission a également souligné les effets positifs de l'armée tant au niveau de son action ordinaire que lors de son intervention dans des circonstances exceptionnelles allant des catastrophes naturelles à la lutte contre l'extrémisme violent 30.

Compte tenu de ces éléments, la Commission a insisté sur l'importance de l'armée qui peut apporter immédiatement de l'aide en cas de catastrophe, intervenir rapidement dans des engagements subsidiaires de sûreté, en cas d'extrémisme violent et avoir un rôle de nature existentielle en cas d'attaque militaire. Selon elle, «L'utilité de l'armée dans des situations extraordinaires - spécialement dans des scénarios d'extrémisme violent ou d'attaque militaire- s'élève à un multiple des coûts nets annuels. Un seul « sinistre » amortit donc la

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« pnme assurance » e p us1eurs annees » .

II. L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE LA DEFENSE

A. LES STRUCTURES ADMINISTRATIVES DE LA DEFENSE

1. L'organisation centrale

Le Conseil fédéral est l'autorité directoriale et exécutive suprême de la Confédération (art. 174 Cst.). l1 dirige l'administration fédérale, qui est divisée en départements, dirigés chacun par un de ses membres (art. 178 Cst.). Ces départements sont subordonnés au Conseil fédéral conformément à l'article 2, alinéa 1, de la Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration 32. Ils

30 Commission de milice du chef du DDPS, «L'importance de l'armée pour la Suisse - Une analyse économique globale en termes d'utilité et de coûts», 30 août 2012, pp. 1-2.

31 Commission de milice du chef du DDPS, «L'importance de l'armée pour la Suisse - Une analyse économique globale en termes d'utiLité et de coûts», 30 août 2012, p. 4.

32 RS 172.010 ; LOG A.

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s'organisent en offices, qui peuvent être réunis en groupements, et disposent chacun d'un secrétariat général (art. 2, al. 2, LOGA).

Les affaires militaires relèvent de la compétence du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports.

n

poursuit les objectifs suivants, selon l'article 1 de l'Ordonnance du 7 mars 2003 sur 1' organisation du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports 33 :

-contribuer, avec l'armée, à la protection de la population et de l'État contre la violence de portée stratégique, et participer aux efforts internationaux en faveur du maintien de la paix ;

- mener une politique de sécurité et de défense à long terme et apporter, dans le domaine militaire, ses contributions à la promotion de la paix dans le cadre international ;

-contribuer à la protection de la population contre les conséquences de catastrophes, de situations d'urgence et de menaces politico-militaires ;

-créer les conditions nécessaires à la promotion du sport dans 1 'intérêt du développement de la jeunesse et de la santé publique en général ;

-veiller, avec les autres départements fédéraux compétents, les cantons, les communes et les services extérieurs à l'administration, à ce que la Confédération mène une politique de sécurité souple et globale ;

-garantir le service de renseignement civil de la Confédération.

A côté de ces buts, le DDPS a également pour mission de défendre les intérêts de la Confédération en sa qualité d'actionnaire de la société de participation des entreprises d'annement de la Confédération (art. 4, al. 1, OrgillDPS).

ll comprend, outre le Secrétariat général (SG-DDPS), les unités suivantes: le Service de renseignement de la Confédération (SRC) 34,

l'Office de l'auditeur en chef (OAC), le Groupement Défense 35,

composé de l'État-major de l'armée (EM A), l'État-major de conduite

33 RS 172.214.1 ; Org-DDPS.

34 Cc Service est un office fédéral, soit une subdivision du département, même s'il est dénommé <<service». Selon l'article 7, alinéa 2, de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 25 novembre 2008 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (RS 172.010.1 ; OLOGA), une subdivision d'un département peul porter une autre dénomination que « oflicc ».

35 Selon l'article 7, alinéa 4, OLOGA, les offices peuvent être réunis en groupements si la gestion d'un département s'en trouve améliorée. Le groupement forme un échelon organisationnel et hiérarchique intermédiaire entre les offices et le département.

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de l'armée (EM co nd A), la Formation supeneure des cadres de l'armée (FSCA), les Forces terrestres (Fr), les Forces aériennes (FA), la Base logistique de l'armée (BLA) et la Base d'aide au commandement (BAC), le Groupement arrnasuisse (ar) qui est composé de l'Office fédéral pour l'acquisition d'armement et de l'Office fédéral de topographie (swisstopo), l'Office fédéral de la protection de la population (OFPP) et l'Office fédéral du sport (OFSPO) 36.

Le Service de renseignement de la Confédération (SRC) accomplit les tâches prévues par l'article 1 de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur le renseignement civil 37, soit, d'une part, la recherche et l'évaluation à l'intention des départements et du Conseil fédéral des informations sur l'étranger importantes en matière de politique de sécurité et, d'autre part, les missions de renseignement, prévues par la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure 38, notamment les mesures préventives pour détecter précocement et combattre les dangers liés au terrorisme, au service de renseignements prohibé, à l'extrémisme violent et à la violence lors de manifestations sportives, de même que les actes préparatoires relatifs au commerce illicite d'armes et de substances radioactives ainsi qu'au transfert illégal de technologie (art. 2 LMSI). Dans ce cadre juridique, ce service exerce les fonctions suivantes : acquérir des informations sur l'étranger importantes en matière de politique de sécurité, appréhender des tâches en vue de garantir la sécurité intérieure ; gérer Je Centre fédéral de situation et veiller ainsi à établir une appréciation et une présentation globale de la menace ; gérer les offices centraux Atome et Matériel de guerre et le service d'information sur le contrôle des biens; gérer le centre de situation et d'analyse de la Centrale d'enregistrement et d'analyse pour la sûreté de l'information MELANI, utilisée à des fins de renseignement ; veiller à établir des présentations de la situation en matière de sécurité et à énoncer le bilan de la situation du renseignement dans les événements d'envergure intercantonale, nationale et internationale (art. 8 Org-DDPS).

L'Office de l'auditeur en chef exerce la surveillance de la justice militaire en respectant l'indépendance des tribunaux militaires, conseille et appuie les membres de la justice militaire et veille à leur formation technique ct leur perfectionnement, veille au déroulement des procédures pénales militaires confmmément à la législation et de

36 Annexe 1 de I'OLOGA, ch. IV.

37 RS 121 ; LfRC.

38 RS 120 ; LMSI.

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manière réglementaire, et assure les tâches administratives et organisationnelles de la justice militaire (a1t. 9 Org-DDPS).

Le Groupement Défense est dirigé par le chef de l'armée. Il poursuit, conformément aux directives politiques, les objectifs suivants: assurer la disponibilité de l'année tant dans la perspective des exigences futures que dans la perspective de la sûreté sectolielle et de la défense, de la prévention et de La maîtrise des dangers existentiels et de la promotion de la paix. Pour atteindre ces objectifs, notamment, il définit la doctrine militaire, dirige la planification militaire globale et confie des mandats au groupement armasuisse (art. 10 Org-DDPS).

À l'intérieur du Groupement Défense, l'état-major de l'armée appuie le chef de l'armée dans la conduite du Groupement Défense et établit la planification stratégique et militaire globale, la doctrine militaire et les bases pour le développement du Groupement Défense et de l'armée. ll est également responsable de la gestion de la sécurité pour le DDPS et l'armée (art. 11, litt. a, Org-DDPS). Est rattachée à l'état-major, la Division de la protection des informations et des objets, qui dilige la gestion de la sécurité pour le DDPS et l'armée dans le domaine des infonnations, des personnes, des biens et de la sécurité de l'environnement (art. 11a Org-DDPS).

L'état-major de conduite de l'armée est, quant à lui, responsable de la gestion de la disponibilité et de la planification des engagements de l'armée. na pour mission d'appuyer le chef de l'armée pour diriger les engagements de l'armée (art. 11, litt. c, Org-DDPS).

L'Instruction supérieure des cadres de 1 'armée est responsable de la formation et du perfectionnement des militaires professionnels et des officiers de milice (art. Il, litt. d, Org-DDPS).

Les Forces terrestres et aé~iennes assurent les disponibilités de base et opérationnelles des fonnations qui leur sont subordonnées (art.

11, litt. e & f, Org-DDPS).

La base logistique de l'armée assume les tâches transversales des Forces terrestres et des Forces aériennes et appuie celles-ci pour l'instruction et l'engagement (art. 11, litt. g, Org-DDPS).

Enfin, la Base d'aide au commandement fournit notamment des prestations pour l'ensemble de l'aide au commandement de l'armée et pour le soutien technique de la gestion nationale des crises dans les domaines des technologies de l'information et de la communication, des infrastructures de conduite, des méthodes de conduite, de la conduite de la guerre électronique, de la cryptologie et de la radio d'ambassade (art. 11, litt. h, Org-DDPS).

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Le Groupement armasuisse assure un approvisionnement de l'armée, du DDPS et des tiers en produits et services dans les domaines des systèmes d'armes, des systèmes informatiques, du matériel et des constructions. Il assume notamment les tâches suivantes : évaluer des biens et des services pour le DDPS, l'armée et l'administration fédérale et les acquérir; liquider les systèmes, le matériel et les constructions qui ne figurent plus dans l'inventaire militaire, appuyer l'armée et le DDPS lors de la planification, de l'exploitation et de la maintenance de systèmes, de matériel et de constructions, mettre à disposition les compétences scientifiques et techniques pour l'armée et le DDPS, offrir en tant que centre spécialisé dans le domaine topographique de la Confédération, des données de référence géographiques (art. 12 Org-DDPS).

L'Office fédéral pour l'acquisition d'armement, qut est subordonné au Groupement armasuisse, a pour mission d'assurer l'évaluation préliminaire, l'évaluation, J'acquisition, l'introduction ainsi que la mise hors service de systèmes d'armement. ll comprend trois subdivisions, le domaine de compétences Achats et coopérations, Je domaine de compétences armasuisse Immobilier et le domaine de compétences Sciences et technologie (art. 13, litt. a à d, Org-DDPS).

L'Office fédéral de topographie (swisstopo) gère notamment la mensuration nationale géodésique, topographique et cartographique, établit les cartes nationales, assume la direction générale et la haute surveillance de la mensuration officielle, garantit la réalisation d'un relevé géologique du pays et fournit des prestations commerciales dans son domaine de spécialité (art. 13, litt. e, Org-DDPS).

Enfin, l'Office fédéral de la protection de la population remplit les tâches suivantes conformément aux directives politiques. En premier lieu, il détermine les menaces et les dangers auxquels sont exposés la population, ses moyens d'existence et les biens culturels, développe des stratégies et des technologies pour faire face à ces événements et pourvoit à la recherche et au développement nécessaires. En deuxième lieu, il est responsable de la mesure et de 1' alarme en cas d'événements extraordinaires comme 1' augmentation de la radioactivité, les accidents majeurs impliquant des matières ou des organismes chimiques ou les inondations. En troisième lieu, il élabore les bases utiles à l'organisation et à l'administration de la protection civile, à l'instruction dans ce domaine, au matériel et aux ouvrages de protection. En quatrième lieu, il surveille l'exécution par les cantons des prescriptions fédérales concernant la protection civile et appuie ces derniers lors de l'instruction et de l'engagement des organisations de la protection de la population. Enfin, il permet la diffusion des informations lors de situations extraordinaires en mettant

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à disposition les infrastructures techniques nécessaires en cas de défaillance des moyens civils ordinaires (art. 14 Org-DDPS).

2. Les « fonctionnaires de défense »

a) Les «fonctionnaires» de l'administration .fédérale

Le DDPS appartient à l'administration fédérale centrale au sens de l'article 2, alinéa 2, LOGA. Les collaborateurs du DDPS et, par voie de conséquence, les militaires occupant des fonctions permanentes font donc partie des employés de la Confédération, dont le statut est réglé par la Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération 39, conformément à son article 2, alinéa 1, litt. a.

L'article 37, alinéa 1, LPers charge le Conseil fédéral d'édicter les dispositions d'exécution de la loi en veillant à ce qu'elles ne limitent pas l'autonomie dont doit disposer l'employeur dans l'exécution de ses tâches. De plus, l'article 37, alinéa 4, LPers autorise le Conseil fédéral à tïxer dans les dispositions d'exécution des réglementations différentes pour le personnel de certains employeurs ou pour certaines catégories de personnel.

Le Conseil fédéral a fait doublement usage de ce droit en ce qui concerne le DDPS.

En premier lieu, l'Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération 40 autorise à son article 115 le DDPS, après entente avec le Département fédéral des finances, à édicter des dispositions dérogatoires applicables au personnel müitaire dans les domaines suivants : développement des ressources humaines et formation, formation et relève des cadres, développement des capacités de gestion, lieu de travail, mobilité et affectation à l'étranger, salaire de départ, allocation spéciale, temps de travail, heures d'appoint et heures suppl!mentaires, vacances, remboursement des frais et responsabilité pénale. Le DDPS a fait usage de cette faculté en adoptant l'Ordonnance du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire 41, qui régit, pour le personnel militaire, les dispositions de I'OPers en matière de droit du personnel et règle les dérogations (art.

1 0 pers mil).

En deuxième lieu, les rapports de travail du personnel affecté à la promotion de la paix, au renforcement des droits de l'homme, à 1 'aide humanitaire de la Confédération et à l'instruction de troupes étrangères à l'étranger sont réglés par l'Ordonnance du 2 décembre

39 RS 172.220.1 ; LPers.

40 RS 172.220.111.31 ; OPers.

41 RS 172.220.11 1.310.2; 0 pers mil.

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272 ETUDES

2005 sur le personnel affecté à la promotion de la paix, au renforcement des droits de l'homme et à l'aide humanitaire 42.

Au surplus, les droits et obligations des militaires sont déterminés par les dispositions de la LAAM, notamment ses articles 28 à 40b, et le Règlement du 22 juin 2004 de service de l'armée suisse 43.

b) Les collaborateurs de l'industrie de défense

La Loi fédérale du 1 0 octobre 1997 sur les entreprises d'armement de la Confédération autorise la Confédération à exploiter des entreprises d'armement, à créer des sociétés anonymes de droit privé ou à y prendre des participations 44La mise en œuvre de cette tâche incombe au Conseil fédéral, qui est ainsi habilité à créer des sociétés anonymes de droit privé au nom de la Confédération, à y prendre des participations et à les vendre.

Sur cette base, le Con sei 1 fédéral a transformé en 1998 les quatre entreprises du Groupement de l'armement, qui faisaient auparavant partie de l'administration fédérale, en sociétés anonymes de droit pdvé (RUAG Space, RUAG Aviation, RUAG Technology, RUAG Defence et RUAG Ammotec), détenues par une société de gestion (holding) de droit privé, la RUAG Suisse, dont la Confédération est l'unique actionnaire 45.

Pour l'ensemble du personnel de ces administrations, l'article 6, alinéa 1, LEAC avait prévu que les rapports de service de droit public seraient remplacés par des rapports de service de droit privé au moment de la transformation de ces entreptises en sociétés anonymes.

La conséquence de cette modification est que le RUAG, géré comme une entreprise ptivée, est devenu un acteur sur le marché international de l'armement 46 tout en restant le principal fournisseur de l'armée suisse. Au 31 décembre 20 1 1, avec 7'739 collaborateurs, le groupe RUAG a réalisé un chiffre d'affaires de 1.777 milliard de francs suisse, à raison de produits militaires pour 52% et civils pour

42 RS 172.220.111.9 ; OPers-PDHH.

43 RS 510.107.0; RS 04.

44 Article 1 de la Loi fédérale du 10 octobre 1997 sur les entreprises d'armement de la Confédération (RS 934.21 ; LEAC).

45 Pour plus d'informations sur ce groupe, voir http://www.ruag.com/Group/

Group_Home.

46 Les ventes éventuelles d'armes à l'étranger font l'objet d'un strict contrôle fondé sur la Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires el des biens militaires spécifiques (RS 946.202; Loi sur le contrôle des biens, LCB) ct l'Ordonnance du Conseil fédéral du 25 juin 1997 sur l'exportation, l'importation et le transit des biens utilisables à des fins civiles et militaires et des biens militaires spécifiques (RS 946.202.1 ; Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB).

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48%, avec des ventes pour 47% en Suisse et 53% dans le reste du monde 47.

3. L'organisation territoriale: les circonscriptions militaires, les

zones de défense

Les structures de l'armée sont organisées, d'une part, en fonction des structures civiles, et, d'autre part, des besoins spécifiques d'engagement des unités. Ainsi, pour la gestion du service militaire, il existe autant d'arrondissements militaires que de cantons, ces arrondissements pouvant en cas de besoin être divisés en sections par les cantons (art. 121 LAAM). En revanche, 1 'organisation des forces militaires est différente. Par exemple, les forces terrestres sont réparties en quatre régions tenitoriales, correspondant aux régions linguistiques. Ces régions assurent le lien avec les cantons en disposant des connaissances spécifiques pour la conduite et la coordination des tâches territoriales dans Leur secteur 48Elles sont également compétentes pour l'appui et la conduite des engagements subsidiaires de sûreté dans leur secteur et immédiatement au-delà de la frontière sur décision du Conseil fédéral. Elles peuvent aussi être engagées à l'échelon opéra tif et conduire les formations qui leur sont subordonnées à l'engagement. Enfin, elles portent la responsabilité de l'instruction des formations subordonnées ou attribuées ainsi que la disponibilité à la conduite des états-majors de liaison des cantons.

Pour la partie francophone de la Suisse, la région territoriale 1 couvre le temtoire des cantons de Vaud, du Valais, Genève, Neuchâtel, Jura, Fribourg et Berne; son siège se trouve à Morges dans le canton de Vaud.

4. Les places d'armes

L'armée dispose de nombreuses places d'armes pour l'entraînement des recrues, notamment au tir 49, ou pour le stationnement des unités des forces terrestres et aériennes.

47 RUAG, Annual Report 2011, pp. 4-5 (hup://www.ruag.com/de/Konzcrn/Media/

GcschaeftsberichLe/2011/2011_c/RUAG_GFB_2011_E.pdf).

48 La description déLai liée des régions est accessible sur le site du DDPS à l'adresse:

http://www.he.admin.ch/intcrnctlheer/frlhome/vcrbaende.hlml.

49 Voir par exemple : hllp://www.he.admin.ch/intcrnetlheer/fr/home/thcmen!wpl/

schicssen.html.

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274 ETUDES

B. LA PRISE EN COMPTE DES PREOCCUPATIONS DE DEFENSE

1. Le «citoyen militaire»

Conformément à 1 'article 58 Cst., l'article 2, alinéa 1, LAAM déclare que tout Suisse est astreint au service militaire.

Les personnes astreintes au service militaire sont enrôlées au début de l'année au cours de laquelle elles atteignent l'âge de dix-huit ans. Elles ont l'obligation de s'annoncer aux autorités militaires compétentes pour être inscrites aux rôles militaires. L'obligation de s'annoncer s'éteint à la fin de l'année au cours de laquelle elles atteignent l'âge de vingt-neuf ans (art. 7 LAAM).

Les personnes astreintes au service doivent, en qualité de

«conscrits» participer à une séance d'information, au cours de laquelle ils remettent un questionnaire médical dûment rempli sur leur état de santé général à l'intention des médecins compétents et ils précisent à l'intention des organes de recrutement quand ils souhaitent accomplir leur école de recrues (art. 8, al. 1, LAAM). Cette séance d'information n'est pas imputée sur la durée totale des services d'instruction (art. 8, al. 3, LAAM).

Suite à cette séance, les conscrits doivent participer au recrutement 50 sauf cas manifestes d'inaptitude au service (art. 9 al. 1 LAAM) ou d'exclusion du recrutement en raison d'une condamnation pénale (art. 21 & 22 LAAM), en principe au cours de leur dix-neuvième année (art. 9, al. 2, LAAM). L'obligation de participer au recrutement s'éteint à la fin de l'année au cours de laquelle les conscrits atteignent l'âge de vingt-cinq ans, un recrutement ultérieur étant soumis au consentement des personnes concernées (art. 9, al. 4, LAAM). Un soldat a l'obligation d'accomplir au plus 330 jours d'instruction (art. 42, al. 1, LAAM).

Dans la mesure où, durant une école de recrue ou un cours ultérieur, une recrue ou soldat serait désigné pour grader et, par voie de conséquence, accomplir les jours de services additionnels liés à l'acquisition du grade, cette recrue ou ce soldat a l'obligation d'accepter cette promotion et les contraintes liées à celle-ci (art. 15 LAAM).

Les personnes astreintes au service militaire eL aptes au service accomplissent les services suivants (art. 12 LAAM):

50 Le recrutement consiste à traiter au moyen d'examens, de tests el de questionnaires les données nécessaires pour déterminer le profil de prestations du conscrit, apprécier son aptitude à effectuer le service militaire ou le service de protection civile et décider de son affectation. Les jours de recrutement sont imputés sur la durée totale des services d'instruction (art. 10 LAAM).

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- les services d'instruction, soit les écoles, les cours, les exercices et les rapports (art. 41 à 61 LAAM) ;

- le service de promotion de la paix pour lequel elles se sont inscrites (art. 66 LAAM) ;

- le service d'appui pour fournir une aide aux autorités civiles qui le demandent afin de sauvegarder la souveraineté aérienne, de protéger les personnes et les biens particulièrement dignes de protection, d'intervenir dans le cadre des services coordonnés, d'aider la population en cas de catastrophe ou d'accomplir d'autres tâches d'importance nationale (art. 67 à 75 LAAM);

- le service actif pour défendre la Suisse et sa population (service de défense nationale), soutenir les autorités civiles en cas de menaces graves contre la sécurité intérieure (service d'ordre), améliorer le niveau de l'instruction de l'armée en cas d'accroissement de la menace ou accomplir des tâches de service d'appui et de service de promotion de la paix (art. 76 à 91 LAAM).

En dehors du service, toute personne astreinte aux obligations militaires doit conserver l'équipement personnel en lieu sûr et le maintenir en bon état, y compris l'arme de service 51, accomplir le tir obligatoire et se conformer aux prescriptions concernant le comportement hors du service (art. 25 LAAM).

Sous réserve d'exceptions, les obligations militaires s'éteignent pour les militaires de la troupe et les sous-officiers, excepté les sous- officiers supérieurs, à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de trente ans ou, s'ils n'ont pas accompli la durée totale des services d'instruction, au plus tard à la fin de l'année où ils atteignent 1 'âge de trente quatrç ans. Pour les sous-officiers supérieurs, l'extinction des obligations intervient au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de trente-six ans. Cet âge limite est reporté à trente-six ans, voire quarante ans pour les officiers subalternes, quarante-deux ans pour les sous-officiers supérieurs incorporés dans les états-majors et pour les capitaines, cinquante ans pour les officiers supérieurs et les officiers généraux (art. 13 LAAM).

Certaines personnes sont exemptées des obligations militaires en raison de leurs fonctions tant que celles-ci perdurent (art. 19 LAAM).

51 Le 13 février 20 Il, Je peuple a refusé à 56,3% l'initiative populaire «Pour la protection face à la violence des armes» qui exigeait notamment l'entreposage des armes d'ordonnance dans les arsenaux. Ce refus a étoutefois précédé de modifications réglementaires visant à empêcher l'usage abusif des armes d'ordonnance. Voir sur cette votation François BELLANGER, Aurélie GAVlLLET &

Céline ROY, «Chronique de vic administrative - Suisse», in : Annuaire européen d'administration publique XXXIV (2011), pp. 636-638.

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276 ETUDES

C'est le cas des parlementaires fédéraux qui sont exemptés du service d'instruction et du service d'appui pendant la durée des sessions, des séances des commissions et des séances des groupes des deux conseils. De plus, pour les périodes visées par cette exemption, ils doivent rattraper uniquement les services d'instruction leur permettant de revêtir un grade supérieur ou une nouvelle fonction (art. 17 LAAM).

Sont exemptés du service militaire, d'office tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité, les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération.

Sont exemptés sur demande et indépendamment de l'accomplissement de l'école de recrues, les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers. Sont enfin exemptés sur demande et pour autant que l'école de recrue ait été accomplie, le personnel indispensable pour assurer l'exploitation des installations médicales, les membres professionnels des services de sauvetage qui ne sont pas absolument indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage, les directeurs et le personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers, dans lesquels sont subies des détentions préventives, des peines ou des mesures, les membres professionnels des services de police organisés qui ne sont pas absolument indispensables à l'armée pour l'accomplissement de tâches de police, les membres du corps des gardes-frontière, le personnel des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale, ainsi que de l'administration, qui est indispensable à la coopération nationale pour la sécurité lors de situations extraordinaires et les membres professionnels des sapeurs- pompiers et des services de défense reconnus par l'État (art. 18 LAAM).

2. La défense et l'aménagement du territoire

Les constructions militaires bénéficient d'un régime particulier d'autmisation fondé exclusivement sur le droit fédéral. Alors que les constructions sont normalement soumises à l'obligation de délivrance d'une autorisation de construire par l'autorité cantonale compétente conformément à 1' article 22 de la Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire 52, l'article 126 LAAM prévoit que les constructions relevant de la défense nationale ne peuvenl être mises en place, modifiées ou affectées à un autre but militaire que si les plans du projet ont été approuvés par Je DDPS, cette approbation remplaçant

52 RS 700; LAT.

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toutes les autorisations requises par le droit fédéral. Pour ce motif, aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Cette exclusion du droit cantonal ne signifie pas qu'il est ignoré; il doit être pris en compte par l'autorité fédérale dans la mesure où il n'entrave pas de mamere disproportionnée l'accomplissement des tâches de la défense nationale (art. 126, al. 3, LAAM). Un tel régime n'est pas exceptionnel en droit fédéral, où il existe par exemple également pour les infrastructures ferroviaires 53.

Pour tenir compte de l'impact important que certaines installations militaires peuvent avoir sur le territoire, l' atticle 126, alinéa 4, LAAM prévoit que l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement nécessite en principe l'adoption préalable d'un plan sectmiel conforme à ]a LAT. Il ne s'agit toutefois pas d'une obligation impérative. En 1' état, le DDPS a diffusé pour consultation en mai 2007 un projet de mise à jour du plan sectoriel militaire du 28 février 2001 couvrant l'ensemble du territoire suisse 54. Ce projet ne sera en principe pas adopté, le Conseil fédéral ayant chargé le DDPS d'élaborer un nouveau concept de développement de l'année qui devra intégrer les remarques et propositions effectuées dans la procédure de consultation sur le plan sectoriel militaire; un nouveau plan sectoriel militaire est annoncé au plus tôt pour 2014 55.

La procédure d'approbation des plans est régie par la LAAM et, subsidiairement, par la Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation 56, ainsi que par l'Ordonnance du Conseil fédéral du 13 décembre 1999 concernant la procédure d'approbation des plans de constructions militaires 57. En outre, le chapitre 5 de l'annexe de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environn~ment 58 soumet à étude d'impact sur l'environnement la construction de places d'armes, de centres logistiques, d'aérodromes militaires et d'installations assimilées.

53 Voir les articles 18 et suivants de la Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (RS 742.101 ; LCdF).

54 Cc document est accessible en ligne à l'adresse: http://www.vbs.admin.ch/internet/

vbs/fr/homc/documentation/SPM.html.

55 Réponse du Conseil fédéral du l3 février 2013 à l'interpellation parlementaire 12.4217 «Répercussions de l'acquisition d'avions de combat sur la révision totale du plan sectoriel militaire».

56 RS 711 ; LEx.

57 RS 510.51 ; Ordonnance concernant l'approbation des plans de constructions militaires, OAPCM.

58 RS814.011 ;OELE.

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278 ETUDES

La procédure débute par une demande d'approbation des plans adressée avec les documents requis au DDPS, qui vérifie si le dossier est complet et, au besoin, le fait compléter (art. 126b LAAM). Le DDPS transmet ensuite la demande aux cantons et communes concernés afin qu'ils prennent position. La procédure de consultation complète dure en principe trois mois. Pendant ce délai, la demande est publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés ainsi que dans la Feuille fédérale et mise à l'enquête pendant trente jours (art. 126d LAAM). Cette mise à 1 'enquête institue le ban d'expropriation; dès ce moment, selon l'article 42 LEx, il n'est plus permis aux propriétaires concernés par le projet de faire, sans le consentement de l'expropriant, des actes de disposition, de droit ou de fait, susceptibles de rendre l'expropriation plus onéreuse.

Pendant l'enquête publique et jusqu'à son terme, quiconque est touché par le projet et dispose de la qualité pour recourir contre celui- ci peut faire opposition (art. 126/ LAAM). Il s'agit d'un délai impératif, car toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure. Selon l'article 126J, alinéa 2, LAAM, toutes les objections en matière d'expropriation et les demandes d'indemnité ou de réparation en nature doivent être déposées dans le même délai. Des griefs ultérieurs ne sont pas recevables.

À la fin de la procédure, le DDPS statue également sur les oppositions en matière d'expropriation lorsqu'il approuve les plans (art. 127, al. 1, LAAM). Cette décision d'approbation est valable cinq ans après son entrée en force. Elle devient caduque à l'échéance de ce délai si la réalisation du projet de construction n'a pas commencé, sous réserve d'une éventuelle prolongation de trois ans si des raisons majeures le justifient (art. 127, al. 2 & 3, LAAM).

Pour les ouvrages fortifiés terminés ou en construction, ainsi que d'autres ouvrages militaires exigeant dans l'intérêt de la défense nationale des mesures de sûreté spéciales au sens de l'article 1 de la Loi fédérale du 23 juin 1950 concernant la protection des ouvrages militaires 59, aucune procédure d'approbation des plans n'est requise.

L'autorité appliquera par analogie une procédure simplifiée d'approbation des plans en tenant compte de l'intérêt au maintien du secret (art. 128a LAAM).

3. La défense ct les communications

La Loi fédérale du 30 avril 1997 sur les télécommunications 60 règle la transmission d'informations au moyen de techniques de

59 RS 510.518.

60 RS 784.10; LTC.

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