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Proposition de règlement de l’Union européenne sur les espèces exotiques envahissantes Etat d’avancement 14 mars 2014 Nadia le Botlan

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(1)

Proposition de règlement de l’Union européenne sur

les espèces exotiques envahissantes Etat d’avancement

14 mars 2014

Nadia le Botlan

(MEDDE/DEB)

(2)

Plan

1 – Cadre international et européen 2 - Les objectifs du règlement

3 - La procédure législative

4 – Les principaux thèmes débattus par les 28 Etats au Conseil

5 – Les évolutions principales du projet de règlement par rapport à la proposition de la Commission

6 - Les implications nationales

(3)

1.

Cadre international et européen

• La convention pour la diversité biologique (CDB)

Le plan stratégique mondial pour la biodiversité 2011- 2020 et l’objectif 9 de la conférence des parties d’Aichi

• L’UE a publié en 2008 une communication «  vers une stratégie européenne de l’UE relative aux EEE »

Et s’est fixée en 2011 dans sa stratégie pour la

biodiversité l’objectif suivant : « D’ici 2020 les EEE et leurs voies d’accès seront répertoriées et traitées en priorité, les principales espèces seront endiguées ou éradiquées et les voies d’accès seront contrôlées pour éviter l’introduction et l’installation de nouvelles

(4)

C’est sur ces fondements que la Commission a

préparé le règlement relatif aux EEE présenté le 10 septembre 2013

Il a pour ambition de poser le cadre général d’un régime de prévention des introductions et de gestion des espèces exotiques envahissantes ayant un impact négatif sur la biodiversité, les

services écosystémiques ainsi que sur la santé et l’économie

Il se fonde sur le constat que 12 000 espèces

exotiques sont présentes sur le territoire européen

2.

Le objectifs du règlements

(5)

Le coût de la gestion et des impacts est évalué à 12 Mds d’euros par an au niveau de l’UE

Le règlement doit donc permettre par une approche concertée de prioriser les moyens financiers des Etats sur une action commune principalement axée sur :

- les espèces étrangères à l’Union

- les espèces non encore présentes ou faiblement répandues en mettant en place un système de prévention, de surveillance, de détection et

d’intervention rapide

(6)

Le 9 septembre 2013 a été proposé un projet de règlement par la Commission au Parlement européen et au Conseil chargés d’adopter conjointement le texte

Le texte a été discuté en groupes de travail au

Conseil et a fait l’objet d’un débat d’orientation le 13 décembre 2013. 9 versions de la Présidence du

Conseil ont été présentées aux Etats membres Un compromis a été proposé par le Conseil et le

Parlement le 7 mars 2014

3.

La procédure législative

(7)

Le parlement a émis un rapport préliminaire le 28 novembre et a présenté 98 amendements lors d’un vote en commission environnement le 30 janvier à l’issue duquel le draft report du

parlement a été diffusé

La négociation s’est poursuivie en trilogue entre le Conseil, le Parlement et la Commission

Le vote plénier est fixé le 15 avril 2014

(8)

1. Les moyens financiers : pas de fonds dédiés 2. La nature des impacts et leur priorisation

(biodiversité, services écosystémiques, santé, économie) : ont été diversement pris en compte dans le texte

La France souhaite que les esp. ayant un impact sur la santé puissent être intégrées sur la liste de l’Union (illustrations : moustique tigre, ambroisie) 3. La limitation de la liste de l’Union à 50 espèces :

a été supprimée

4.

Les principaux thèmes débattus par les 28 Etats au Conseil

(9)

4. L’étendue de la liste de l’union (espèces étrangères/espèces natives/espèces non invasives partout)

Deux groupes se sont dégagés : les Etats en faveur d’une liste de l’Union assez large pour intégrer les disparités européennes : EEE dans l’Union mais natives dans certaines parties de l’Union/ EEE dans l’Union mais non envahissantes partout Le RU a plaidé pour une liste large qui intègre les

espèces natives et non envahissantes partout et propose un système dérogatoire à la clé (not

capable) – traitement aval des cas particulier.

Cette position du RU a été suivie par le Parlement

(10)

La France a défendu la prise en compte des régions biogéographiques dans la mesure où le caractère invasif d’une espèce dépend de sa capacité

propre mais aussi des milieux où elle est

introduite. Cela aurait conduit à décliner dans le règlement, en amont, les Etats ou régions où les espèces ne sont pas invasives (ou ne sont pas susceptibles de l’être)

Le figuier de barbarie, la tortue de Floride, l’Ibis sacré n’ont pas de potentiel invasif dans toute

l’Europe (cf. les cartographies sur la liste des 100 worst de DAISIE). Le mimosa n’a pas le même potentiel invasif partout en France

(11)

5. La portée des interdictions de l’article 7 ou des

obligations d’agir : unilatérales (principe de solidarité) ou proportionnées selon les Etats quand une EEE est native ou non invasive dans certaines parties de

l’Union

La France et le RU ont plaidé pour une application adaptée et proportionnée du règlement lorsque les espèces inscrites sur la liste de l’Union n’ont pas d’impact négatif partout dans l’union

La Commission et la Présidence ne sont pas favorables à toute disposition qui entamerait l’application

unilatérale et égalitaire des dispositions qui sont au cœur du dispositif (noyau dur = art 4+7) ; c-à-d que les interdictions (art.7) et obligation du règl. doivent s’appliquer dans leur intégralité à tous les Etats de

(12)

En proposant l’échelon supplémentaire de coordination régionale, soutenue par

l’intervention de la Commission, la présidence entend offrir une réponse aux partisans des logiques biogéographiques

Le règlement comprend désormais un traitement à 3 niveaux :

- Liste de l’UE

- Listes nationales

- Coopération régionale à partir des listes nationales

(13)

- La portée des dérogations (établissements de recherche et de conservation/autres cas

exceptionnels). A la demande de certains Etats (ex. Danemark), un système d’exceptions

maîtrisé par la Commission a été créé en complément des dérogations

- Actes d’exécution ou actes délégués : le Conseil a proposé des actes d’exécution pour

l’élaboration de la liste (art. 4) et l’analyse des risques (art. 5), alors que le Parlement a

demandé que les 2 documents soient pris par acte délégué

(14)

champ d’application (articles 1,2,3)

-Le règlement concerne les EEE ayant des impacts négatifs sur la biodiversité (art.1).Les services écosystémiques ainsi que la santé et l’économie sont pris en compte ailleurs dans le texte(art.4 et 5) + sécurité (article 5)

-Introduction d’une définition des EEE

5. Les évolutions principales

du projet de règlement par rapport à la proposition de la Commission

du 9 septembre 2013

(15)

liste d’espèces préoccupantes pour l’Union et analyse des risques (articles 4,5)

-Critères d’inscription sur la liste : étrangères à l’Union, pouvant s’établir et se répandre dans une région biogéographique

partagée par au moins 2 EM  ou dans une sous-région marine -Liste révisée tous les 6 ans mais inscription possible à tout moment

d’une nouvelle espèce

-Prise en compte par la Commission des coûts de mise en œuvre, des coûts de l’inaction, d’une évaluation des coût-bénéfices des aspects socio-économiques, de la pertinence de l’action au

niveau de l’Union (art.4) et des coûts des dommages potentiels (art.5)

-Priorité aux espèces non encore présentes ou faiblement réparties -L’analyse de risques est établie par la Commission ou par l’EM qui

demande l’inscription d’une espèce avec l’aide de la Commission

(16)

listes d’espèces préoccupantes dans les RUP (art. 6) -Vers une simplification (RUP non contraintes par la liste

UE+ Listes autonomes)

liste d’espèces préoccupantes dans les Etats

membres (ancien article 10-article 12 nouveau) : refondu totalement : les EM prennent des listes à leur niveau et peuvent appliquer les mesures

contraignantes du règlement, notamment les interdiction de l’article 7

(17)

« listes » d’espèces préoccupantes au niveau

régional (article 11 nouveau) :espèces préoccupantes à l’échelle régionale identifiées à partir des listes

nationales. Coopération et intervention de la

Commission pour imposer des actions dans les parties du territoire concernées (demande française-exemple du mimosa) telles que les plans d’action concernant les voies d’accès, la surveillance et l’éradication rapide. Par contre selon le même principe défendu par la

Commission, elle n’imposera pas d’interdiction de

commercialisation, transport...(art.7) aux EM concernés.

(18)

régime d’interdictions (article 7)

régime de dérogations aux établissements de conservation ex-situ et de recherche scientifique (article 8)Introduction de recherche aux fins médicinales

régime d’autorisations à titre exceptionnel (art.9) délivrées par la Commission et octroyées sous forme de permis par les EM (possibilité de délivrer à des groupes d’établissements) pour des motifs d’intérêt public d’ordre social et économique (industrie de la fourrure au Danemark à partir du vison

d’Amérique)

mesures d’urgence en cas de détection d’une EEE non inscrite sur la liste de l’Union (article 10)

maîtrise des voies d’accès (article 13)

-analyses et plans d’actions pour les voies prioritaires

(19)

détection précoce et éradication rapide (articles 16,17,18) dérogations possibles

contrôles aux frontières (article 15)

mesures de gestion des espèces largement répandues et mesures de restauration (articles 19 et 20)

-Possibilité de commercialiser certaines EEE comme moyen de contrôler ou éradiquer les populations (art.19) ex

écrevisse de Louisiane

-Mesures proportionnées (analyse coût-bénéfice et faisabilité) -Prise en compte des effets connexes sur l’environnement et

les espèces non cibles

(20)

article 21 nouveau : introduction du principe pollueur- payeur

article 22 nouveau : coordination et coopération entre EM dans l’application du règlement y compris avec des pays tiers dans le cadre d’accords internationaux

article 23 nouveau : les EM peuvent prendre des mesures plus sévères à leur niveau

mesures diverses, transversales (articles 24,26,30) : -coopération, rapportages, participation du public

-sanctions administratives et sanctions pénales : complètement refondu et réduit au strict minimum système d’information interconnecté (article 25)

rôle du comité (art.27) assisté d’un forum scientifique

(21)

mesures transitoires pour la détention d’animaux (articles 31 et 32)

-Pour les non professionnels il faudra les informer des conditions exigibles de détention, jusqu’à la mort de l’animal de compagnie.

-Les professionnels pourront vendre les animaux de compagnie pendant un an à des particuliers, les détenir pendant 2 ans (sinon remises aux

établissements de l’article 8 ou destruction) ---

Le compromis actuel est encore en discussion sur des aspects économiques et juridiques

(22)

La déclinaison de ce règlement va imposer la mise en œuvre d’une véritable politique publique qui ne se réduise pas à soutenir les actions de lutte telles qu’elles existent actuellement en région.

Elle va impliquer une évaluation du code de

l’environnement pour la mise en œuvre de lois et règlements d’application nouveaux (sanctions

administratives et pénales), la mise en place d’un systèmes d’information, d’une organisation de la surveillance, de plans d’actions sur les voies

d’introduction, de plans de communication, de

collaborations interministérielles et internationales

6.

Les implications nationales

(23)

Elle va demander un pilotage national pour porter la conception de ces axes d’action, puis leur mise en œuvre ainsi qu’une refondation de la gouvernance nationale dans ce domaine

Le règlement est enfin, l’opportunité de finaliser et de déployer la stratégie nationale sur les

espèces exotiques envahissantes.

Références

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