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Nantissement d'un contrat d'assurance-vie et couverture d'ordres de bourse

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Academic year: 2022

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POINT DE DÉPART DE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION EN RESTITUTION DES PRIMES

MICHEL LEROY

Référence de publication : LEDA sept. 2011, n° EDAS-611128-61108, p. 5

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POINT DE DÉPART DE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION EN RESTITUTION DES PRIMES

ASSURANCE-VIE — L'action engagée par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie, ayant renoncé à ce contrat pour obtenir la restitution des sommes versées, est soumise à la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1, dont le point de départ est le refus de restitution des fonds opposé par l'assureur à l'assuré.

Cour de cassation 2ème chambre civile, juill. 2011, no 10-20857

Cass. 2e civ., 7 juill. 2011, n° 10-20857

Par touches successives, la Cour de cassation affine le régime de la renonciation au contrat d’assurance-vie. Ainsi, le 24 juin 2010, la Cour de cassation avait-elle jugé que l’action engagée par le souscripteur d’un contrat d’assurance sur la vie ayant renoncé au contrat, aux fins d’obtenir la restitution des primes versées, dérive du contrat d’assurance et est donc soumise aux dispositions de l’article L. 114- 1 du Code des assurances (Cass. 2e civ., 24 juin 2010, n° 09-10920 : Bull civ. 2010, II, n° 122 ; Banque et droit 2010, n° 133, p. 41, note P.-G. Marly). La deuxième chambre civile n’avait cependant pas alors précisé le point de départ de la prescription. C’est chose faite avec le présent arrêt : « l'action engagée par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie ayant renoncé à ce contrat conformément à l'article L.

132-5-1 du Code des assurances pour obtenir la restitution des sommes versées, qui dérive du contrat d'assurance, est soumise à la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1, dont le point de départ est le refus de restitution des fonds opposé par l'assureur à l'assuré. »

La solution est importante à plusieurs titres. D’abord, il en résulte que la prescription biennale de l’article L. 114-1 n’est pas incompatible avec la prescription spéciale de l’article L. 132-5-2 du Code des assurances instituée par la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, en vertu de laquelle en cas de défaut de remise de document, le délai de renonciation au contrat est prorogé dans la limite de huit ans. En effet, le point de départ de l’action en restitution n’étant pas le défaut d’information de l’assureur, mais le refus de ce dernier de restituer les primes, rien ne s’oppose à l’application de cette règle pour les actions dérivant de contrats souscrits postérieurement à la réforme. Ensuite, en retenant comme « évènement qui donne naissance à l’action », le refus de restitution des fonds opposé à l’assureur, la Cour de cassation limite considérablement la portée de sa jurisprudence de 2010. D’autres points de départ, tels que le constat du défaut d’information, auraient constitué un obstacle à la recevabilité d’une action introduite après la chute de valeur de l’assurance-vie, indépendamment d’une carence d’information.

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