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L'occupation du domicile du visiteur médical à des fins professionnelles doit être indemnisée

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HAL Id: hal-02892464

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Submitted on 7 Jul 2020

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L’occupation du domicile du visiteur médical à des fins professionnelles doit être indemnisée

Xavier Aumeran

To cite this version:

Xavier Aumeran. L’occupation du domicile du visiteur médical à des fins professionnelles doit être indemnisée. Bulletin des arrêts de la Cour d’appel de Lyon, Cour d’appel de Lyon - Barreau de Lyon - Université Lyon 3 Jean Moulin, 2016. �hal-02892464�

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Bacaly n° 8 - juillet 2015-décembre 2015

L’occupation du domicile du visiteur médical à des fins professionnelles doit être indemnisée

Xavier Aumeran

Doctorant, chargé d’enseignement, université Jean Moulin Lyon 3

Une salariée, occupant les fonctions de visiteur médical, est licenciée à la suite de fausses déclarations de visite. Contestant cette décision devant le conseil de prud’hommes, elle demande également la condamnation de son ancien employeur au paiement de diverses sommes au titre d’autres manquements. Ceux-ci étant très communs, seule la demande de dommages et intérêts au titre de la « mise à disposition d’un local au domicile » de la salariée retient l’attention

Pour l’essentiel, la salariée assurait la promotion de médicaments auprès de professionnels de santé en se déplaçant directement à leur cabinet. Le travail administratif antérieur et postérieur aux visites était quant à lui réalisé depuis son domicile. Un espace de travail et de stockage du matériel était donc nécessaire. C’est au titre de cette occupation partielle de son domicile que la salariée effectue une demande judiciaire d’indemnisation.

Dans son arrêt, la cour d’appel de Lyon accède à sa demande. Elle énonce que l’occupation d’une partie du domicile de la salariée à des fins professionnelles constitue une « immixtion dans la vie privée de [celle]-ci et n’entre pas dans l’économie générale du contrat de travail ». La solution retenue n’est pas nouvelle.

Depuis 2010, la chambre sociale de la Cour de cassation considère de manière constante que « l'occupation, à la demande de l'employeur, du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée de celui-ci et n'entre pas dans l'économie générale du contrat de travail ; que si le salarié, qui n'est tenu ni d'accepter de travailler à son domicile, ni d'y installer ses dossiers et ses instruments de travail, accède à la demande de son employeur, ce dernier doit l'indemniser de cette sujétion particulière ainsi que des frais engendrés par l'occupation à titre professionnel du domicile » (not. Cass. soc., 7 avr. 2010, n° 08- 44.865 à n° 08-44.869 ; Cass. soc., 8 juil. 2010, n° 08-45.287 ; Cass. soc., 11 juil.

2012, n° 10-28.847). Reprenant au mot près cet attendu, la cour d’appel condamne

logiquement l’entreprise au versement de dommages et intérêts. Le raisonnement

suivi est en deux temps : l’occupation nécessaire du domicile de la salariée à des fins

professionnelles (I) amène à évaluer le préjudice subi par l’intéressée (II).

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Bacaly n° 8 - juillet 2015-décembre 2015

I/ Le travail au domicile de la salariée

L’immixtion dans la vie privée du salarié justifiant le versement d’une indemnisation présente un double aspect. Il s’agit en premier lieu de la réalisation d’un travail à son domicile. Cet élément permet ainsi d’envisager qu’un télétravailleur bénéficie d’une telle indemnisation. Il s’agit en second lieu de l’installation à son domicile de dossiers et d’instruments de travail. Il n’est alors plus besoin que le salarié

travaille à son domicile pour être indemnisé, mais seulement

qu’une partie du logement soit occupée par le stockage de matériel professionnel. En l’occurrence, la relation de travail revêtait ces deux aspects.

Au regard de ses fonctions, la salariée devait nécessairement effectuer une partie de son travail depuis son domicile. Etant tenue « d’observer un comportement discret dans la salle d’attente », lieu par ailleurs dépourvu de bureau et d’accès internet, elle n’était manifestement pas en mesure d’exécuter ses tâches administratives lors de ses visites commerciales. Les préparations de tournées, de rendez-vous et de réunions, mais aussi l’établissement des comptes rendus, devaient alors être réalisés à son domicile.

Par ailleurs, les fonctions de la salariée l’amenaient à utiliser un ordinateur portable, une imprimante et un vidéoprojecteur. Ne disposant pas de bureau chez son employeur, les magistrats soulignent que ce matériel professionnel était nécessairement stocké à son domicile.

Dès lors, une partie du domicile de la salariée étant temporairement dévolu au travail et, de manière plus permanente, affecté au stockage d’outils professionnels, une indemnisation doit être versée par l’employeur.

II/ L’indemnisation de la salariée

La position de la Cour de cassation en matière d’évaluation de l’indemnisation du salarié est ici aussi constante. Le dédommagement indemnise la « sujétion particulière » correspondant au travail à domicile et/ou au stockage de matériel, mais également « les frais engendrés par l’occupation ». Si ce dernier élément est objectivement mesurable, le premier présente un caractère largement subjectif.

Dans son évaluation de l’« indemnité de sujétion » de la salariée, la cour d’appel de

Lyon ne fournit que très peu d’éléments. S’estimant « suffisamment informée », elle

fixe la somme à 100 euros par mois. L’évaluation est globale. Elle se situe

manifestement dans la fourchette d’indemnisation retenue par les juges du fond

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Bacaly n° 8 - juillet 2015-décembre 2015

(X. Aumeran, « Evaluation de l’indemnité d’occupation du domicile personnel du salarié à des fins professionnelles », Bacaly, n° 2). Tout au plus, est-il possible de relever que les frais d’occupation et conséquences spatiales de celle-ci étaient limités : une partie des frais de connexion internet et quelques centimètres cube dédiés au stockage d’un ordinateur portable, d’un vidéoprojecteur et d’une imprimante. Probablement que dans leur évaluation les magistrats ont davantage indemnisé l’intrusion manifeste et récurrente du travail dans la sphère privée de la salariée que l’occupation matérielle du domicile de celle-ci.

Arrêt commenté :

CA Lyon, 16 octobre 2015, n° 14/03899

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