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De la défense légale de la liberté religieuse · BabordNum

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Texte intégral

(1)

CHARLES GIDE

IMPRIMERIE G-. GOUNOUILHOU

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(3)

DE

LA LIBERTÉ RELIGIEUSE

PAR

CHARLES GIDE

Agrégéà la Faculté de Droit de Bordeaux.

BORDEAUX

IMPRIMERIE G. GOUNOUILHOU

11, RUE GUIRAUDE, 11

1878

(4)
(5)

Ce rapport

était inscrit à l'ordre du jour de la Conférence

Nationale

Évangélique du Midi réunie à Montauban les 14 et

15 novembre 1877, mais en réalitéil n'a pas été

présenté.

Obligée de consacrer tout son temps

à des questions plus

urgentes, la Conférence a

décidé qu'il serait imprimé, mais

qu'il ne serait pas

lu. Comme il avait été fait, tout

au contraire, pour être

lu

et non

point

pour

être imprimé,

j'aurais peut-être

en

modifier la forme; néanmoins j'ai

préféré

le laisser tel quel, et je

me

suis borné à

y

ajouter

quelques notes.

Je prie seulement de

ne pas

oublier que c'est

par suite

d'une circonstance imprévue

que

ces pages sont

livrées à

l'impression, alors qu'elles n'avaient point été

écrites à cette intention.

(6)
(7)

DE

LA LIBERTÉ RELIGIEUSE

Messieurs,

La conférence réunie à Alais en 1875 avait mis à l'ordre

du

jour de sa

prochaine réunion le sujet suivant dont je restitue

le titre exact: de la défense légale de la liberté

religieuse,

et

m'avait fait l'honneur très inattendu de me désigner comme rapporteur.

A cette époque, les

circonstances donnaient à cette question

une grande

actualité. Les lois qui exigent l'autorisation préa¬

lable en matière de réunions religieuses ou de colportage,

lois

qui semblaient être

tombées

en

désuétude à la fin de l'Empire,

reprenaient une

vigueur nouvelle. L'Église nationale était

frappée aussi bien que

les Églises dissidentes. M. le pasteur

Lacheret était condamné à Douai, M. le pasteur

Perrenoud à

Auxerre. En présence de cette

hostilité qui semblait s'ériger

en système,d'opinion

publique protestante s'était émue. M. de

Pressensé venait de déposer à

l'Assemblée nationale

un

projet

de loi sur la liberté de réunion en matière religieuse. Il

avait

réussi à le faire voter une première fois à

l'aide d'une

ruse

de

guerre très

ingénieuse,

en

le faisant mettre à l'ordre du jour à

la suite d'un autreprojet de loi qui

supprimait la nécessité de

l'autorisation préalable pour

l'enseignement ecclésiastique:

mais le projet de loi

n'avait

pu

dépasser la première lecture.

(8)

6

D'autre part, M. Westphal annonçait à cette même conférence

la constitution d'une Société chargée de la défense de la

liberté religieuse. C'est dans ces conditions que notre sujet

fut choisi.

Deux ans se sont passés depuis et la situation s'est modifiée.

Le Changement politique qui suivit les élections de février

1876 inaugura pour nous une période nouvelle; nous en

sommes revenus à un état de tranquillité au moins relative;

même les autorités administratives se sont montrées souvent bienveillantes. Dans ces conditions, le projet de Société dont je parlais tout à l'heure, a été abandonné; personne ne sent plus le besoin d'engager une campagne contre des lois qui

semblent pour le moment inoffensives, et les préoccupations

de

l'Église

se sonttournées d'un autre côté.

Cependant il serait bien imprudent à elle de se fier à cette

sécurité d'un jour qu'un changement de ministère lui a

donnée et qu'un même changement peut lui retirer. Qu'il

me soit mêmepermis de dire que la campagne que nous avons

engagée depuis bien des années pour la défense de la liberté religieuse a été conduite avec si peu d'esprit de suite qu'elle

ne pouvait guère être menée à bonne fin. Toutes les fois, en effet, que nous avons eu affaire à un gouvernement hostile qui usait avec rigueur de tous les droits que la loi lui confère

contre nous, nous avons réclamé à grands cris l'abrogation de

la loi; mais sitôt que nous avons rencontré un gouvernement

bienveillant qui laissait dormir la loi, nous avons cessé toute

réclamation.

Étrange

politique, en vérité, qui, depuis un

demi siècle demande toujours le désarmement quand les

armes sont entre les mains de nos ennemis et jamais quand

elles sont entre celles de nos amis! Changeons donc une bonne fois notre tactique et sachons profiter du moment où

l'Église

jouit d'une liberté provisoire pour assurer sa liberté

définitive. Vingt fois, dans ces dernières années, nous en aurions trouvé l'occasion si nous avions su la saisir. Elle nous

(9)

a été offerte il ya bien peu

de

temps encore.

L'Assemblée élue

enfévrier 1876 se serait montrée

probablement favorable à

la liberté du droit de réunion en

matière religieuse. On

s'occupa bien de

la demander, mais

sans

trop se hâter : une

proposition

avait été déposée à cet effet par un député catho¬

lique, M.

Bardoux (1), quand le 16 mai vint supprimer le

projet de

loi

en

supprimant l'Assemblée; cette fois encore,

nous arrivions trop tard.

Mais puisque la

majorité de l'Assemblée de 1876 vient de

reprendre son

poste, le moment est venu pour nous de

reprendre notre

proposition le plus tôt possible et sans attendre

cette fois l'échéance du mois de mai.

Ceci dit, j'entre en

matière; mais,

pour

bien délimiter le

sujet, je tiens

à faire

remarquer

que je ne m'occuperai ici que

de la liberté des cultes et non

point de

ce

qu'on pourrait

appeler

les libertés intérieures de l'Église, je veux dire son

droit de se gouverner

elle-même et

son

plus ou moins

d'indépendance

vis-à-vis du pouvoir civil; ceci appartient à un

ordre de choses tout différent.

Même en ce qui touche

la liberté des cultes, je me renfer¬

merai dans une seule question, le

droit de réunion et d'asso¬

ciation : ce sont là, d'ailleurs,

les libertés essentielles et

nécessaires, puisque c'est par

elles seules

que

l'Église peut

s'affirmer etse répandre au

dehors. Néanmoins

ce

ne sont pas

les seules qui

l'intéressent

:

la police des cimetières, la liberté

du colportage,

le droit d'ouvrir des écoles la touchent de très

près. Je

les mentionne pour ne plus m'en occuper.

L'exposé que

je vais

vous

présenter des exigences de la loi

en ce qui

touche le droit de tenir des réunions ou d'ouvrir des

lieux de culte, intéresse d'une

façon plus particulière les pas¬

teurs qui se

consacrent à des oeuvres d'évangélisation, par

(') Actuellementministre del'instruction

publique et des cultes.

La proposi¬

tion était signée aussi par MM. La Caze,Leblond,Seignobos,

Malézieux, Richard

Waddington.

(10)

8

exemple les agents de la Société centrale ou de la Société

évangélique de France. Aussi longtemps, en effet, que les pasteurs se renferment dans l'enceinte des locaux affectés officiellement à la célébration du culte, ils ne sentent point les rigueurs de la loi. L'administration ne pénètre point dans l'intérieur des temples et n'en a point le droit; mais elle se tient à la porte, et sitôt que le pasteur en franchit le seuil, elle

le guette, le suit pas à pas et netarde pas à lui mettre lamain

au collet. Les règles et les formalités dont je vais vous entre¬

tenir pourraient donc être intitulées le Manuel du Pasteur itinérant.

Cependant,Messieurs, il n'est guèrede pasteur, si sédentaire qu'il soit, quine soitexposé à tomber au moment où il y pense le moins sous le coupde nos lois, et à ce titre chacun de vous a intérêt à les connaître : la connaissance de ces textes ne sera pas inutile surtout à MM. les étudiants en théologie ici présents, et ils feront bien de s'en pénétrer s'ils tiennent à

éviter, dans le cours de leur futur ministère, le chemin de la

police correctionnelle. Peut-être dira-t-on que je force un peu la note et qu'en réalité nos lois ne sont pas si terribles. Peut-

être même parmi tous les pasteurs qui m'écoutent n'en trou¬

verait-on pas un seul qui ait eu à se plaindre de poursuites judiciaires à l'occasion de faits relatifs à son ministère. Cela est possible : il faut en féliciter en ce cas nos mœurs qui sont aimables et douces et non pas nos lois qui sont barbares. Je peux affirmer, en effet, qu'il n'y a personne ici qui ne soit coupable, coupable d'avoir transgressé au moins une fois en sa vie la loi qui nous régit. En voulez-vous la preuve? Nous n'aurons pas à la chercher bien loin. Yous tous qui êtes réunis

ici en ce moment, vous l'êtes contrairement à la loi, etle fait même de votre réunion constitue un délit des mieux caracté¬

risés. La Conférence pastorale du Midi constitue « une associa¬

tion ayant pour but de s'occuper de matières religieuses» (*);

(J) Art. 291 Cod. pén.

(11)

c'est une association, puisqu'elle se

réunit tous les ans à jour

fixe,qu'elle aune

caisse et

un

secrétaire permanent: elle tombe

donc directement sous le coup des

articles 291-293 du Code

pénal et

de la loi du 10 avril 1834. Au reste, une circulaire

du ministre des cultes, en date du

2 avril 1860, exige de la

façonla plusformelle, non

seulement l'autorisation du gouver¬

nement, mais encore

l'autorisation du consistoire dans la

circonscription

duquel la conférence

se

réunit. Or, nous

n'avons pas

demandé l'autorisation du préfet (je m'en suis

informé) et j'imagineque nous

n'avons

pas

demandé davantage

celledu consistoire de Montauban.

Vous tous qui êtes ici, vous

êtesdonc passibles des

pénalités édictées par l'article 292 et

parl'article

2 de la loi de 1834 qui peuvent s'élever à 1,000 fr.

d'amende et un an de prison. Je

dis

vous,

Messieurs, et non

pas nous, car

celui qui

vous

parle n'ayant pas l'honneur de

faire partie de la

conférence

ne

tombe pas, je crois, sous le

coup de la loi: encore

n'en suis-je pas bien sûr! Quant à

MM. les membres du Bureau, en leur

qualité de ((chefs et de

directeursdel'association»Q), ils

sont menacés de peines beau¬

coup plus graves.

Enfin,

en cas

de récidive, non seulement la

peine peut

être doublée, mais encore la surveillance de la

haute police peut

être prononcée

pour

une durée de quatre

ans (2).

Cetétalage de

pénalités

vous

fera peut-être sourire, Messieurs.

Félicitons-nous de vivre sous une

administration assez tolé¬

rante pour que nous

puissions rire impunément de la loi. Mais

vienne un gouvernement

hostile à notre Église,

et vous

savez si les brusques

péripéties de notre politique sont de

nature à rendre improbable une

telle éventualité,

et vous

verrez alors que ces armes que nous

aurons imprudemment

laissées entre les mains dupouvoir, pour

être

un

peu rouillées,

n'en feront pas moins

des blessures mortelles. Nous pouvons

(J) Art.292Cocl. pén,

H L,de im,art. 2, 2

(12)

10

voir du soir au lendemaintoute autorisation pour des réunions religieuses ou pour l'ouverture d'un nouveau lieu de culte refusée, les églises dissidentes ou les églises indépendantes fermées, les réunions de M. Mac-Ail ou de la rue Royale inter¬

dites. Demain ces conférences où nous parlons peuvent être

dissoutes et l'œuvre de la Société centrale et de la Société

évangélique arrêtée : demain l'évangélisation des minorités

dont vous vous préoccupez en ce moment peut devenir impos¬

sible, et tout cela peut arriver sans qu'il soit nécessaire de

supposer ni une révolution, ni une loi, ni même un décret,

maisune simple circulaire du ministre de l'intérieur enjoignant

à ses agents de tenir la main à l'exécution des lois existantes.

Voyons donc en premier lieu en quoi consistent ces lois.

Nous chercherons ensuite quel est l'esprit qui les a inspirées

et qui les soutient encore. Et enfin nous nous demanderons quelles réformes elles réclament.

(13)

I

Examinons séparément, pour

plus de clarté, la situation des

pasteurs de notre

Église nationale (ou de l'Église luthérienne)

celle des pasteurs des

Églises dissidentes, et enfin celle des

simples laïques.

§ 1

Suivonsle pasteur dans sa

tournée et accompagnons-le dans

la commune il veut tenir une réunion. En le voyant à

l'œuvre, il nous sera plus

aisé de

nous

rendre bien compte de

la législation contre

laquelle il

va se

débattre.

En sa qualité de ministre

d'un culte

reconnu par

l'État, il

n'a besoin d'aucune formalité pour exercer son

ministère:

l'investiture qu'il tient du

gouvernement le dispense de toute

autorisation administrative : il est nommé pour

prêcher, il

peutdonc

prêcher partout. Le bon

sens

le veut ainsi et la juris¬

prudence n'y

contredit

pas :

elle

a

déclaré en effet à plusieurs

reprises que les

articles 291-293 du Gode pénal qui exigent

l'autorisation administrative ne s'appliquent pas aux

cultes

reconnus. Mais ne vous hâtez pas de le croire

hors d'alTaire.

Le principe qui vient

d'être posé, est

ce

qu'on appelle un pur

principe,

c'est-à-dire qu'il est dépourvu de toute valeur pra¬

tique. En effet, il ne

suffit

pas

de reconnaître que vous avez le

droit de célébrer votre culte partout: en

fait

vous ne pouvez

le faire si vous ne réussissez d'abord à trouverun

local. Or,

vous demandez à l'un de vos coreligionnaires

de

vous

le louer

ou de vous le prêter? S'il

s'avise de le faire

sans

avoir au

préalable

obtenu l'autorisation municipale, il encourt une

peinede

16 à 200 fr. d'amende. S'il

y a

poursuite, le pasteur

(14)

sera acquitté, il est vrai, pour

avoir agi dans l'exercice de

ses fonctions; mais lepropriétaire tropbienveillant sera

condamné

et cela quand bien même il

n'aurait

pas

assisté

au

culte, et

quand bien mêmeil ne serait pas

protestant.

Si le pasteur, comme il arrive

quelquefois, veut réunir les

fidèles chez lui, qu'il prenne garde! Il

réunit

en

lui

en ce cas

un double caractère : il est ministre du culte et il est proprié¬

taire; comme ministre du culte il continue à

échapper à toute

pénalité, mais comme

propriétaire il est pris et condamné.

Voilà donc une situation assez piquante. Le législateur

déclare bien haut qu'en votre qualité de ministres

d'un culte

reconnu vous avez le droit, Messieurs, d'exercer votre minis¬

tère partout, mais il se

réserve

in petto

le droit de

vous

fermer toutes les portes.

Il y aurait bien en apparence une ressource, ce

serait de

tenir réunion dans la rue, à l'exemple de certains

prédicateurs

anglais. Mais celle-là même, celle-là surtout vous

est refusée.

La loi de 1848 sur les attroupements est inexorable, et

le

moindre sergent de ville vous fera circuler. En vous

réfugiant

au désert, en célébrantvotre culte sous quelque

châtaigneraie

des Cévennes ou de l'Ardèche, vieil usage de nos pères qui

semble revenir à la mode dans nos fêtes religieuses, vous

n'échapperez pas à la loi. En effet, le terrain sur

lequel

vous

vous réunirez, si désert qu'il soit, appartiendra biensans

doute

à quelqu'un, et il est

vraisemblable

que vous ne vous y

installerez pas sans demander la permission au

propriétaire.

Ehbien! ce propriétaire du terrain doit être

assimilé

au pro¬

priétaire du local, puisque comme

lui il

vous

donne l'hospita¬

lité etvous permet de célébrer votre

culte. Il

est

donc tenu de

mêmede se conformerà l'article 294, et d'obtenirl'autorisation municipale, et d'ailleurs les

réunions

en

plein champ sont

défendues aussi bien que sur la place

publique. Que

nous

sommes loin dutemps où

l'Évangile

était

annoncé

aux

hommes

sur les montagnes et au bord des

lacs!

En

résumé,

vous ne

(15)

pouvez pas

célébrer votre culte sans trouver un local, et vous

ne pouvez trouver un

local

sans une

autorisation préalable.

Supposons

maintenant

que

le propriétaire du local choisi

s'occupe de se mettre en

règle

avec

la loi. C'est au maire de

la commune qu'il doit

s'adresser.

Le maire de la commune, en

France, est

un

personnage

considérable, puisqu'il

tient

en

définitive entre ses mains la

liberté de réunion en matière

religieuse. Or, les maires, en

France, peuvent se

classer

en

deux catégories : le maire ami

et le maire ennemi du curé.

S'il est dans la première

catégorie, il est probable qu'il

refusera son autorisation. C'est un

premier

cas

à examiner.

C'est son droit de la refuser.

Remarquez qu'il

ne

s'agit pas en

effet, comme on

le croit et

comme

on le pratique communé¬

ment, d'une simple

déclaration à faire; point du tout, il s'agit

d'une permission

à obtenir. Ce système d'une déclaration

préalable

que

le maire devrait se borner à enregistrer sans

avoir à lajuger, a

existé autrefois dans notre législation, aussi

longtemps

qu'a été

en

vigueur la loi du 7 vendémiaire an IV,

et c'est celui qui aurait

été rétabli si les Chambres avaient

adopté le

projet de loi présenté par MM. Bardoux et de Pressensé;

c'est un système

qui est compatible en effet avec une certaine

liberté de réunion, et qui est

destiné simplement à assurer la

surveillance légitime de

l'autorité. Mais tel n'est point du tout

le système

qui

nous

régit. Actuellement, le droit de réunion

dépend

absolument du bon plaisir du maire. Il ne suffit donc

pas de

lui

envoyer une

déclaration indiquant le jour, l'heure

etle local; il faut encore

attendre

sa

réponse, et, je le répète,

cette réponse peut

être négative. Il est possible qu'il donne à

l'appui de son

refus des motifs absurdes, comme ce maire de

Metz, par

exemple qui alléguait que « la réunion pourrait

offusquer les

religions déjà établies (1) ». C'est l'intolérance

mutuelle des religions

érigée

en

principe; n'importe, c'est

(')Affaire Oster,20 mai 1836.

(16)

14

son droit. Il peut aussi se dispenser de chercher des motifs

bons ou mauvais, et répondre par un refus pur et simple,

c'est encore son droit : la loi n'exige pas pour sa décision,

comme elle le fait pour les jugements des tribunaux, qu'elle

soit motivée. En présence du refus, il n'y a qu'une chose

à faire, se soumettre et avertir le maire qu'on va déférer

sa décision à ses supérieurs hiérarchiques, c'est-à-dire en

premier lieu au préfet, et en dernier lieu au ministre de l'intérieur. Cette menace pourra peut-être l'intimider; c'est,

à vrai dire, le seul résultat pratique qu'on puisse espérer; si

elle ne produit pas cet effet, il est très probable qu'elle n'en produira pas d'autres, et vous agirez sagement en ne poussant

pas l'affaire plus loin, le recours serait inutile. Si encore on pouvait aller devant le Conseil

d'État,

on pourrait avoir quelque chance. MaisceTribunal estincompétent dans l'espèce;

le recours est purement administratifet nonpoint contentieux.

Arrivons à la seconde variété de maires que j'ai indiquée.

Ici, nous pouvons nous flatter d'obtenir facilement l'autorisa¬

tion : sa décision est souveraine; il n'y a qu'à en profiter, et

tout est dit. Je n'ai rien à ajouter sur ce cas.

Mais il y a encore une troisième catégorie de maires qu'il ne faut pas oublier : ce sont ceux qui, dans la crainte de se

compromettre, ne répondent rien. Un maire de village étonné, embarrassé, ignorant de ses droits, neveut dire ni oui ni non, ou, sivous insistez,vous renvoieau sous-préfetou au procureur de la République. C'est l'espèce la plus répandue, et je puis

dire la plus dangereuse. Si, vous fiant au dicton : « Qui ne dit

mot consent, » vous tenez votre réunion, vous tombez sous le coup de la loi : elle ne se contente pas en effet d'une autorisa¬

tion tacite et exige une autorisation expresse. En 1836, le sieur Lefèvre demanda au maire d'un petit village des environs d'Orléans l'autorisation de teniruneréunion religieuse. Silence

du maire. Alors, la réunion a lieu. A peine commencée, on voit apparaître M. le Maire, suivi de son garde-champêtre : le

(17)

magistrat ordonne

à

son

subordonné de faire le compte des

fidèles pris en

flagrant délit. Déduction faite des enfants

au-dessous de quinze ans, le

recensement donne vingt-cinq

personnes.

Procès-verbal, poursuite, condamnation et pourvoi

en cassation. La Cour confirme l'arrêt «

considérant

que

le

maire a usé de son droit dans la compétence que

lui accorde

l'article 294. » Il faut donc, coûte que

coûte, obtenir

une réponse et même,

s'il

se

peut,

une

réponse écrite. Si le

maire s'obstine à ne rien dire et

qu'on veuille néanmoins

courir la chance de tenir la réunion,

je conseillerais,

comme

mesure de prudence,

de remettre

au

maire une clé du local

où la réunion doit avoir lieu, et de

l'inviter formellement à

y

assister. Les tribunaux pourront

peut-être voir dans

ces

faits,

en ymettant unpeu

de bienveillance, unë présomption d'auto¬

risation. C'est ce qu'a décidé la

Cour de Rennes,

en

1828, dans

un cas semblable : elle a acquitté les

prévenus.

Je me suis placé

successivement

en

face de ces trois hypo¬

thèses : autorisation, refus et silence.

En

cas

de refus

ou

de

silenceéquivalant à un

refus, toute réunion religieuse est-elle

donc impossible?

Je lisais dernièrement qu'en Espagne,

où règne

une

législa_

tion presque

identique à la nôtre,

on

avait trouvé un moyen

ingénieux pour tourner

la loi. Au village de San Vincente,

l'alcade ayant refuséune

autorisation,

on

divisa les fidèles par

escouade de vingt personnes,

et

on

les fit entrer successive¬

ment : quand l'une

sortait, l'autre était introduite; en sorte

que, tout

compte fait, il n'y avait jamais plus de vingt personnes

dansla salle. Cet expédientrepose sur

cette idée

que

la réunion

ne devient illicite qu'au-dessus

du chiffre de 20 personnes, et

qu'autant qu'on

n'atteint

pas ou

qu'on ne dépasse pas ce

nombre, on peut se dispenser

de toute autorisation. C'est une

idée très accréditée en France,

peut-être même parmi ceux

qui m'écoutent; on

l'énonce vulgairement comme un axiome,

cela n'empêche pas

qu'elle

ne

soit erronée. Elle procède d'une

(18)

confusion entre le droit d'association et le droit de réunion*

Quand il s'agit d'une association, c'est-à-dire d'une institution ayant un caractère plus ou moins permanent,

la loi exige

en effet, pour qu'il y ait délit, que l'association se compose au moins de vingt membres; mais, quand il s'agit de réunions religieuses ou de la célébration d'un culte, elle ne

dit

rien de

semblable. Voici le texte de l'article 294 : « Toute personne

qui aura loué ou fourni l'usage de sa maison pour la

réunion

des membres d'une association même autorisée, ou pour l'exercice d'un culte, sera punie, etc... » Vous voyez que la

loi est muette sur la question du nombre plus ou moins consi¬

dérable des assistants : il n'y a pas ici de minimum. J'ajoute

que le silence de la loi est tout à fait rationnel. En effet, par cela seul quela réunion est publique, ce qui est toujours notre hypothèse, lenombredes assistants estnécessairementillimité;

peu importe qu'en fait les fidèles se soient trouvés rares ou nombreux; la porte a été ouverte à tous sans permission, voilà

naît le délit. Maintenant, n'y aurait-il qu'un seul fidèle qui

eût

répondu

à l'appel, ce serait là une circonstance toute fortuite, extrinsèque, qui ne pourrait enlever à la réunion son caractère de réunion publique, et qui, par conséquent, ne

changerait en rien la nature du délit. La Cour de cassation

n'a pas euà se prononcer sur ce point; mais la Cour deRennes

a rendu un arrêt conforme (*). J'ignore ce qu'ont fait les tribunaux.espagnols en présence des faits queje signalais tout

à l'heure, mais je n'engagerais pas en France à user d'un stratagème semblable : il serait sans succès.

Puisque cet expédient nous fait défaut, ne nous reste-t-il

aucun moyen de tenir notre réunion nonobstant le maire? Si,

nous avons une ressourcequi est toujours à notre portée :c'est

la réunion privée. Le propriétaire du local choisi a toujours la

faculté d'inviter chez lui telles personnes et en tel nombre

(') Arrêlde laCourde Rennes, 1eraoût 1828.

(19)

qu'il lui semble bon, et cela sans avoir à

demander

aucune

autorisation et même sans avoir à faire aucune déclaration.

Yous savez combien cette ressource est précieuse enmatière politique, et quel fréquent usage on en fait : elle

n'est

pas moins utile en matière religieuse, et les agents de la Société évangélique de Francey ont recours très fréquemment.

Néan¬

moins ceprocédé n'estpas sansprésenter quelques dangers, et

il exige une surveillance soutenue et minutieuse pour ne pas tomber dans quelque contravention. Yoici en quelques mots

les précautions indispensables auxquelles le pasteur devra

tenir la main s'ilneveut pasexposer son hôte (car quant à lui, je le répète, il est couvertpar sa qualité de ministre

d'un culte

reconnu) à des poursuites.

1° Il faut que chaque invitation soitnominative,

personnelle

à celui qui la reçoit, et signée du propriétaire du local

(ou

du locataire, si le local a été loué). Rien n'empêche cependant

queles lettres ne soient imprimées.

2° Il faut avoir soinde n'admettreque les porteursde lettres

à eux adressées, et ne pas souffrir l'entrée d'une seule per¬

sonne qui ne présenterait pas sa carte ou qui en

présenterait

une qui ne serait pas à son nom. M. le pasteur

Lacheret

a

été

condamné à l'amende, il y a deux ou trois ans, pour une réunion tenue à Maubeuge, dans laquelle il avait

négligé de

veiller à cetteformalité. Je veux signaler un piège assez gros¬

sier qui ne laisse pas d'être assez souvent

employé dans les

petites communes; je ne veux pas que vous vous y

laissiez

prendre. Le commissaire de

police

se

présente à la porte

:

si

on refuse de le laisser entrer, il exhibe ses qualités et affirme

son droit : si on cède et qu'on le laisse

pénétrer dans la salle,

il en résulte que par le seul fait de sa

présence,

sans

lettre

d'invitation, la réunion cesse d'être

privée,

et

il

a

le droit de

dresser procès-verbal. En

pareil

cas

il n'y

a pas

à hésiter

:

le

seul moyen dese mettre en règle avec

la loi, c'est de mettre

franchement le commissaire à la porte.

(20)

3° Il faut prendre garde de ne pas

laisser la porte ouverte,

mais de la tenir soigneusement fermée pendant toute

la durée

de la réunion. Il faut que le public ne puisse rien

voir ni rien

entendre de ce qui se passe dans

la salle. Par exemple la

réunion cesserait d'être privée, si elle se tenait

dans

une cour

sur laquelle on aurait vue des

fenêtres des maisons voisines.

Enfin, il est prudent de faire

distribuer les lettres d'invi¬

tation par la poste et non pas par un

porteur

: on

exposerait le

porteur à être

poursuivi

pour

fait de colportage

sans

autorisa¬

tion. Danstous les cas, il est absolument interdit de les distri¬

buer sur la voie publique ou à la porte des

lieux de réunion.

On voit que ces réunions

privées

sont

loin d'être exemptes

de dangers, sans parler de la perte

de temps et des frais

que

ses préparatifs exigent.

Néanmoins c'est,

en

fin de compte,

notre dernière ressource.

§ 2

Laissons pour le moment

de côté, sauf à

y

revenir tout à

l'heure,lespasteursde

l'Église nationale

et

arrivons

aux

Églises

libres.

Jenepense pasqu'on

m'arrête

enme

disant

que

cecine regarde

plus la Conférence.

Sans parler de l'intérêt général

que vous portez tous, je pense,

à la

cause

de l'évangélisation de la

France, vous avez un intérêt direct et

immédiat à connaître

la situation légale des

Églises

indépendantes et de

leurs

pasteurs. En effet, ce n'est pas

assurément à Montauban et

dans ce temple (*) que j'ai besoin

de rappeler l'existence de

ces

minorités évangéliques qui se sont

constituées à l'état d'Églises

indépendantes : elles ne sont pas

très nombreuses, mais leur

nombre augmente tous les jours. Or, aupoint

de

vue

légal,

ces

Églises

ne diffèrent en rien

des Églises dissidentes. Il est vrai

(2) La conférenceétaitréunie dans letemple de la Faculté,qui sert de lieu de

culte àl'Égliseindépendantede Montauban.

(21)

qu'elles professent le culte reconnu par

l'État,

mais

l'État.qui

n'est pas théologien n'a d'autre moyende reconnaître les siens

quedes signes extérieurs : toutes les fois doncqu'un culten'est

pascélébré dans les locauxofficiellement consacrés à cet usage,

qu'il n'est pas dirigé par des ministres ayant un caractère

officiel et qu'il ne relève pas des autorités ecclésiastiques léga¬

lement constituées,

l'État

ne saurait lui attribuer aucun des privilèges qu'il accorie au culte reconnu et constitué confor¬

mément à la loi organique. Ce queje vais dire s'applique donc

tout aussi bien à nos

Églises

indépendantes qu'aux

Églises

dissidentes.

Toutes les

Églises

sont des associations; ceci est vrai des

Églises

rattachées à

l'État

comme de celles qui sonten dehors

de l'État: qui dit

Église,

eneffet, dit association. Mais voici où apparaît la différence entre les premières et les secondes. Les premières sont des associations qui ont par elles-mêmes l'exis¬

tence légale et la capacité juridique; elles tiennent ce double

droit non pas d'une autorisation administrative,ni mêmed'une

autorisation législative, mais d'une loi constitutionnelle, la loi organique de l'an X qui les a constituées à l'état

d'Églises

éta¬

blies etinscritesaubudget. Les secondesaucontraire, c'est-à-dire

les

Églises

séparéesde

l'État,

nesont que des associations ordi¬

naires, soumisescomme telles auxprincipes généraux de notre droit, qui veulent qu'aucune association ne puisse prendre

naissance sans autorisation. La règle est posée par un texte

de loi tout voisin de celui dont nous nous occupions tout à

l'heure. Les articles 291-292 du Code pénal, complété par une loi postérieure de 1834, décident que nulle association de plus

de vingtpersonnes dont le but sera de s'occuper d'objets poli¬

tiques, religieux ou littéraires, ne pourra se former sans

l'agrément du gouvernement... et en cas de contravention les

directeurs et même tous les membres sont punis de peines

assez sévères. Cette autorisation que nous rencontrons ici

est absolument distincte de celle dont nous nous sommes

(22)

20

occupés jusqu'à présent, et ilfaut se garder de les confondre,

bien qu'en fait cette confusion soit très fréquente. Pour bien

éclaircir cette règle, comparons la situation de l'agent de la

Société évangéliqueou de la Société méthodistequi veut établir

une congrégation dans une commune,à la situation,de l'agent

de la Société centrale.

Le pasteur de

l'Église

nationale n'a personnellement aucune autorisation à demander et parconséquent n'aaucune pénalité

à encourir; il faut seulement qu'il trouve un local; c'est le propriétaire de ce local qui aura à se procurer l'autorisation

du maire et quisera poursuivi s'il s'est mis en contravention.

Le pasteur de

l'Église

libre doit au préalable, et avant de se

mettre à la recherche d'un local, obtenir l'autorisation du préfet, et s'il néglige cette formalité, il sera personnellement responsable comme chef ou fondateur d'une association

illicite. En supposant qu'il l'ait obtenue, il se trouve alors,

mais alors seulement, dans une situation identique à celle du pasteur de

l'Église

reconnue; il n'a plus qu'à trouver quelqu'un qui, à ses risques et périls, lui fournisse le local.

Donc il passera par la filière de deux autorisations successives

et parfaitement distinctes, et l'unenepeut dispenser del'autre.

Distinctes dans leur objet, car l'une a pour but de régle¬

menter le droit d'association et l'autre le droit de réunion.

Distinctes dans leurs formes, car l'une doitêtre demandée

au préfet ou au ministre de l'intérieur (et mêmequand il s'agit

d'une congrégation qui s'établit à poste fixe, c'est-à-dire de

l'ouverture d'un lieu du culte, elle doit être rendue sous la

forme d'un décret délibéré en Conseil d'État (*). Quant à l'autre, nous savons qu'elle est donnée par le maire.

Distinctes par les pénalités qu'elles comportent (au moins depuis la loi de 1834), car l'une a pour sanction la prison, et

l'autre simplement l'amende.

(*) Décretdu 19mars1859.L'autorisation est d'ailleurstoujours révocable dans la forme où elleaété donnée.

(23)

Distinctes, enfin, par les personnes

auxquelles elles s'appli¬

quent; car l'une

s'applique

aux

chefs et même à tous les

membres del'association, etl'autresimplementau

propriétaire

du local.

Il y a encore une différence

bonne à noter. L'une, l'autori¬

sation administrative, n'est nécessaire qu'autant que

l'associa¬

tion se compose de plus de

20 membres: l'article 291 est

formel à cet égard; au contraire,

quand il s'agit du droit de

réunion, nous avons dit que la

question du nombre était

indifférente et que l'autorisation

était nécessaire dans tous les

cas. Puisqu'il faut plus de

20 membres

pour que

l'association

soit illicite, on pourrait être

tenté d'en conclure

que

beaucoup d'Églises

dissidentes sonten

règle

avec

la loi et n'ont

pas

à se

préoccuper de

la nécessité d'une autorisation administrative.

Je crois, en effet, que le plus

grand nombre des Eglises

méthodistes ou de l'Union évangélique ne comptent pas vingt membres3 en

donnant à

ce

mot le

sens que ces

Églises

leur donnent elles-mêmes et qui est bien le sens

vrai,

car

les

simples auditeurs ne

peuvent être qualifiés de membres de

l'association, pas plus au point

de

vue

légal qu'au point de

vue ecclésiastique. Mais il

n'importe

:

si petit

que

soit leur

troupeau, elles

tombent

sous

le

coup

de la loi;

en

effet, la loi

de 1834, que j'ai citée

plus haut,

a

étendu la nécessité de

l'autorisation à toutes les associations, alors même

qu'elles

comptent moins de

vingt membres,

«

si elles

se

rattachent à

une association plus

considérable dont elles peuvent être

considéréescommeles sections.» Or, cette

définition embrasse

précisément

les Églises dont il s'agit; elles peuvent être et

doivent être nécessairement considérées comme

les sections

d'une association plus générale

qui s'appelle la Société Métho¬

diste ou Y Union Évangélique. Même les

plus petites sectes,

celles des darbistes ou des quakers, par

exemple, doivent

tomber sous le coup de la loi en

vertu de la définition

ci-dessus, car en faisant le

compte de tous

ceux

qui sont

(24)

22

disséminés sur divers points de la France, on arriverait probablement à un total de plus de 20.

En fait, toutes ces règles sont rarement observées; en fait,

la plupart des

Églises

libres qui existent en France sont dans

une situation tout à fait irrégulière. On m'a affirmé que les

Églises

relevant de la Société Wesleyenne se contentaient d'une simple déclaration faite au maire. Quant aux

Églises

de

la Société

Évangélique,

le directeur, M. Fisch, m'écrit que

depuis 1870 l'autorisation administrative ou à plus forte

raison l'autorisationduConseil d'Étata souvent été demandée,

mais n'a jamais été obtenue. Une seule

Église,

celle d'Aubus-

son, aurait été autorisée par le préfet. Quant aux

Églises

dites

des minorités de Montauban, Montpellier, Vauvert, etc., je crois pouvoir affirmer qu'elles n'ont demandé aucune autorisation ni au préfet, ni au Conseil d'État. Toutes ces

Églises

vivent donc hors la loi; leur existence est précaire et dépend du bon plaisir de l'administration. En 1851, toutes les

Églises

de la Société

Évangélique

furent fermées, à l'exception

de quatre,et cen'estque cinq ou sixans plus tard, sur l'initia¬

tive (j'ai quelque honte d'en faire l'aveu) du ministre d'Angle¬

terre lord Clarendon, qu'elles furent rouvertes. Le même fait peut se reproduire demain.

Ces

Églises

n'ayant pas même le droit d'exister, il va sans dire qu'elles ont encore moins la personnalité légale, c'est-à-

dire le droit d'acquérir des biens et de les posséder. Ce privilège de la personnalitélégale dépend toujours de la volonté

de l'État et il n'a été, à ma connaissance, conféré à aucune

Église

en dehors des

Églises

reconnues qui le possèdent de plein droit. Quand donc ces

Églises

veulent posséder un local

pour l'exercice de leur culte, elles sontobligées de recourir à des subterfuges plus ou moins ingénieux. Quelquefois elles

mettent la propriété du bâtiment sous le nom d'un de leurs membres qui, en fait, n'est qu'un propriétaire nominal, mais qui en droit estetdevientparlà même lepropriétaire véritable;

(25)

et s'il vient à mourir, ses héritiers

peuvent tout simplement

s'attribuer le bâtiment.

L'Église

ne

peut le revendiquer

puisqu'elle ne peut

invoquer

en

justice aucun droit de pro¬

priété. Le fait

s'est produit plusieurs fois; il s'est produit, à

ma connaissance, à Bordeaux;

l'Église

a

été spoliée ainsi du

local qu'elle occupait

jusqu'en 1872. On a recours plus géné¬

ralement à un autre expédient. Les

membres de l'Église

ou

certains d'entre eux seulement se

constituent à l'état de

société civile. Elles ont un modèle

d'acte de société dans

lequel on s'est

efforcé autant

que

possible de parer aux

dangers que je

signalais tout à l'heure;

on

n'y parvient jamais

entièrement. Letemps neme

permet

pas

de donner

aucun

déve¬

loppement à une

question aussi délicate et aussi technique; je

dépasserais

d'ailleurs les limites de

ce

sujet. Je me contenterai

de conseiller aux

Églises indépendantes qui cherchent les

moyens de vivre en

dehors de la loi, de se mettre à l'école des

congrégations

religieuses du catholicisme qui, dépourvues elles

aussi de toute capacité

juridique, n'en ont

pas

moins su se

faire leurplace au

soleil et devenir,

en

dépit de la loi et des

tribunaux, les plus riches

propriétaires et capitalistes de

Franceet de Belgique. La

situation légale de

ces

congrégations

non autorisées est à peu de chose

près identique à celle de nos Églises séparées; les

unes

et les autres vivent sans droit et en

conséquence

restent

sous

le

coup

d'une suppression toujours

possible.

Cependant il est

prudent d'avertir qu'entre les congrégations

non autorisées et les

Églises protestantes

non

reconnues il

existe une différence importante

et caractéristique. Celles-ci,

les

Églises

non reconnues, en

leur qualité d'associations reli¬

gieuses non

autorisées, tombent, nous l'avons dit, sous le coup

des articles 291-293 du Code

pénal, c'est-à-dire

que

non

seulement leurs chapelles

peuvent être fermées, mais encore

qu'elles

peuvent être l'objet de poursuites judiciaires aboutis¬

sant à l'amende et à la prison.

Celles-là,

au

contraire, les

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