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Texte intégral

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n° 246.619 du 21 décembre 2020 dans l’affaire X /

En cause : X

Ayant élu domicile : au cabinet de Maître N. EL JANATI rue Jules Cerexhe, 82

4800 VERVIERS

contre:

l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et la Migration, et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 16 mars 2020 par X, qui se déclare de nationalité marocaine, tendant à la suspension et l’annulation de la décision de refus de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire, prise le 11 février 2020 et notifiée le 20 février 2020.

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (dite ci-après « loi du 15 décembre 1980 »).

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 31 mars 2020 avec la référence X

Vu le dossier administratif et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 7 septembre convoquant les parties à l’audience du 25 septembre 2020.

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, Me N. EL JANATI, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me I. SCHIPPERS loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparait pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 1. Faits pertinents de la cause et antécédents de procédure.

1.1. La partie requérante déclare être de nationalité marocaine et être le frère de Monsieur [H.], qui est de nationalité néerlandaise et établi sur le territoire belge.

Elle déclare avoir quitté le Maroc en 2014 pour les Pays-Bas, afin d’y rejoindre M. [H.].

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1.2. Le 27 avril 2017, la partie requérante a introduit une première demande de carte de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, étant son frère [H.].

Le 13 octobre 2017, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire (annexe 20) à l’encontre de la partie requérante. Cette décision lui a été notifiée le 17 novembre 2017.

Aucun recours n’a été entrepris à l’encontre de cette décision.

1.3. Le 11 décembre 2017, la partie requérante a introduit une deuxième demande de carte de séjour en qualité d’autre membre de la famille, à charge ou faisant partie du ménage d’un citoyen de l’Union européenne, son frère [H.].

Le 5 juin 2018, la partie défenderesse a pris, à nouveau, une décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire (annexe 20) à l’encontre de la partie requérante.

Aucun recours n’a été entrepris à l’encontre de cette décision.

1.4. Le 13 août 2018, la partie requérante a introduit une troisième demande de carte de séjour en qualité d’autre membre de membre de famille à charge ou faisant partie du ménage d’un citoyen de l’Union européenne, son frère [H.].

Le 31 janvier 2019, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire (annexe 20) à l’encontre de la partie requérante. Cette décision lui a été notifiée le 6 février 2019.

Un recours a été entrepris à l’encontre de cette décision le 7 mars 2019.

Le 24 octobre 2019, le présent Conseil a annulé la décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire prise le 31 janvier 2019, par un arrêt n°227.920, essentiellement pour les motifs suivants :

« Le Conseil relève que si la partie défenderesse a bien examiné si aux Pays-Bas, pays de provenance du requérant, ce dernier faisait partie du ménage du regroupant, elle n’a nullement tenu compte de la copie du passeport ainsi que de l’attestation médicale, documents qui tous deux renseignent l’adresse du requérant aux Pays Bas, laquelle correspond à l’adresse renseignée du regroupant aux Pays Bas. Aussi, en indiquant notamment que « […] la déclaration sur l’honneur de l’ouvrant droit ne peut être prise en considération dès lors qu’elle n’a qu’une valeur déclarative non étayée par des documents probants », la motivation de la décision querellée ne permet pas à son destinataire de comprendre les raisons qui ont menées la partie défenderesse à l’adopter. Il appartenait en effet à la partie défenderesse de préciser pourquoi elle estimait que ces documents ne permettent pas d’établir que le requérant faisait partie de ménage du regroupant, et ce, d’autant plus que ‘ [...]. Les documents attestant que l'autre membre de famille est à charge ou fait partie du ménage du citoyen de l'Union doit émaner des autorités compétentes du pays d'origine ou de provenance. A défaut, le fait d'être à charge ou de faire partie du ménage du citoyen de l'Union peut être prouvé par tout moyen approprié.’ »

Le 11 février 2020, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision de refus de séjour de plus de trois mois, cette fois sans ordre de quitter le territoire (annexe 20). Cette décision a été notifiée au requérant le 20 février 2020.

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit :

« En exécution de l'article 52, § 4, alinéa 5, lu en combinaison avec l’article 58 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la demande de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union introduite en date du 13.08.2018, par :

[…]

Est refusée au motif que :

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l’intéressé(e) n’a pas prouvé dans le délai requis qu’il ou elle se trouve dans les conditions pour bénéficier du droit de séjour de plus de trois mois en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union ou d’autre membre de la famille d’un citoyen de l’Union ;

Le 13.08.2018, la personne concernée a introduit une demande de droit au séjour en qualité d’autre membre de famille de [H.] (NN[xxx]) de nationalité néerlandaise, sur base de l’article 47/1 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Cette demande a fait l’objet d’un refus (annexe 20) de demande de carte de séjour de plus de trois mois en date du 31/01/2019. Par son arrêt n°227 920 du 24/10/2019, le Conseil du Contentieux des Etrangers a annulé cette décision. Par conséquent, la présente décision remplace l’annexe 20 du 31/01/2019. À l’appui de sa demande, bien que la personne concernée ait produit la preuve de son identité et de son lien de parenté avec la personne qui lui ouvre le droit au regroupement familial, la qualité d’autre membre de famille « à charge ou faisant partie du ménage » telle qu’exigée par l’article 47/1 de la loi du 15/12/1980 n’a pas été valablement étayée.

Selon l’article 47/1 de la loi du 15/12/1980, « sont considérés comme autres membres de la famille d’un citoyen de l’Union : (…) les membres de la famille, non visés à l’article 40bis §2 qui, dans le pays de provenance, sont à charge ou font partie du ménage du citoyen de l’Union ». Or, d’une part, la qualité « à charge » de la personne concernée par rapport à celle qui lui ouvre le droit au séjour n’a pas été prouvée de manière satisfaisante. En effet, si la personne concernée a démontré de manière probante qu’elle n’a pas de ressources ou que ses ressources étaient insuffisantes dans son pays de provenance pour subvenir à ses besoins essentiels, les deux envois d’argent effectués en 2017 (mars et avril) ne permettent pas d’établir que le demandeur a pu subvenir à ses besoins dans son pays de provenance grâce aux envois d’argent de son frère. Ils peuvent tout au plus être considérés comme des aides ponctuelles. Concernant le document démontrant l’aide de la personne qui lui ouvre le droit au séjour pour le permis de conduire du demandeur en 2011, cette aide est également considérée comme ponctuelle. Les extraits de compte au nom de monsieur [H.]

et qui prouvent qu’un ordre de mise à disposition a été effectué au profit [du requérant] durant l’année 2012 et 2013 ainsi que l’attestation de la banque populaire de Nador – Al Hoceima datée du 20/11/2017 ne sont pas pris en considération. En effet, ces documents sont trop anciens pour établir que la personne concernée était à charge de son frère avant son arrivée sur le territoire belge en 2017.

D’autre part, les documents tendant à établir que la personne concernée faisait partie du ménage du regroupant dans son pays de provenance ne sont pas probants. En effet, l’intéressé déclare avoir vécu au Maroc à la même adresse que son frère lui ouvr[a]nt le droit au séjour. Les attestation[s] de résidence datées du 17/07/2017 précisant que l’intéressé et son frère résidaient depuis plus de 6 mois au Maroc sont en parfaite contradiction avec le dossier administratif selon lequel [le requérant]

est arrivé sur le territoire belge en janvier 2017. Il ne pouvait donc résider au même moment au Maroc. En outre, selon les documents néerlandais au nom de la personne qui lui ouvre le droit au séjour (Uittreksel uit de basisregistratie personen et les documents Samenvatting gegevens et Theoretische AO-Klasse), celle-ci réside depuis de nombreuses années au[x] Pays-Bas. Si monsieur [H.] déclare le 24/01/2017 qu’il accueille son frère chez lui au[x] Pays-Bas, il ne ressort pas du dossier administratif que la personne concernée résidait bien de manière légale au[x] Pays- Bas et qu’il était inscrit à la même adresse que son frère. En effet, si l’adresse de la personne qui ouvre le droit est bien reprise sur le passeport marocain du demandeur, il ne ressort pas clairement du dossier administratif qu’il était en séjour [légal] sur le territoire néerlandais ni que le chef de ménage était bien monsieur [H.]. Or, l’intéressé était tenu de démontrer qu’il fait « partie du ménage du citoyen de l’Union », et non fait partie du même ménage que celui-ci (Voir l’arrêt du CCE n°225 155 du 23 août 2019).

Enfin, la personne concernée est signalé[e] par les Pays-Bas depuis 2016 comme étant indésirable sur le territoire Schengen, pour une durée indéterminée, suite aux condamnations pour un total de 14 mois de prison aux motifs d’infractions à la loi des stupéfiants et de vol avec violence.

Au vu de ce qui précède, les conditions de l’article 47/1 de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ne sont pas remplies, la demande est donc refusée. »

2. Exposé du moyen d’annulation.

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articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 relative à l’obligation de motivation formelle des actes administratifs, du principe de bonne administration, en ce compris le devoir de prudence et de minutie et l’obligation pour l’Administration de statuer en prenant en considération l’ensemble des circonstances de la cause, les principes de sécurité juridique et de légitime confiance, du principe d’interprétation conforme, de l’obligation de motivation formelle, du défaut de motivation adéquate, et de l’erreur manifeste d’appréciation ».

Elle rappelle au préalable diverses considérations théoriques relatives à l’application des dispositions et principes qu’elle vise au moyen.

2.1. Dans ce qui peut se comprendre comme une première branche, la partie requérante indique :

« QU'en l'espèce, si la partie adverse considère que le requérant a bien démontré de manière probante qu'il n'a pas de ressources dans son pays de provenance pour subvenir à ses besoins, elle considère que les envois d'argent effectués en 2017 sont des aides ponctuelles et que les ordres de mise à disposition effectués par son frère durant l'année 2012 et 2013 sont trop anciens. Un document établissant l'aide du frère pour le permis de conduire en 2011 est également considéré par la partie adverse comme ponctuel »

La partie requérante fait grief à la partie défenderesse d’avoir imposé « une condition temporelle à la notion de ‘à charge’ », et d’ainsi avoir ajouté une condition supplémentaire à ce que prévoit la loi. Elle considère avoir apporté toutes les preuves qu'elle pouvait afin de prouver qu'elle était à charge de son frère dans le pays d'origine.

2.2. Dans ce qui peut être considéré comme une deuxième branche, la partie requérante énumère les éléments qu’elle a déposés à l’appui de sa demande. Elle fait valoir :

- Qu’elle a déposé « plusieurs attestations de la Banque Populaire du MAROC qui indiquent qu’un ordre de mise à disposition de 1 500 dirhams depuis le 08.05.2005 est ouvert de la part de l’ouvrant-droit en [sa] faveur », que « ces attestations confirment que l’ouvrant-droit a procédé régulièrement, pendant une période considérable, au versement d’une somme d’argent assez importante, nécessaire au requérant pour subvenir à ses besoins essentiels dans l’Etat d’origine, et est de nature à démontrer une situation de dépendance réelle du requérant par rapport à son frère » et que ces attestations « confirment que le requérant était bien dans un état de besoin et que ce sont ces envois d’argent qui l’ont aidé à subvenir à ses besoins essentiels », et qu’il s’agit d’une aide mensuelle sur plusieurs années qui ne peut être qualifiée de « ponctuelle » compte tenu de son étalement dans le temps ;

- Qu’elle a quitté le Maroc depuis 2014 pour rejoindre son frère aux Pays-Bas, que « plusieurs documents ont été déposés à la partie adverse pour prouver [sa présence] aux Pays-Bas en 2014 et notamment : une attestation médicale [et] la copie de son passeport du Maroc aux Pays-Bas qui reprend la même adresse que l’ouvrant-droit », que « la copie du passeport démontre à suffisance que le requérant était présent sur le territoire des Pays-Bas en 2014 et ce, à l’adresse de son frère ». Elle fait également valoir qu’elle a « déposé une attestation de décès de son père pour prouver qu’[elle] n’a plus de famille au Maroc et que la seule personne qui [la] prenait en charge c’[était] son frère. Qu’[elle] n’avait alors d’autre choix que de venir le rejoindre aux Pays-Bas » ;

La partie requérante conclut que l’ensemble de ces éléments

« prouvent nécessairement que le membre de la famille du citoyen de l’Union apporte la preuve que ce dernier procure au requérant une aide financière de manière régulière.

QUE la régularité et l’importance de ce soutien financier suffisent à prouver la situation de dépendance réelle entre le citoyen de l’Union et son frère.

QUE le requérant remplit dès lors la condition d’être « à charge » de son frère avant l’introduction de la demande dans le pays d’origine [sic] ».

2.3. Dans ce qui peut se comprendre comme une troisième branche, la partie requérante fait grief à la partie défenderesse d’avoir considéré qu’elle n’apportait pas la preuve qu’elle « faisait partie du ménage du regroupant dans son pays de provenance ». Elle rappelle avoir expliqué à la partie défenderesse qu’elle était dans l’impossibilité de déposer des documents officiels émanant des autorités néerlandaises afin de prouver qu’elle résidait à la même adresse que son frère. Elle explique qu’elle était considérée « aux Pays-Bas comme en séjour illégal ». Elle rappelle avoir néanmoins déposé « la

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preuve que son passeport marocain délivré par l'Ambassade du MAROC aux PAYS-BAS stipule la même adresse que l'ouvrant-droit. QUE ce document a été établi sur base d'une attestation de soins délivrée au requérant par les Autorités néerlandaises qui mentionne la même adresse que l'ouvrant- droit », ainsi qu’une attestation de résidence de son frère émanant des autorités néerlandaises qui reprend la même adresse que celle mentionnée sur le passeport de la partie requérante.

En ce qui concerne « l'attestation de résidence déposée du 17.07.2017 des Autorités marocaines », la partie requérante explique que cette attestation « stipule tout simplement qu'au MAROC, le requérant et l'ouvrant-droit résidaient à la même adresse, autrement dit, que la même adresse est renseignée pour les deux frères. QUE ces documents n'établissent nullement que le requérant et l'ouvrant-droit ont été domiciliés au MAROC en 2017 ». Elle fait valoir « QU'il s'agit là d'une erreur d'appréciation de la partie adverse. QUE ces documents attestent à tout le moins que le requérant occupe gratuitement le bien de son frère lorsqu'il est présent au MAROC ».

La partie requérante considère que la partie adverse a considéré à tort qu’elle n’avait pas démontré faire partie du ménage du regroupant.

2.4. Dans ce qui peut se comprendre comme une quatrième branche, la partie requérante rappelle que l'article 47/3, §2, de la loi du 15 décembre 1980 prévoit que :

« Les autres membres de la famille visés à l'article 47/1, 2°, doivent apporter la preuve qu'ils sont à charge du citoyen de l'Union qu'ils veulent accompagner ou rejoindre ou qu'ils font partie de son ménage.

Les documents attestant que l'autre membre de famille est à charge ou fait partie du ménage du citoyen de l'Union doit émaner des autorités compétentes du pays d'origine ou de provenance. A défaut, le fait d'être à charge ou de faire partie du ménage du citoyen de l'Union peut être prouvé par tout moyen approprié ».

Elle considère dès lors que les éléments qu’elle a déposés sont suffisants pour établir qu’elle était bien à charge de son frère et qu’elle faisait également partie de son ménage.

La partie requérante fait valoir que la partie défenderesse a commis une erreur manifeste d’appréciation et n’a pas répondu aux arguments qui lui ont été présentés au moment de la prise de l’acte attaqué, que

« le terme ‘adéquat’ figurant dans l’article 3 de la loi du 29.07.1991 implique que la motivation en droit et en fait doit être proportionnée à la portée de la décision prise », que « la partie adverse n'a pas valablement motivé sa décision et commet une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le requérant ne remplit pas les conditions nécessaires ».

3. Discussion.

3.1. Sur les troisième et quatrième branches du moyen unique, réunies, le Conseil rappelle que l’article 47/1 de la loi du 15 décembre 1980, sur lequel le requérant a fondé sa demande de séjour, dispose que :

« Sont considérés comme autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union : […]

2° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, qui, dans le pays de provenance, sont à charge ou font partie du ménage du citoyen de l'Union ;

[…] »

Il rappelle également que l’article 47/3, §2 de la loi du 15 décembre 1980 prévoit que ceux-ci :

« […] doivent apporter la preuve qu'ils sont à charge du citoyen de l'Union qu'ils veulent accompagner ou rejoindre ou qu'ils font partie de son ménage.

Les documents attestant que l'autre membre de famille est à charge ou fait partie du ménage du citoyen de l'Union doit émaner des autorités compétentes du pays d'origine ou de provenance. A défaut, le fait d'être à charge ou de faire partie du ménage du citoyen de l'Union peut être prouvé par tout moyen approprié. »

Ces dispositions ont été adoptées dans le cadre de la transposition de la Directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement

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« Sans préjudice d'un droit personnel à la libre circulation et au séjour de l'intéressé, l'État membre d'accueil favorise, conformément à sa législation nationale, l'entrée et le séjour des personnes suivantes : a) tout autre membre de la famille, quelle que soit sa nationalité, qui n'est pas couvert par la définition

figurant à l'article 2, point 2), si, dans le pays de provenance, il est à charge ou fait partie du ménage du citoyen de l'Union bénéficiaire du droit de séjour à titre principal, ou lorsque, pour des raisons de santé graves, le citoyen de l'Union doit impérativement et personnellement s'occuper du membre de la famille concerné ;

b) le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable, dûment attestée ».

Il convient dès lors d’interpréter lesdites dispositions conformément à l’objectif du Législateur européen qui vise à favoriser l’unité de famille et la liberté de circulation du citoyen européen (voir à cet égard notamment: CJUE, 5 septembre 2012, Rahman, C-83/11 et les conclusions de l’avocat général M. Yves Bot présentées le 27 mars 2012, §§ 36 et 37).

3.2.1. En l’espèce, la partie requérante a revendiqué le droit de séjour en tant que frère de M. [H.], de nationalité néerlandaise, et soutient répondre tant à la condition d’être à charge qu’à celle de faire partie du ménage du citoyen de l'Union.

Il convient de préciser que les deux conditions ne sont pas cumulatives (elles visent des hypothèses distinctes) et devaient être présentes dans le pays de provenance.

S’agissant de la condition de « faire partie du ménage du citoyen de l'Union dans le pays de provenance », soit en l’occurrence les Pays-Bas, la partie défenderesse a indiqué ce qui suit dans sa décision : « selon les documents néerlandais au nom de la personne qui lui ouvre le droit au séjour (Uittreksel uit de basisregistratie personen et les documents Samenvatting gegevens et Theoretische AO-Klasse), celle-ci réside depuis de nombreuses années au[x] Pays-Bas. Si monsieur [H.] déclare le 24/01/2017 qu’il accueille son frère chez lui au[x] Pays-Bas, il ne ressort pas du dossier administratif que la personne concernée résidait bien de manière légale au[x] Pays-Bas et qu’il était inscrit à la même adresse que son frère. En effet, si l’adresse de la personne qui ouvre le droit est bien reprise sur le passeport marocain du demandeur, il ne ressort pas clairement du dossier administratif qu’il était en séjour [légal] sur le territoire néerlandais ni que le chef de ménage était bien monsieur [H.]. Or, l’intéressé était tenu de démontrer qu’il fait « partie du ménage du citoyen de l’Union », et non fait partie du même ménage que celui-ci (Voir l’arrêt du CCE n°225 155 du 23 août 2019).

Enfin, la personne concernée est signalé[e] par les Pays-Bas depuis 2016 comme étant indésirable sur le territoire Schengen, pour une durée indéterminée, suite aux condamnations pour un total de 14 mois de prison aux motifs d’infractions à la loi des stupéfiants et de vol avec violence ».

Il ressort de ladite motivation que la partie défenderesse ne conteste pas que la partie requérante a résidé avec son frère aux Pays-Bas, avant leur venue en Belgique, mais estime qu’elle ne satisfait pas aux conditions de l’article 47/1 de la loi du 15 décembre 1980 à défaut d’avoir prouvé qu’elle résidait aux Pays-Bas de manière légale, et qu’elle n’a pas prouvé que son frère, citoyen de l’Union, était le chef du ménage. Elle semble également refuser le séjour au motif que la partie requérante est signalé[e] par les Pays-Bas depuis 2016 comme étant indésirable sur le territoire Schengen, pour une durée indéterminée ».

La partie requérante soutient quant à elle avoir suffisamment rencontré les exigences de l’article 47/1 de la loi du 15 décembre 1980 en ayant démontré avoir résidé avec son frère aux Pays-Bas avant leur venue en Belgique, et ce conformément à l’article 47/3 de la même loi qui n’exige pas des documents officiels dans tous les cas.

3.2.2. Le Conseil observe que l’article 47/1 de la loi du 15 décembre 1980 n’impose pas de condition supplémentaire à celle de faire « partie du ménage du citoyen de l'Union ».

Il n’aperçoit pas ce qui permettrait de penser que le séjour sollicité en tant que « autre membre de la famille », faisant partie du ménage d’un citoyen de l’Union dans le pays de provenance, sur la base de l'article 47/1 de la loi du 15 décembre 1980, serait soumis à une condition tenant à la légalité du séjour du demandeur dans le pays de provenance. La partie défenderesse ne donne au demeurant pas d’indication à ce sujet dans l’acte attaqué.

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Il en va de même de l’indication selon laquelle la partie requérante a été signalée comme indésirable par les Pays-Bas en 2016, pour une durée « indéterminée ».

Enfin, si la notion d’appartenance au ménage du citoyen de l’Union dans le pays de provenance, soit le pays – qu’il s’agisse d’un État tiers ou d’un État membre – d’où vient le membre de famille, suppose que le membre de famille concerné démontre qu’il y a résidé avec le citoyen de l’Union, ainsi qu’il ressort des conclusions rendues par l’Avocat Général Y. Bot dans l’affaire Rahman (Conclusions de l’Avocat général Y. BOT, 27 mars 2012, CJUE affaire C-83/11, points 90 et 91), le Conseil n’aperçoit pas, à la lecture de l’article 47/1 de la loi du 15 décembre 1980, et de la jurisprudence européenne, en quoi cette notion d’appartenance supposerait que le citoyen de l’Union devrait être considéré comme ayant été le chef de ménage dans le pays de provenance.

3.3. S’agissant de l’hypothèse examinée dans le cadre du présent arrêt de l’appartenance au ménage du citoyen de l’Union, la partie défenderesse se limite dans sa note d'observations à réitérer la réponse indiquée dans l’acte attaqué, ce qui n’est pas de nature à énerver le raisonnement qui précède.

3.4. Le moyen unique est dès lors fondé en ce qu’il est pris de la violation de l’article 47/1 de la loi du 15 décembre 1980 dans les limites exposées ci-dessus, ce qui conduit le Conseil à annuler la décision attaquée.

3.5. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres aspects du moyen unique qui, à les supposer fondés, ne pourraient conduire à une annulation aux effets plus étendus.

4. Débats succincts

Le recours en annulation ne nécessitant que des débats succincts, il est fait application de l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers.

Le Conseil étant en mesure de se prononcer directement sur le recours en annulation, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension.

5. Dépens

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie défenderesse

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : Article 1er.

La décision de refus de séjour de plus de trois mois, prise le 11 février 2020, est annulée.

Article 2.

Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension.

Article 3.

Les dépens, liquidés à la somme de cent-quatre-vingt-six euros, sont mis à la charge de la partie défenderesse.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-et-un décembre deux mille vingt par :

Mme M. GERGEAY, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme D. SACRÉ, greffier assumé.

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Le greffier, Le président,

D. SACRÉ M. GERGEAY

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