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DÉCÈS D UN ENFANT : CONGÉS L. n , 8 juin 2020 : JO, 9 juin

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Rubrique Congés Note n° 18 de juillet 2020

DÉCÈS D’UN ENFANT : CONGÉS

L. n° 2020-692, 8 juin 2020 : JO, 9 juin

Tout salarié peut bénéficier d'une autorisation d'absence en cas de décès d’un enfant.

La loi visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant a été publiée au Journal officiel le 9 juin 2020. Le congé pour décès est allongé et un nouveau congé de deuil est créé, portant les droits des salariés à 15 jours d’absence autorisés. Le texte prévoit également une période de protection contre le licenciement ainsi que la création d’une nouvelle prestation familiale versée par la CAF.

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Allongement du congé pour décès

À compter du 1er juillet 2020, le congé pour décès d’un enfant passe à 7 jours ouvrés (au lieu de 5 jours ouvrés auparavant) en cas de décès :

d'un enfant âgé de moins de 25 ans ;

d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié ;

d'un enfant, quel que soit son âge, s''il était lui-même parent.

Cette durée de 7 jours ouvrés est un minimum qui peut être augmenté par accord collectif d’entreprise (à défaut, par accord de branche).

Création d’un congé de deuil

Un nouveau congé de deuil, cumulable avec le congé pour décès, sera accordé pour une durée de 8 jours ouvrables en cas du décès :

de son enfant âgé de moins de 25 ans ;

ou d'une personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente.

Le salarié pourra prendre ces 8 jours de façon fractionnée (dans des conditions qui seront détaillées dans un décret à paraître) mais il devra prendre ce congé dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant.

À la différence du congé pour décès, il n’y a pas de congé de deuil pour le décès d’un enfant de 25 ans ou plus lui-même parent.

Ce congé est accordé de droit, au titre des décès intervenus à compter du 1er juillet 2020, sur présentation de justificatifs. Le salarié est simplement tenu d’informer son employeur 24 heures avant le début de chaque période d’absence.

Rémunération du salarié

Il convient de distinguer les 2 congés :

durant le congé pour décès : le salarié bénéficie comme auparavant du maintien de son salaire ;

pendant le congé de deuil : le salarié voit également son salaire maintenu par l’employeur, compte tenu le cas échéant des indemnités versées par la sécurité sociale (c. trav. art. L. 3142-2 modifié). En effet, ce congé est indemnisé par la sécurité sociale et donne donc droits à des IJSS. L’employeur est subrogé de plein droit dans les droits de son salarié lorsqu’il maintient son salaire (CSS, art. L. 331-9, nouveau).

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Comme le congé pour décès, le nouveau congé de deuil est assimilé à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés.

Participation et intéressement

Le congé de deuil est assimilé à une période de présence pour la répartition de l’intéressement de la participation (c. trav. art. L. 3314-5 et L. 3324-6 modifiés).

Don de jours de repos

Le dispositif de don de jours de repos est élargi au décès d’un enfant. Avec l’accord de l’employeur, les salariés peuvent ainsi donner anonymement des jours de repos (5e semaine de congés payés, RTT, etc.) à un collègue en cas de décès d’un enfant (ou d’une personne à charge) de moins de 25 ans. Le don de jours de repos peut intervenir dans l’année qui suit le décès. Le salarié bénéficiaire a droit au maintien de sa rémunération pendant la période d’absence, celle- ci étant assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits qu’il tient de son ancienneté (c. trav. art. L. 1225-65-1 modifié).

Faute de date spécifique précisée par le texte, cette mesure entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel, soit le 10 juin 2020.

Protection contre le licenciement

Le salarié bénéficie d’une protection contre le licenciement pendant les 13 semaines suivant le décès d'un enfant de moins de 25 ans ou de la personne âgée de moins de 25 ans dont le salarié a la charge effective et permanente (C.trav., art. L.1225-4-2, nouveau).

L’employeur ne peut pas rompre son contrat de travail, sauf faute grave du salarié ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger au décès de l’enfant.

Cette mesure s’appliquera dès le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel, soit le 10 juin 2020.

Absence de délai de carence en cas d’arrêt maladie

Le salarié, dont un premier arrêt de travail pour maladie surviendrait dans les 13 semaines suivant le décès de son enfant (ou d’une personne à charge) de moins de 25 ans, percevra les

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indemnités journalières de sécurité sociale immédiatement, sans application du délai de carence de 3 jours (c. séc. soc. art. L. 323-1-1 nouveau).

Cette mesure s’appliquera aux décès intervenant à compter du 1er juillet 2020.

Nouvelle prestation familiale versée par la CAF

Une allocation forfaitaire sera versée automatiquement aux familles en cas de décès d’un enfant à charge atteignant un âge limite (c. séc. soc. art. art. L. 545-1 nouveau). Le montant de l’allocation variera en fonction des ressources de la personne ou du ménage qui assumait la charge de l’enfant au moment du décès, selon un barème, qui sera défini par décret. Le gouvernement prévoit de retenir une limite d’âge à 25 ans et un montant forfaitaire de 2 000 € réduit de moitié pour les foyers les plus aisés.

Cette allocation entrera en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2022, pour les décès intervenant à compter de cette date. Toutefois, de manière transitoire, une allocation forfaitaire sera versée au titre de l’action sanitaire et sociale pour les décès intervenant à compter du 1er juin 2020 et jusqu’à la date d’entrée en vigueur fixée par le décret, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021.

Le texte prévoit également un nouveau parcours de soins pour les familles, avec à titre expérimental « le financement de la prise en charge de la souffrance psychique du parent ou du titulaire de l’autorité parentale ». Un dispositif qui concernera également les frères et sœurs de l’enfant décédé, ainsi que les enfants vivant sous le même toit (art. 7 de la loi).

Maintien de certaines prestations familiales après le décès de l’enfant

En principe, le droit aux prestations familiales cesse ou est recalculé dès le mois de décès d'un enfant. La plupart des aides liées au nombre d'enfant à charge prennent donc fin de manière brutale en cas de décès d'un enfant. C’est le cas des prestations générales d’entretien qui comprennent :

 les allocations familiales versées automatiquement par la CAF à partir du 2ème enfant et modulées en fonction du niveau des ressources ;

 le complément familial,versé sous condition de revenus aux familles ayant au moins 3 enfants à charge âgés de 3 à 21 ans ;

 l'allocation de soutien familial (ASF) qui concerne les personnes seules ayant au moins un enfant à charge et recevant une pension alimentaire ne dépassant pas un plafond.

Il en va de même de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), versée aux personnes qui assument la charge d’un enfant en situation de handicap à partir d’un taux

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d’incapacité déterminé. Enfin, l'allocation de rentrée scolaire, versée sous condition de ressources aux familles ayant au moins un enfant scolarisé et âgé de 6 à 18 ans, n’est pas versée en cas de décès de l’enfant avant la rentrée scolaire.

Afin de prévenir les situations de rupture de droits susceptibles de déstabiliser financièrement les familles, ces aides seront maintenus pendant un délai déterminé par décret (CSS, art.L.552- 7, nouveau). L’exposé des motifs de l’amendement qui a introduit cette mesure envisage de considérer que l’enfant décédé reste à charge pendant les 3 mois suivant son décès.

Cette mesure entrera en vigueur à la date fixée par le décret d’application, et au plus tard le 1er janvier 2022, pour les décès intervenant à compter de cette date.

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