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Section VIII. Cahier des clauses administratives particulières (CCAP)

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Section VIII. Cahier des clauses administratives particulières (CCAP)

Le Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) précise le Cahier des clauses administratives générales (CCAG). Lorsqu'il y a contradiction, les clauses ci-après prévalent par rapport aux clauses du CCAG.

CCAG 1.1 (h) Le pays de l'Acheteur est : La République du Bénin CCAG 1.1 (i) L'Acheteur est : Université d'Abomey-Calavi (UAC)

CCAG 1.1 (o) Le lieu de destination finale est : DANGBO - République du Bénin CCAG 3 3.1. La Banque a pour principe, dans le cadre des marchés qu'elle finance,

de demander aux Emprunteurs (y compris les bénéficiaires de ses prêts) ainsi qu'aux soumissionnaires, fournisseurs, entrepreneurs et consultants et leurs sous-traitants d'observer, lors de la passation et de l'exécution de ces marchés, les règles d'éthique professionnelle les plus strictes. En vertu de ce principe, la Banque :

a) aux fins d'application de la présente disposition, définit comme suit les expressions suivantes:

i) est coupable de « corruption » 3 quiconque offre, donne, sollicite ou accepte, directement ou indirectement, un quelconque avantage en vue d'influer indûment sur l'action d'une autre personne ou entité;

ii) se livre à des «manœuvres frauduleuses» 6 quiconque agit, ou dénature des faits, délibérément ou par imprudence intentionnelle, ou tente d'induire en erreur une personne ou une entité afin d'en retirer un avantage financier ou de toute autre nature, ou se dérober à

Aux fins de la présente clause, le terme « une autre personne ou entité» fait référence à un agent public agissant dans le cadre de l'attribution ou de l'exécution d'un marché public. Dans ce contexte, ce terme inclut le personnel de la Banque et les employés d'autres organisations qui prennent des décisions relatives à la passation de marchés ou les examinent.

Aux fins de la présente clause, le terme «personne ou [...] entité» fait référence à un agent public agissant dans le cadre de l'attribution ou de l'exécution d'un marché public; les termes « avantage » et « obligation » se réfèrent au processus d'attribution ou à l'exécution du marché, et le terme « agit » se réfère à toute action ou omission destinée à influer sur l'attribution du marché ou son exécution.

(2)

une obligation;

iii) se livrent à des «manœuvres collusoires» 7 les personnes ou entités qui s'entendent afin d'atteindre un objectif illicite, notamment en influant indûment sur l'action d'autres personnes ou entités;

iv) se livre à des «manœuvres coercitives» 8 quiconque nuit ou porte préjudice, ou menace de nuire ou de porter préjudice, directement ou indirectement, à une personne ou à ses biens en vue d'en influer indûment les actions.

v) se livre à des « manœuvres obstructives »

(aa) quiconque détruit, falsifie, altère ou dissimule délibérément les preuves sur lesquelles se fonde une enquête de la Banque en matière de corruption ou de manœuvres frauduleuses, coercitives ou collusives, ou fait de fausses déclarations à ses enquêteurs destinées à entraver son enquête; ou bien menace, harcèle ou intimide quelqu'un aux fins de l'empêcher de faire part d'informations relatives à cette enquête, ou bien de poursuivre l'enquête; ou

(bb) celui qui entrave délibérément l'exercice par la Banque de son droit d'examen tel que stipulé au paragraphe 3.1 (e) ci-dessous. i 'J"1"11"] ' f i ' ' "**"

annulera la fraction du prêt allouas

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un moment quelconque, que les fqp^^lt^^!^^i*ESpnOTêftfi^lfi d'un bénéficiaire du prêt s'est livré à la corruption ou à des manœuvres frauduleuses, collusoires ou coercitives pendant la procédure de passation du marché ou l'exécution du marché sans que l'Emprunteur ait pris, en temps voulu et à la satisfaction de la Banque, les mesures nécessaires pour remédier à cette situation;

c) sanctionnera un fournisseur soit en l'excluant indéfiniment ou pour une période déterminée de toute attribution des marchés financés par la Banque, soit en imposant une sanction, si la Banque établit, à un moment quelconque, que ce fournisseur s'est livré, directement ou par l'intermédiaire d'un agent, à la corruption ou à des manœuvres frauduleuses, collusoires, coercitives ou obstructives au cours de b)

7 Aux fins de la présente clause, le tenue « personnes ou entités » fait référence à toute personne ou entité qui participe au processus d'attribution des marchés, soit en tant que potentiels attributaire, soit en tant qu'agent public, et entreprend d'établir le montant des offres à un niveau artificiel et non compétitif.

Aux fins de la présente clause, le terme « personne » fait référence à toute personne qui participe au processus d'attribution des marchés ou à leur exécution.

(3)

l'attribution

ou de l'exécution d'un marché que la Banque fïnance;et d) en outre, le Fournisseur autorisera la Banque et/ou les personnes

recrutées par la Banque à inspecter les locaux et/ou les documents et pièces comptables du Fournisseur et de ses sous-traitants et de les soumettre pour vérification à des auditeurs désignés par la Banque.

L'attention du Fournisseur est attirée sur la clause (a) (v) ci-dessus qui prévoit, entre autres, que les actes consistant à entraver délibérément l'exercice de la Banque de son droit d'examen sont prohibées et susceptibles d'entraîner la résiliation du contrat et l'inélirribilité du Fournisseur conformément aux disnnsitinns ries

Directives de la Banque sur la passation des marchés.

3.2. De plus l'attention des soumissionnaires est attirée sur le contenu de l'alinéa 34.1 (a)(iii) du Cahier des Clauses administratives générales.

CCAG 4.2 (a) Les termes commerciaux auront la signification prescrite par les Incoterms.

L L A b 4.2 (p) La version des Incoterms sera : Incoterms version 2012 CCAG 5.1 La langue sera : Le Français.

CCAG 8.1 Aux fins de notification, l'adresse de l'Acheteur sera :

Personne Responsable des Marchés Publics de l'Université d'Abomey-Calavi (UÀC)

Téléphone : 21 36 19 91

1 "BON A LANGEA f

(4)

CCAG 9.1 Le droit applicable sera celui de la : République du Bénin

CCAG 10.2 Les règles de la procédure d'arbitrage, conformément à la clause 10.2 du CCAG, seront les suivantes : a) Marché passé avec un Fournisseur étranger :

Tout litige résultant de ce Marché sera résolu in fine par application des Règles de Réconciliation et d Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, par un ou plusieurs arbitres désignés conformément auxdites Règles.

(b) Marché passé avec un Fournisseur national du pays du Fournisseur :

Dans le cas d'un litige entre l'Acheteur et un Fournisseur ressortissant du pays de l'Acheteur, le litige sera adjugé ou arbitré conformément à la législation en vigueur en République du Bénin.

CCAG 12.1 « Pour les fournitures importées:

(i) copies des factures du Fournisseur, décrivant les fournitures, leurs quantités, leur prix unitaire et le montant total;

(11 1 m"iO"vnçil pi" 0 / c n f i i P Q H n û n n n p i c Q p n i p n t f i p r m p i o l i î p n o t ri Virirvl

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marqué "frai s payé" et 02 copies du connaissement non négociable;

(iii) copies des listes de colisage identifiant les contenus de chaque colis;

(iv) certificat d'assurance;

(v) certificat de garantie du Fabriquant ou du Fournisseur;

(vi) certificat d'inspection émis par le service d'inspection désigné et rapport d'inspection en usine du Fournisseur; et

CCAG 12.1

(vii) certificat d'origine. i n *a M a 1

AMPITOl

Pour les îourmtures originairesHin finijjll^^"A^AtA'ur"--^,>~>---"— • Clause-type (EXW)

Dès la réception des fournitures par le transporteur, le Fournisseur doit notifier l'Acheteur et lui faire parvenir les documents suivants:

(i) copies de la facture du Fournisseur décrivant les fournitures, indiquant leur quantité, leur prix unitaire, le montant total;

(ii) notification de la livraison/reçu du transporteur ferroviaire ou routier;

(5)

(iii) certificat de garantie du Fabriquant ou du Fournisseur;

(iv) certificat d'inspection, émis par le service d'inspection désigné, et rapport d'inspection en usine du Fournisseur; et

(v) certificat d'origine.

Ces documents devront être reçus par l'Acheteur avant l'arrivée des Fournitures; en cas contraire, le Fournisseur sera tenu responsable des frais qui pourraient en résulter.»

CCAG 14.1 Les prix sont fermes et non révisables

CCAG 15.1 Règlement de Fournitures en provenance de l'étranger : Le règlement de la partie en devises sera effectué en :

i) Règlement de l'Avance : dix (10) pour cent du prix du Marché sera réglé dans les 30 jours suivant la signature du Marché, contre une demande de paiement, et une garantie bancaire (i) d'un montant équivalent (ii) valable jusqu'à la livraison des Fournitures et (iii) conforme au format type fournie, dans le document d'appel d'offres ou à un autre format acceptable par l'Acheteur.

ii) A l'embarquement : quatre vingt (80) pour cent du prix du Marché des Fournitures embarquées sera réglé par lettre de crédit confirmée et irrévocable ouverte au crédit du Fournisseur dans une banque de son pays, contre la fourniture des documents spécifiés à la clause 12 du CCAG.

iii) A l'acceptation : dix (10) pour cent du prix du Marché des Fournitures livrées sera réglé dans les trente (30) jours suivant leur réception, contre une demande de règlement accompagnée d'un certificat d'acceptation émis par l'Acheteur.

Le règlement de la partie en monnaie nationale sera effectué dans les trente (30) jours qui suivent la présentation d'une demande de règlement accompagnée d'un certificat de l'Acheteur confirmant que les Fournitures ont été livrées et que les autres Services contractuels ont été réalisés.

Règlement des Fournitures et Services en provenance du pays de

l'Acheteur : _ r,... .... „..

, & S ta M m n i t:

Règlement des Fournitures et Servilêï

l'Acheteur sera effectué en francs CFA clômalelsuit,

i) Règlement de l'Avance : dix (10) pour cent du prix du Marché sera réglé dans les 30 jours suivant la signature du Marché, contre un reçu et une garantie bancaire pour un montant équivalent, et soumise

a

(6)

conformément au modèle fourni dans le document d'appel d'offres ou sous une autre forme acceptable par l'Acheteur. Montant équivalent, et conforme au format fourni dans le document d'Appel d'offres ou à un autre format acceptable par l'Acheteur.

ii) A la livraison : quatre vingt (80) pour cent du Prix du Marché sera réglé à la réception des Fournitures contre remise des documents précisés à la clause 12 du CCAG.

iii) A l'acceptation : le solde de dix (10) pour cent du Prix du Marché sera réglé au Fournisseur dans les trente (30) jours suivant la date du certificat d'acceptation émis par l'Acheteur.

Le délai au delà duquel l'Acheteur paiera des intérêts au Fournisseur est de soixante (60) jours à compter de la date de réception.

Le taux des intérêts de retard applicable sera 0,5% par semaine du montant du paiement dû.

CCAG 15.5

CCAG 17.1 Une garantie de bonne exécution sera requise. Le montant de la garantie de bonne exécution sera de 5% du prix du marché.

CCAG 17.3 La garantie de bomie exécution sera une garantie bancaire.

La garantie de bonne exécution sera libellée en FCFA.

CCAG 17.4 La garantie de bonne exécution sera libérée après l'acceptation des fournitures livrées par le Fournisseur.

CCAG 23.1 L'assurance sera souscrite conformément à l'Incoterm applicable.

CCAG 24.1 La responsabilité du transport des Fournitures sera comme indiquée clans les Incoterms.

CCAG 25.1 .es Inspections et Essais sont : D f l f e J É I I ? | î f û priât i i i i i p f i -Vérification de la conformité des caracteiqsfeque.srteGhniqrie.s^clea^.v.:^^^

équipements

-Vérification de l'état neuf des équipements

-Vérification de la disponibilité des originaux des manuels (Notice) d'utilisation et d'entretien en français

- Vérification du fonctionnement - Vérification des quantités livrées

Chaque réception fera l'objet d'un procès-verbal.

§ f

CCAG 25.2 Les inspections et les essais seront réalisés à DANGBO - République du Bénin.

CCAG 26.1 Les pénalités de retard s'élèveront à un 1/2000 par jour.

(7)

CCAG 26.1 Le montant maximum des pénalités de retard sera de cinq (5) pour cent

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du montant du marché.

CCAG 27.3 La période de garantie sera de deux ans (24 mois) calendaires.

Aux fins de garantie, le lieu de destination finale est DANGBO - République du Bénin

CCAG 27.5 Le délai de réparation ou de remplacement sera de trente (30) jours.

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