• Aucun résultat trouvé

Décision 90-D-07 du 16 janvier 1990

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Décision 90-D-07 du 16 janvier 1990"

Copied!
2
0
0

Texte intégral

(1)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Décision n° 90-D-07 du 16 janvier 1990

relative à des pratiques mises en œuvre à l'occasion de l'importation de véhicules automobiles d'origine japonaise

Le Conseil de la concurrence,

Vu la lettre enregistrée le 30 novembre 1988 sous le numéro F 205 par laquelle l'Association fédérale des nouveaux consommateurs, agissant poursuites et diligences de son délégué général, a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques relevées à l'occasion de l'importation de véhicules automobiles d'origine japonaise;

Vu la lettre du 12 juillet 1989 par laquelle l'association a déclaré renoncer à sa demande;

Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour son application;

Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement entendus;

Considérant que par la lettre susvisée du 12 juillet 1989 l'Association fédérale des nouveaux consommateurs a fait connaître qu'elle renonçait à la demande dont elle avait saisi le Conseil de la concurrence;

Considérant que le Conseil reste saisi des pratiques constatées sur le marché considéré par la demande présentée par J.M.C. Automobiles et autres,

(2)

Décide:

Le dossier enregistré sous le numéro F 205 est classé.

Délibéré en section, sur le rapport oral de M. Bernard Geneste, dans sa séance du 16 janvier 1990 où siégeaient:

M. Béteille, vice-président, président la séance;

MM. Bon, Cerruti, Flecheux, Fries, Mmes Hagelsteen, Lorenceau, M. Schmidt, membres.

Le rapporteur général suppléant, Le vice-président, présidant la séance,

A.P. WEBER R. BETEILLE

© Conseil de la concurrence

2

Références

Documents relatifs

Vu la demande de mesures conservatoires enregistrée le 12 mars 1990 sous le numéro M 68 et présentée par la société toulousaine Entretien Auto à l'encontre

Une proposition d'achat relative à la branche d'activité 'alimentaire' du fonds de commerce de la société Gillet a été formulée le 17 août 1988 par le responsable du groupe

Considérant que l'instruction devant le Conseil de la concurrence n'a pas corroboré les indices de participation à une concertation relevés dans le rapport administratif à

Au début de l'année 1987, les entreprises ci-après désignées ont appliqué le tarif de 140 F : Auto- école Burlion, Auto-école Buffalo, Auto-école Butte-Rouge

Vu la lettre enregistrée le 20 août 1990 sous le numéro F 333, par laquelle la société Garage Sengler, dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), a saisi le Conseil de

a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques anticoncurrentielles qui auraient été mises en œuvre par la Fédération française de motocyclisme (F.F.M.) et la société de

Considérant que, par l'arrêt susvisé, sur le pourvoi formé par la société Sogea Aquitaine, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé l'ordonnance rendue le 15

rigide, la société Alphacan, la société Drostub et la société Wavin, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé l'ordonnance rendue le 27 mars 1987 par