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Décision 90-D-05 du 09 janvier 1990

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Décision n° 90-D-05 du 9 janvier 1990 relative à une saisine émanant de la société Dupuis

Le Conseil de la concurrence,

Vu la lettre enregistrée le 5 juin 1989 sous le numéro F 249 par laquelle la société Dupuis a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques anticoncurrentielles qui seraient mises en œuvre par la société Poggenpohl-France;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, modifié, pris pour son application;

Vu les observations du commissaire du Gouvernement;

Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement entendus, la société Dupuis ayant été régulièrement convoquée;

Considérant que la société Dupuis qui exerce une activité de vente de biens ménagers a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre par la société Poggenpohl-France, son fournisseur en meubles de cuisine et de salle d'eau par éléments, qui seraient caractérisées par «un refus de vente accompagné d'une concurrence déloyale», elle- même exercée au profit d'une société nouvellement constituée, Concept-RL;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de l'ordonnance susvisée, le Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne se sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, jusqu'à la fin de l'année 1988, la société Dupuis était le seul distributeur, dans sa zone de chalandise, des produits Poggenpohl et Goldreif, importés par la société Poggenpohl-France; que cependant, celle-ci, en raison de la forte baisse des achats de sa cliente en 1988, a décidé de cesser de lui vendre ses produits, tout en confiant leur vente à titre exclusif à la société Concept-RL, nouvellement constituée;

Considérant que, si la rupture unilatérale des relations commerciales par un fournisseur est susceptible d'engager la responsabilité de son auteur devant le juge civil ou commercial sur le fondement de l'article 36 de l'ordonnance susvisée, un tel comportement ne relève de la compétence du Conseil de la concurrence que dans la mesure où il se rattache à une action concertée de caractère anticoncurrentiel ou à l'exploitation abusive d'une position dominante ou encore d'un état de dépendance économique;

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Considérant que la société Dupuis n'apporte aucun élément permettant d'établir que la convention de concession susmentionnée procède d'une entente ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence sur le marché;

Considérant que la société Dupuis se prévaut des déclarations d'un des ses employés d'après lesquelles ses clients seraient informés de la rupture de ses relations commerciales avec Poggenpohl-France par la société Concept-RL; qu'à le supposer établi, ce fait ne saurait, en tout état de cause, constituer par lui-même la preuve de l'existence d'une entente anticoncurrentielle;

Considérant, enfin, que l'examen des pièces du dossier ne révèle ni que la société Poggenpohl- France dispose d'une position dominante sur le marché des meubles de cuisine et de salle d'eau par éléments ou une partie substantielle de celui-ci, ni que la société Dupuis se trouve en situation de dépendance économique vis-à-vis de cette société;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la rupture des relations commerciales entre la société Dupuis et la société Poggenpohl-France ne relève ni des dispositions de l'article 7 ni de celles de l'article 8 de l'ordonnance susvisée du 1er décembre 1986,

Décide:

La saisine de la société Dupuis, enregistrée sous le numéro F 249 est déclarée non recevable.

Délibéré en section, sur le rapport oral de M. X. Beuzit, dans sa séance du 9 janvier 1990 où siégeaient:

M. Laurent, président;

MM. Béteille et Pineau, vice-présidents;

MM. Azema, Flecheux, Schmidt et Urbain, membres.

Le rapporteur général suppléant, Le président,

A.P. WEBER P. LAURENT

© Conseil de la concurrence

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