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Appel contre une décision d’aliénation d’un bien saisi : incompétence du président de la chambre de l’instruction - Restitution de biens

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Texte intégral

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Cour de cassation - Chambre criminelle — 15 décembre 2021 - n° 21-80.411

RÉSUMÉ :

Le président de la chambre de l'instruction ne peut statuer seul sur l'appel de l'ordonnance, prévue par l'article 99-2 du code de procédure pénale, par laquelle le juge d'instruction ordonne la remise d'un bien meuble placé sous main de justice à l'AGRASC en vue de son aliénation

TEXTE INTÉGRAL

Cassation

numéros de diffusion : 1547

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR01547

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° N 21-80.411 F-P+B

N° 01547 ECF

15 DÉCEMBRE 2021

(2)

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 DÉCEMBRE 2021

M. [H] [R] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 4 janvier 2021, qui, dans l'information suivie contre M. [W] [M]

[R] des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance de remise à l'AGRASC rendue par le juge d'instruction.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [H]

[R], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit.

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2. Le 22 mai 2019, M. [W] [M] [R] a été contrôlé par les douanes alors qu'il transportait, dans un ensemble routier appartenant à M. [H] [R], entrepreneur individuel sous la dénomination [2], 53,920 kg d'herbe de cannabis.

3. Le 24 mai 2019, M. [W] [M] [R] a été mis en examen des chefs d'acquisition, détention, transport, et importation de produits stupéfiants, et des délits douaniers connexes.

4. Le 18 juillet 2019, l'avocat de M. [H] [R] et de la société [1], propriétaire du chargement de l'ensemble routier, a déposé une requête en restitution de cet ensemble et de son chargement.

5. Par ordonnance en date du 24 juillet 2019, le juge d'instruction a rejeté cette demande.

6. Cette décision a été confirmée par ordonnance du président de la chambre de l'instruction du 26 novembre 2020.

7. Par ordonnance du 28 septembre 2020, le juge d'instruction a ordonné la remise à l'AGRASC de l'ensemble routier en vue de son aliénation.

8. Le 5 octobre 2020, l'avocat de M. [W] [M] [R], de M. [H] [R] et de la société [1] a interjeté appel de la décision.

Examen des moyens

Sur le moyen soulevé d'office et mis dans le débat Vu l'article 99-2 du code de procédure pénale :

9. Selon ce texte, l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction ordonne la remise d'un bien meuble placé sous main de justice à l'AGRASC en vue de son aliénation est notifiée au ministère public, aux parties intéressées et, s'ils sont connus, au propriétaire ainsi qu'aux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99 du code de procédure pénale.

10. Les dispositions des articles 99 et D. 43-5 du code de procédure pénale, prévoyant que le président de la chambre de l'instruction est compétent pour statuer seul, notamment, sur les recours relatifs à la

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restitution d'objets placés sous main de justice, sauf si l'auteur du recours a précisé qu'il saisit la chambre de l'instruction dans sa formation collégiale, ne concernent pas le recours formé contre l'ordonnance prévue par l'article 99-2 du même code.

11. Le président de la chambre de l'instruction ne peut donc statuer seul sur l'appel de l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction a ordonné la remise à l'AGRASC d'un bien meuble placé sous main de justice en vue de son aliénation.

12. En statuant seul sur l'appel formé par M. [H] [R] contre l'ordonnance du juge d'instruction ayant ordonné la remise à l'AGRASC de l'ensemble routier lui appartenant en vue de son aliénation, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.

13. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 4 janvier 2021 ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, autrement présidée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze décembre deux mille vingt et un.

Composition de la juridiction : M. Soulard, SCP Foussard et Froger Décision attaquée : 2021-01-04 (Cassation)

Texte(s) appliqué(s) : A rapprocher :Crim., 2 juin 2021, pourvoi n° 20-81.100 (« le président de la chambre de l'instruction ne peut statuer seul sur l'appel

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de l'ordonnance, prévue par l'article 706-154 du code de procédure pénale, par laquelle le juge d'instruction s'est prononcé sur le maintien ou la mainlevée de la saisie d'une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt »).

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