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PREMIER CABINET D AVOCATS D AFFAIRES EN FRANCE

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Academic year: 2022

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© FIDAL

PREMIER CABINET D’AVOCATS D’AFFAIRES EN FRANCE

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Laroiseau II - 67 rue Anita Conti – BP 80058 - 56002 VANNES CEDEX Tel 02 97 47 90 90 – Fax 02 97 47 39 22

LORIENT

Centre d’affaires La Découverte – 39 rue de la Villeneuve – Immeuble Goulphar – 56100 LORIENT

Tel 02 97 37 92 00 – Fax 02 97 37 92 02

9 avocats

5 avocats en droit des sociétés (plusieurs spécialités)

2 avocats spécialistes en droit fiscal

1 avocat en droit social (conseil et contentieux)

1 avocat en règlement des contentieux (droit des affaires et droit social)

Un lien fort avec les 70 autres avocats de la Direction

Régionale spécialistes dans les autres matières

(8)

VANNES – Matinée du 23 janvier 2014

Loi de finances pour 2014

et Loi de Finances rectificative pour 2013

Déclarées conformes à la Constitution (Décisions n°2013-685 DC et 2013-684 DC du 29/12/2013)

(9)

9

Fiscalité des particuliers

(10)

Suppression de l’exonération fiscale de la participation de l’employeur aux contrats de complémentaire santé

Régime actuel : art. 83-1° quater CGI

LF 2014

 Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du revenu brut :

• Les cotisations ou primes versées aux régimes de prévoyance complémentaire auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire (garanties financières conformes à l’art. L. 871-I du code S.S.).

• La déduction se fait dans la limite (y compris les versements de l’employeur) de 7 % du montant annuel du plafond SS (art.

L. 241-3 du code SS) et de 3 % de la rémunération annuelle

brute sans que le total n’excède 3 % de (8 x plafond annuel

SS).

(11)

11

Suppression de l’exonération fiscale de la participation de l’employeur aux contrats de complémentaire santé

Régime nouveau

 Modification du régime de déduction des cotisations à la charge de l’employeur

• Restent déductibles, les cotisations à la charge de l’employeur autres que les frais de santé (incapacité, invalidité, décès…)

Ne sont plus déductibles les cotisations de l’employeur correspondant à des garanties portant sur le remboursement de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident

• Les limites de déduction sont, par voie de conséquence, modifiées

• 5 % du montant annuel du plafond SS

• 2 % de la rémunération annuelle brute sans que le total

n’excède 2 % de (8 x du plafond annuel)

(12)

Réforme du régime d’imposition des plus-values de

cession de valeurs mobilières ou droits sociaux

(13)

13

Régime d’imposition des plus-values

de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux Situation ancienne

LF 2014

Principe :

- Imposition de la plus-value au barème progressif de l’IR (et aux prélèvements sociaux) après application d’un abattement pour durée de détention de :

20 % après 2 ans de détention,

30 % après 4 ans de détention,

40 % après 6 ans de détention.

Régimes de faveur prenant la forme :

-

d’une exonération :

- cession au sein d’un groupe familial lorsque ce groupe détient plus de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux (CGI, art. 150- 0 A, 3.),

- cession de titres de jeunes entreprises innovantes (JEI) (CGI,

art. 150-0 A, III, 7),

(14)

Régime d’imposition des plus-values

de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux Situation ancienne

LF 2014

Régimes de faveur prenant la forme :

-

d’un abattement renforcé :

- cession de titres de PME au sens communautaire par des dirigeants partant en retraite (CGI, art. 150-0 D ter),

- d’un taux d’imposition forfaitaire de 19 % :

- cessions réalisées par les « créateurs d’entreprise » (CGI, art.

200 A).

(15)

15

Régime d’imposition des plus-values

de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux Situation nouvelle

LF 2014

 Le principe de l’imposition de la plus-value au barème progressif de l’IR après application d’un abattement pour durée de détention est maintenu et généralisé à l’ensemble des plus-values de cession.

Suppression du taux forfaitaire de 19% en faveur des

« créateurs d’entreprise » !!

 L’article 17 de la LF pour 2014 apporte les aménagements suivants :

 Les taux de l’abattement général sont augmentés,

Deux abattements dérogatoires sont créés :

 Abattements proportionnels majorés dits « incitatifs»,

 Abattement fixe de 500.000 €.

(16)

Réforme du régime d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux

Situation nouvelle

LF 2014

 La création des abattements dérogatoires « incitatifs » s’accompagne de la suppression des régimes de faveur suivants :

 Exonération des cessions de titres de jeunes entreprises innovantes (JEI) (CGI, art. 150-0 A, III, 7),

 Exonération des cessions au sein d’un groupe familial (CGI, art. 150- 0 A, 3.),

Abattement spécifique en faveur des dirigeants partant en retraite (CGI, art. 150-0 D ter),

 et du report d’imposition sous condition de remploi

(CGI, art. 150-0 D bis).

(17)

17

Réforme du régime d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux

Situation nouvelle

LF 2014

Aménagement de l’abattement de droit commun

Champ d’application : L’abattement s’applique :

- aux gains nets de cession d'actions, de parts de sociétés, de droits portant sur ces actions ou parts (usufruit ou nue- propriété) ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits (tels que les actions de Sicav, parts de FCP, titres de société d'investissement ou de sociétés de portefeuille) visés à l'article 150-0 A,

- aux compléments de prix perçus par le cédant en application d’une clause d’earn out,

- et à certaines distributions.

(18)

Réforme du régime d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux

Situation nouvelle

LF 2014

Aménagement de l’abattement de droit commun

Taux de l’abattement (CGI, art. 150-0 D, 1 ter nouveau) L’abattement est égal à :

- 50 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les titres sont détenus depuis au moins 2 ans et moins de 8 ans à la date de la cession ou de la distribution ;

- 65 % du montant des gains nets ou des distributions

lorsque les titres sont détenus depuis au moins huit ans à

la date de la cession ou de la distribution.

(19)

19

Réforme du régime d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux

Situation nouvelle

LF 2014

Aménagement de l’abattement de droit commun

 La durée de détention est décomptée :

 à partir de la date de souscription ou d’acquisition des titres,

 et prend fin à la date du transfert de propriété.

 Pour les distributions (CGI, art. 150-0 D, 1 ter, l. 2)), la durée de détention est décomptée à partir de la date d’acquisition ou de souscription des titres du fonds, de l’entité ou de la SCR .

Entrée en vigueur :

Les modifications apportées à l’abattement de droit commun aux

gains réalisés et aux distributions perçues depuis le 1

er

janvier

2013.

(20)

Réforme du régime d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux

Situation nouvelle

LF 2014

Abattements dérogatoires :

 Par dérogation au régime d’abattement de droit commun, certaines plus-values sont réduites d’un abattement proportionnel majoré dit « incitatif » (CGI, art. 150-0 D, 1, quater).

 Quant aux plus-values réalisés par les dirigeants partant en

retraite, elles bénéficient en outre d’un abattement fixe de

500.000 € (CGI, art. 150-0 D ter, I, 1, al. 1

er

mod).

(21)

21

Réforme du régime d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux

Situation nouvelle

LF 2014

Abattement « incitatif » (CGI, art. 150-0 D, 1 quater)

Champ d’application : Cet abattement s’applique dans 3 cas :

- 1

er

cas : Les cessions de titres de PME souscrits ou acquis dans les 10 ans de sa création (CGI, art. 150-0 D, 1, quater, B, 1°),

- 2

ème

cas : Les cessions de participations au sein du groupe familial (CGI, art. 150-0 D, 1, quater, B, 3°),

- 3

ème

cas : Les cessions de titres de PME par des

dirigeants partant à la retraite (CGI, art. 150-0 D, 1,

quater, B, 2° & 150-0 D ter).

(22)

Réforme du régime d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux

Situation nouvelle

LF 2014

Abattement « incitatif » : Les cessions de titres de PME souscrits ou acquis dans les 10 ans de sa création (CGI, art.

150-0 D, 1, quater, B, 1°) : 1

er

cas

Conditions tenant à la société émettrice : Elle doit : - être une PME au sens communautaire,

- être créée depuis moins de 10 ans et ne pas être issue d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes,

- accorder aux souscripteurs que les seuls droits résultant de leur qualité d’associé ou d’actionnaire, à l’exclusion de tout autre avantage,

- être passible de l’impôt sur les bénéfices (IR ou IS), - avoir son siège dans un Etat de l’EEE,

- exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale

ou agricole, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine

mobilier ou immobilier.

(23)

23

Réforme du régime d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux

Situation nouvelle

LF 2014

Abattement « incitatif » : Les cessions de titres de PME souscrits ou acquis dans les 10 ans de sa création (CGI, art. 150-0 D, 1, quater, B, 1°) : 1

er

cas

 Lorsque la société émettrice des droits cédés est une société holding animatrice, le respect des conditions s'apprécie au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations.

 L’abattement est ouvert à tout contribuable, qu’il soit

dirigeant, salarié ou simple associé de la société et quel

que soit le % de sa participation.

(24)

Réforme du régime d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux

Situation nouvelle

LF 2014

Abattement « incitatif » : Les cessions de participations au sein du groupe familial (CGI, art. 150-0 D, 1, quater, B, 3°) : 2

ème

cas

Conditions tenant à la société dont les titres sont cédés :

- Elle doit être soumise à l’IS ou à un impôt équivalent,

- avoir son siège dans un Etat membre de l'UE ou

dans un autre Etat partie à l'accord sur l'EEE ayant

conclu avec la France une convention d'assistance

administrative en vue de lutter contre la fraude et

l'évasion fiscales.

(25)

25

Réforme du régime d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux

Situation nouvelle

LF 2014

Abattement « incitatif » : Les cessions de participations au sein du groupe familial (CGI, art. 150-0 D, 1, quater, B, 3°) : 2

ème

cas

Conditions tenant au groupe familial et à la cession :

- le cédant, son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants ainsi que leurs frères et sœurs, doivent avoir détenu ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % dans les bénéfices sociaux, à un moment quelconque au cours des cinq dernières années,

- la cession de ces droits doit être consentie, pendant la

durée de la société, au profit de l’un des membres du

groupe familial (peu importe le % de titres cédés).

(26)

Réforme du régime d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux

Situation nouvelle

LF 2014

Abattement « incitatif » : Les cessions de participations au sein du groupe familial (CGI, art. 150-0 D, 1, quater, B, 3°) : 2

ème

cas

Conditions tenant au cessionnaire :

- L’acquéreur ne doit pas revendre tout ou partie des droits à un tiers dans un délai de 5 ans.

- En cas de revente des titres à un tiers, même partielle,

dans les 5 ans de l’acquisition, la plus-value réduite, le

cas échéant, de l'abattement de droit commun, est

imposée au nom du premier cédant au titre de l'année de

la revente des droits au tiers.

(27)

27

Réforme du régime d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux

Situation nouvelle

LF 2014

Abattement « incitatif » : Les cessions de titres de PME par des dirigeants partant à la retraite (CGI, art. 150-0 D, 1, quater, B, 2° & 150- 0 D ter, 3) : 3

ème

cas

Conditions tenant à la société dont les titres sont cédés :

-

Elle doit être soumise à l’IS ou à un impôt équivalent,

-

avoir

son siège dans un Etat membre de l'UE

ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale,

- avoir exercé, de manière continue au cours des 5 années précédant la cession, une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale,

agricole ou financière, à l'exception de la gestion de son propre

patrimoine mobilier ou immobilier, ou avoir eu pour objet exclusif de

détenir des participations dans des sociétés exerçant l'une de ces

activités (société holding).

(28)

Réforme du régime d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux

Situation nouvelle

LF 2014

Abattement « incitatif » : Les cessions de titres de PME par des dirigeants partant à la retraite (CGI, art. 150-0 D, 1, quater, B, 2° & 150-0 D ter, 3) : 3

ème

cas

Conditions tenant au cédant :

Pendant les 5 années précédant la cession, le cédant doit, sans interruption :

- avoir été dirigeant de la société dont les titres sont cédés, dans les conditions requises pour bénéficier de l'exonération d'ISF ;

- avoir détenu au moins 25 % des droits de vote ou des

droits financiers de la société cédée soit directement, soit

par personne interposée, soit par l'intermédiaire de son

groupe familial .

(29)

29

Réforme du régime d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux

Situation nouvelle

LF 2014

Abattement « incitatif » : Les cessions de titres de PME par des dirigeants partant à la retraite (CGI, art.

150-0 D, 1, quater, B, 2° & 150-0 D ter, 3) : 3

ème

cas :

Conditions tenant au cédant :

- Le cédant doit en principe cesser toute fonction, de direction ou salariée, dans la société et faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 années suivant ou précédant la cession.

- En cas de cession des titres à une société, le cédant ne

doit pas, à la date de la cession et pendant les trois années

suivantes, détenir directement ou indirectement de droits de

vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de cette

société

(30)

Réforme du régime d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux

Situation nouvelle

LF 2014

Abattement « incitatif »

Cessions exclues (CGI, art. 150-0 D, 1 quater, C) :

 L’abattement incitatif ne s’applique pas :

- Aux gains nets de cession ou de rachat de parts ou d'actions d'OPCVM ou de placements collectifs ou d'entités étrangères de même nature ou de dissolution de tels organismes, placements ou entités ;

- aux distributions de fractions d'actif de FCPR, de plus-

values réalisées par des OPCVM et des plus-values nettes

de cession de titres réalisées par une SCR.

(31)

31

Réforme du régime d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux

Situation nouvelle

LF 2014

Abattement « incitatif »

Taux de l’abattement (CGI, art. 150-0 D, 1, quater, A)

 Les gains nets sont réduits d’un abattement égal à :

- 50 % de leur montant lorsque les titres ou droits sont détenus depuis au moins 1 an et moins de 4 ans à la date de la cession ;

- 65 % de leur montant lorsque les titres ou droits sont détenus depuis au moins 4 ans et moins de 8 ans à la date de la cession ;

- 85 % de leur montant lorsque les titres ou droits sont

détenus depuis au moins 8 ans à la date de la

cession.

(32)

Réforme du régime d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux

Situation nouvelle

LF 2014

Abattement « incitatif »

Entrée en vigueur (art. 17, III LF 2014)

 Il s’applique aux plus-values de cessions réalisées à compter du 1

er

janvier 2013.

 Pour les cessions effectuées au sein du groupe familial ou par des dirigeants prenant leur retraite:

 il n'entre en vigueur que pour celles réalisées à compter du 1

er

janvier 2014,

 celles ayant été réalisées en 2013 ont pu encore

bénéficier des anciens régimes plus avantageux.

(33)

33

Réforme du régime d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux

Situation nouvelle

LF 2014

Abattement fixe de 500.000 € (CGI, art. 150-0 D ter, I, 1, al. 1

er

mod).

Seules bénéficient, sous certaines conditions, de cet abattement, les plus-values de cession de titres de sociétés passibles de l’IS, ou de droits démembrés (usufruit ou nue-propriété) portant sur ces titres, réalisées par les dirigeants cédant leur société à l'occasion de leur départ en retraite.

 Cet abattement, introduit par l'article 17, I, H de la loi de

Finances 2014, est codifié, comme l'ancien abattement,

à l'article 150-0 D ter, I, 1, al. 1

er

du CGI.

(34)

Réforme du régime d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux

Situation nouvelle

LF 2014

Abattement fixe de 500.000 € (CGI, art. 150-0 D ter, I, 1, al. 1

er

mod).

Conditions d’application (les mêmes que celles prévues pour l’abattement incitatif et celles prévues pour le bénéfice de l’ancien abattement du 1/3 au-delà de la 5

ème

année)

Modalités d’application :

- Il est imputé sur le gain net avant l'abattement incitatif (CGI, art. 150-0 D ter, I, 1, al. 1

er

) ;

- Il s'applique pour l'ensemble des gains afférents à une

même société cible et non par cession (CGI, art. 150-

0 D ter, I, 1, al. 2) ; situation des cessions échelonnées.

(35)

35

Réforme du régime d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux

Situation nouvelle

LF 2014

Abattement fixe de 500.000 € (CGI, art. 150-0 D ter, I, 1, al.

1

er

mod).

Portée de l’abattement :

- La fraction déductible de la CSG (5,1 %) sur les plus-values bénéficiant de l’abattement fixe est limitée au montant imposable de ces plus-values (CGI, art. 154 quinquies, II, mod. par l’art. 17, I-J)

Entrée en vigueur :

- Cet abattement s’applique aux cessions réalisées à compter du 1

er

janvier 2014 (art. 17, III LF 2014) ;

- Celles réalisées en 2013 ont pu bénéficier de l’ancien régime de

faveur (CGI, art. 150-0 D ter ancien).

(36)

Réforme du régime d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux

Situation nouvelle

LF 2014

Suppression de plusieurs régimes de faveur

 L'article 17, I-S de la loi supprime le taux forfaitaire de 19%

bénéficiant à certains dirigeants et salariés «créateurs d'entreprise » (CGI art. 200 A, 2 bis);

 Cette suppression s'applique aux plus-values réalisées dès le 1

er

janvier 2013.

 L'article 17, I-G de la loi supprime, pour les plus-values réalisées à compter du 1

er

janvier 2014, le dispositif de report d'imposition sous condition de remploi prévu par l'article 150- 0 D bis du CGI.

 Les plus-values placées en report au 31 décembre 2013

continuent de bénéficier des effets de ce dispositif !!

(37)

37

Réforme du régime d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux

Situation nouvelle

LF 2014

Calcul de la plus-value de l’investisseur Madelin

- Le prix d’acquisition à retenir doit, le cas échéant, être diminué des réductions d’impôt « Madelin » effectivement obtenues dans les conditions de l’article 199 terdecies-0 A du CGI (CGI, art. 150-0 D, 1, modifié par l’article 17, I-F, 1°, a) de la loi).

 En prévoyant d'imposer l'investisseur « Madelin » sur son gain réel, cette mesure interdit le cumul des avantages fiscaux !!

- Entrée en vigueur : cette mesure s’applique aux plus-values

réalisés depuis le 1

er

janvier 2013 (art. 17, III de la loi).

(38)

Réforme du régime d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux

Situation nouvelle

LF 2014

Mesures de coordination

 Il convient de prendre en compte les différents abattements pour durée de détention dans le revenu fiscal de référence (RFR) (CGI art. 1417, IV modifié par l'article 17, I-W de la loi).

 Pour permettre cette intégration dans le RFR, le contribuable doit obligatoirement faire figurer le montant de l'abattement dont il a bénéficié sur sa déclaration d'ensemble des revenus n° 2042 (CGI art. 170, 1, modifié par l'article 17, I-N de la loi).

Entrée en vigueur : Ces dispositions entrent en vigueur pour

les plus-values et les distributions perçues à compter du 1

er

janvier 2014.

(39)

39

Plus Values Mobilières : taux de prélèvement réels*

*

Avant conséquences de :

- L’abattement fixe de 500 000 € pour les départs en retraite

- La Contribution Exceptionnelle sur les Hauts Revenus : 3 et 4 %

Abattements

Tranches

50 % 65 % 85 %

5,5 14 30 41 45

18,25 % 22,50 % 30,50 % 36 % 38 %

17,43 % 20,40 % 26 % 29,85 % 31,25 %

16,33 %

17,60 %

20 %

21,65 %

22,25 %

Impôt sur la plus-value et prélèvements sociaux

(40)

Aménagement du dispositif d’ «exit tax»

(41)

41

Aménagement du dispositif d’ «exit tax»

Situation nouvelle

 La loi aménage le dispositif d’«exit tax» sur plusieurs points (pour les transferts de domicile fiscal intervenus à compter du 1

er

janvier 2014, sauf exception) :

- notamment quant à son champ d’application, ... mais aussi …

- pour tenir compte des modifications apportées par la loi de finances au régime des plus-values de cession de valeurs mobilières (abrogation de 150-0 D bis, instauration de nouveaux abattements pour durée de détention …)

- et pour mettre ce dispositif en conformité avec le droit de

l’Union européenne.

(42)

Aménagement du dispositif d’ «exit tax»

Situation ancienne

LFR 2013

Champ d’application – Plus-values latentes :

 Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France étaient imposables au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits dans des sociétés (autres que les Sicav) dans lesquelles les membres du foyer fiscal détenaient, à la date du transfert, une ou plusieurs participations, directes ou indirectes :

 qui leur conféraient au moins 1 % dans les bénéfices sociaux d’une société,

 ou dont la valeur cumulée excédait 1.300.000 € (CGI, art,

167 bis, I, 1 ancien).

(43)

43

Aménagement du dispositif d’ «exit tax»

Situation nouvelle

Aménagement du champ d’application - Plus-values latentes :

 Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont désorrmais imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits détenus directement ou indirectement par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert,

 lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société,

 ou lorsque leur valeur globale excède 800.000 € (CGI, art, 167

bis, I, 1 nouveau).

(44)

Aménagement du dispositif d’ «exit tax»

Situation nouvelle

LFR 2013

Calcul de la plus-value :

- Les plus-values latentes imposables lors du transfert du transfert du domicile fiscal hors de France sont désormais réduites du nouvel abattement pour durée de détention (de droit commun et incitatif selon le cas applicable aux transferts intervenus à compter du 1

er

janvier 2014).

Taux d’imposition:

- L'article 17 de la loi de finances pour 2014 abroge à compter du 1

er

janvier 2013 l'option pour la taxation forfaitaire à 19 % prévue au 2 bis de l'article 200-A du CGI (régime des « créateurs d’entreprise »).

L’option pour l’imposition au taux de 19% est supprimée du dispositif de l'exit tax.

Mais cette

option est maintenue à titre transitoire

lorsque le

contribuable a transféré son domicile fiscal en 2013.

(45)

45

Aménagement du dispositif d’«exit tax»

Situation nouvelle

Sursis de paiement et constitution de garanties :

- La suppression de l'option pour la taxation forfaitaire à 19 % conduit à modifier les règles applicables pour les constitutions de garanties (CGI, art. 167 bis, V).

 Le montant des garanties que le contribuable est tenu de

constituer préalablement à son transfert de domicile fiscal

hors de France est désormais égal à 30 % du montant

total des plus-values (plus-values latentes ou

antérieurement en report d’imposition) et créances.

(46)

Aménagement du dispositif d’ «exit tax»

Situation nouvelle

LFR 2013

Imputation des moins-values réelles concrétisées par le transfert à titre onéreux des « titres ou valeurs » déclarées lors du transfert de domicile au titre des plus-values latentes

Ces moins-values réduite éventuellement des abattements de droit commun ou incitatif sont désormais imputables au titre de la même année ou des 10 années suivantes :

Le contribuable est encore à l’étranger :

- sur les plus-values réalisées par ce même contribuable lors de la cession, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres grevés d’une plus-value latente,

-

sur les plus-values réalisées par des non-résidents et imposables en application de l’article 244 bis B du CGI,

Le contribuable est revenu en France :

- sur les plus-values imposables conformément à l’article 150-0 A

du CGI.

(47)

47

Aménagement du dispositif d’ «exit tax»

Situation nouvelle

Sursis de paiement, dégrèvement ou restitution en cas de donation :

-

Dans un arrêt du 12 juillet 2013, le Conseil d’Etat a jugé que le principe de la liberté d’établissement s’opposait à l’obligation faite au contribuable, qui a transféré son domicile dans un autre Etat membre de l’EEE, de démontrer que la donation n’est pas faite à seule fin d’éluder l’impôt, pour pouvoir bénéficier du maintien du sursis de paiement et du dégrèvement de l’impôt ou pour en obtenir la restitution s’il a été acquitté.

-

L’obligation de démontrer que la donation n’est pas faite

avec pour motif principal d’éluder l’impôt est désormais

maintenue pour les seuls contribuables qui transfèrent

leur domicile fiscal dans un Etat hors de l’UE ou de l’EEE.

(48)

Aménagement du dispositif d’ «exit tax»

Situation nouvelle

LFR 2013

Sursis de paiement en cas de donation et charge de la preuve :

- Lorsque le contribuable a transféré son domicile fiscal dans un Etat n’ouvrant pas le droit au sursis d’imposition automatique (Etat non membre de l’UE et l’EEE), la charge de la preuve demeure sur la tête du donateur et s’accompagne d’un durcissement des conditions dans lesquelles cette preuve doit être apportée.

- Le contribuable ne doit plus prouver que la donation n’est pas

faite « à seule fin » d’éluder l’impôt, mais il doit démontrer que

la donation n’est pas faite « avec pour motif principal d’éluder

l’impôt ».

(49)

49

Aménagement du dispositif d’ «exit tax»

Situation nouvelle

Sursis de paiement, dégrèvement ou restitution en cas de donation :

- Entrée en vigueur :

- Les mesures relatives à la fin du sursis s’appliquent aux transferts de domicile réalisés à compter du 1

er

janvier 2014 (art. 42, I, F, 1, b) et 42, III).

- Celles relatives au dégrèvement ou à la restitution

s’appliquent à compter du 1

er

janvier 2016 (art. 42, I, F,3, b)

et 42, IV).

(50)

Aménagement du dispositif d’ «exit tax»

Situation nouvelle

LFR 2013

Sursis de paiement et apport de titres grevés d’une plus-value latente à une société contrôlée par l’apporteur (CGI, art. 150-0 B ter) :

- Il n’est pas mis fin au sursis de paiement lorsque les titres grevés d’une plus-value latente sont apportés par le contribuable après le transfert du domicilie fiscal hors de France à une société qu’il contrôle.

- Le sursis expirera à la survenance d’un évènement ultérieur qui constitue un fait générateur d’expiration du report d’imposition prévu à l’article 150-0 B ter (CGI, art.

167 bis, VII, 1, a).

(51)

51

Aménagement du dispositif d’ «exit tax»

Situation nouvelle

Dégrèvement ou restitution et délai de conservation:

- L’impôt est dégrevé d’office ou restitué s’il avait fait l’objet d’un paiement immédiat lors du transfert de domicile, à l’expiration d’un délai de 15 ans et non plus de 8 ans suivant ledit transfert,

… lorsque le donateur est fiscalement domicilié dans l’UE ou dans l’EEE ou s’il démontre que la donation n’est pas faite à seule fin d’éluder l’impôt .

- Entrée en vigueur : Cette mesure s’applique pour les

transferts réalisés à compter du 1

er

janvier 2014.

(52)

Aménagement du dispositif d’ «exit tax»

Situation nouvelle

LFR 2013

Elimination de la double imposition

- L’impôt éventuellement acquitté par le contribuable dans son Etat de résidence, en cas de cession, de rachat, de remboursement ou d’annulation de titres grevés d’une plus- value latente, est imputable sur l’impôt définitif dû en France :

- d’abord, sur les prélèvements sociaux dus sur la plus- value latente (plafonnée au montant de la plus-value réelle) ;

- ensuite, pour le reliquat, sur l’IR afférent à cette même

plus-value latente (déterminée en fonction du montant

de la plus-value réelle et des abattements pour durée

de détention déterminés à la date de l’évènement) .

(53)

53

Aménagement du dispositif d’ «exit tax»

Situation nouvelle

Elimination de la double imposition

- L’impôt éventuellement acquitté par le contribuable dans son Etat de résidence, en cas de cession, de rachat, de remboursement ou d’annulation de titres grevés d’une plus- value latente, est imputable sur l’impôt définitif dû en France :

- d’abord, sur les prélèvements sociaux dus sur la plus- value latente (plafonnée au montant de la plus-value réelle) ;

- ensuite, pour le reliquat, sur l’IR afférent à cette même plus-value latente (déterminée en fonction du montant de la plus-value réelle et des abattements pour durée de détention déterminés à la date de l’évènement).

[CGI, art. 167 bis, VIII, 5, a) et b)]

(54)

Aménagement du dispositif d’ «exit tax»

Situation nouvelle

LFR 2013

Obligations déclaratives

- Le contribuable doit déclarer la nature ainsi que la date de

l’évènement entraînant le dégrèvement (ou la restitution)

de l’impôt, non plus lors de la survenance de l’évènement,

mais l’année suivant la survenance de cet évènement

dans le délai prévu à l’article 175 du CGI.

(55)

55

Plus-values sur biens meubles et taxe sur les

métaux précieux

(56)

Plus-values de cession de biens meubles

Article 150 VC, I, al, 5 du CGI

LF 2014

Situation ancienne : Les modalités de calcul des plus-values sur biens meubles étaient sensiblement les mêmes que celles prévues en matière immobilière sous réserve des règles spécifiques aux immeubles.

 La plus-value imposable était donc déterminée selon les mêmes règles que celles prévues en matière immobilière sous réserve de l'abattement pour durée de détention fixé à 10 % pour chaque année de détention au-delà de la 2

ème

.

 Cette plus-value était définitivement exonérée au bout de 12 ans.

(57)

57

Plus-values de cession de biens meubles

Article 150 VC, I, al, 5 modifié du CGI

Situation nouvelle : Le taux de l’abattement pour durée de détention est désormais ramené de 10 % à 5 % pour chaque année de détention au-delà de la 2

ème

, soit une exonération au bout de 22 ans.

Entrée en vigueur : A défaut de précision, cette mesure s’applique selon les règles de droit commun.

L’abattement de 5 % devrait en principe s’appliquer pour la

détermination de l’impôt sur le revenu 2013, soit aux plus-values

résultant des cessions réalisées à compter du 1

er

janvier

2013.

(58)

Relèvement de la taxe des objets précieux Situation ancienne

LF 2014

Champ d’application :

Les cessions à titre onéreux ou les exportations de métaux précieux, de bijoux, d’objets d’art, de collection ou d’antiquité, autres que temporaires, étaient soumises à une taxe forfaitaire tenant lieu d’imposition des plus-values (CGI, art. 150 VI).

Exonération en faveur des non-résidents :

Etait notamment exonéré l’exportateur de métaux précieux non

résident de France (sous certaines conditions).

(59)

59

Relèvement de la taxe des objets précieux Situation ancienne

Option pour le régime de droit commun des plus-values :

L’option était réservée au vendeur ou à l’exportateur personne physique domiciliée en France, à condition qu’il justifie :

- soit de la date et du prix d’acquisition du bien,

- soit que le bien est détenu depuis plus de 12 ans.

 La taxe était due sur le prix de cession de l’objet ou sur sa valeur en douane.

Taux de la taxe :

- 7,5 % pour les métaux précieux,

- 4,5 % pour les bijoux, objets d’art, de collection ou

d’antiquité.

(60)

Relèvement de la taxe des objets précieux Situation nouvelle

LF 2014

 Concernant l’option pour le régime de droit commun des plus-values :

L’option est réservée au vendeur ou à l’exportateur personne physique domiciliée en France, à condition qu’il justifie :

- soit de la date et du prix d’acquisition du bien,

- soit que le bien est détenu depuis plus de 22 ans (pour tenir compte de l’abaissement du taux de l’abattement pour durée de détention).

 Concernant le taux de la taxe :

Il est désormais relevé à:

-

10 % pour les métaux précieux,

-

6 % pour les bijoux, objets d’art, de collection ou

d’antiquité.

(61)

61

Relèvement de la taxe des objets précieux Situation nouvelle

Entrée en vigueur : Ces dispositions s’appliquent aux cessions

et aux exportations réalisées à compter du 1

er

janvier 2014.

(62)

Aménagements du régime du PEA

(63)

63

PEA

Relèvement du plafond du PEA « classique » (art. 70 LF 2014)

 A compter du 01/01/2014, le plafond des versements sur un PEA est relevé de 132.000 € à 150.000 € par titulaire. (on rappelle que pour les plans de plus de huit ans d’âge, aucun nouveau versement ne peut être effectué s’il y a eu des retraits ou rachats partiels antérieurs)

Exclusion de certains titres (à fort levier fiscal) (art. 13 LFR 2013)

 A compter du 01/01/2014, il n’est plus possible de placer sur un PEA (« classique » ou « PME-ETI ») :

 des actions de préférence (mentionnées à l’article L 228-11 du Code de commerce),

des droits ou bons de souscription ou d’attribution d’actions

(64)

PEA

LF 2014-LFR 2013

Création du PEA « PME – ETI » (art. 70 LF 2014)

 A compter du 01/01/2014, un nouveau PEA est créé destiné à financer les PME et ETI (cumulable avec le PEA dit « classique »). Il fonctionne dans les mêmes conditions et sous les mêmes avantages que le PEA classique.

 Plafond de versements autonome fixé à 75.000 €.

 Titre éligibles.

actions ou certificats d’investissement de sociétés et certificats coopératifs d’investissement,

parts de SARL ou de sociétés dotées d’un statut équivalent et, titres en capital des sociétés régies par la loi 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération

émises par une société européenne

dont le siège est situé en France ou dans l’EEE

soumise à l’impôt sur les sociétés de droit commun ou à un

impôt équivalent (sauf entreprises nouvelles ou de capital-

risque)

(65)

65

PEA

Création du PEA « PME – ETI » (art. 70 LF 2014) (suite)

occupant moins de 5000 personnes ET

Dont le chiffre d’affaires n’excède pas 1.500 M€

OU dont le total de bilan n’excède pas 2.000 M€

(précisions devant être apportées par décret).

parts ou actions d’OPCVM

actions de sociétés d’investissement à capital variable (SICAV)

parts de fonds communs de placement (FCP) notamment parts de fonds communs de placement à risques (FCPR), fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) et fonds d’investissement de proximité (FIP)

parts ou actions d’OPCVM européens « coordonnés »

A condition que l’actif de ces OPCVM soit constitué pour plus de 75 % de titres d’ETI (définies ci-dessus) parmi lesquels au moins les deux tiers sont représentatifs d’actions, de parts de SARL ou équivalent ou de certificats d’investissements.

(66)

Réforme du régime d’imposition des plus-values

immobilières

(67)

67

Réforme du régime d’imposition des plus-values immobilières

Situation ancienne

LF 2014

La loi (CGI, art. 150 VC)

Les plus-values bénéficiaient immobilières bénéficiaient d’un abattement pour durée de détention de :

- 2 % pour chaque année de détention au-delà de la 5

ème

, - 4 % pour chaque année de détention au-delà de la 17

ème

, - 8 % pour chaque année de détention au-delà de la 24

ème

.

 Soit une exonération totale de la plus-value à l’issue

d’un délai de 30 ans.

(68)

Réforme du régime d’imposition des plus-values immobilières

Situation ancienne

LF 2014

La doctrine administrative (BOI-RFPI-PVI-20-20-20130809 n°154):

- Pour les cessions de terrains à bâtir ou droits s’y rapportant réalisées à compter du 1

er

septembre 2013, l’abattement était de :

- 2 % pour chaque année de détention au-delà de la 5

ème

, - 4 % pour chaque année de détention au-delà de la 17

ème

, - 8 % pour chaque année de détention au-delà de la 24

ème

. - Soit une exonération totale de la plus-value à

l’issue d’un délai de 30 ans.

(69)

69

Réforme du régime d’imposition des plus-values immobilières

Situation ancienne

LF 2014

La doctrine administrative (BOI-RFPI-PVI-20-20-20130809 n°156) :

- Pour les cessions de biens autres que terrains à bâtir ou droits s’y rapportant réalisées à compter du 1er septembre 2013 :

- L’abattement pour durée de détention était : - pour l’assiette fiscale de:

- 6 % au-delà de la 5ème année de détention,

- puis de 4 % au titre de la 22ème année de détention.

Soit une exonération totale à l’impôt sur le revenu au terme de 22 ans de détention.

- pour l’assiette des prélèvements sociaux de :

- 1,65 % pour chaque année au-delà de la 5ème année de détention,

- puis de 1,60 % au titre de la 22ème année de détention, - et de 9 % pour chaque année au-delà de la 22ème année

de détention.

- Soit une exonération totale aux prélèvements sociaux au terme de 30 ans de détention.

(70)

Réforme du régime d’imposition des plus-values immobilières

Situation ancienne

LF 2014

La doctrine administrative (BOI-RFPI-PVI-20-20-20130809 n°270 & s.)

- Abattement temporaire de 25 % :

 applicable aux cessions d’immeubles autres que des

terrains à bâtir réalisées intervenant du 1

er

septembre 2013

au 31 août 2014.

(71)

71

Réforme du régime d’imposition des plus-values immobilières

Situation nouvelle

LF 2014

Objectif de la loi de finances :

- Légaliser le dispositif mis en place par l’administration fiscale depuis le 1

er

septembre 2013 ;

- et supprimer tout abattement pour l’établissement de l’assiette de l’IR et des prélèvements sociaux sur la plus- value de cession de terrain à bâtir

Saisine du Conseil constitutionnel : La requête conteste

la suppression de tout abattement sur la plus-value de

cession de terrain à bâtir.

(72)

Réforme du régime d’imposition des plus-values immobilières

Situation nouvelle

LF 2014

Décision du Conseil constitutionnel :

Les dispositions de l’article 27 visant à exclure l’application de tout abattement sur la plus-value brute réalisée sur les cessions de terrain à bâtir doivent être déclarées contraires à la Constitution …

car elles « méconnaissent l’exigence de prise en

compte des facultés contributives des contribuables

intéressés (…) (et) portent atteinte à l’égalité devant

les charges publiques » (considérant 46).

(73)

73

Réforme du régime d’imposition des plus-values immobilières

Situation nouvelle

LF 2014

Nouveaux abattements pour durée de détention

 Pour l’assiette fiscale : il est appliqué un abattement pour durée de détention de :

- 6 % au-delà de la 5

ème

année de détention,

- puis de 4 % au titre de la 22

ème

année de détention (CGI, art.

150 VC modifié).

 Soit une exonération totale des plus-values immobilières à

l’impôt sur le revenu au terme de 22 ans de détention.

(74)

Réforme du régime d’imposition des plus-values immobilières

Situation nouvelle

LF 2014

Nouveaux abattements pour durée de détention

 Pour l’assiette des prélèvements sociaux : il est appliqué un abattement pour durée de détention de :

- 1,65 % pour chaque année au-delà de la 5

ème

année de détention,

- puis de 1,60 % au titre de la 22

ème

année de détention,

- et de 9 % pour chaque année au-delà de la 22

ème

année de détention (CSS, art. L. 136-7 modifié).

 Soit une exonération totale des plus-values immobilières aux

prélèvements sociaux au terme de 30 ans de détention.

(75)

75

Réforme du régime d’imposition des plus-values immobilières

Situation nouvelle

LF 2014

Nouveaux abattements pour durée de détention

Entrée en vigueur : Ce dispositif s’applique :

- aux cessions d’immeubles bâtis réalisées depuis le 1

er

septembre 2013 « à l’exception de celles réalisées au titre des cessions de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 du code général des impôts ou de droits s’y rapportant » (article 27, IV, B loi de finances),

Quel est l’abattement applicable aux terrains à bâtir ?

Celui institué depuis le 1

er

février 2012 ou celui réservé aux

plus-values de cession de biens autres que des terrains à bâtir,

entré en application le 1

er

septembre 2013 et rétroactivement

légalisé par l’article 27 ?

(76)

Réforme du régime d’imposition des plus-values immobilières Situation nouvelle

LF 2014

Nouveaux abattements pour durée de détention et cession de terrains à bâtir

- Entrée en vigueur :

- Une lecture littérale de l’article 27 de la loi de finances telle que censurée par le Conseil constitutionnel conduirait à appliquer le régime des plus- values de cessions d’immeubles bâtis aux terrains à bâtir (à l’exception de l’abattement exceptionnel de 25 %).

- En pratique, les plus-values de cessions de terrains à bâtir devraient bénéficier :

- de l’abattement pour durée de détention sur 22 ans pour le calcul de l’IR,

- de l’abattement pour durée de détention sur 30 ans pour le calcul des prélèvements sociaux de 15,5 %.

- En dépit de cette lecture du nouveau dispositif, l’administration envisagerait d’appliquer l’ancien régime en vigueur depuis le 1er février 2012.

- Il est urgent d’attendre les commentaires de l’administration éventuellement

(77)

77

Réforme du régime d’imposition des plus-values immobilières

Situation nouvelle

LF 2014

Abattement exceptionnel temporaire de 25 %

 Cette mesure temporaire n’est pas codifiée dans le CGI (article 27, III).

 Elle légalise l’abattement exceptionnel de 25 % sur les plus-

values immobilières autres que celles de terrains à bâtir

applicable depuis le 1

er

septembre 2013.

(78)

Réforme du régime d’imposition des plus-values immobilières

Situation nouvelle

LF 2014

Abattement exceptionnel temporaire de 25 %

Champ d’application : Il s’applique :

- aux plus-values résultant de la cession de biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens, autres que des terrains à bâtir ou de droits s'y rapportant réalisées dans les conditions prévues :

- à l'article 150 U du CGI par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent de l'article 8, 8 bis et 8 ter du CGI ;

- à l'article 244 bis A du CGI par les contribuables non

domiciliés fiscalement en France assujettis à l'impôt sur

le revenu (BOI-RFPI-PVI-20-20 n° 270 et 280).

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