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Décision 03-D-48 du 22 octobre 2003

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RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

Décision n° 03-D-48 du 22 octobre 2003

relative à des pratiques mises en œuvre par l'URSSAF de la Haute-Vienne

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre enregistrée le 5 novembre 2001, sous le numéro F 1355, par laquelle Monsieur X… a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques imputables à l'URSSAF de la Haute-Vienne et aux URSSAF en général ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, ainsi que le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du code de commerce ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement ;

La rapporteure, le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement entendus lors de la séance du 10 septembre 2003 ; Monsieur X… ayant été régulièrement convoqué ;

Adopte la décision suivante :

1. Par lettre du 31 octobre 2001, Monsieur X… a saisi le Conseil d'une plainte pour concurrence déloyale contre l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Haute-Vienne et les URSSAF en général, au motif que les commissaires-enquêteurs et les ingénieurs de l'Equipement ne sont pas assujettis aux cotisations URSSAF lorsqu'ils travaillent pour les communes et qu'il s'ensuivrait une distorsion de concurrence au détriment des ingénieurs-conseil libéraux.

2. Le saisissant expose qu'ayant été nommé commissaire-enquêteur, il s'est vu imposer un tarif de 68 francs de l'heure, alors que son tarif horaire d'ingénieur-conseil libéral ne peut être inférieur à 180 francs hors taxe dès lors qu'il est assujetti aux cotisations URSSAF.

3. Il déclare avoir appris que "les commissaires-enquêteurs n'étaient pas assujettis aux cotisations URSSAF, de même que les ingénieurs et personnels de l'Equipement et des DDA lorsqu'ils travaillent en honoraires pour les communes, dans le secteur concurrentiel".

4. M. X… soutient, en premier lieu, être "acculé au chômage partiel ou au RMI" du fait de ce traitement discriminatoire. Il invoque une distorsion dans "les facilités essentielles accordées à l'exercice libéral de sa profession" ce qui, selon lui, permet l'instauration d'une concurrence déloyale par les commissaires-enquêteurs et les personnels du ministère de l'équipement dès lors que ceux-ci travaillent, pour les communes, dans le secteur concurrentiel.

5. M. X… dénonce, en second lieu, le fait que, "par manque de facilités essentielles", les listes de commissaires-enquêteurs sont composées presque exclusivement de retraités et d'anciens fonctionnaires de l'Equipement et de l'Agriculture.

6. Il demande au Conseil qu'il soit mis fin aux "pratiques discriminatoires" des URSSAF et que lui soient accordés des dommages et intérêts ainsi que des délais de paiement de ses cotisations URSSAF.

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7. Aux termes de l'article L. 462-8 du code de commerce, "le Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable pour défaut d'intérêt ou de qualité à agir de l'auteur de celle-ci, ou si les faits sont prescrits au sens de l'article L. 462-7, ou s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence".

8. En l'espèce, le saisissant dénonce la décision qui aurait été prise par l'URSSAF d'exonérer du paiement de cotisations les commissaires-enquêteurs, les ingénieurs et les personnels de l'Equipement et de la DDA et demande au Conseil d'apprécier, au regard du droit de la concurrence, les conséquences d'une telle décision.

9. L'existence des URSSAF et le contenu de leur mission sont prévus par l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale. Leur statut est celui d'organismes chargés d'une mission de service public, placés sous le contrôle de l'autorité publique, ainsi que l'a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 90-285 du 28 décembre 1990. Le recouvrement des cotisations par les URSSAF constitue l'exercice d'une prérogative de puissance publique, dans le cadre de l'exécution de leur mission de service public et non l'exercice d'une activité économique.

10. Par ailleurs, l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale confie aux juridictions de l'ordre judiciaire la charge de régler les différends auxquels donne lieu l'application des textes législatifs et réglementaires en matière de sécurité sociale, dès lors que ces questions ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux.

11. En conséquence, la décision éventuellement prise par l'URSSAF d'exonérer une catégorie de personnes du paiement des cotisations et l'appréciation du point de savoir si une telle exonération crée ou non une distorsion en termes de concurrence n'entre pas dans le champ de compétence du Conseil de la concurrence.

12. Il résulte de ce qui précède que la saisine n'est pas recevable en application de l'article L. 462- 8 du code de commerce.

DÉCISION

Article unique – La saisine enregistrée sous le numéro F 1355 est irrecevable.

Délibéré, sur le rapport oral de Mme Chaulet-Philippe, par Mme Hagelsteen, présidente, Mme Pasturel, vice-présidente, et M. Piot, membre.

La secrétaire de séance, La présidente de séance, Nadine Bellegarde Marie-Dominique Hagelsteen

© Conseil de la concurrence

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