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Décision 03-D-49 du 27 octobre 2003

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(1)

RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

Décision n° 03-D-49 du 27 octobre 2003

relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la généalogie

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre enregistrée le 12 octobre 2001, sous le numéro F 1351, par laquelle M. X… a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en oeuvre par les associations de généalogistes ;

Vu le livre IV du code de commerce, relatif à la liberté des prix et de la concurrence, le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, ainsi que le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du code de commerce ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement ;

La rapporteure, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement entendus lors de la séance du 10 septembre 2003 ; M. X…, ayant été régulièrement convoqué ;

Adopte la décision suivante :

1. Par lettre du 8 octobre 2001, enregistrée au Conseil le 12 octobre, M. X…, transmettant au Conseil un dossier concernant le Centre généalogique et héraldique de la Marne, a soutenu que le fait que cette association, qui exerçait une activité lucrative et soumise à l'impôt, puisse bénéficier de contrats emploi-solidarité et emploi-jeune serait constitutif d'une pratique anticoncurrentielle au préjudice des généalogistes professionnels.

2. Par lettre du 30 août 2002, la rapporteure désignée pour instruire cette affaire a demandé au saisissant de préciser à quel titre il saisissait le Conseil, au regard des règles de l'article L.

462-5 du code de commerce.

3. M. X… a répondu, par lettre du 9 octobre 2002, qu'il n'était pas généalogiste professionnel et que, de ce fait, il n'avait pas légalement qualité pour saisir le Conseil. Il a, cependant, fait état de pratiques anticoncurrentielles imputables aux associations de généalogistes, qui porteraient atteinte aux généalogistes professionnels, et a demandé au Conseil de se saisir d'office de ces pratiques.

4. Par lettre du 4 août 2003, et en réponse à la convocation à la séance du 10 septembre 2003 qui lui avait été adressée pour examen de la recevabilité de l'affaire, le saisissant a spécifié que cette convocation constituait "une erreur de procédure" dans la mesure où il avait précédemment indiqué qu'il savait ne pas faire partie des personnes autorisées à saisir le Conseil. Il a précisé que ses différents courriers n'avaient eu pour but que d'informer le Conseil de certaines pratiques et que "le Conseil ne peut pas se prononcer sur la recevabilité d'une saisine qui n'existe pas".

5. L'instruction ayant ainsi établi que M. X… n'avait pas qualité pour saisir le Conseil, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 462-8 du code de commerce, de déclarer sa saisine irrecevable et de classer l'affaire.

(2)

DÉCISION

Article unique – L'affaire enregistrée sous le numéro F 1351 est classée.

Délibéré, sur le rapport oral de Mme Chaulet-Philippe, par Mme Hagelsteen, présidente, Mme Pasturel, vice-présidente et Monsieur Piot, membre.

La secrétaire de séance, La présidente,

Nadine Bellegarde Marie-Dominique Hagelsteen

© Conseil de la concurrence

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