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Avis 51.128 du 10 juillet 2015

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Texte intégral

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CONSEIL D'ÉTAT

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No 51.128

Projet de règlement grand-ducal

portant organisation de l’apprentissage transfrontalier.

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Avis du Conseil d’État

(10 juillet 2015)

Par dépêche du 5 mai 2015, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact.

L’avis de la Chambre des salariés a été communiqué au Conseil d’État par dépêche du 15 juin 2015.

Considérations générales

L’objectif du projet de règlement grand-ducal sous avis est de fixer les conditions et les modalités selon lesquelles peut se faire un apprentissage transfrontalier.

Il se base à cet effet sur l’article 37 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle et sur la base duquel le règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 portant organisation de l’apprentissage transfrontalier, ayant le même objet, avait déjà été pris. Le projet de règlement grand-ducal sous avis est censé remplacer ce dernier.

À titre liminaire, il y a cependant lieu de rappeler que, par arrêt du 29 novembre 2013, la Cour constitutionnelle a statué « que d’après l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution, (…), dans les matières réservées par la loi fondamentale à la loi, l’essentiel du cadrage normatif doit résulter de la loi, y compris les fins, les conditions et les modalités suivant lesquelles des éléments moins essentiels peuvent être réglés par des règlements et arrêtés pris par le Grand-Duc ».

L’article 23 de la Constitution a érigé l’apprentissage, transfrontalier ou non, en tant que partie de l’enseignement, en matière réservée à la loi. Il s’ensuit que, dans ce domaine, l’essentiel du cadrage normatif, y compris les fins, les conditions et les modalités, doivent figurer dans la loi et ne peuvent être déterminées par un règlement grand-ducal. Ce dernier doit se borner à déterminer les éléments moins essentiels.

Or, pour ce qui est du projet de règlement grand-ducal sous avis, il règle l’ensemble de la matière, l’article 37 de la loi précitée du 19 décembre 2008 se limitant à disposer que « [l]es modalités selon lesquelles un apprentissage transfrontalier peut se faire sont fixées par règlement grand- ducal ». Ce dernier article, en ne fixant pas le cadrage normatif essentiel tel qu’exigé par l’article 32(3) de la Constitution et rappelé par la Cour constitutionnelle en 2013, ne constitue pas une base légale suffisante pour le

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projet de règlement grand-ducal sous avis et risque dès lors de faire encourir la sanction de l’article 95 de la Constitution à celui-ci.

Le Conseil d’État constate que la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle est en cours de révision. Il recommande dès lors de prévoir dans ce contexte une base légale suffisante pour le projet de règlement grand-ducal à prendre et d’attendre l’adoption d’une telle disposition conforme aux exigences constitutionnelles avant de prendre, sur cette base, un nouveau règlement grand-ducal révisé remplaçant celui de 2010.

Examen des articles Articles 1er et 2

Sans observation.

Article 3

Cet article ne fait que reprendre des dispositions figurant à l’article 20, paragraphe 4, de la loi précitée du 19 décembre 2008 et est dès lors superfétatoire ; le Conseil d’État propose de le supprimer.

Article 4 (3 selon le Conseil d’État)

Ainsi que le souligne également la Chambre des salariés dans son avis du 10 juin 2015, il convient de préciser au paragraphe 2 quel diplôme sera délivré à l’apprenti dont la formation se fait selon un programme de formation étranger. La question de la reconnaissance éventuelle de ce diplôme devrait également être précisée à cet endroit.

Article 5 (4 selon le Conseil d’État)

La loi précitée du 19 décembre 2008 ne connaît pas d’article 39-5. Il s’impose donc d’insérer à l’article sous examen la référence à l’article correct, à savoir, vraisemblablement, l’article 38 de la même loi.

Article 6 (5 selon le Conseil d’État)

Le ministre est de toute manière autorisé à conclure des accords avec les autorités compétentes en matière de formation professionnelle dans les pays limitrophes. L’article pourrait se lire comme suit :

« Art. 5. Les chambres professionnelles sont entendues en leur avis en ce qui concerne les accords à conclure par le ministre avec les autorités compétentes en matière de formation professionnelle dans les pays limitrophes ».

Articles 7 à 9 (6 à 8 selon le Conseil d’État) Sans observation.

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Observations d’ordre légistique Préambule

Il échet d’ajouter un visa relatif à la fiche financière, ceci avant le visa relatif aux avis des chambres professionnelles.

Article 1er

À l’alinéa 1er, il convient d’écrire : « Art. 1er. ».

À l’alinéa 2, il y a lieu d’écrire « métiers ou professions ».

Article 2

À l’alinéa 1er, il faut écrire « par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions » au lieu de « par le membre du Gouvernement ayant la Formation professionnelle dans ses attributions ».

À l’alinéa 2, point 5, il faut écrire « la désignation du métier ou de la profession ».

Article 3

Il y a lieu d’écrire « métiers ou professions ».

Article 4

Au paragraphe 1er, il faut écrire « certificat ou diplôme ».

Articles 5 à 9 Sans observation.

Ainsi délibéré en séance plénière, le 10 juillet 2015.

Le Secrétaire général, La Présidente,

s. Marc Besch s. Viviane Ecker

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