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SEI{AT SECONDE SESSION

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Texte intégral

(1)

N" 389

SEI{AT

SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1992-1993

Annexe au procès-verbal de la séance du 24juin 1993.

PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE

MODIFTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

portant révísíon de Ia Constitution du 4 octobre 1958 et modffiant ses titres

VIII, X'

X et

XVI'

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MIMSTRE

A

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation. du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale.)

L'Assemblée nationale

a

modifié, en premíère lecture, Ie proiet de Ioí dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 231, 316 et T.A. 87 (1992-1993).

Assembtée nationale : (1ü législ.) :232 rect.,356 et T.A. 29.

Corutitution.

(2)

Art.8.

L'article 65 de la Constitution est ainsi rédigé :

<<Art. 65.

-

Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Président de la République. Le ministre de la justice en est le vice-président de droit.

Il

peut suppléer

le

Président de

la

Répu- blique.

<< Le Conseil supérieur de

la

magistrature comprend en outre

huit magistrats de I'ordre judiciaire, un conseiller d'Etat désigné par le Consèil d'Etat et deux personnalités n'appartenant ni au Parlement,

ni

à I'ordre judiciaire désignées respectivement par le Président de I'Assemblée nationale et le Président du Sénat.

<< Le Conseil supérieur de la magistrature

fait

des propositions

pour les nominations des magistrats du siège à,la Cour de cassation, þour celles de premier président de cour d'appel et pour celles,de pré- iident de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège Sont nommés sur son avis conforme.

Il

donne son avis pour les nomi- nations concernant les magistrats

du

parquet, à I'exception des emplois auxquels

il

est pourvu en Conseil des ministres.

<< Le Conseil supérieur de la magistrature statue comme conseil

de discipline des magistrats du siège.

Il

est alors présidé par le pre-

mier président de la Cour de cassation.

-2-

SECTION

I

ISuppression conforme de Ia dívisíon et de I'íntitulé.]

Articles premier à 5.

Suppressions conformes

SECTION

II

Dßpositions modiftant le títre

VIII

de Ia Constitution

et relatives à Ia magistrature.

Art. 6 et 7.

Supprimés

.r-a;¡sÈ;É4â4'BÈ+i¿ì'iiÈ:iJ-t;;a.iï,r-:-i:;;aiùir¡?,Li::.:..:,:;:. -\.':. ....:-,.- .!-,.|rzã-)á

(3)

-3-

<<

Il

donne son avis sur les sanctions disciplinaires concernant

les magistrats du parquet.

Il

est alors présidé par le procureur général près la Cour de cassation.

<< Le Conseil supérieur de

la

magistrature est consulté sur les

grâces.

<< Une

loi

organique détermine les conditions d'application du

présent article. >>

SECTION ITI

Dísposítions modiftant les títres

IX

et X de la Constitutíon

et relntives à Ia Haute Cour de justice

et ù.Ia responsøbilité pénale des membres du Gouvernement.

Art.9

et 10.

Conformes

Art.

11.

Il

est inséré dans

la Constitution un

nouveau

titre X

et les articles 68-1 et 68-2 ainsi rédigés :

<< Titre X.

< De la responsabílírê pénale des membres du Gouvenement.

<< Art.68-1.

-

Non modifié

<<

Art.

68-2.- La Cour de justice de

la

République est présidée

par le premier président de

la

Cour de cassation. Elle comprend en õutre quatorze juges

:

douze parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal, par I'Assemblée nationale et par le Sénat après chaque renouvellement gênéral ou partiel de ces assemblées et deux magis- trats du siège de la Cour de cassation désignés par cette juridiction.

<< Lorsqu'il apparaît, à la suite du dépôt d'une plainte ou au cours

d'une procédure, qu'un membre du Gouvernement est susceptible d'être poursuivi pour un crime ou un délit commis dans I'exercice de ses fonctions, le ministère public saisit la Cour de justice de la Répu- blique.

(4)

-4-

<< Les arrêts rendus par la Cour de justice de

la

République ne

sont susceptibles que de pourvoi en révision-

<< Une

loi

organique précise les conditions de désignation des

membres de la Cour ¡uJtice de la République, les règles de sa sai- sine et de son fonctionnement ainsi que

la

procédure applicable devant elle. >

Art.

1L bis.

Supprimé

SECTION

IV

Dísp o sitío ns trans itoir e s.

Ãrt.12 et 13.

Suppressions conformes

Art 14 (nouveau).

Le

titre XVI

de la Constitution est complété par un article ainsi rédigé:

<<Art.93.

-

Les dispositions de I'article 65 et du titre

X,

dans leur rédaction issue de la loi constitutionnelle

no du

, entre- ront en vigueur à

la

date de publication des lois organiques prises pour leur application. >>

DéIíbéré en séance publique,

à

Paris, Ie 23

iuin

lgg3-

I-e Présídent,

Signé.' Puu-rppn SÉCUIN.

Imprimé ponrr le Sénat par la Société Nouvelle des Librairies-Imprineries Réunies 5, rue Saint-Benoît 75006 P¿¡is

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