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Le respect dû au corps humain cesserait-il avec la mort ? (1)

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1890 Revue Médicale Suisse www.revmed.ch 6 octobre 2010

actualité, info

Le respect dû au corps humain cesserait-il avec la mort ? (1)

C’est un événement d’une portée plus sym­

bolique que financière ; c’est dire l’impor­

tance que l’on se doit de lui accorder. En France, la Cour de cassation vient d’inter­

dire de manière définitive l’organisation de toute forme d’exposition publique de cada­

vres humains à des fins commerciales ; et ce alors que ce type d’exposition fait florès dans la quasi­totalité des pays industriels.

Retour sur une affaire passionnante à bien des égards.

Le 21 avril 2009, Louis­Marie Raingeard, juge des référés au tribunal de grande ins­

tance de Paris, ordonnait la fermeture de l’exposition commerciale de cadavres hu­

mains intitulée Our Body, à corps ouvert. Il s’agissait alors d’une exposition visible au n° 12 du boulevard de la Madeleine à Paris

(15.50 euros l’entrée) de cadavres humains

«plastinés», ouverts ou disséqués et instal­

lés, pour certains, dans des attitudes évo­

quant la pratique de différents sports, et montrant ainsi le fonctionnement des mus­

cles selon l’effort physique fourni. Il s’agis­

sait, en d’autres termes, de faire œuvre de petite pédagogie sur les Grands Boulevards.

Pédagogie ou pas, le juge Raingeard fon­

dait sa décision sur la notion du «respect dû aux personnes décédées». Il avait préalable­

ment été saisi par deux associations («En­

semble contre la peine de mort» et «Solida­

rité Chine») qui soupçonnaient ici un trafic de cadavres de condamnés à mort chinois (Revue médicale suisse du 17 janvier 2007 ).

«Encore Events», la société organisatrice, avait aussitôt dénoncé une décision «ecclésiasti­

que» nourrie des «convictions personnelles»

du magistrat avant de faire appel. La déci­

sion était d’autant plus surprenante que cette exposition avait déjà été présentée en France, à Lyon ainsi qu’à Marseille.

Cette interdiction avait ensuite été confir­

mée par la Cour d’appel de Paris, mais sous un autre motif, nettement moins solennel : les expositions de cadavres humains ne peu­

vent être autorisées en France qu’à la condi­

tion que l’exposant puisse fournir la preuve de leur origine ; ce qui en l’espèce n’était pas le cas. «Encore Events» s’était alors pourvu en cassation ; fort heureusement. Jeudi 16 septembre, la chambre civile de la Cour de cassation est finalement revenue aux moti­

vations du juge de première instance en es­

timant qu’aux termes de la loi française «les restes des personnes décédées doivent être traités avec respect, dignité et décence», or

«l’exposition de cadavres à des fins commer­

ciales méconnaît cette exigence».

Allons un peu plus loin dans l’analyse de l’argumentaire, passionnant, qui conduit les magistrats de la Cour de cassation à tancer en marge

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Revue Médicale Suisse www.revmed.ch 6 octobre 2010 1891

1 Camus R. Répertoire des délicatesses du français contemporain ; charmes et difficultés de la langue du jour. Paris : Editions Points ; collection «Le Goût des Mots». ISBN : 978-2-7578-1071-2.

vertement leurs collègues de la Cour d’appel pour revenir aux saines conclusions du juge Raingeard. Au centre des débats, l’article 16­1­1 du Code civil français : «Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort.

Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence.» Quant à l’ar­

ticle 16­2 du même Code, il autorise le juge

«à prescrire toutes mesures propres à faire cesser une atteinte illicite au corps humain».

La Cour de cassation ajoutait que les «res­

tes des personnes décédées» comprenaient

«les cendres de celles dont le corps avait donné lieu à crémation». Revenant sur la décision précédente, elle observe que pour déterminer si les corps exposés avaient été traités avec «respect, dignité et décence» la Cour d’appel avait recherché s’ils avaient une origine licite et, plus particulièrement, si les personnes intéressées avaient donné leur consentement de leur vivant à l’utilisation de leurs cadavres. En se fondant sur ces mo­

tifs inopérants, tout en refusant, comme il

lui était demandé, d’examiner les conditions dans lesquelles les corps étaient présentés au public, «la Cour d’appel a privé sa déci­

sion de base légale au regard de l’article 16­

1­1 du Code civil» écrivent les magistrats de la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire français.

Ces mêmes magistrats ajoutent que la Cour d’appel a expressément relevé que «le respect du corps n’interdisait pas le regard de la société sur la

mort et sur les rites religieux ou non qui l’entourent dans les différentes cultures,

ce qui permettait de donner à voir aux visi­

teurs d’un musée des momies extraites de leur sépulture, voire d’exposer des reliques, sans entraîner d’indignation ni de trouble à l’ordre public». La belle affaire ! En s’expri­

mant de la sorte la juridiction d’ap pel a pri­

vé sa décision de base légale au regard de l’article 16­1­1 du Code civil : elle n’a pas re­

cherché «comme sa propre motivation aurait dû l’y conduire» si l’organisateur faisait ou non œuvre pédagogique. En langage juri­

dique cela donne (attention, il vous faudra peut­être relire le passage qui suit…) : «si l’exposition litigieuse n’avait pas pour objet d’élargir le champ de la connaissance, no­

tamment grâce aux techniques modernes, en la rendant accessible au grand public de plus en plus curieux et soucieux d’accroître son niveau de connaissances, aucune diffé­

rence objective ne pouvant être faite entre l’exposition de la momie d’un homme qui, en considération de l’essence même du rite de la momification, n’a jamais donné son consentement à l’utilisation de son cadavre

et celle, comme en l’espèce, d’un corps donné à voir au public à des fins artistiques, scien­

tifiques et éducatives».

Enfin cette courte sentence : «Celui qui ré­

clame l’exécution d’une obligation doit la prouver». Or en ayant affirmé qu’il apparte­

nait à la société «Encore Events» de rappor­

ter la preuve de l’origine licite et non frau­

duleuse des corps litigieux et de l’existence de consentements autorisés «la Cour d’appel a inversé la charge de la preuve et a violé, de ce fait, l’ar­

ticle 1315 du Code civil». On pourrait le dire autrement : faire de l’argent avec des cadavres, «plastinés» ou pas, c’est bafouer cette règle sacrée autant que républicaine qui veut que l’on respecte les restes des morts.

Dans la très savante et également déli­

cieuse réédition du répertoire qu’il consacre aux «délicatesses du français contemporain»,1 Renaud Camus cite, à l’article «Disparaître», le grand Fernando António Nogueira Pessoa (1888­1935) : «Mourir est seulement n’être pas vu».

(A suivre)

Jean-Yves Nau [email protected]

la juridiction d’appel n’a pas recherché si l’organisateur faisait ou non œuvre pédagogique

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