1890 Revue Médicale Suisse – www.revmed.ch – 6 octobre 2010
actualité, info
Le respect dû au corps humain cesserait-il avec la mort ? (1)
C’est un événement d’une portée plus sym
bolique que financière ; c’est dire l’impor
tance que l’on se doit de lui accorder. En France, la Cour de cassation vient d’inter
dire de manière définitive l’organisation de toute forme d’exposition publique de cada
vres humains à des fins commerciales ; et ce alors que ce type d’exposition fait florès dans la quasitotalité des pays industriels.
Retour sur une affaire passionnante à bien des égards.
Le 21 avril 2009, LouisMarie Raingeard, juge des référés au tribunal de grande ins
tance de Paris, ordonnait la fermeture de l’exposition commerciale de cadavres hu
mains intitulée Our Body, à corps ouvert. Il s’agissait alors d’une exposition visible au n° 12 du boulevard de la Madeleine à Paris
(15.50 euros l’entrée) de cadavres humains
«plastinés», ouverts ou disséqués et instal
lés, pour certains, dans des attitudes évo
quant la pratique de différents sports, et montrant ainsi le fonctionnement des mus
cles selon l’effort physique fourni. Il s’agis
sait, en d’autres termes, de faire œuvre de petite pédagogie sur les Grands Boulevards.
Pédagogie ou pas, le juge Raingeard fon
dait sa décision sur la notion du «respect dû aux personnes décédées». Il avait préalable
ment été saisi par deux associations («En
semble contre la peine de mort» et «Solida
rité Chine») qui soupçonnaient ici un trafic de cadavres de condamnés à mort chinois (Revue médicale suisse du 17 janvier 2007 ).
«Encore Events», la société organisatrice, avait aussitôt dénoncé une décision «ecclésiasti
que» nourrie des «convictions personnelles»
du magistrat avant de faire appel. La déci
sion était d’autant plus surprenante que cette exposition avait déjà été présentée en France, à Lyon ainsi qu’à Marseille.
Cette interdiction avait ensuite été confir
mée par la Cour d’appel de Paris, mais sous un autre motif, nettement moins solennel : les expositions de cadavres humains ne peu
vent être autorisées en France qu’à la condi
tion que l’exposant puisse fournir la preuve de leur origine ; ce qui en l’espèce n’était pas le cas. «Encore Events» s’était alors pourvu en cassation ; fort heureusement. Jeudi 16 septembre, la chambre civile de la Cour de cassation est finalement revenue aux moti
vations du juge de première instance en es
timant qu’aux termes de la loi française «les restes des personnes décédées doivent être traités avec respect, dignité et décence», or
«l’exposition de cadavres à des fins commer
ciales méconnaît cette exigence».
Allons un peu plus loin dans l’analyse de l’argumentaire, passionnant, qui conduit les magistrats de la Cour de cassation à tancer en marge
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1 Camus R. Répertoire des délicatesses du français contemporain ; charmes et difficultés de la langue du jour. Paris : Editions Points ; collection «Le Goût des Mots». ISBN : 978-2-7578-1071-2.
vertement leurs collègues de la Cour d’appel pour revenir aux saines conclusions du juge Raingeard. Au centre des débats, l’article 1611 du Code civil français : «Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort.
Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence.» Quant à l’ar
ticle 162 du même Code, il autorise le juge
«à prescrire toutes mesures propres à faire cesser une atteinte illicite au corps humain».
La Cour de cassation ajoutait que les «res
tes des personnes décédées» comprenaient
«les cendres de celles dont le corps avait donné lieu à crémation». Revenant sur la décision précédente, elle observe que pour déterminer si les corps exposés avaient été traités avec «respect, dignité et décence» la Cour d’appel avait recherché s’ils avaient une origine licite et, plus particulièrement, si les personnes intéressées avaient donné leur consentement de leur vivant à l’utilisation de leurs cadavres. En se fondant sur ces mo
tifs inopérants, tout en refusant, comme il
lui était demandé, d’examiner les conditions dans lesquelles les corps étaient présentés au public, «la Cour d’appel a privé sa déci
sion de base légale au regard de l’article 16
11 du Code civil» écrivent les magistrats de la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire français.
Ces mêmes magistrats ajoutent que la Cour d’appel a expressément relevé que «le respect du corps n’interdisait pas le regard de la société sur la
mort et sur les rites religieux ou non qui l’entourent dans les différentes cultures,
ce qui permettait de donner à voir aux visi
teurs d’un musée des momies extraites de leur sépulture, voire d’exposer des reliques, sans entraîner d’indignation ni de trouble à l’ordre public». La belle affaire ! En s’expri
mant de la sorte la juridiction d’ap pel a pri
vé sa décision de base légale au regard de l’article 1611 du Code civil : elle n’a pas re
cherché «comme sa propre motivation aurait dû l’y conduire» si l’organisateur faisait ou non œuvre pédagogique. En langage juri
dique cela donne (attention, il vous faudra peutêtre relire le passage qui suit…) : «si l’exposition litigieuse n’avait pas pour objet d’élargir le champ de la connaissance, no
tamment grâce aux techniques modernes, en la rendant accessible au grand public de plus en plus curieux et soucieux d’accroître son niveau de connaissances, aucune diffé
rence objective ne pouvant être faite entre l’exposition de la momie d’un homme qui, en considération de l’essence même du rite de la momification, n’a jamais donné son consentement à l’utilisation de son cadavre
et celle, comme en l’espèce, d’un corps donné à voir au public à des fins artistiques, scien
tifiques et éducatives».
Enfin cette courte sentence : «Celui qui ré
clame l’exécution d’une obligation doit la prouver». Or en ayant affirmé qu’il apparte
nait à la société «Encore Events» de rappor
ter la preuve de l’origine licite et non frau
duleuse des corps litigieux et de l’existence de consentements autorisés «la Cour d’appel a inversé la charge de la preuve et a violé, de ce fait, l’ar
ticle 1315 du Code civil». On pourrait le dire autrement : faire de l’argent avec des cadavres, «plastinés» ou pas, c’est bafouer cette règle sacrée autant que républicaine qui veut que l’on respecte les restes des morts.
Dans la très savante et également déli
cieuse réédition du répertoire qu’il consacre aux «délicatesses du français contemporain»,1 Renaud Camus cite, à l’article «Disparaître», le grand Fernando António Nogueira Pessoa (18881935) : «Mourir est seulement n’être pas vu».
(A suivre)
Jean-Yves Nau [email protected]
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la juridiction d’appel n’a pas recherché si l’organisateur faisait ou non œuvre pédagogique
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